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Document 62007CA0446

Affaire C-446/07: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 septembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunale civile di Modena — Italie) — Alberto Severi, agissant en son nom propre, ainsi qu’en qualité de représentant légal de Cavazzuti e figli SpA, devenue Grandi Salumifici Italiani SpA/Regione Emilia-Romagna [Directive 2000/13/CE — Étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l’état au consommateur final — Étiquetage susceptible d’induire l’acheteur en erreur sur l’origine ou la provenance de la denrée alimentaire — Dénominations génériques au sens de l’article 3 du règlement (CEE) n o  2081/92 — Incidence]

JO C 267 du 7.11.2009, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 267/11


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 septembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Tribunale civile di Modena — Italie) — Alberto Severi, agissant en son nom propre, ainsi qu’en qualité de représentant légal de Cavazzuti e figli SpA, devenue Grandi Salumifici Italiani SpA/Regione Emilia-Romagna

(Affaire C-446/07) (1)

(Directive 2000/13/CE - Étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l’état au consommateur final - Étiquetage susceptible d’induire l’acheteur en erreur sur l’origine ou la provenance de la denrée alimentaire - Dénominations génériques au sens de l’article 3 du règlement (CEE) no 2081/92 - Incidence)

2009/C 267/19

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale civile di Modena

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Alberto Severi, agissant en son nom propre, ainsi qu’en qualité de représentant légal de Cavazzuti e figli SpA, devenue Grandi Salumifici Italiani SpA

Partie défenderesse: Regione Emilia-Romagna

En présence de: Associazione fra Produttori per la Tutela del «Salame Felino»

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale civile di Modena — Interprétation des art. 3, par. 1, et 13, par. 3, du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208, p.1), devenus les art. 3, par. 1, et 13, par. 2, du règlement (CE) no 510/06 — Appellation d'une denrée alimentaire évoquant un lieu qui n'est pas enregistré comme AOP ou IGP au sens du règlement précité — Possibilité pour les producteurs en ayant fait usage de bonne foi et de façon constante avant l'entrée en vigueur du règlement d'utiliser ladite appellation dans le marché commun — «Salame Felino»

Dispositif

1)

Les articles 3, paragraphe 1, et 13, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, tel que modifié par le règlement (CE) no 2796/2000 de la Commission, du 20 décembre 2000, doivent être interprétés en ce sens que l’appellation d’une denrée alimentaire contenant des références géographiques, qui a fait l’objet d’une demande d’enregistrement en tant qu’appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée au sens du règlement no 2081/92, tel que modifié par le règlement no2796/2000, ne saurait être considérée comme générique en attendant l’éventuelle transmission de la demande d’enregistrement à la Commission des Communautés européennes par les autorités nationales. Le caractère générique d’une appellation, au sens du règlement no 2081/92, tel que modifié par le règlement no 2796/2000, ne peut être présumé tant que la Commission n’a pas statué sur la demande d’enregistrement de l’appellation, le cas échéant, en la rejetant au motif spécifique que ladite appellation est devenue générique.

2)

Les articles 3, paragraphe 1, et 13, paragraphe 3, du règlement no 2081/92, tel que modifié par le règlement no 2796/2000, lus en combinaison avec l’article 2 de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, doivent être interprétés en ce sens que l’appellation d’une denrée alimentaire contenant des références géographiques, qui n’est pas enregistrée comme appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée, peut être licitement utilisée à la condition que l’étiquetage du produit ainsi dénommé n’induise pas en erreur le consommateur moyen, normalement informé, et raisonnablement attentif et éclairé. Pour apprécier si tel est le cas, les juridictions nationales peuvent tenir compte de la durée de l’utilisation de la dénomination. En revanche, l’éventuelle bonne foi du fabricant ou du détaillant n’est pas pertinente à cet égard.


(1)  JO C 51 du 23.02.2008


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