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Document 62008CB0315

    Affaire C-315/08: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 29 septembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Angelo Grisoli/Regione Lombardia (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Article 49 TFUE — Liberté d’établissement — Santé publique — Pharmacies — Proximité — Approvisionnement de la population en médicaments — Autorisation d’exploitation — Répartition territoriale des pharmacies — Distance minimale entre les officines)

    JO C 25 du 28.1.2012, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.1.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 25/20


    Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 29 septembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Angelo Grisoli/Regione Lombardia

    (Affaire C-315/08) (1)

    (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Article 49 TFUE - Liberté d’établissement - Santé publique - Pharmacies - Proximité - Approvisionnement de la population en médicaments - Autorisation d’exploitation - Répartition territoriale des pharmacies - Distance minimale entre les officines)

    (2012/C 25/34)

    Langue de procédure: l'italien

    Juridiction de renvoi

    Consiglio di Stato

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Angelo Grisoli

    Partie défenderesse: Regione Lombardia

    en présence de:Comune di Roccafranca

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Consiglio di Stato — Interprétation des art. 152 et 153 CE — Ouverture de nouvelles pharmacies — Législation nationale établissant des limites en fonction du nombre d'habitants et fixant les conditions pour l'autorisation de l'ouverture d'une nouvelle pharmacie

    Dispositif

    L’article 49 TFUE ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose des limites à l’implantation de nouvelles pharmacies, en prévoyant que

    dans les communes ayant une population inférieure à 4 000 habitants, une seule pharmacie peut être créée, et

    dans les communes ayant plus de 4 000 habitants, la création d’une nouvelle pharmacie est soumise à des conditions telles qu’un dépassement d’au moins 50 % du nombre d’habitants requis pour une pharmacie et le respect d’une distance minimale par rapport aux pharmacies déjà existantes,

    à condition qu’une telle réglementation permette, en dérogation des règles de base, la création d’un nombre suffisant de pharmacies susceptibles d’assurer un service pharmaceutique approprié dans des zones possédant des caractéristiques démographiques ou géographiques particulières, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


    (1)  JO C 260 du 11.10.2008


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