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Document 62007TA0162

Affaire T-162/07: Arrêt du Tribunal de première instance du 16 septembre 2009 — Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia/Conseil et Commission ( Responsabilité non contractuelle — Union douanière — Preuve du caractère communautaire des produits de la pêche maritime — Impossibilité de produire certains documents au titre de preuve — Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers — Responsabilité de la Communauté en l’absence de comportement illicite de ses organes )

JO C 267 du 7.11.2009, p. 57–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 267/57


Arrêt du Tribunal de première instance du 16 septembre 2009 — Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia/Conseil et Commission

(Affaire T-162/07) (1)

(«Responsabilité non contractuelle - Union douanière - Preuve du caractère communautaire des produits de la pêche maritime - Impossibilité de produire certains documents au titre de preuve - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers - Responsabilité de la Communauté en l’absence de comportement illicite de ses organes»)

2009/C 267/98

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia (Moschato, Grèce) (représentants: N. Skandamis et E. Perakis, avocats)

Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne (représentants: initialement F. Florindo Gijón et M.-M. Joséphidès, puis F. Florido Gijón et M. Balta, agents); et Commission des Communautés européennes (représentants: initialement E. Cujo, S. Schønberg et M. Konstantinidis, puis S. Schønberg et M. Patakia, agents)

Objet

Recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par la requérante en raison du fait que le Conseil et la Commission n’ont pas adopté de dispositions permettant aux autorités douanières d’un État membre d’accepter comme preuve du caractère communautaire de produits de la pêche maritime des documents autres que le formulaire T2M prévu par le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 155 du 7.7.2007.


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