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Document 62008CA0158
Case C-158/08: Judgment of the Court (Second Chamber) of 4 June 2009 (reference for a preliminary ruling from the Commissione Tributaria Regionale di Trieste (Italy)) — Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Trieste v Pometon SpA (Community customs code — Regulation (EC) No 384/96 — Protection against dumped imports from countries not members of the European Community — Regulation (EC, Euratom) No 2988/95 — Protection of the European Communities’ financial interests — Processing under the inward processing procedure — Irregular practice)
Affaire C-158/08: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juin 2009 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Regionale di Trieste — Italie) — Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Trieste/Pometon SpA [Code des douanes communautaire — Règlement (CE) n o 384/96 — Défense contre les importations faisant l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne — Règlement (CE, Euratom) n o 2988/95 — Protection des intérêts financiers des Communautés européennes — Transformation sous le régime du perfectionnement actif — Pratique irrégulière]
Affaire C-158/08: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juin 2009 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Regionale di Trieste — Italie) — Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Trieste/Pometon SpA [Code des douanes communautaire — Règlement (CE) n o 384/96 — Défense contre les importations faisant l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne — Règlement (CE, Euratom) n o 2988/95 — Protection des intérêts financiers des Communautés européennes — Transformation sous le régime du perfectionnement actif — Pratique irrégulière]
JO C 180 du 1.8.2009, p. 18–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 180/18 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juin 2009 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Regionale di Trieste — Italie) — Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Trieste/Pometon SpA
(Affaire C-158/08) (1)
(Code des douanes communautaire - Règlement (CE) no 384/96 - Défense contre les importations faisant l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne - Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Protection des intérêts financiers des Communautés européennes - Transformation sous le régime du perfectionnement actif - Pratique irrégulière)
2009/C 180/29
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Commissione Tributaria Regionale di Trieste
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Trieste
Partie défenderesse: Pometon SpA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Commissione Tributaria Regionale di Trieste — Interprétation des art. 114, 117 (c), 202, 204, 212 et 214 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) et de l'art. 13 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56, p. 1) — Importations, sur le territoire douanier de la Communauté, de magnésium brute originaire de Chine — Importations effectuées par l'intermédiaire d'une société ayant son siège dans un État tiers et non assujetties aux mesures antidumping — Transformation du magnésium, sous le régime du perfectionnement actif, par une société ayant son siège dans un État membre et liée à la société de l'État tiers — Réexportation sous forme de produits compensateur vers ledit État tiers, sans soumission aux droits à l'importation — Vente immédiate du produit par la société de l'État tiers à la société de l'État membre ayant effectué la transformation
Dispositif
1) |
L’article 13 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, est inapplicable en l’absence d’une décision du Conseil de l’Union européenne, prise sur proposition de la Commission des Communautés européennes, d’étendre l’application de droits antidumping aux importations en provenance de pays tiers de produits similaires ou de parties de ces produits. |
2) |
L’opération qui consisterait à se borner à faire franchir la frontière à une marchandise à la suite de sa transformation en un produit non soumis à des droits antidumping, sans réelle intention de la réexporter, et à la réimporter peu de temps après, ne peut légalement être placée sous le régime du perfectionnement actif. L’importateur qui se serait irrégulièrement placé sous ce régime et en aurait bénéficié est tenu d’acquitter les droits afférents aux produits concernés, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions administratives, civiles ou pénales prévues par la législation nationale. Il appartient à la juridiction nationale compétente d’apprécier si l’opération en cause au principal doit ou non être considérée comme irrégulière au regard du droit communautaire. |