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Document 52014PC0104

    Proposition modifiée de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part

    /* COM/2014/0104 final - 2006/0048 (APP) */

    52014PC0104

    Proposition modifiée de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part /* COM/2014/0104 final - 2006/0048 (APP) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    La Commission européenne a négocié, au nom de l’Union et en vertu d’une décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations en décembre 2004, l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part. L'accord a été signé le 12 décembre 2006.

    L'Union et ses États membres sont parties à l'accord. Le processus de ratification par l’ensemble des États membres s'est terminé le 13 janvier 2014. La présente proposition concerne une modification de la proposition de la Commission présentée au Conseil en 2006 [COM(2006) 145 final]. Afin de faciliter l’examen par le Conseil, la proposition modifiée reprend l’ensemble du texte en question. Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la décision du Conseil relative à la conclusion des accords internationaux ne doit être adoptée par le Conseil que pour les matières relevant de la compétence de l’Union. L’objectif de la présente proposition modifiée est d’aligner l'intitulé et le dispositif de l'acte proposé sur les dispositions des traités.

    2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    Sans objet

    3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    Sans objet

    4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    Sans objet

    2006/0048 (APP)

    Proposition modifiée de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la conclusion de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l'approbation du Parlement européen[1],

    considérant ce qui suit:

    (1)       La Commission a négocié, au nom de l’Union, un accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens avec le Royaume du Maroc (ci-après l'«accord»).

    (2)       L'accord a été signé le 12 décembre 2006[2] conformément à la décision 2006/959/CE du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil.

    (3)       Il convient d'approuver cet accord au nom de l’Union,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.           L’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, est approuvé au nom de l'Union.

    2.           Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à remettre au Royaume du Maroc les notes diplomatiques prévues à l’article 30 de l'accord au nom de l'Union, et à procéder à la notification suivante:

    «À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l'Union européenne s'est substituée et a succédé à la Communauté européenne et, à compter de cette date, exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne. Par conséquent, les références à la Communauté européenne dans le texte de l'accord s'entendent, le cas échéant, comme faites à l'Union européenne.».

    Article 2

    1.           L'Union est représentée, au sein du comité mixte visé à l'article 22 de l'accord, par la Commission.

    2.           La position à adopter par l'Union au sein du comité mixte en ce qui concerne la modification des annexes de l’accord, à l'exception de l'annexe I (Services agréés et routes spécifiées) et de l'annexe IV (Dispositions transitoires) et des questions relevant des articles 7 ou 8 de l'accord, est adoptée par la Commission après consultation d'un comité spécial nommé par le Conseil.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le

                                                                           Par le Conseil

                                                                           Le président

    [1]               JO C 81 E du 15.3.2011.

    [2]               JO L 386 du 29.12.2006.

    Sus