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Document 62009TN0218

Affaire T-218/09: Recours introduit le 28 mai 2009 — République italienne/Commission des Communautés européennes et office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO)

JO C 180 du 1.8.2009, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/59


Recours introduit le 28 mai 2009 — République italienne/Commission des Communautés européennes et office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO)

(Affaire T-218/09)

2009/C 180/109

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentant: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes et office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO)

Conclusions de la partie requérante

Annulation des tests d'accès ainsi que des avis de concours généraux sur épreuves pour la constitution d'une réserve de recrutement EPSO/AST/91/09 Assistant (AST3) dans le domaine «Offset»

Annulation des tests d'accès ainsi que des avis de concours généraux sur épreuves pour la constitution d'une réserve de recrutement EPSO/AST/92/09 Assistant (AST3) dans le domaine «Prépresse».

Moyens et principaux arguments

La requérante a attaqué les avis de concours précités dans la mesure où certaines des épreuves prévues dans cet avis de concours doivent nécessairement avoir lieu en allemand, anglais ou français.

La République italienne fait valoir les motifs suivants à l’appui de son recours:

la violation de l’article 290 CE qui attribue au Conseil à l’unanimité, la compétence exclusive pour délibérer en matière de régime linguistique des actes communautaires. Il faut préciser à cet égard qu’en l’espèce, l’EPSO s’est en pratique substitué au Conseil pour imposer le régime linguistique des deux concours, en imposant obligatoirement l’anglais, le français et l’allemand comme seconde langue et langue dans laquelle se déroulent obligatoirement les tests d’admission de deux épreuves écrites sur trois et des épreuves orales et en excluant toutes les autres langues des États membres.

la violation des articles 12 CE, 22 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, 1 et 6 du règlement no 1/58 (1) et 28 du statut des fonctionnaires. La République italienne soutient à cet égard que toutes les langues nationales des États membres ont le rang de langues officielles et de langues de travail de l’Union. Par conséquent, un avis de concours ne peut arbitrairement limiter à seulement trois les langues que les candidats peuvent choisir comme seconde langue et dans lesquelles ont lieu les communications et les épreuves du concours. L’article 28 du statut des fonctionnaires leur fait notamment obligation de connaître une deuxième langue communautaire en plus de leur langue nationale sans attribuer de valeur privilégiée à l’anglais, au français ou à l’allemand.

Enfin, la requérante fait également valoir la violation de l’article 253 CE ainsi que les exigences de la confiance légitime.


(1)  Règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO 34 du 29.5.1959, p. 650)


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