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Document 62009TN0176

    Affaire T-176/09: Recours introduit le 6 mai 2009 — Government of Gibraltar/Commission

    JO C 153 du 4.7.2009, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.7.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 153/48


    Recours introduit le 6 mai 2009 — Government of Gibraltar/Commission

    (Affaire T-176/09)

    2009/C 153/92

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Government of Gibraltar (représentants: D. Vaughan, QC, et M. Llamas, barrister)

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    annuler la décision 2009/95/CE dans la mesure où elle étend le site ES6120032 aux eaux territoriales du territoire britannique de Gibraltar (tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du site UKGIB0002) et à un secteur de la haute mer;

    condamner la Commission aux dépens et aux autres frais liés à la présente affaire, exposés par le requérant.

    Moyens et principaux arguments

    Par son recours, le requérant sollicite l’annulation partielle de la décision 2009/95/CE de la Commission, du 12 décembre 2008, adoptant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, une deuxième liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne [notifiée sous le numéro C(2008) 8049] (1), dans la mesure où elle désigne le site «ES6120032: Estrecho oriental» pour qu’il inclue les eaux territoriales de Gibraltar (tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du site UKGIB0002) et un secteur de la haute mer.

    Le requérant avance les moyens suivants à l’appui de ses prétentions.

    En premier lieu, le requérant soutient que la décision litigieuse viole le traité CE en ce que:

    la Commission a commis des erreurs de droit manifestes en ce que elle a, en violation de l’article 299 CE, désigné une zone d’un État membre, à savoir les eaux territoriales du territoire britannique de Gibraltar, comme faisant partie d’un autre État membre, l’Espagne;

    la décision litigieuse a été arrêtée en violation des articles 3, paragraphe 2, et 4, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE (2), et en violation manifeste de l’économie de ladite directive parce qu’elle prétend conférer le statut de «site d’importance communautaire» à une grande partie du site ES6120032 qui ne relève pas du territoire espagnol et qui ressortit à un autre État membre, ainsi qu’en violation flagrante de l’article 2 de la même directive parce qu’elle prétend conférer ce statut à une partie de la haute mer qui n’appartient pas au territoire européen des États membres et sur laquelle l’Espagne n’exerce pas, et ne saurait exercer, de juridiction ou de souveraineté;

    la décision litigieuse comporte une erreur de droit en ce qu’elle prétend accorder le statut de «site d’importance communautaire» et imposer les obligations prévues par la directive 92/43/CEE à des parties du site ES6120032, sous souveraineté espagnole, qui coïncident avec le site UKGIB0002, sous souveraineté du Royaume-Uni, prétendant de ce fait appliquer dans la même zone deux régimes juridiques, pénaux, administratifs et de contrôle séparés et distincts;

    la décision litigieuse a été arrêtée en violation de l’article 300, paragraphe 7, CE et des dispositions de la Partie XII de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, de la convention de Barcelone de 1976 pour la protection de la mer Méditerranée et la région côtière de la mer Méditerranée ainsi que du protocole de 1995 à cette convention parce qu’elle exige de l’Espagne qu’elle s’acquitte, dans la partie des eaux territoriales du territoire britannique de Gibraltar incluse dans le site ES6120032, des mêmes obligations en matière d’environnement que celles dont le Royaume-Uni/Gibraltar sont tenus de s’acquitter dans la même zone.

    En deuxième lieu, le requérant allègue que la décision litigieuse est entachée d’erreurs factuelles manifestes qui amènent la Commission à faire une application incorrecte du droit et à enfreindre le traité, puisque la décision litigieuse repose sur des informations erronées et trompeuses.

    En troisième lieu, le requérant soutient que la décision litigieuse a été adoptée en violation du principe de sécurité juridique en ce que les désignations, coïncidant partiellement, des sites ont pour effet automatique d’appliquer deux systèmes juridiques (le droit de Gibraltar et celui de l’Espagne portant mise en œuvre de la directive 92/43/CEE) dans la même zone, pour le même objet.

    À titre subsidiaire, le requérant allègue que la décision litigieuse a été arrêtée en violation des principes posés aux articles 2, 3, 89 et 137, paragraphe 1, de la convention sur le droit de la mer, qui font partie du droit international coutumier. À titre encore plus subsidiaire, il soutient que, dans la mesure où la décision désigne le site ES6120032 comme recouvrant les eaux territoriales du territoire britannique de Gibraltar, elle viole le principe de droit international coutumier selon lequel la mer territoriale s’étend au minimum à trois milles marins.


    (1)  JO L 43, p. 393.

    (2)  Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7).


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