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Document 52016AE4324
Opinion of the European Economic and Social Committee on the ‘Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down management, conservation and control measures applicable in the Convention Area of the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) and amending Council Regulations (EC) No 1936/2001, (EC) No 1984/2003 and (EC) No 520/2007’ (COM(2016) 401 final — 2016/0187 (COD))
Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements (CE) n° 1936/2001, (CE) n° 1984/2003 et (CE) n° 520/2007 du Conseil» [COM(2016) 401 final — 2016/0187 (COD)]
Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements (CE) n° 1936/2001, (CE) n° 1984/2003 et (CE) n° 520/2007 du Conseil» [COM(2016) 401 final — 2016/0187 (COD)]
JO C 34 du 2.2.2017, p. 142–143
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/142 |
Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements (CE) no 1936/2001, (CE) no 1984/2003 et (CE) no 520/2007 du Conseil»
[COM(2016) 401 final — 2016/0187 (COD)]
(2017/C 034/23)
Rapporteur: |
Thomas McDONOGH |
Consultation |
Parlement européen: 22 juin 2016 Conseil: 30 juin 2016 |
Base juridique |
Article 43, paragraphe 2, et article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne [COM(2016) 401 final — 2016/0187 (COD)] |
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Décision du Bureau du Comité |
12 juillet 2016 |
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Compétence |
Section spécialisée «Agriculture, développement rural et environnement» |
Adoption en section spécialisée |
30 septembre 2016 |
Adoption en session plénière |
19 octobre 2016 |
Session plénière no |
520 |
Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
224/1/3 |
1. Conclusions et recommandations
1.1. |
Le Comité économique et social européen (CESE) se félicite de la transposition, dans le droit de l’Union, des mesures adoptées depuis 2008 par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA). Le Comité invite instamment la Commission européenne à jouer un rôle plus actif au sein de la CICTA et d’autres organisations régionales de gestion des pêches (ORGP). |
1.2. |
Le CESE demande à toutes les parties concernées de veiller avec la plus grande rigueur à l’application de cette réglementation et d’autres mesures de conservation. La majorité des pêcheurs respectent les règles du jeu et méritent des conditions équitables. |
1.3. |
Le CESE demande à la Commission de vérifier et, le cas échéant, de supprimer l’article 7, paragraphe 2, et également de modifier, dans le sens préconisé dans cet avis, l’article 9, paragraphe 1, les articles 31, 32, 34 à 36 et l’article 38, paragraphe 4. L’exception prévue pour le transbordement en mer, faisant l’objet des articles 52 à 59, devrait aussi être attentivement réévaluée et, le cas échéant, supprimée si l’obligation générale de transbordement au port doit primer. |
2. Contexte
2.1. |
Parallèlement aux accords bilatéraux tels que les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable ou les accords de réciprocité, la politique commune de la pêche (PCP) offre à l’Union européenne la possibilité de conclure des accords multilatéraux dans le cadre d’ORGP. L’objectif de ces accords est de renforcer la coopération régionale en vue de garantir la conservation et l’exploitation durable des ressources halieutiques. |
2.2. |
La CICTA est chargée de la conservation des thonidés et des espèces voisines (une trentaine au total) dans l’océan Atlantique et les mers adjacentes. L’Union européenne est partie contractante depuis 1997, et remplace l’action individuelle des États membres. |
2.3. |
La CICTA a le pouvoir d’adopter des recommandations contraignantes qui doivent être transposées dans le droit de l’Union, dans la mesure où elles ne sont pas déjà couvertes par sa législation. |
3. Observations
3.1. |
L’article 7, paragraphe 2, de la proposition, qui limite le remplacement de certains navires par des navires d’une capacité équivalente ou inférieure, repose sur la recommandation 14-01 de la CICTA, qui n’est plus en vigueur. La nouvelle recommandation sur les thonidés tropicaux (15-01) ne prévoit, dans sa forme actuelle, aucune limitation en ce qui concerne les remplacements. |
3.2. |
L’article 9, paragraphe 1, concernant les plans de gestion des dispositifs de concentration des poissons (DCP) fixe le délai de transmission au secrétariat de la CICTA au 1er juillet de chaque année, qui était la date d’échéance fixée par la recommandation 14-01. La limite fixée dans la recommandation 15-01 est le 31 janvier; étant donné que cette échéance s’applique à la Commission, il y a lieu de fixer une date antérieure pour les États membres, par exemple le 15 janvier. |
3.3. |
Les articles 31, 32, 34, 35 et 36, qui interdisent le débarquement d’espèces de requins non autorisées, pourraient inclure une référence à l’article 15, paragraphe 4, du règlement de base relatif à la politique commune de la pêche (1), qui prévoit des exceptions à l’interdiction générale de rejet. |
3.4. |
L’article 38, paragraphe 4, devrait commencer, comme dans la recommandation 07-07 de la CICTA, par les mots «lorsque cela est possible». Cela ne devrait pas empêcher la négociation d’un compromis plus contraignant au sein de la CICTA. |
3.5. |
Les articles 54 et 55 visent à introduire les exceptions prévues par la CICTA pour les palangriers en ce qui concerne les transbordements en mer, mais, dans le cas de la flotte de l’Union européenne, il convient d’appliquer la règle générale selon laquelle toutes les opérations de transbordement doivent être effectuées au port. |
Bruxelles, le 19 octobre 2016.
Le président du Comité économique et social européen
Georges DASSIS
(1) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil.