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Document 62010CA0382

    Affaire C-382/10: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 octobre 2011 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Autriche) — Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly Sundara, Alexander Svoboda, Stefan Toth/Landeshauptmann von Wien [Politique industrielle — Hygiène des denrées alimentaires — Règlement (CE) n ° 852/2004 — Vente de produits de boulangerie et de pâtisserie en libre-service]

    JO C 347 du 26.11.2011, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.11.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 347/5


    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 octobre 2011 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Autriche) — Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly Sundara, Alexander Svoboda, Stefan Toth/Landeshauptmann von Wien

    (Affaire C-382/10) (1)

    (Politique industrielle - Hygiène des denrées alimentaires - Règlement (CE) no 852/2004 - Vente de produits de boulangerie et de pâtisserie en libre-service)

    2011/C 347/06

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Unabhängiger Verwaltungssenat Wien

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly Sundara, Alexander Svoboda, Stefan Toth

    Partie défenderesse: Landeshauptmann von Wien

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Interprétation de l'annexe II, chapitre 9, point 3, du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139, p. 1) — Protection des denrées alimentaires contre la contamination — Vente du pain et de la pâtisserie en libre-service — Décision administrative d'un État membre ordonnant l'installation d'un mécanisme technique empêchant les clients de retourner la marchandise après l'avoir touchée avec les mains

    Dispositif

    L’annexe II, chapitre IX, point 3, du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, doit être interprétée en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal, s’agissant de casiers destinés à la vente en libre-service de produits de boulangerie et de pâtisserie, le fait qu’un acheteur potentiel ait théoriquement pu toucher à main nue les denrées proposées à la vente ou éternuer sur celles-ci ne permet pas, en lui-même, de constater que ces denrées n’ont pas été protégées contre toute contamination susceptible de les rendre impropres à la consommation humaine, dangereuses pour la santé ou contaminées de manière telle qu’elles ne pourraient être raisonnablement considérées comme pouvant être consommées en l’état.


    (1)  JO C 274 du 09.10.2010


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