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Document 52016IP0271

Résolution du Parlement européen du 8 juin 2016 sur le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant les décisions 2010/426/EU, 2011/893/EU, 2011/892/EU et 2011/894/EU (D044931/01 — 2016/2682(RSP))

JO C 86 du 6.3.2018, p. 108–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/108


P8_TA(2016)0271

Produits contenant du maïs génétiquement modifié, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci

Résolution du Parlement européen du 8 juin 2016 sur le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant les décisions 2010/426/EU, 2011/893/EU, 2011/892/EU et 2011/894/EU (D044931/01 — 2016/2682(RSP))

(2018/C 086/14)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant les décisions 2010/426/EU, 2011/893/EU, 2011/892/EU et 2011/894/EU

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, son article 9, paragraphe 2, son article 19, paragraphe 3, et son article 21, paragraphe 2,

vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (2),

vu le fait que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l'article 35 du règlement (CE) no 1829/2003 a décidé par un vote, le lundi 25 avril 2016, de ne pas émettre d'avis,

vu l'avis émis par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le lundi 7 décembre 2015 (3),

vu sa résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (4),

vu sa résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (5),

vu sa résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (6),

vu sa résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d'exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (7),

vu la proposition de résolution de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

vu l'article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement,

A.

considérant que, le lundi 9 février 2009, Syngenta France SAS a soumis à l’autorité compétente allemande, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

B.

considérant que la demande porte également sur la mise sur le marché du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 dans des produits qui consistent en ce maïs ou qui en contiennent et qui sont destinés aux mêmes usages que n'importe quel autre maïs en dehors de l'alimentation humaine et animale, à l'exception de la culture;

C.

considérant que, le vendredi 5 juillet 2013, Syngenta a étendu le champ de la demande à toutes les sous-combinaisons d'événements de transformation génétique simples constituant le maïs Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 («sous-combinaisons»), y compris le maïs Bt11 × GA21, le maïs MIR604 × GA21, le maïs Bt11 × MIR604 et le maïs Bt11 × MIR604 × GA21, qui sont déjà autorisés respectivement par les décisions de la Commission 2010/426/UE (8), 2011/892/UE (9), 2011/893/UE (10) et 2011/894/UE (11);

D.

considérant que le maïs génétiquement modifié SYN-BTØ11-1, décrit dans la demande, exprime la protéine Cry1Ab, qui lui confère une protection contre certains parasites de l’ordre des lépidoptères et une protéine PAT, qui lui confère la tolérance aux herbicides à base de glufosinate ammonium;

E.

considérant que le maïs génétiquement modifié SYN-IR162-4, décrit dans la demande, exprime la protéine Vip3Aa20 qui lui confère une protection contre certains nuisibles de l’ordre des lépidoptères et la protéine PMI, utilisée comme marqueur de sélection;

F.

considérant que le maïs génétiquement modifié SYN-IR6Ø4-5, décrit dans la demande, exprime la protéine Cry3A qui lui confère une protection contre certains nuisibles de l’ordre des coléoptères et la protéine PMI, utilisée comme marqueur de sélection;

G.

considérant que le maïs génétiquement modifié MON-ØØØ21-9, tel que décrit dans la demande, exprime la protéine Cry1Ab, qui lui confère une protection contre certains parasites de l'ordre des lépidoptères, et la protéine mEPSPS, qui le rend tolérant aux herbicides à base de glufosinate-ammonium;

H.

considérant que le 20 mars 2015, le Centre international de recherche sur le cancer, l'agence spécialisée de l'Organisation mondiale de la santé en matière de recherche sur le cancer, a classé le glyphosate comme étant probablement cancérigène pour l'homme (12);

I.

considérant que le projet de décision d'exécution de la Commission a été mis aux voix au sein du comité permanent le lundi 25 avril 2016, sans qu'un avis ait été émis;

J.

considérant que, le 22 avril 2015, la Commission déplorait, dans l'exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (CE) no 1829/2003, le fait que depuis l'entrée en vigueur dudit règlement, elle avait dû adopter les décisions d'autorisation, conformément à la législation applicable, sans le soutien des avis des comités des États membres, et que, par conséquent, le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui aurait dû constituer vraiment une exception dans le cadre de la procédure dans son ensemble, était devenu la règle dans le processus décisionnel relatif aux autorisations de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux génétiquement modifiés;

1.

considère que le projet de décision d'exécution de la Commission excède les compétences d'exécution prévues dans le règlement (CE) no 1829/2003;

2.

demande à la Commission de retirer son projet de décision d'exécution;

3.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(3)  Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe scientifique OGM) de l'EFSA, 2015. Avis scientifique sur une demande de Syngenta (EFSA-GMO-DE-2009-66) en vue de la mise sur le marché du maïs Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 tolérant aux herbicides et résistant aux insectes et de ses sous-combinaisons indépendamment de leur origine à des fins d'alimentation humaine ou animale, pour l'importation et le traitement en vertu du règlement (CE) no 1829/2003). EFSA Journal 2015; 13(12):4297. (34 pp. doi:10.2903/j. efsa.2015.4297).

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0040.

(5)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0039.

(6)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0038.

(7)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0456.

(8)  Décision 2010/426/UE de la Commission du 28 juillet 2010 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 199 du 31.7.2010, p. 36).

(9)  Décision 2011/892/UE de la Commission du 22 décembre 2011 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MIR604xGA21 (SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 344 du 28.12.2011, p. 55).

(10)  Décision 2011/893/UE de la Commission du 22 décembre 2011 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11xMIR604 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 344 du 28.12.2011, p. 59).

(11)  Décision 2011/894/UE de la Commission du 22 décembre 2011 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11xMIR604xGA21 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 344 du 28.12.2011, p. 64).

(12)  Monographies du CIRC Volume 112: «evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides» (évaluation de cinq insecticides et herbicides organophosphorés) du 20 mars 2015, http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf


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