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Document 62007CA0504

Affaire C-504/07: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 mai 2009 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop), J. Espírito Santo & Irmãos Lda, Sequeiro, Lucas, Venturas & Ca Lda, Barraqueiro Transportes SA, Rodoviária de Lisboa/Conselho de Ministros, Companhia Carris de Ferro de Lisboa SA (Carris), Sociedade de Transportes Colectivos do Porto SA (STCP) [Règlement (CEE) n o  1191/69 — Obligations de service public — Octroi de compensations — Secteur du transport urbain de passagers]

JO C 153 du 4.7.2009, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 153/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 mai 2009 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop), J. Espírito Santo & Irmãos Lda, Sequeiro, Lucas, Venturas & Ca Lda, Barraqueiro Transportes SA, Rodoviária de Lisboa/Conselho de Ministros, Companhia Carris de Ferro de Lisboa SA (Carris), Sociedade de Transportes Colectivos do Porto SA (STCP)

(Affaire C-504/07) (1)

(Règlement (CEE) no 1191/69 - Obligations de service public - Octroi de compensations - Secteur du transport urbain de passagers)

2009/C 153/14

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop), J. Espírito Santo & Irmãos Lda, Sequeiro, Lucas, Venturas & Ca Lda, Barraqueiro Transportes SA, Rodoviária de Lisboa

Parties défenderesses: Conselho de Ministros, Companhia Carris de Ferro de Lisboa SA (Carris), Sociedade de Transportes Colectivos do Porto SA (STCP)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Supremo Tribunal Administrativo — Interprétation des art. 73 CE, 76 CE, 87 CE et 88 CE et du règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif à l'action des États membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO L 156, p. 1) — Service public municipal de transport de passagers — Existence ou non d'un devoir de compensation — Aides destinées à compenser les déficits d'exploitation de ces entreprises

Dispositif

1)

Le règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif à l’action des États membres en matière d’obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, tel que modifié par le règlement (CEE) no 1893/91 du Conseil, du 20 juin 1991, doit être interprété en ce sens qu’il autorise les États membres à imposer des obligations de service public à une entreprise publique chargée d’assurer le transport public de passagers dans une commune et qu’il prévoit, pour les charges qui découlent de telles obligations, l’octroi d’une compensation déterminée conformément aux dispositions dudit règlement.

2)

Le règlement no 1191/69, tel que modifié par le règlement no 1893/91, s’oppose à l’octroi d’indemnités compensatrices, telles que celles en cause au principal, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant des coûts imputables à l’activité des entreprises concernées exercée dans le cadre de l’exécution de leurs obligations de service public.

3)

Lorsqu’une juridiction nationale constate l’incompatibilité de certaines mesures d’aide avec le règlement no 1191/69, tel que modifié par le règlement no 1893/91, il appartient à celle-ci d’en tirer toutes les conséquences, conformément au droit national, en ce qui concerne la validité des actes comportant mise à exécution desdites mesures.


(1)  JO C 22 du 26.1.2008


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