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Document 52019XC1106(02)
Summary of Commission Decision of 18 July 2019 relating to a proceeding under Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 54 of the EEA Agreement (Case AT.39711 — Qualcomm (predation)) (notified under document C(2019) 5361) (Only the English text is authentic) (Text with EEA relevance) 2019/C 375/07
Résumé de la décision de la Commission du 18 juillet 2019 relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE [Affaire AT.39711 — Qualcomm (prix d’éviction)] [notifiée sous le numéro C(2019) 5361] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 2019/C 375/07
Résumé de la décision de la Commission du 18 juillet 2019 relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE [Affaire AT.39711 — Qualcomm (prix d’éviction)] [notifiée sous le numéro C(2019) 5361] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 2019/C 375/07
C/2019/5361
JO C 375 du 6.11.2019, pp. 25–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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6.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 375/25 |
Résumé de la décision de la Commission
du 18 juillet 2019
relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE
[Affaire AT.39711 — Qualcomm (prix d’éviction)]
[notifiée sous le numéro C(2019) 5361]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2019/C 375/07)
Le 18 juillet 2019, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) , la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
1. Introduction
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(1) |
La décision établit que Qualcomm Inc. (ci-après «Qualcomm») a enfreint l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») et l’article 54 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE») en fournissant certaines quantités de trois de ses chipsets UMTS à des prix inférieurs aux coûts en vue d’évincer Icera, son principal concurrent qui offrait à l’époque, dans ce segment de marché, des performances de haut niveau en matière de flux de données (ci-après le «segment de pointe»). |
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(2) |
L’infraction a duré du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011. |
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(3) |
Les 5 et 15 juillet 2019, le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a rendu des avis favorables sur la décision au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 1/2003 et sur l’amende infligée à Qualcomm. |
2. Définition du marché
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(4) |
La décision conclut que le marché de produits en cause est le marché libre des chipsets de bande de base conformes à la norme UMTS (ci-après, les «chipsets UMTS»). |
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(5) |
La décision conclut que le marché des chipsets UMTS est de dimension mondiale. |
3. Dominance
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(6) |
La décision constate que Qualcomm détenait une position dominante sur le marché mondial des chipsets UMTS au moins du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. |
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(7) |
Premièrement, Qualcomm a détenu une part de marché en valeur de 60 % environ sur le marché mondial des chipsets UMTS au cours de cette période. |
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(8) |
Deuxièmement, le marché mondial des chipsets UMTS est caractérisé par l’existence d’un certain nombre d’obstacles à l’entrée et à l’expansion (par exemple des investissements initiaux importants dans la recherche et le développement pour la conception des chipsets UMTS et différents obstacles liés aux droits de propriété intellectuelle de Qualcomm). |
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(9) |
Troisièmement, la puissance commerciale des clients de Qualcomm pour les chipsets n’était pas susceptible d’avoir une incidence sur la position dominante de Qualcomm au cours de cette période. |
4. Abus de position dominante
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(10) |
La décision établit que Qualcomm a abusé de sa position dominante en fournissant certaines quantités de trois de ses chipsets UMTS (les chipsets MDM8200, MDM6200 et MDM8200 A) à deux de ses principaux clients, Huawei et ZTE, à des prix inférieurs aux coûts en vue d’évincer Icera, son principal concurrent de l’époque sur le marché de pointe des chipsets UMTS. |
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(11) |
En limitant la croissance d’Icera auprès des deux principaux clients de ce segment, qui comprenait à l’époque presque exclusivement des chipsets utilisés dans les dispositifs mobiles à large bande, Qualcomm avait l’intention d’empêcher Icera, une start-up de petite taille et financièrement limitée, d’acquérir la réputation et l’échelle nécessaires pour attaquer la position dominante de Qualcomm sur le marché des chipsets UMTS, étant donné, notamment, le potentiel de croissance prévu du segment de pointe en raison de l’adoption à l’échelle mondiale des dispositifs mobiles intelligents, privant ainsi les fabricants d’équipements d’origine de ce segment de l’accès à une autre source de chipsets pour leurs téléphones mobiles et réduisant le choix des consommateurs. |
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(12) |
Les pratiques de Qualcomm en matière de prix ont eu lieu au moment où Icera accroissait sa pression sur le marché comme fournisseur viable de chipsets UMTS de pointe, représentant une menace croissante pour les activités de Qualcomm liées aux chipsets. Afin de s’assurer que l’activité d’Icera ne puisse pas atteindre une taille critique pour la position de Qualcomm sur le marché, Qualcomm a pris des mesures préventives sous forme de concessions de prix ciblant deux clients stratégiquement importants, Huawei et ZTE, car elle a estimé que les perspectives de développement d’Icera dépendaient de sa capacité à établir une relation commerciale avec l’une ou l’autre de ces sociétés. Les actions préventives de Qualcomm reposaient sur une stratégie multi-chipsets englobant ses trois chipsets de pointe qui concurrençaient les chipsets Icera les plus avancés de l’époque. Cette stratégie visait notamment à protéger la position forte de Qualcomm sur le segment des gros volumes de chipsets utilisés dans les téléphones mobiles, segment sur lequel Icera prévoyait d’entrer une fois implantée dans le segment des chipsets destinés aux dispositifs mobiles à large bande. |
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(13) |
L’analyse des prix facturés par Qualcomm à Huawei et à ZTE et les coûts de Qualcomm pour la fabrication de ces chipsets démontrent que Qualcomm a vendu un certain nombre de ces chipsets à des prix inférieurs aux coûts marginaux moyens à long terme et, en tout état de cause, à des prix inférieurs à la moyenne des coûts totaux, ainsi qu’une quantité limitée de chipsets MDM6200 à des prix inférieurs à la moyenne des coûts variables. Les résultats du critère prix-coût sont conformes aux éléments de preuve contemporains des faits et internes à Qualcomm qui démontrent l’intention de Qualcomm d’évincer Icera. |
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(14) |
La décision conclut que Qualcomm n’a pas fourni de justification objective valable ou de défense faisant valoir des gains d’efficience pour son comportement. |
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(15) |
La décision conclut que les ventes prédatrices de Qualcomm à Huawei et à ZTE constituent, ensemble, une infraction unique et continue. |
5. Compétence
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(16) |
La décision conclut que la Commission est compétente pour appliquer l’article 102 du TFUE et l’article 54 de l’accord EEE à l’infraction commise par Qualcomm, étant donné qu’elle était à la fois mise en œuvre et susceptible d’avoir des effets substantiels, immédiats et prévisibles dans l’EEE. |
6. Affectation du commerce
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(17) |
La décision conclut que le comportement de Qualcomm a eu un effet sensible sur le commerce entre les États membres et entre les parties contractantes de l’accord EEE. |
7. Amendes et mesures correctives
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(18) |
Au moment de l’adoption de la décision, l’infraction de Qualcomm avait pris fin. Toutefois, la décision impose à Qualcomm de s’abstenir de répéter le comportement décrit dans la décision et d’entreprendre tout acte ou comportement qui aurait un objet ou un effet identique ou équivalent à celui décrit dans la décision. |
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(19) |
L’amende infligée à Qualcomm pour l’infraction est calculée sur la base des principes énoncés dans les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003. La décision conclut que le montant final de l’amende à infliger à Qualcomm est de 242 042 000 EUR. |
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).