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Document 62009CN0329

Affaire C-329/09 P: Pourvoi formé le 17 août 2009 par Iride SpA, anciennement AMGA SpA, contre l’arrêt rendu le 11 juin 2009 par le Tribunal de première instance (huitième chambre élargie) dans l’affaire T-300/02, Iride SpA, AMGA/Commission

JO C 267 du 7.11.2009, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 267/41


Pourvoi formé le 17 août 2009 par Iride SpA, anciennement AMGA SpA, contre l’arrêt rendu le 11 juin 2009 par le Tribunal de première instance (huitième chambre élargie) dans l’affaire T-300/02, Iride SpA, AMGA/Commission

(Affaire C-329/09 P)

2009/C 267/72

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Iride SpA, anciennement AMGA SpA (représentants: L. Radicati di Brozolo et T. Ubaldi, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission des Communautés européennes, A2A SpA, anciennement ASM Brescia SpA

Conclusions de la partie requérante

annuler l’arrêt prononcé dans l’affaire T-300/02, pour dénaturation des éléments versés au dossier et erreur dans les conséquences juridiques tirées par le Tribunal desdits éléments, en ce qu’il a déclaré que Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.A. (AMGA) n’était pas individuellement concernée par la décision attaquée (1) et que le recours qu’elle avait formé dans l’affaire T-300/02 était irrecevable;

déclarer que le recours formé dans l’affaire T-300/02 est recevable et renvoyer l’affaire au Tribunal de première instance pour qu’il statue au fond, conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice;

condamner la Commission aux dépens exposés devant les deux degrés de juridiction.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de ses conclusions, la requérante fait valoir un unique moyen de pourvoi, relatif à la dénaturation des éléments versés au dossier et aux conséquences juridiques erronées que le Tribunal a tirées des constatations inexactes de l’arrêt, au regard de l’article 230, paragraphe 4, CE et de la jurisprudence communautaire en la matière. En particulier, selon Iride, le Tribunal a complètement dénaturé les éléments que celle-ci a soumis à son appréciation pour confirmer la qualification de AMGA comme bénéficiaire effective d’une aide individuelle octroyée au titre du régime litigieux et dont la Commission a ordonné la récupération. En raison de la dénaturation des éléments du dossier, le Tribunal en a donc erronément tiré la conséquence juridique qu’elle n’est pas individuellement concernée par la décision litigieuse et, partant, que son recours est irrecevable.


(1)  Décision 2003/193/CE de la Commission, du 5 juin 2002, relative à une aide d’État aux exonérations fiscales et prêts à des conditions préférentielles consentis par l’Italie à des entreprises de services public dont l’actionnariat est majoritairement public (JO 2003, L 77, p. 21).


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