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Document 62009CN0364
Case C-364/09 P: Appeal brought on 14 September 2009 by Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH against the judgment of the Court of First Instance (Eighth Chamber) delivered on 8 July 2009 in Case T-226/08 Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs); the other party to the proceedings being: Schwarzbräu GmbH
Affaire C-364/09 P: Pourvoi formé le 14 septembre 2009 par Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH contre l’arrêt rendu le 8 juillet 2009 dans l’affaire T-226/08 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles); autres parties à la procédure: Schwarzbräu GmbH
Affaire C-364/09 P: Pourvoi formé le 14 septembre 2009 par Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH contre l’arrêt rendu le 8 juillet 2009 dans l’affaire T-226/08 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles); autres parties à la procédure: Schwarzbräu GmbH
JO C 267 du 7.11.2009, p. 48–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 267/48 |
Pourvoi formé le 14 septembre 2009 par Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH contre l’arrêt rendu le 8 juillet 2009 dans l’affaire T-226/08 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles); autres parties à la procédure: Schwarzbräu GmbH
(Affaire C-364/09 P)
2009/C 267/81
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (représentant: P. Wadenbach, avocat)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Schwarzbräu GmbH
Conclusions de la partie requérante
1) |
annuler l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 8 juillet 2009, rendu dans l’affaire T-226/08; |
2) |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 8 avril 2008 (no de dossier R 1124/2004-4); |
3) |
radier entièrement la marque communautaire no 505503 «ALASKA» en raison de motifs absolus de refus d’enregistrement; |
4) |
condamner la défenderesse aux dépens |
à titre subsidiaire par rapport au point 3, déclarer la nullité de la marque communautaire no 505503 «ALASKA» du moins pour les produits suivants: «eaux minérales et eaux gazeuses et autres boissons non alcoolisées de la classe 32».
Moyens et principaux arguments
Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal de première instance rejetant le recours de la partie requérante dirigé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office du 8 avril 2008. Par cette décision, la chambre de recours aurait rejeté la demande de la partie requérante tendant à l’annulation de la marque communautaire figurative «ALASKA» pour tous les produits visés par l’enregistrement (eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons).
Les parties s’opposent pour l’essentiel sur la question de l’existence d’un motif absolu de refus sous la forme d’un impératif de disponibilité d’une indication de provenance géographique.
Par son pourvoi, la partie requérante fait grief au Tribunal de première instance d’avoir interprété de façon erronée l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 (ci-après le «RMC»), et ce, notamment, au regard des principes dégagés par la jurisprudence.
Selon les termes de la disposition précitée du règlement sur la marque communautaire, il suffit, pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement, qu’elle soit composée exclusivement de signes et d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la provenance géographique des produits visés par l’enregistrement. Il s’en suivrait que même des indications géographiques qui peuvent être utilisées par des entreprises doivent être laissées à leur disposition en tant qu’indications de provenance géographique pour les produits de la classe concernée. L’application de cette disposition du RMC ne suppose pas qu’il doive exister un impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux.
Si le Tribunal avait appliqué correctement, en l’espèce, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC ainsi que les principes développés par la jurisprudence, il aurait dû constater que l’Alaska représente le plus important réservoir d’eau potable des États-Unis, que le public pertinent associe l’Alaska à une abondance naturelle d’eau pure dans ses différentes formes, qu’il existe, en Alaska, une production d’eau minérale dans une mesure importante du point de vue économique, qu’une commercialisation de cette eau a déjà lieu au sein de la Communauté et qu’une commercialisation ultérieure est sérieusement envisageable. Il serait dès lors évident que l’indication «ALASKA» pourrait être utilisée par des concurrents en tant qu’indication de provenance.
Malgré cela, le Tribunal aurait appliqué de manière erronée l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC et les principes de la jurisprudence, dans la mesure où, en se livrant à une appréciation d’opportunité, c’est-à-dire en se demandant si la commercialisation d’eau minérale d’Alaska dans la Communauté est raisonnable ou non d’un point de vue commercial (situation concurrentielle, frais de transport), il a posé des exigences supplémentaires allant au-delà des principes exposés. Selon la requérante, il y a lieu de considérer ces exigences supplémentaires comme excessives au regard de la lettre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC et des principes dégagés par la jurisprudence, et comme une interprétation qui va trop loin et qui s’écarte de l’objectif de la législation communautaire.