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Document 62008CA0088

Affaire C-88/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — David Hütter/Technische Universität Graz (Directive 2000/78/CE — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Discrimination liée à l’âge — Détermination de la rémunération des agents contractuels de l’État — Exclusion de l’expérience professionnelle acquise avant l’âge de 18 ans)

JO C 180 du 1.8.2009, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/15


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — David Hütter/Technische Universität Graz

(Affaire C-88/08) (1)

(Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Discrimination liée à l’âge - Détermination de la rémunération des agents contractuels de l’État - Exclusion de l’expérience professionnelle acquise avant l’âge de 18 ans)

2009/C 180/24

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: David Hütter

Partie défenderesse: Technische Universität Graz

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof (Autriche) — Interprétation des art. 1, 2 et 6 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) — Interdiction de toute discrimination fondée sur l'âge — Réglementation nationale excluant la prise en compte de périodes d'activité accomplies avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans aux fins de la détermination de la rémunération des agents contractuels

Dispositif

Les articles 1, 2 et 6 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, aux fins de ne pas défavoriser l’enseignement général par rapport à l’enseignement professionnel et de promouvoir l’insertion des jeunes apprentis sur le marché de l’emploi, exclut la prise en compte des périodes d’emploi accomplies avant l’âge de 18 ans aux fins de la détermination de l’échelon auquel sont placés les agents contractuels de la fonction publique d’un État membre.


(1)  JO C 128 du 24.05.2008


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