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Document 62008CA0128

Affaire C-128/08: Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Liège — Belgique) — Jacques Damseaux/État belge (Libre circulation des capitaux — Taxation des revenus mobiliers — Convention préventive de la double imposition — Obligation des États membres au titre de l’article 293 CE)

JO C 267 du 7.11.2009, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 267/18


Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 juillet 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Liège — Belgique) — Jacques Damseaux/État belge

(Affaire C-128/08) (1)

(Libre circulation des capitaux - Taxation des revenus mobiliers - Convention préventive de la double imposition - Obligation des États membres au titre de l’article 293 CE)

2009/C 267/30

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Liège

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jacques Damseaux

Partie défenderesse: État belge

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal de première instance de Liège — Interprétation des art. 56, 58 et 293 CE — Taxation des revenus mobiliers d'origine étrangère plus lourde que la taxation des revenus mobiliers versés par une société établie dans l'État membre de résidence — Entrave à la libre circulation des capitaux — Portée des conventions préventives de double imposition — Obligation des États membres au titre de l'art. 293 CE

Dispositif

Dans la mesure où le droit communautaire, dans son état actuel et dans une situation telle que celle en cause au principal, ne prescrit pas de critères généraux pour la répartition des compétences entre les États membres s’agissant de l’élimination des doubles impositions à l’intérieur de la Communauté européenne, l’article 56 CE ne s’oppose pas à une convention fiscale bilatérale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société établie dans un État membre à un actionnaire résidant dans un autre État membre sont susceptibles d’être imposés dans les deux États membres, et qui ne prévoit pas qu’il soit posé, à la charge de l’État membre de résidence de l’actionnaire, une obligation inconditionnelle de prévenir la double imposition juridique qui en résulte.


(1)  JO C 142 du 07.06.2008


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