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Document 62008CA0132

Affaire C-132/08: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 30 avril 2009 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Bíróság — République de Hongrie) — Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt./Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (Libre circulation des marchandises — Équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications — Reconnaissance mutuelle de la conformité — Non-reconnaissance de la déclaration de conformité délivrée par le producteur établi dans un autre État membre)

JO C 153 du 4.7.2009, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 153/12


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 30 avril 2009 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Bíróság — République de Hongrie) — Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt./Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa

(Affaire C-132/08) (1)

(Libre circulation des marchandises - Équipements hertziens et équipements terminaux de télécommunications - Reconnaissance mutuelle de la conformité - Non-reconnaissance de la déclaration de conformité délivrée par le producteur établi dans un autre État membre)

2009/C 153/23

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt.

Partie défenderesse: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa

Objet

Demande de décision préjudicielle — Fővárosi Bíróság — Interprétation de l'art. 30 CE, de l'art. 8 de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91, p. 10), ainsi que des art. 2, sous e) et f), 6, par. 1, et 8, par. 2, de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits (JO 2002 L 11, p. 4) — Réglementation nationale obligeant l'importateur d'un équipement hertzien utilisant des bandes de fréquences dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'ensemble de la Communauté et portant le marquage CE, de délivrer une déclaration de conformité selon les dispositions du droit national, même si l'équipement en cause est accompagné d'une déclaration de conformité délivrée par le producteur établi dans un autre État membre

Dispositif

1)

Les États membres ne peuvent pas, en vertu de la directive 1999/5 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, exiger d’une personne mettant un équipement hertzien sur le marché de fournir une déclaration de conformité, alors même que le producteur de cet équipement, dont le siège social est situé dans un autre État membre, a apposé le marquage «CE» sur celui-ci et a établi une déclaration de conformité pour ce produit.

2)

La directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits, ne trouve pas à s’appliquer pour autant qu’il s’agit de l’appréciation de questions qui ont trait à l’obligation d’une personne de fournir une déclaration de conformité d’un équipement hertzien. S’agissant du pouvoir des États membres d’imposer, en vertu de la directive 2001/95, lors de la commercialisation d’équipements hertziens, des obligations autres que la présentation d’une déclaration de conformité, une personne qui commercialise un produit ne saurait être considérée, d’une part, comme en étant le producteur que dans les conditions définies par cette directive elle-même à son article 2, sous e), et, d’autre part, comme en étant le distributeur que dans les conditions définies audit article 2, sous f). Le producteur et le distributeur ne sauraient être liés que par des obligations prévues par la directive 2001/95 pour chacun d’eux respectivement.

3)

Lorsqu’une question est réglementée de manière harmonisée au niveau communautaire, toute mesure nationale y relative doit être appréciée au regard des dispositions de cette mesure d’harmonisation, et non pas de celles des articles 28 CE et 30 CE. Dans les matières relevant de la directive 1999/5/CE, les États membres doivent se conformer intégralement aux dispositions de cette directive sans pouvoir maintenir de dispositions nationales contraires. Lorsqu’un État membre estime que la conformité à une norme harmonisée ne garantit pas le respect des exigences essentielles prévues par la directive 1999/5 que cette norme est censée couvrir, cet État membre est tenu de poursuivre la procédure prévue à l’article 5 de cette directive. En revanche, un État membre peut, à l’appui d’une restriction, invoquer des motifs extérieurs au domaine harmonisé par la directive 1999/5. Dans un tel cas, il ne saurait invoquer que les raisons énoncées à l’article 30 CE ou des exigences impératives tenant à l’intérêt général.


(1)  JO C 183 du 19.7.2008


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