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Document 62010CJ0548

    Arrêt de la Cour (septième chambre) du 28 juillet 2011.
    Commission européenne contre République d'Autriche.
    Manquement d’État - Directive 2007/2/CE - Politique de l’environnement - Infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) - Échange et mise à jour des données en format électronique - Transposition incomplète.
    Affaire C-548/10.

    Recueil de jurisprudence 2011 I-00119*

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:534

    ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

    28 juillet 2011(*)

    «Manquement d’État – Directive 2007/2/CE – Politique de l’environnement – Infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) – Échange et mise à jour des données en format électronique – Transposition incomplète»

    Dans l’affaire C‑548/10,

    ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 23 novembre 2010,

    Commission européenne, représentée par Mmes A. Alcover San Pedro et C. Egerer, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie requérante,

    contre

    République d’Autriche, représentée par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse,

    LA COUR (septième chambre),

    composée de M. D. Šváby, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta et M. T. von Danwitz (rapporteur), juges,

    avocat général: Mme E. Sharpston,

    greffier: M. A. Calot Escobar,

    vu la procédure écrite,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1        Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2007, établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108, p. 1, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas ces dispositions, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

    2        L’article 24, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive dispose que les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci avant le 15 mai 2009.

     La procédure précontentieuse

    3        N’ayant pas été informée des dispositions prises par la République d’Autriche pour assurer la transposition complète de la directive dans le délai prescrit par celle-ci, la Commission a engagé la procédure en manquement à l’égard de cet État membre et a, le 31 juillet 2009, adressé à ce dernier une lettre de mise en demeure l’invitant à lui présenter ses observations dans un délai de deux mois.

    4        Le gouvernement autrichien a, par lettre du 30 septembre 2009, répondu que la procédure de transposition de la directive était en cours.

    5        La Commission a considéré que la République d’Autriche n’avait pas adopté toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la directive et a, le 29 janvier 2010, émis un avis motivé invitant ledit État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.

    6        Dans sa réponse audit avis motivé, datée du 29 mars 2010, la République d’Autriche a communiqué à la Commission la mesure de transposition adoptée au niveau fédéral, tout en reconnaissant que la transposition de la directive était encore en cours s’agissant des Länder.

    7        Plusieurs mois après l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les autorités autrichiennes ont communiqué à la Commission les mesures de transposition adoptées par certains Länder, à l’exception de ceux du Burgenland, de la Haute-Autriche, de Salzbourg et de la Styrie.

    8        En conséquence, en l’absence de tout autre élément d’information lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition complète de la directive avaient été adoptées par la République d’Autriche, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

     Sur le recours

    9        Dans son mémoire en défense, la République d’Autriche ne conteste pas que la directive n’a pas été intégralement transposée dans le délai prescrit. Elle se borne à faire valoir que les mesures de transposition de la directive dans la réglementation des Länder du Burgenland, de la Haute-Autriche, de Salzbourg et de la Styrie, qui n’avaient pas encore été communiquées à la Commission, ont entre-temps été adoptées ou sont en cours d’adoption.

    10      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 11 octobre 2001, Commission/Autriche, C‑111/00, Rec. p. I-7555, point 13; du 17 janvier 2008, Commission/Allemagne, C‑152/05, Rec. p. I‑39, point 15, et du 17 février 2011, Commission/Belgique, C‑321/10, point 11).

    11      En l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, toutes les mesures nécessaires à la transposition complète de la directive dans l’ordre juridique autrichien n’avaient pas encore été adoptées.

    12      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.

    13      Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

     Sur les dépens

    14      En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République d’Autriche et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

    Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:

    1)      En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2007, établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE), la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

    2)      La République d’Autriche est condamnée aux dépens.

    Signatures


    * Langue de procédure: l’allemand.

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