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Document 52015PC0157
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on trade in certain steel products between the European Union and the Republic of Kazakhstan (codification)
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre l'Union européenne et la République du Kazakhstan (texte codifié)
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre l'Union européenne et la République du Kazakhstan (texte codifié)
/* COM/2015/0157 final - 2015/0082 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre l'Union européenne et la République du Kazakhstan (texte codifié) /* COM/2015/0157 final - 2015/0082 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Dans le contexte de l'Europe des
citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à
la clarté du droit de l'Union afin de le rendre plus lisible et plus accessible
au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des
droits spécifiques qui lui sont conférés. Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que
subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à
plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées
en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs
ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes
est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur. De ce fait, la clarté et la transparence du droit
dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée. 2. Le 1er avril 1987,
la Commission a décidé[1]
de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de
tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en
soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que les services
devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des
intervalles encore plus brefs dans l'intérêt de la clarté et de la bonne
compréhension de leurs dispositions. 3. Les conclusions de la présidence du
Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces
impératifs[2]
en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité
juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question
donnée. La codification doit être effectuée dans le strict
respect de la procédure normale d'adoption des actes de l'Union. Comme aucune modification de substance ne peut
être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification, le
Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord
interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée
pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés. 4. L'objet de la présente proposition
est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 1340/2008 du Conseil du
8 décembre 2008 sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la
Communauté européenne et la République du Kazakhstan[3]. Le nouveau règlement
se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; il en préserve
totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les
seules modifications formelles requises par l'opération même de
codification. 5. La présente proposition de codification
a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans
les 23 langues officielles, du règlement (CE) no 1340/2008 et des
actes qui l'ont modifié, effectuée, au moyen d'un système informatique,
par l'Office des publications de l'Union européenne. Lorsque les articles ont
été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation
est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe VII du
règlement codifié. ê 1340/2008 (adapté) 2015/0082 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL sur le commerce de certains produits
sidérurgiques entre Ö l'Union Õ européenne et la
République du Kazakhstan (texte codifié) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité Ö sur le
fonctionnement de l’Union Õ européenne, et
notamment son article Ö 207, paragraphe
2 Õ, vu la proposition de la Commission européenne, Ö après
transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[5], statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, Õ considérant ce qui suit: ê (1) Le règlement (CE) no
1340/2008 du Conseil[6]
a été modifié à plusieurs reprises[7]
et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de
rationalité, de procéder à la codification de ce règlement. ê 1340/2008
considérant 1 (2) L’article 17, paragraphe 1,
de l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes
et leurs États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre
part[8], dispose que le
commerce de certains produits sidérurgiques doit faire l’objet d’un accord
spécifique sur les arrangements quantitatifs. ê 1340/2008
considérant 2 (3) L’accord entre la Communauté
européenne et le gouvernement de la République du Kazakhstan sur le commerce de
certains produits sidérurgiques[9]
conclu le 19 juillet 2005 a expiré le 31 décembre 2006. ê 1340/2008
considérant 3 (adapté) (4) Dans l’attente de la
signature et de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord ou de l’adhésion du
Kazakhstan à l’Organisation mondiale du commerce, des limites quantitatives Ö ont été Õ fixées à partir de
l’année Ö 2007 par le
règlement (CE) n° 1870/2006 du Conseil[10],
le règlement (CE) n° 1531/2007 du Conseil[11]et
le règlement (CE) n° 1340/2008 Õ. ê 1340/2008
considérant 5 (adapté) (5) Il importe de mettre en place
les moyens d’administrer ce régime dans Ö l'Union Õ de telle sorte que
la mise en œuvre du nouvel accord s’en trouve facilitée, en prévoyant autant
que possible des dispositions similaires. ê 1340/2008
considérant 6 (adapté) (6) Il est nécessaire de veiller
au contrôle de l’origine des produits en cause et Ö à
l'existence Õ à cet effet de
méthodes de coopération administrative appropriées. ê 1340/2008
considérant 7 (7) Les produits placés en zone
franche ou importés sous couvert des régimes de l’entrepôt douanier, de
l’admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension)
ne doivent pas être imputés sur les limites quantitatives fixées pour les
produits en cause. ê 1340/2008
considérant 8 (adapté) (8) L’application effective du
présent règlement nécessite l’ Ö utilisation Õ d’une licence
d’importation Ö de
l'Union Õ pour la mise en
libre pratique dans Ö l'Union Õ des produits en
cause. ê 1340/2008
considérant 9 (adapté) (9) Pour éviter le dépassement des
limites quantitatives Ö applicables Õ , il convient
d’établir une procédure prévoyant que les autorités compétentes des États
membres ne délivrent pas de licences d’importation avant d’avoir obtenu de la
Commission la confirmation que des quantités appropriées sont toujours
disponibles dans la limite quantitative en question. ê 38/2014 Art. 1
et Annexe, point 7 (adapté) (10) Afin de permettre la gestion
efficace de certaines restrictions, il convient de déléguer à la Commission le
pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en vue de la
modification de l'annexe V Ö du
présent Õ règlement. Il
importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées
durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient
que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à
ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile
et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil, ê 1340/2008
(adapté) A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Le présent règlement s’applique aux
importations, dans Ö l'Union Õ, des produits
sidérurgiques énumérés à l’annexe I originaires de la République du Kazakhstan. 2. Les produits Ö visés au
paragraphe 1 Õ sont classés dans
des groupes de produits définis à l’annexe I. 3. Le classement des produits figurant à
l’annexe I est fondé sur la nomenclature combinée (NC) établie par le
règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil[12]. 4. L’origine des produits visés au paragraphe
1 est déterminée conformément aux règles en vigueur dans Ö l'Union Õ. Article 2 1. L’importation dans Ö l'Union Õ des produits
sidérurgiques énumérés à l’annexe I originaires de la République du Kazakhstan
est soumise aux limites quantitatives fixées à l’annexe V. La mise en libre
pratique dans Ö l'Union Õ des produits Ö énumérés Õ à l’annexe I
originaires de la République du Kazakhstan est subordonnée à la présentation
d’un certificat d’origine, dont un modèle figure dans l’annexe II, et d’une
licence d’importation délivrée par les autorités des États membres conformément
à l’article 4. 2. Afin de garantir que les quantités pour
lesquelles une licence d’importation est délivrée ne dépassent à aucun moment
les limites quantitatives totales pour chaque catégorie de produits, les
autorités compétentes énumérées à l’annexe IV ne délivrent de licence
d’importation qu’après avoir reçu confirmation de la Commission que des
quantités sont toujours disponibles dans les limites quantitatives prévues pour
la catégorie de produits sidérurgiques concernée et le pays fournisseur pour
lesquels un ou plusieurs importateurs ont introduit une demande auprès desdites
autorités. 3. Les importations autorisées sont imputées
sur les limites quantitatives correspondantes Ö fixées Õ à l’annexe V. Les
produits sont réputés expédiés à la date de leur chargement sur le moyen de
transport utilisé pour leur exportation. Article 3 1. Les limites quantitatives fixées à l’annexe
V ne s’appliquent pas aux produits placés en zone franche ou en entrepôt franc
ou importés sous les régimes de l’entrepôt douanier, de l’admission temporaire
ou du perfectionnement actif (système de la suspension). 2. Lorsque les produits visés au paragraphe 1
sont ensuite mis en libre pratique, en l’état ou après ouvraison ou
transformation, l’article 2, paragraphe 2, est applicable et les produits ainsi
mis en libre pratique sont imputés sur les limites quantitatives
correspondantes Ö fixées Õ à l’annexe V. Article 4 1. Aux fins de l’article 2, paragraphe 2,
avant de délivrer les licences d’importation, les autorités compétentes
énumérées à l’annexe IV notifient à la Commission les quantités correspondant
aux demandes de licences d’importation qu’elles ont reçues, licences originales
d’exportation à l’appui. La Commission fait savoir par retour du courrier si la
ou les quantités requises sont disponibles pour des importations, dans l’ordre
chronologique de réception des notifications des États membres (soit par ordre
d’arrivée). 2. Pour être valables, les demandes incluses
dans les notifications à la Commission doivent contenir, dans chaque cas, des
indications précises concernant le pays exportateur, le code produit concerné,
les quantités à importer, le numéro de la licence d’exportation, l’année
contingentaire et l’État membre dans lequel la mise en libre pratique des
produits est prévue. 3. Dans la mesure du possible, la Commission
confirme aux autorités Ö compétentes
dont la liste figure à l'annexe IV Õ la quantité
intégrale indiquée dans les demandes notifiées pour chaque catégorie de
produits. 4. Les autorités compétentes Ö dont la liste
figure à l'annexe IV Õ préviennent la
Commission dès qu’elles ont été informées qu’une quantité donnée n’a pas été
utilisée pendant la période de validité de la licence d’importation. Ces
quantités inutilisées sont automatiquement reversées dans les quantités encore
disponibles dans le cadre de la limite quantitative totale Ö de
l'Union Õ fixée pour chaque
groupe de produits. 5. Sauf si des raisons techniques impératives
imposent le recours temporaire à d’autres modes de communication, les
notifications visées aux paragraphes 1 à 4 sont effectuées par voie
électronique, par l’intermédiaire du réseau intégré constitué à cet effet. 6. Les licences d’importation ou les documents
équivalents sont délivrés conformément aux articles 12 à 16. 7. Les autorités compétentes des États membres
informent la Commission de toute annulation de licence d’importation ou de
documents équivalents déjà délivrés lorsque les licences d’exportation
correspondantes ont été retirées ou annulées par les autorités compétentes de
la République du Kazakhstan. Toutefois, si la Commission ou les autorités
compétentes d’un État membre ont été informées par les autorités compétentes de
la République du Kazakhstan du retrait ou de l’annulation d’une licence
d’exportation après l’importation des produits concernés dans Ö l'Union Õ, les quantités en
cause sont imputées sur la limite quantitative correspondante fixée à l’annexe
V. Article 5 1. Lorsque la Commission possède des
informations selon lesquelles les produits énumérés à l’annexe I et originaires
de la République du Kazakhstan ont été importés dans Ö l'Union Õ par le biais de
transbordements, de déroutements ou par d’autres moyens constituant un
contournement des limites quantitatives visées à l’article 2 et qu’il y a lieu
d’effectuer les ajustements nécessaires, elle demande l’ouverture de
consultations, de façon à ce qu’un accord puisse être trouvé quant à
l’ajustement nécessaire des limites quantitatives correspondantes. 2. Dans l’attente du résultat des
consultations visées au paragraphe 1, la Commission peut inviter les autorités
compétentes de la République du Kazakhstan à prendre les mesures conservatoires
nécessaires pour garantir que les ajustements des limites quantitatives
convenues à la suite de ces consultations puissent être effectués. ê 38/2014 Art. 1
et Annexe, pt 7 1 (adapté) 3. Si l'Union et la République du Kazakhstan
ne parviennent pas à une solution satisfaisante et si la Commission constate
qu'il existe des preuves manifestes de contournement, la Commission est
habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 17 en vue
de déduire des limites quantitatives un volume équivalent de produits
originaires de la République du Kazakhstan et de modifier l'annexe V en
conséquence. Lorsqu'un retard dans l'institution des
mesures pour faire face de manière suffisamment rapide aux preuves manifestes
de contournement risque de causer un préjudice difficilement réparable et que,
par conséquent, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent, la procédure
prévue à l'article 18 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du
premier alinéa. ê 1340/2008
(adapté) Article 6 1. Une licence d’exportation délivrée par les
autorités compétentes de la République du Kazakhstan est requise pour toutes
les expéditions de produits sidérurgiques soumis aux limites quantitatives
définies à l’annexe V, à concurrence desdites limites. 2. L’original de la licence d’exportation doit
être présenté par l’importateur, en vue de la délivrance de la licence
d’importation visée à l’article 12. Article 7 1. La licence d’exportation pour les limites
quantitatives doit être conforme au modèle figurant à l’annexe II et certifier,
entre autres, que la quantité des produits en question a été imputée sur la
limite quantitative prévue pour la catégorie de produits concernée. 2. Chaque licence d’exportation couvre
uniquement un des groupes de produits énumérés à l’annexe I. Article 8 Les exportations sont imputées sur les limites
quantitatives correspondantes fixées à l’annexe V et expédiées au sens de
l’article 2, paragraphe 3. Article 9 1. La licence d’exportation visée à l’article
6 peut comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. La
licence d’exportation et les copies de ce document ainsi que le certificat
d’origine et ses copies sont établis en anglais. 2. Si les documents visés au paragraphe 1 sont
établis à la main, ils doivent être complétés à l’encre et en caractères
d’imprimerie. 3. Le format des licences d’exportation ou des
documents équivalents doit être de 210 × 297 mm. Le papier utilisé doit
être du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et
pesant au minimum 25 g/m2. Chaque partie est revêtue d’une
impression de fond guillochée rendant apparentes toutes les falsifications par
moyens mécaniques ou chimiques. 4. Les autorités compétentes Ö dans
l'Union Õ n’acceptent que
l’original comme valable aux fins d’importation conformément aux dispositions
du présent règlement. 5. Chaque licence d’exportation ou document
équivalent est revêtu d’un numéro de série standard, imprimé ou non, permettant
de l’identifier. ê 1012/2014 Art.
1, pt 1 (adapté) 6. Le numéro de série Ö visé au
paragraphe 5 Õ est composé des
éléments suivants: –
deux lettres identifiant le pays exportateur comme
suit: KZ = République du Kazakhstan; –
deux lettres identifiant l'État membre de
destination envisagé, comme suit: BE = Belgique BG = Bulgarie CZ = République tchèque DK = Danemark DE = Allemagne EE = Estonie IE = Irlande GR = Grèce ES = Espagne FR = France HR =
Croatie IT = Italie CY = Chypre LV =
Lettonie LT = Lituanie LU = Luxembourg HU = Hongrie MT = Malte NL = Pays-Bas AT = Autriche PL = Pologne PT = Portugal RO = Roumanie SI = Slovénie SK = Slovaquie FI = Finlande SE = Suède GB = Royaume-Uni; –
un numéro à un chiffre identifiant l'année
contingentaire et correspondant au dernier chiffre de l'année en question, par
exemple «9» pour 2009; –
un numéro à deux chiffres identifiant le bureau du
pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document, –
un numéro à cinq chiffres suivant une numérotation
continue de 00 001 à 99 999, attribué à l'État membre de destination en
question. ê 1340/2008
(adapté) Article 10 La licence d’exportation peut être délivrée
après expédition des produits auxquels elle se rapporte. Dans ce cas, elle est
revêtue de la mention «délivré a posteriori». Article 11 En cas de vol, de perte ou de destruction
d’une licence d’exportation, l’exportateur peut réclamer à l’autorité
compétente qui a délivré le document un duplicata établi sur la base des
documents d’exportation qui sont en possession Ö de
l'exportateur Õ . Le duplicata ainsi délivré est revêtu de la
mention «duplicata». Il reproduit la date de la licence originale. Article 12 1. Dans la mesure où la Commission a,
conformément à l’article 4, confirmé que la quantité demandée est disponible
dans la limite quantitative concernée, les autorités compétentes de l’État
membre délivrent une licence d’importation dans un délai maximal de cinq jours
ouvrables à compter du jour de la présentation par l’importateur de l’original
de la licence d’exportation correspondante. La présentation de la licence
d’exportation est effectuée au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle de
l’expédition des produits couverts par la licence. Les licences d’importation
sont délivrées par les autorités compétentes de tout État membre, quel que soit
l’État membre de destination désigné sur la licence d’exportation, dans la
mesure où la Commission a confirmé, conformément à l’article 4, que la quantité
demandée est disponible dans la limite quantitative en question. 2. Les licences d’importation sont valables
pour une période de quatre mois à partir de la date de délivrance. À la demande
d’un importateur, et pour autant que cette demande soit dûment motivée, les
autorités compétentes d’un État membre peuvent proroger de quatre mois au
maximum la validité de l’autorisation. 3. Les licences d’importation sont établies
selon les formes prescrites à l’annexe III et sont valables sur l’ensemble du
territoire douanier de Ö l'Union Õ. 4. La déclaration ou la demande de l’importateur
relative à la licence d’importation contient: a) le nom et l’adresse complète de
l’exportateur; b) le nom et l’adresse complète de
l’importateur; c) la description exacte des produits
et leur(s) code(s) TARIC; d) le pays d’origine des produits; e) le pays d’expédition; f) le groupe de produits concerné et
la quantité pour les produits en cause; g) le poids net par position TARIC; h) la valeur caf des produits à la
frontière de Ö l'Union Õ, par position TARIC; i) le cas échéant, l’indication que
les produits sont de second choix ou de qualité inférieure; j) s’il y a lieu, les dates de
paiement et de livraison et une copie du connaissement et du contrat d’achat; k) la date et le numéro de la licence
d’exportation; l) tout code interne utilisé à des
fins administratives; m) la date et la signature de
l’importateur. 5. Les importateurs ne sont pas tenus
d’importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une licence. Article 13 La validité des licences d’importation délivrées
par les autorités Ö compétentes Õ des États membres
est subordonnée à la validité des licences d’exportation et aux quantités
indiquées dans les licences d’exportation délivrées par les autorités
compétentes de la République du Kazakhstan, au vu desquelles ont été délivrées
les autorisations d’importation. Article 14 Les licences d’importation ou les documents
équivalents sont délivrés par les autorités compétentes des États membres,
conformément à l’article 2, paragraphe 2, et sans discrimination, à tout
importateur dans Ö l'Union Õ, quel que soit le
lieu de son établissement dans Ö l'Union Õ, sans préjudice du
respect des autres conditions exigées par la réglementation en vigueur. Article 15 1. Si la Commission constate que les quantités
totales couvertes par les licences d’exportation délivrées par la République du
Kazakhstan pour une certaine catégorie de produits dépassent la limite
quantitative établie pour ce groupe de produits, les autorités compétentes des
États membres en sont immédiatement informées afin de suspendre la délivrance
des autorisations d’importation. Dans ce cas, des consultations sont engagées
sans délai par la Commission. 2. Les autorités compétentes d’un État membre
refusent de délivrer des licences d’importation pour des produits originaires
de la République du Kazakhstan qui ne sont pas couverts par des licences
d’exportation délivrées conformément aux articles 6 à 11. Article 16 1. Les formulaires que doivent utiliser les
autorités compétentes des États membres pour délivrer les licences
d’importation visées à l’article 12 doivent être conformes au modèle figurant à
l’annexe III. 2. Les formulaires de licence d’importation,
de même que leurs extraits, sont établis en deux exemplaires: le premier,
dénommé «original pour le destinataire» et portant le numéro 1, est délivré au
demandeur et le second, dénommé «exemplaire pour l’autorité compétente» et
portant le numéro 2, est conservé par l’autorité qui a délivré la licence. À
des fins administratives, l’autorité compétente peut ajouter des copies
supplémentaires au formulaire numéro 2. 3. Les formulaires sont imprimés sur papier
blanc sans pâte mécanique, encollé pour l’écriture et pesant entre 55 et 65 g/m2.
Leur format est de 210 sur 297 millimètres; l’interligne dactylographique est
de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires doit
être strictement respectée. Les deux faces de l’exemplaire numéro 1, qui
constitue la licence proprement dite, sont en outre revêtues d’une impression
de fond guillochée de couleur rouge rendant apparentes toutes les
falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. 4. Il appartient aux États membres de faire
procéder à l’impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être
imprimés par des imprimeries ayant reçu l’agrément de l’État membre où elles
sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur
chaque formulaire. Chaque formulaire porte l’indication du nom et de l’adresse
de l’imprimeur ou un signe permettant son identification. 5. Lors de la délivrance des licences
d’importation ou d’extraits, les autorités compétentes de l’État membre leur
attribuent un numéro d’émission. Ce numéro est notifié à la Commission par voie
électronique, par l’intermédiaire du réseau intégré constitué en vertu de
l’article 4. 6. Les licences et leurs extraits sont établis
dans la langue ou une des langues officielles de l’État membre qui les délivre. 7. Dans la case 10, les autorités compétentes
indiquent le groupe de produits sidérurgiques concerné. 8. Les marques des organismes émetteurs et des
autorités d’imputation sont apposées au moyen d’un cachet. Toutefois, le cachet
des organismes émetteurs peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des
lettres et des chiffres obtenus par perforation ou par impression sur la
licence. Les quantités accordées sont mentionnées par l’autorité de délivrance
par tout moyen infalsifiable rendant impossible l’indication de chiffres ou de
mentions additionnels. 9. Le verso des exemplaires numéros 1 et 2
comporte un cadre destiné à permettre l’imputation des licences, soit par les
autorités douanières lors de l’accomplissement des formalités d’importation,
soit par les autorités administratives compétentes, lors de la délivrance
d’extraits. Au cas où la place réservée aux imputations sur les licences ou
leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités compétentes peuvent
joindre une ou plusieurs rallonges comportant les cases d’imputation prévues au
verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 des licences ou de leurs extraits.
Les autorités d’imputation apposent leur cachet de telle sorte qu’une moitié
figure sur la licence ou l’extrait et l’autre moitié sur le feuillet
supplémentaire. S’il y a plusieurs feuillets supplémentaires, il y a lieu
d’apposer un nouveau cachet de manière similaire sur chaque page et sur la page
qui la précède. 10. Les licences d’importation et les extraits
délivrés, ainsi que les mentions et les visas apposés par les autorités d’un
État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets
juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés, ainsi qu’aux
mentions et aux visas apposés par les autorités de ces États membres. 11. Lorsque cela est indispensable, les
autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction
du contenu des licences ou de leurs extraits dans la langue ou l’une des
langues officielles de cet État membre. ê 38/2014 Art. 1
et Annexe, pt 7 2 Article 17 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués
conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués
visé à l'article 5, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période
de cinq ans à compter du 20 février 2014. La Commission élabore un rapport
relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la
période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des
périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil
s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque
période. 3. La délégation de pouvoir visée à l'article
5, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou
le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y
est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication
de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une
date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas
atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de
l'article 5, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou
le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de
la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant
l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux
informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce
délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du
Conseil. Article 18 1. Les actes délégués adoptés en vertu du
présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune
objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un
acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours
à la procédure d'urgence. 2. Le Parlement européen ou le Conseil peut
exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la
procédure visée à l'article 17, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission
abroge l'acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil
lui a notifié sa décision d'exprimer des objections. ê (adapté) Article 19 Le règlement (CE) n° 1340/2008 est abrogé. Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites
au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant
à l’annexe VII. ê 1340/2008 Article 20 Le présent règlement entre en vigueur le Ö vingtième Õ jour Ö suivant
celui Õ de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne. Au cas où le Kazakhstan
adhèrerait à l’OMC, le présent règlement expirerait à la date d’adhésion[13]. Le présent règlement est obligatoire
dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] COM(87) 868
PV. [2] Voir
l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions. [3] Inscrite
dans le programme législatif pour 2015. [4] Voir l’annexe VI
de la présente proposition. [5] JO
C […] du […], p. […]. [6] Règlement
(CE) n° 1340/2008 du Conseil du 8 décembre 2008 sur le commerce de certains
produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la République du
Kazakhstan (JO L 348 du 24.12.2008, p. 1). [7] Voir
l'annexe VI. [8] JO L 196 du 28.7.1999, p. 3. [9] JO L 232 du 8.9.2005, p. 64. [10] Règlement
(CE) n° 1870/2006 du Conseil du 11 décembre 2006 sur le commerce de certains
produits sidérurgiques entre la Communauté et la République du Kazakhstan (JO L
360 du 19.12.2006, p. 1). [11] Règlement
(CE) n° 1531/2007 du Conseil du 10 décembre 2007 sur le commerce de certains
produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la République du
Kazakhstan (JO L 337 du 21.12.2007, p. 2). [12] Règlement
(CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature
tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du
7.9.1987, p. 1). [13] La date d’expiration est publiée par la Commission européenne dans le Journal
officiel de l’Union européenne. ê 1340/2008 ANNEXE I SA PRODUITS LAMINÉS PLATS SA1. Feuillards 7208100000 7208250000 7208260000 7208270000 7208360000 7208370010 7208370090 7208380010 7208380090 7208390010 7208390090 7211140010 7211190010 7219110000 7219121000 7219129000 7219131000 7219139000 7219141000 7219149000 7225301000 7225303010 7225309000 7225401510 7225502010 SA2. Tôles fortes 7208400010 7208512000 7208519100 7208519800 7208529100 7208521000 7208529900 7208531000 7211130000 SA3. Autres produits laminés plats 7208400090 7208539000 7208540000 7208908010 7209150000 7209161000 7209169000 7209171000 7209179000 7209181000 7209189100 7209189900 7209250000 7209261000 7209269000 7209271000 7209279000 7209281000 7209289000 7209908010 7210110010 7210122010 7210128010 7210200010 7210300010 7210410010 7210490010 7210500010 7210610010 7210690010 7210701010 7210708010 7210903010 7210904010 7210908091 7211140090 7211190090 7211232010 7211233010 7211233091 7211238010 7211238091 7211290010 7211908010 7212101000 7212109011 7212200011 7212300011 7212402010 7212402091 7212408011 7212502011 7212503011 7212504011 7212506111 7212506911 7212509013 7212600011 7212600091 7219211000 7219219000 7219221000 7219229000 7219230000 7219240000 7219310000 7219321000 7219329000 7219331000 7219339000 7219341000 7219349000 7219351000 7219359000 7225401290 7225409000 ______________ ANNEXE II EXPORT LICENCE (1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. || (2) In the currency of the sale contract.. || 1. Exporter (name, full address, country) || ORIGINAL || 2. No || || 3. Year || 4. Product group || EXPORT LICENCE || 5. Consignee (name, full address, country) || 6. Country of origin || 7. Country of destination || 8. Place and date of shipment – means of transport || 9. Supplementary details || 10. Description of goods – manufacturer || 11. TARIC code || 12. Quantity(1) || 13. Fob value(2) || 14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in certain steel products with the European Union || 15. Competent authority (name, full address, country) || At ……………………..on………………………. (Signature) (Stamp) || EXPORT LICENCE (1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. || (2) In the currency of the sale contract.. || 1. Exporter (name, full address, country) || COPY || 2. No || || 3. Year || 4. Product group || EXPORT LICENCE || 5. Consignee (name, full address, country) || 6. Country of origin || 7. Country of destination || 8. Place and date of shipment – means of transport || 9. Supplementary details || 10. Description of goods – manufacturer || 11. TARIC code || 12. Quantity(1) || 13. Fob value(2) || 14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in certain steel products with the European Union || 15. Competent authority (name, full address, country) || At ……………………..on………………………. (Signature) (Stamp) || ___________________ ANNEXE III LICENCE D’IMPORTATION DE L’UNION EUROPEENNE 1 || 1. Destinataire (nom, adresse complète, pays, numéro de TVA) || 2. Numéro de délivrance Original pour le destinataire || || || 3. Année || || 4. Autorité compétente pour la délivrance (nom, adresse et n° de téléphone) 5. Déclarant/représentant selon le cas (nom, adresse complète) || 6. Pays d’origine (et code de géonomenclature) || 7. Pays de provenance (et code de géonomenclature) || 8. Dernier jour de validité 1 || || || 9. Désignation des marchandises || 10. Code TARIC || || || || 11. Quantité exprimée en unité contingentaire || || || || 12. Caution/garantie (si applicable) || || || 13. Mentions complémentaires || || || 14. Visa de l’autorité compétente || || Date: ……………………………. || (Signature) || (cachet) || || 15. IMPUTATIONS Indiquer dans la partie 1 de la colonne 17 la quantité disponible et dans la partie 2 la quantitée imputée 16. Quantité nette (masse nette ou autre unité de mesure avec indication de l’unité) || 19. Document douanier (modèle et numéro) ou numéro d’extrait et date d’imputation || 20. Nom, Etat membre, signature et cachet de l’autorité d’imputation 17. En chiffres || 18. En lettres pour la quantité imputée || || 1. || || || 2. 1. || || || 2. 1. || || || 2. 1. || || || 2. 1. || || || 2. 1. || || || 2. 1. || || || 2. Fixer ici la rallonge éventuelle. LICENCE D’IMPORTATION DE L’UNION EUROPEENNE 1 || 1. Destinataire (nom, adresse complète, pays, numéro de TVA) || 2. Numéro de délivrance Exemplaire pour l’autorité compétente || || || 3. Année || || 4. Autorité compétente pour la délivrance (nom, adresse et n° de téléphone) 5. Déclarant/représentant selon le cas (nom, adresse complète) || 6. Pays d’origine (et code de géonomenclature) || 7. Pays de provenance (et code de géonomenclature) || 8. Dernier jour de validité 1 || || || 9. Désignation des marchandises || 10. Code TARIC || || || || 11. Quantité exprimée en unité contingentaire || || || || 12. Caution/garantie (si applicable) || || || 13. Mentions complémentaires || || || 14. Visa de l’autorité compétente || || Date: ……………………………. || (Signature) || (cachet) || || 15. IMPUTATIONS Indiquer dans la partie 1 de la colonne 17 la quantité disponible et dans la partie 2 la quantitée imputée 16. Quantité nette (masse nette ou autre unité de mesure avec indication de l’unité) || 19. Document douanier (modèle et numéro) ou numéro d’extrait et date d’imputation || 20. Nom, Etat membre, signature et cachet de l’autorité d’imputation 17. En chiffres || 18. En lettres pour la quantité imputée || || 1. || || || 2. 1. || || || 2. 1. || || || 2. 1. || || || 2. 1. || || || 2. 1. || || || 2. 1. || || || 2. Fixer ici la rallonge éventuelle. _____________________ ê 1012/2014 Art.
1, pt. 2 et Annexe (adapté) ANNEXE IV СПИСЪК
НА
КОМПЕТЕНТНИТЕ
НАЦИОНАЛНИ
ОРГАНИ LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES
COMPETENTES SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH
ORGÁNŮ LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER
MITGLIEDSTAATEN PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES POPIS NADLEŽNIH NACIONALNIH TIJELA ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ
INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE
COMPETENTE ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA
VIRANOMAISISTA FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA
MYNDIGHETER BELGIQUE/BELGIË Service public fédéral de l'économie, des PME,
des classes moyennes et de l'énergie Direction générale Ö des
Analyses économiques et de l'Economie internationale Õ Service des licences Rue Ö du Progrès
50 Õ B- Ö 1210 Õ Bruxelles Fax (32-2) 277 50 63 Federale
Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand
& Energie Algemene directie Ö Economische
Analyses en Internationale Economie Õ Dienst Vergunningen Ö Vooruitgangstraat
50 Õ B- Ö 1210 Õ Brussel Fax (32-2) 277 50 63 БЪЛГАРИЯ Министерство на икономиката дирекция
„Регистриране, лицензиране и контрол“ ул. „Славянска“ № 8 1052 София тел.:
(359-2) 940 70 01 факс: (359-2) 987 21 90, (359-2) 981 99 70 ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo průmyslu a obchodu Licenční správa Na Františku 32 CZ-110 15 Praha 1 Fax (420) 224 21 21 33 DANMARK Erhvervs- og Byggestyrelsen Økonomi- og Erhvervsministeriet Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Fax (45) 35 46 60 01 DEUTSCHLAND Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Straße 29—35 D-65760 Eschborn 1 Fax (49) 6196 90 88 00 EESTI Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Harju 11 EE-15072 Tallinn Faks: +372 631 3660 IRELAND Department of Enterprise, Trade and
Employment Import/Export Licensing, Block C Earlsfort Centre Hatch Street IE-Dublin 2 Fax +353-1-631 25 62 Ö ΕΛΛΑΣ Õ Υπουργείο
Ö Ανάπτυξης
και
Ανταγωνιστικότητας Õ Γενική
Διεύθυνση
Διεθνούς
Οικονομικής Ö και
Εμπορικής Õ
Πολιτικής Ö Δ/νση
Συντονισμού
Εμπορίου και
Εμπορικών
Καθεστώτων Õ Ö Τμήμα Β΄:
Ειδικών
Καθεστώτων
Εισαγωγών Õ Ö Οδός Õ
Κορνάρου 1 GR-105 63
Αθήνα Ö Τηλ. (30-210) 328 60 41-43 Õ Φαξ (30-210) 328 60 94 Ö Email: e3a@mnec.gr Õ ESPAÑA Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Secretaría General de Comercio Exterior Subdirección General de Comercio Exterior de
Productos Industriales Paseo de la Castellana 162 E-28046 Madrid Fax +34-91 349 38 31 FRANCE Ministère de l'économie, des
finances et de l'industrie Direction générale des
entreprises Sous-direction des biens de
consommation Bureau textile-importations Le Bervil 12, rue Villiot F-75572 Paris Cedex 12 Fax (33) 153 44 91 81 HRVATSKA Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Trg N. Š. Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb Tel. (385) 1 6444626 Fax (385) 1 6444601 ITALIA Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per la Politica Commerciale DIV. III Viale America, 341 I-00144 Roma Tel. (39) 06 59 64 24 71/59 64 22 79 Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36 E-mail: polcom3@mincomes.it ΚΥΠΡΟΣ Υπουργείο
Εμπορίου,
Βιομηχανίας
και Τουρισμού Υπηρεσία
Εμπορίου Μονάδα
Έκδοσης Αδειών
Εισαγωγής/Εξαγωγής Οδός
Ανδρέα
Αραούζου Αρ. 6 CY-1421
Λευκωσία Φαξ (357)
22 37 51 20 LATVIJA Latvijas
Republikas Ekonomikas ministrija Brīvības
iela 55 LV-1519 Rīga Fakss +371-728 08 82 LIETUVA Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Ö Investicijų
ir eksporto Õ departamentas Gedimino pr. 38/2 LT-01104 Vilnius Faks. +370-5-26 23 974 LUXEMBOURG Ministère de l'économie et du commerce
extérieur Office des licences BP 113 L-2011 Luxembourg Fax (352) 46 61 38 MAGYARORSZÁG Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Margit krt. 85. HU-1024 Budapest Fax (36-1) 336 73 02 MALTA Diviżjoni għall-Kummerċ Servizzi Kummerċjali Lascaris MT-Valletta CMR02 Fax (356) 25 69 02 99 NEDERLAND Belastingdienst/Douane
centrale dienst voor in- en uitvoer Postbus 30003,
Engelse Kamp 2 NL-9700 RD
Groningen Fax (31-50) 523 23 41 ÖSTERREICH Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Außenwirtschaftsadministration Abteilung C2/2 Stubenring 1 A-1011 Wien Fax (43-1) 7 11 00/83 86 POLSKA Ministerstwo Gospodarki Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Polska Fax (48-22) 693 40 21/693 40 22 PORTUGAL Ministério das Finanças e da Administração
Pública Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo Rua da Alfândega, n.o 5, r/c P-1149-006 Lisboa Fax (+ 351) 218 81 39 90 ROMÂNIA Ministerul
pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și
Profesii Liberale Direcția
Generală Politici Comerciale Str. Ion
Câmpineanu, nr. 16 București,
sector 1 Cod poștal
010036 Tel. (40-21)
315 00 81 Fax (40-21) 315
04 54 E-mail: clc@dce.gov.ro SLOVENIJA Ministrstvo za finance Carinska uprava Republike Slovenije Carinski urad Jesenice Spodnji plavž 6C SI-4270 Jesenice Faks (386-4) 297 44 72 SLOVENSKO Odbor obchodnej politiky Ministerstvo hospodárstva Mierová 19 827 15 Bratislava 212 Slovenská republika Fax (421-2) 48 54 31 16 SUOMI/FINLAND Tulli Ö (Finnish
Customs) Õ PL 512 FI-00101 Helsinki Ö P. +358 295 52
00 Õ Ö F. Õ +358-20-492 28 52 Ö Tullen Õ PB 512 FI-00101 Helsingfors Ö Tfn +358 295 52
00 Õ Fax +358-20-492 28 52 SVERIGE Kommerskollegium Box 6803 S-113 86 Stockholm Fax (46-8) 30 67 59 UNITED KINGDOM Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House — West Precinct Billingham UK-TS23 2NF Fax (44-1642) 36 42 69 ________________ ê 1340/2008 ANNEXE V LIMITES QUANTITATIVES Produits || Tonnes par an SA. Produits plats || SA1. Feuillards || 87125 SA2. Tôles fortes || 0 SA3. Autres produits laminés plats || 117875 _________________ é ANNEXE VI Règlement abrogé avec la liste de ses
modifications successives Règlement (CE) n° 1340/2008 du Conseil (JO L 348 du 24.12.2008, p. 1) || || Règlement (UE) n° 38/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 18 du 21.1.2014, p. 52 || Uniquement le point 7 de l'Annexe Règlement (UE) n° 1012/2014 du Conseil (JO L 283 du 27.9.2014, p. 2) || _________________ ANNEXE VII TABLEAU DE CORRESPONDANCE Règlement (CE) no 1340/2008 || Présent règlement Articles 1 à 16 || Articles 1 à 16 Article 16bis || Article 17 Article 16ter || Article 18 - || Article 19 Article 17 || Article 20 Annexes I à V || Annexes I à V - || Annexe VI - || Annexe VII _________________