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Document 52014PC0104
Amended proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part
Proposition modifiée de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part
Proposition modifiée de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part
/* COM/2014/0104 final - 2006/0048 (APP) */
Proposition modifiée de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part /* COM/2014/0104 final - 2006/0048 (APP) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La Commission européenne a négocié, au nom de
l’Union et en vertu d’une décision du Conseil autorisant l’ouverture de
négociations en décembre 2004, l’accord euro-méditerranéen relatif aux
services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une
part, et le Royaume du Maroc, d’autre part. L'accord a été signé le
12 décembre 2006. L'Union et ses États membres sont parties à l'accord. Le processus de ratification par l’ensemble des États membres s'est terminé le 13 janvier 2014. La présente proposition concerne une modification de la proposition de la Commission présentée au Conseil en 2006 [COM(2006) 145 final]. Afin de faciliter l’examen par le Conseil, la proposition modifiée reprend l’ensemble du texte en question. Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la décision du Conseil relative à la conclusion des accords internationaux ne doit être adoptée par le Conseil que pour les matières relevant de la compétence de l’Union. L’objectif de la présente proposition modifiée est d’aligner l'intitulé et le dispositif de l'acte proposé sur les dispositions des traités. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Sans objet 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION Sans objet 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Sans objet 2006/0048 (APP) Proposition modifiée de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord
euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne
et ses États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison
avec son article 218, paragraphe 6, point a), vu la proposition de la Commission européenne, vu l'approbation du Parlement européen[1], considérant ce qui suit: (1) La Commission a négocié, au
nom de l’Union, un accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens avec
le Royaume du Maroc (ci-après l'«accord»). (2) L'accord a été signé le
12 décembre 2006[2]
conformément à la décision 2006/959/CE du Conseil et des représentants des
gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du
Conseil. (3) Il convient d'approuver cet
accord au nom de l’Union, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. L’accord euro-méditerranéen
relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États
membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, est approuvé au nom
de l'Union. 2. Le président du Conseil est
autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à remettre au Royaume du
Maroc les notes diplomatiques prévues à l’article 30 de l'accord au nom de
l'Union, et à procéder à la notification suivante: «À la suite de l'entrée en vigueur du traité de
Lisbonne le 1er décembre 2009, l'Union européenne s'est
substituée et a succédé à la Communauté européenne et, à compter de cette date,
exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté
européenne. Par conséquent, les références à la Communauté européenne dans le
texte de l'accord s'entendent, le cas échéant, comme faites à l'Union
européenne.». Article 2 1. L'Union
est représentée, au sein du comité mixte visé à l'article 22 de l'accord,
par la Commission. 2. La position à adopter par
l'Union au sein du comité mixte en ce qui concerne la modification des annexes
de l’accord, à l'exception de l'annexe I (Services agréés et routes
spécifiées) et de l'annexe IV (Dispositions transitoires) et des questions
relevant des articles 7 ou 8 de l'accord, est adoptée par la
Commission après consultation d'un comité spécial nommé par le Conseil. Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour
de son adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO C 81 E du 15.3.2011. [2] JO L 386 du 29.12.2006.