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Document 62009CN0341

    Affaire C-341/09 P: Pourvoi formé le 3 juillet 2009 par Acegas-APS SpA, auparavant Acqua Elettricità, Gas e Servizi (Acegas) contre l’arrêt rendu le 11 juin 2009 par le Tribunal de première instance (huitième chambre élargie) dans l’affaire T-309/02 P, Acegas-APS/Commission des Communautés européennes

    JO C 267 du 7.11.2009, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.11.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 267/42


    Pourvoi formé le 3 juillet 2009 par Acegas-APS SpA, auparavant Acqua Elettricità, Gas e Servizi (Acegas) contre l’arrêt rendu le 11 juin 2009 par le Tribunal de première instance (huitième chambre élargie) dans l’affaire T-309/02 P, Acegas-APS/Commission des Communautés européennes

    (Affaire C-341/09 P)

    2009/C 267/74

    Langue de procédure: l'italien

    Parties

    Partie requérante: Acegas-APS SpA, auparavant Acqua Elettricità, Gas e Servizi (Acegas) (représentants: F.Ferletic et F.Spitaleri, avocats, L. Daniele, professeur)

    Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    annuler l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 11 juin 2009 dans l’affaire T-307/02 Acegas-APS/Commission et renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le fond du recours;

    condamner la Commission aux honoraires et aux dépens du pourvoi et réserver sa décision sur les honoraires et dépens de l’arrêt de première instance;

    Dans l’hypothèse où la Cour déciderait que l’état du dossier permet de trancher le litige sur le fond,

    annuler intégralement la décision de la Commission du 5 juin 2002, 2003/193/CE (1) aux exonérations fiscales et prêts à des conditions préférentielles consentis par l’Italie à des entreprises de services publics dont l’actionnariat est majoritairement public;

    à titre subsidiaire, annuler l’article 3 de la décision attaquée en ce qu’elle impose à l’État italien de récupérer l’aide accordée auprès des bénéficiaires;

    condamner la Commission des Communautés européennes au paiement des honoraires et dépens de la présente procédure et la procédure de première instance.

    Moyens et principaux arguments

    Premier moyen: violation de l’article 230, quatrième alinéa, du traité CE — exclusion de l’intérêt individuel d’Acegas-APS sur la base d’éléments de fait erronés et dépourvus de pertinence.

    Acegas-APS souligne que la jurisprudence constante de la Cour subordonne le droit d’agir contre les décisions de la Commission relatives à des régimes d’aides à deux conditions: le requérant doit être le bénéficiaire effectif d’une aide accordée en vertu du régime qui fait l’objet de la décision; la décision doit contenir un ordre de récupération de l’aide. Acegas-APS fait observer que, en l’espèce, les deux conditions précitées étaient remplies. Le Tribunal a donc commis une erreur en déclarant la requête introductive irrecevable en se référant à des circonstances de fait supplémentaires et erronées, dépourvues de pertinence et étrangères à sa compétence.

    Deuxième moyen: violation de l’article 230, quatrième alinéa, du traité CE — Prise en compte erronée aux fins de l’appréciation de l’intérêt individuel de la requérante d’éléments et circonstances postérieurs à la date d’adoption de la décision.

    Acegas-APS considère que les conditions du droit d’agir doivent exister au moment de l’adoption de la décision attaquée. Le Tribunal a donc commis une erreur en excluant l’intérêt individuel d’agir d’Acegas-APS en se fondant sur des circonstances de fait postérieures qui concernent la procédure engagée par les autorités compétentes italiennes pour récupérer la prétendue aide accordée.

    Troisième moyen: violation des droits de la défense de la requérante — vices de la procédure devant le Tribunal portant préjudice aux intérêts de la requérante — dénaturation des moyens de preuve — vice de motivation insuffisante et contradictoire.

    Durant la procédure de première instance, le Tribunal a adressé deux questions écrites, respectivement à Acegas-APS et à la République italienne, dans lesquelles il leur a demandé de communiquer le montant de la prétendue aide reçue par la requérante. En posant ces questions, le Tribunal a violé les droits de la défense d’Acegas-APS. Le Tribunal a par ailleurs dénaturé le contenu des réponses fournies qui confirmaient que la requérante était la «bénéficiaire effective» du régime d’exonération de l’IRPEG contesté par la Commission.


    (1)  JO 2003, L 77, p.21.


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