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Document 52016XC1224(03)

    Résumé de la décision de la Commission du 21 octobre 2015 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.39639 — Lecteurs de disques optiques) [notifiée sous le numéro C(2015) 7135]

    JO C 484 du 24.12.2016, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.12.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 484/27


    Résumé de la décision de la Commission

    du 21 octobre 2015

    relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE

    (Affaire AT.39639 — Lecteurs de disques optiques)

    [notifiée sous le numéro C(2015) 7135]

    (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

    (2016/C 484/10)

    Le mercredi 21 octobre 2015, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil  (1) , la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

    1.   INTRODUCTION

    (1)

    Le 21 octobre 2015, la Commission a adopté une décision relative à une infraction à l’article 101 du traité et à l’article 53 de l’accord EEE dans le secteur des lecteurs de disques optiques. Les destinataires de la décision ont coordonné leur comportement dans les appels d’offres pour lecteurs de disques optiques pour ordinateurs portables et ordinateurs de bureau produits par deux fabricants d’ordinateurs, Dell, Inc. («Dell») et Hewlett Packard («HP»).

    2.   PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE

    2.1.   Procédure

    (2)

    À la suite de la demande d’immunité présentée par Koninklijke Philips Electronics N.V., Lite-On IT Corporation et Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation au titre de la communication sur la clémence de 2006, la Commission a adressé, le 29 juin 2009, des demandes de renseignements ciblées aux entreprises opérant dans le secteur et a reçu une demande de clémence ultérieure de Hitachi-LG Data Storage, Inc.

    (3)

    Le 18 juillet 2012, la Commission a adopté une communication des griefs (la «CG») dans cette affaire. Tous les destinataires de cette communication des griefs ont, par écrit, fait connaître leur point de vue sur les griefs retenus contre eux et ont eu la possibilité d’exercer leur droit d’être entendu lors d’une audition qui s’est tenue les 29 et 30 novembre 2012.

    (4)

    Le 18 février 2014, la Commission a adopté deux communications des griefs complémentaires (les «CGC du 18 février 2014») pour compléter, modifier et/ou clarifier les griefs adressés à certains destinataires de la CG au sujet de leur responsabilité dans l’infraction alléguée.

    (5)

    Le 1er juin 2015, la Commission a adopté une autre communication des griefs complémentaire (la «CGC du 1er juin 2015»). La CGC du 1er juin 2015 avait pour unique but de compléter la CG et les CGC du 18 février 2014 en adressant les griefs soulevés dans la CG originale à des entités juridiques supplémentaires des groupes d’entreprises destinataires de la CG.

    (6)

    Les destinataires des CGC du 18 février 2014 et du 1er juin 2015 ont fait connaître leur point de vue à la Commission par écrit mais n’ont pas demandé d’audition.

    (7)

    Le 3 juin 2015, la Commission a adressé un exposé des faits à toutes les parties. Les destinataires de l’exposé des faits ont fait connaître leur point de vue à la Commission par écrit.

    (8)

    Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a émis un avis favorable les 5 et 15 octobre 2015.

    2.2.   Résumé de l’infraction

    (9)

    L’infraction consistait en une collusion concernant des appels d’offres organisés par Dell et HP au cours de la période 2004-2008. L’enquête a mis au jour un réseau de contacts bilatéraux parallèles visant à manipuler les offres en levant les incertitudes inhérentes au jeu de la concurrence au moyen d’un comportement collusoire. Les parties se communiquaient leurs intentions en matière de classement et/ou de prix lors des appels d’offres et échangeaient d’autres informations commercialement sensibles relatives à l’approvisionnement de leurs clients.

    2.3.   Destinataires

    (10)

    Les entreprises mentionnées ci-dessous ont enfreint l’article 101 du traité et l’article 53 de l’accord EEE en participant, pendant la période indiquée pour chacune d’elle, à une infraction prenant la forme d’une entente dans le secteur des lecteurs de disques optiques:

    a)

    Philips Electronics North America Corporation, Koninklijke Philips N.V. (ci-après «Philips») du 13 septembre 2004 au 6 août 2006;

    b)

    Lite-On Sales & Distribution, Inc., Lite-On Technology Corporation (ci-après «Lite-On») du 23 août 2004 au 4 mars 2007;

    c)

    Philips & Lite-On Digital Solutions USA, Inc., Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation (ci-après «PLDS») du 7 août 2006 au 25 novembre 2008;

    d)

    Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc., Hitachi-LG Data Storage, Inc. (ci-après «HLDS») du 23 juin 2004 au 25 novembre 2008;

    e)

    Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corporation, Toshiba Samsung Storage Technology Corporation (ci-après «TSST») du 23 juin 2004 au 17 novembre 2008;

    f)

    Sony Electronics Inc., Sony Corporation (ci-après «Sony») du 23 août 2004 au 15 septembre 2006;

    g)

    Sony Optiarc America Inc., du 25 juillet 2007 au 31 octobre 2007; Sony Optiarc Inc. (ci-après «Optiarc») du 25 juillet 2007 au 29 octobre 2008;

    h)

    Quanta Storage Inc. du 14 février 2008 au 28 octobre 2008.

    2.4.   Mesures correctrices

    (11)

    La décision applique les lignes directrices de 2006 sur le calcul des amendes (2).

    2.4.1.   Montant de base de l’amende

    (12)

    Afin de mieux tenir compte de l’incidence réelle de l’entente, une valeur approximative des ventes annuelles (calculée sur la base de la valeur réelle des ventes de lecteurs de disques optiques dans l’EEE effectuées par les entreprises au cours de la période de leur participation aux infractions) sert de référence pour le calcul du montant de base des amendes à infliger.

    (13)

    Compte tenu de la nature et de l’étendue géographique de l’infraction, le pourcentage appliqué pour le montant variable de l’amende et le montant additionnel («droit d’entrée») est fixé à 16 % de la valeur des ventes concernées pour l’infraction.

    (14)

    Le montant variable est multiplié par le nombre d’années ou de fractions d’année pendant lesquelles l’entreprise a participé à l’infraction, afin de tenir pleinement compte de la durée de la participation de chaque entreprise à cette infraction. La Commission tient compte de la durée effective de participation à l’infraction des parties sur la base du nombre de mois (arrondi au mois inférieur) et selon la règle du prorata.

    (15)

    Étant donné que les contacts concernant Dell ont commencé avant les contacts concernant HP, la valeur des ventes est calculée séparément par client et deux coefficients multiplicateurs de durée distincts sont donc appliqués.

    (16)

    La valeur des ventes de Philips, de Sony et d’Optiarc a été calculée exclusivement sur la base des ventes effectuées à Dell, étant donné qu’il n’a pas été démontré que ces trois entreprises ont participé au comportement anticoncurrentiel concernant HP.

    2.4.2.   Ajustements du montant de base

    (17)

    Aucune circonstance aggravante n’a été prise en compte par la Commission dans cette affaire.

    (18)

    Un facteur atténuant est appliqué à Philips, à Sony et à Optiarc afin de tenir compte du fait qu’elles n’avaient pas connaissance et n’étaient pas responsables de la partie de l’infraction unique et continue qui concerne HP.

    2.4.3.   Majoration spécifique à titre dissuasif

    (19)

    En l’espèce, un coefficient multiplicateur de dissuasion de 1,2 est appliqué à Sony.

    2.4.4.   Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires

    (20)

    Le montant final des amendes individuelles est inférieur à 10 % du chiffre d’affaires mondial pour l’ensemble des entreprises destinataires de la décision, à l’exception de TSST.

    2.4.5.   Application de la communication sur la clémence de 2006

    (21)

    Les entreprises Philips, Lite-On et PLDS ont été les premières à fournir des renseignements et des éléments de preuve répondant aux conditions du point 8, a), de la communication sur la clémence de 2006. Le montant de l’amende à leur infliger est réduit de 100 % pour les trois entreprises.

    (22)

    L’entreprise HLDS bénéficie d’une réduction de 50 % pour l’infraction et d’une réduction supplémentaire en application du dernier alinéa du point 26 de la communication sur la clémence, dans la mesure où les renseignements qu’elle a fournis ont permis à la Commission d’établir des éléments de fait allongeant la durée de l’infraction.

    3.   AMENDES INFLIGÉES PAR LA DÉCISION

    (23)

    En ce qui concerne l’infraction unique et continue relative aux lecteurs de disques optiques, les amendes suivantes sont infligées:

    a)

    Koninklijke Philips N.V. et Philips Electronics North America Corporation, solidairement responsables: 0 EUR;

    b)

    Lite-On Technology Corporation et Lite-On Sales & Distribution, Inc., solidairement responsables: 0 EUR;

    c)

    Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation et Philips & Lite-On Digital Solutions USA, Inc., solidairement responsables: 0 EUR

    d)

    Hitachi-LG Data Storage, Inc. et Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc., solidairement responsables: 37 121 000 EUR;

    e)

    Toshiba Samsung Storage Technology Corporation et Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corporation, solidairement responsables: 41 304 000 EUR;

    f)

    Sony Corporation et Sony Electronics Inc., solidairement responsables: 21 024 000 EUR;

    g)

    Sony Optiarc Inc.: 9 782 000 EUR, dont 5 433 000 EUR solidairement responsable avec Sony Optiarc America Inc.;

    h)

    Quanta Storage Inc.: 7 146 000 EUR.


    (1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 411/2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).

    (2)  JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.


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