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Document 62009TN0197

Affaire T-197/09: Recours introduit le 20 mai 2009 — République de Slovénie/Commission des Communautés européennes

JO C 180 du 1.8.2009, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/54


Recours introduit le 20 mai 2009 — République de Slovénie/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-197/09)

2009/C 180/101

Langue de procédure: le slovène

Parties

Partie requérante: République de Slovénie [représentant: Ž. Cilenšek Bončina, državna pravobranilka (procureur général de l’État)].

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission, du 19 mars 2009, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) [notifiée sous le numéro C(2009) 1945] (1), en tant qu’elle concerne la République de Slovénie;

condamner la Commission aux dépens;

condamner la Commission à rembourser les frais exposés par la République de Slovénie dans la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Par la décision attaquée, la Commission a, en raison de faiblesses dans les contrôles-clés ainsi que d’une approche et d’instruments de contrôle inadéquats, écarté du financement communautaire, pour les exercices 2005 et 2006, certaines dépenses effectuées par la République de Slovénie et ce, en adoptant une correction financière forfaitaire de 5 % pour des paiements directs en se fondant sur une révision du contrôle national que ses services avaient effectuée dans cet État membre en mars 2005.

Au soutien de ses prétentions, la partie requérante allègue en particulier que:

en raison d’une erreur de constatation des faits, la Commission a fait une application erronée de l’article 15 du règlement (CE) no 2419/2001 (2) de la Commission et de l’article 23 du règlement (CE) no 796/2004 (3) de la Commission car elle a procédé trop tard à la révision; elle a choisi pour la République de Slovénie une région atypique, les parcelles agricoles contrôlées étant clairement petites; elle n’a pas respecté la norme internationale de révision 530 à l’égard de la partie requérante et lui a indûment reproché d’avoir utilisé une roue de mesure.

la Commission a violé le principe d’interdiction de l’inégalité de traitement des États membres parce qu’elle a effectué la révision du contrôle national dans les autres États membres sur la base d’un échantillon nettement plus grand et, partant, plus représentatif;

elle a appliqué une mesure, à savoir une correction financière de 5 % qui, en raison du risque limité pour le fonds eu égard au montant des subventions, est manifestement disproportionnée par rapport à la gravité et à l’étendue de la violation constatée;

elle a agi en méconnaissance des principes de bonne foi et de probité parce que ses services n’ont pas contesté la régularité des instructions qui prévoyaient l’utilisation d’une roue de mesure, et qu’ils n’ont pas non plus attiré l’attention de la partie requérante sur cette problématique avant l’automne 2005.


(1)  JO L 75, p. 15.

(2)  Règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil (JO L 327, p. 11).

(3)  Règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141, p. 18).


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