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Document 52010AP0269

Compétences de l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers ***I Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

JO C 351E du 2.12.2011, p. 195–267 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/195


Mercredi 7 juillet 2010
Compétences de l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers ***I

P7_TA(2010)0269

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

2011/C 351 E/35

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

La proposition a été modifiée le 7 juillet 2010 comme suit (1):

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL (2)

à la proposition de la Commission

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 50, son article 53, paragraphe 1, et ses articles 62 et 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen (3),

vu l'avis de la Banque centrale européenne (3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (4),

considérant ce qui suit:

(1)

La crise financière de 2007-2008 a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, à la fois dans des cas particuliers et en ce qui concerne le système financier dans son ensemble. Les systèmes ▐ de surveillance établis au niveau national se sont avérés dépassés par rapport à la réalité intégrée et interconnectée des marchés financiers européens, où l’activité de nombreux établissements financiers est transfrontalière ▐. La crise a révélé des insuffisances en matière de coopération, de coordination, de cohérence dans l’application de la législation de l’Union et de confiance entre les autorités nationales de surveillance.

(1 bis)

Le Parlement européen a réclamé à plusieurs reprises le renforcement de l'homogénéité des conditions de concurrence pour toutes les parties prenantes au niveau européen et mis en exergue les échecs de la surveillance, dans l'Union, de marchés financiers de plus en plus intégrés.

(2)

Le 25 février 2009, un groupe d’experts à haut niveau présidé par Jacques de la Rosière a publié un rapport (le rapport de la Rosière) commandé par la Commission, concluant que le cadre de la surveillance devrait être renforcé afin de réduire le risque de crises financières futures et leur gravité. En conséquence, il a recommandé des réformes profondes de la structure de surveillance du secteur financier dans l'Union européenne . Le rapport de la Rosière a aussi conclu qu'il faudrait créer un Système européen de surveillance financière (SESF) , comprenant trois autorités européennes de surveillance (AES) , une pour le secteur bancaire, une pour le secteur des valeurs mobilières et une pour le secteur des assurances et des pensions professionnelles, ainsi qu'un Comité européen du risque systémique.

(3)

La Commission a proposé, dans sa communication du 4 mars 2009 intitulée «L'Europe, moteur de la relance» (5) de présenter un projet législatif visant à créer le SESF et elle a fourni plus de détails sur l'architecture possible de ce nouveau cadre de surveillance dans sa communication du 27 mai 2009 intitulée «Surveillance financière européenne» (6).

(4)

Le Conseil européen a recommandé, dans ses conclusions du 19 juin 2009, l'établissement d'un Système européen de surveillance financière comprenant trois nouvelles AES . Ce système devrait viser à rehausser la qualité et la cohérence de la surveillance nationale, à renforcer le contrôle des groupes transfrontaliers et à établir un «ensemble de règles unique» applicable à tous les établissements financiers au sein du marché intérieur et à garantir une harmonisation convenable des critères et de la méthodologie à appliquer par les autorités compétentes pour évaluer le risque des établissements de crédit . Le Conseil européen a souligné que les AES devraient aussi disposer de pouvoirs de surveillance à l'égard des agences de notation de crédit et a invité la Commission à élaborer des propositions concrètes sur la manière dont le SESF pourrait jouer un rôle important en cas de crise.

(5)

Le 23 septembre 2009, la Commission a adopté les trois propositions de règlements qui instituent le SESF comprenant la création des trois AES .

(6)

Pour assurer le bon fonctionnement du SESF , il est nécessaire de modifier la législation de l'Union en ce qui concerne le champ d'activité des trois AES . Ces modifications concernent la définition du champ d'application de certaines compétences des AES , l'intégration de certaines compétences ▐ établies par la législation de l'Union et les changements visant à garantir un bon fonctionnement dans le cadre du SESF .

(7)

La création des trois ▐ AES devrait s'accompagner de la mise en place d'un «ensemble de règles unique» afin de garantir une harmonisation cohérente et une application uniforme et de contribuer, dès lors, à un meilleur fonctionnement du marché intérieur. ▐

(7 bis)

Les règlements qui instituent le SESF disposent que les AES peuvent élaborer des projets de normes techniques dans les domaines figurant spécifiquement dans la législation correspondante, qui seront soumis à la Commission pour adoption, conformément aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, au moyen d’actes délégués ou d’exécution. La présente directive définit une première série de domaines concernés, sans préjuger de l'ajout d'autres domaines à l'avenir.

(7 ter)

La législation correspondante devra définir les domaines dans lesquels les AES sont habilitées à élaborer des projets de normes techniques et arrêter les modalités de leur adoption. Alors que la législation correspondante devrait fixer les éléments, les conditions et les spécifications conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans le cas des actes délégués, les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle des actes d'exécution devraient se baser sur la décision 1999/468/CE jusqu'à ce que le règlement prévu à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne soit adopté.

(8)

La définition des domaines pouvant faire l'objet de normes techniques doit établir un juste équilibre en créant un ensemble unique de règles harmonisées et éviter de compliquer inutilement la réglementation et la mise en œuvre . Seuls devraient être sélectionnés les domaines où des règles techniques cohérentes contribueraient de manière significative et effective à la réalisation des objectifs de la législation correspondante, étant entendu que les décisions relatives aux politiques sont prises par le Parlement européen, le Conseil et la Commission selon leurs procédures habituelles.

(9)

Les aspects soumis à des normes techniques devraient être réellement techniques, et l'élaboration de celles-ci exigera la participation d'experts de la surveillance. Les normes techniques arrêtées par des actes délégués devraient s'attacher à développer, à définir et à fixer les conditions d'une harmonisation cohérente des règles figurant dans les actes de base adoptés par le Parlement européen et le Conseil , en complétant ou en modifiant certains éléments non essentiels des actes législatifs . D'autre part, les normes techniques adoptées sous la forme d'actes d'exécution devraient fixer les conditions pour l'application uniforme des actes juridiquement contraignants de l'Union. Les normes techniques ne devraient pas donner lieu à des choix stratégiques. ▐

(9 bis)

S'agissant des actes délégués, il convient d'introduire la procédure d'adoption des normes techniques prévue aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 [ABE], du règlement (UE) no …/2010 [AEMF] et du règlement (UE) no …/2010 [AEAPP]. Les normes d'exécution devraient être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [ABE], du règlement (UE) no …/2010 [ AEMF] et du règlement (UE) no …/2010 [AEAPP]. Le Conseil européen a approuvé l'approche à quatre niveaux du processus Lamfalussy destinée à rendre l'élaboration de la législation financière de l'Union plus efficace et plus transparente. La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution dans de nombreux domaines et un vaste ensemble de règlements et de directives de la Commission de niveau 2 existe d'ores et déjà. Lorsque des normes techniques sont élaborées pour développer, préciser ou fixer les conditions d'application de mesures de niveau 2, elles ne devraient être adoptées qu'après l'adoption desdites mesures de niveau 2 et devraient en respecter le contenu.

(9 ter)

Des normes techniques contraignantes contribuent à la mise en place d'un «ensemble de règles unique» pour la législation sur les services financiers, conformément aux conclusions adoptées lors de la réunion du Conseil européen de juin 2009. Dans la mesure où certaines exigences figurant dans des actes législatifs de l'Union ne sont pas totalement harmonisées et conformément au principe de précaution qui s'applique en matière de surveillance, les normes techniques contraignantes développant, précisant ou fixant les conditions d'application desdites exigences ne devraient pas empêcher les États membres de demander des informations supplémentaires ou d'imposer des exigences plus strictes. Les normes techniques devraient donc permettre aux États membres d'agir de la sorte dans certains domaines, lorsque les actes législatifs concernés prévoient une telle latitude prudentielle.

(10)

Comme le disposent les règlements qui instituent le SESF, avant de soumettre les normes techniques à la Commission, les autorités européennes de surveillance devraient procéder, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur lesdites normes techniques et analyser les coûts et avantages potentiels qu'elles impliquent.

(11)

Les règlements qui instituent le SESF prévoient un mécanisme visant à régler les différends entre les autorités nationales compétentes. Lorsqu'une autorité compétente n'est pas d'accord avec une procédure ou le contenu d'une mesure ou l'absence de mesure d'une autre autorité compétente dans des domaines précisés dans la législation de l'Union conformément au règlement (UE) no …/2010.[ABE], au règlement (UE) no …/2010 [AEMF] et au règlement (UE) no …/2010 [AEAPP], où la législation en vigueur exige la coopération, la coordination ou la prise de décision commune par les autorités nationales compétentes de plus d'un État membre, les AES , à la demande de l'une des autorités compétentes concernées, devraient pouvoir aider les autorités à trouver un accord dans un délai fixé par les AES, prenant en compte tous les délais pertinents figurant dans la législation en vigueur, ainsi que l'urgence et la complexité du différend. Si ce différend persiste, les AES devraient pouvoir trancher la question.

(12)

En général, l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no …/2010 [ABE], du règlement (UE) no …/2010 [AEMF] et du règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] qui prévoit la possibilité de régler les différends dans les règlements qui instituent le SESF ne requiert pas de modification de la législation en question. Par ailleurs, dans les domaines où la législation pertinente prévoit déjà une certaine forme de procédure de médiation non contraignante ou où des délais sont prévus pour les décisions conjointes à prendre par une ou plusieurs autorités nationales compétentes, des modifications sont nécessaires afin de garantir la clarté de la procédure et le moins de perturbations possible de cette procédure visant à parvenir à une décision conjointe, mais aussi, le cas échéant, pour faire en sorte que les AES soient en mesure de régler les différends. La procédure obligatoire à suivre pour le règlement des différends a pour objet de résoudre les situations où des autorités de surveillance compétentes ne parviennent pas à se mettre d'accord concernant des questions de procédure ou de fond relatives au respect du droit de l'Union.

(12 bis)

La présente directive devrait dès lors identifier les cas où un problème de respect du droit de l’Union peut se poser en termes de procédure ou au fond et où les autorités de surveillance peuvent être dans l’incapacité de résoudre la question par elles-mêmes. Dans une telle situation, l'une des autorités de surveillance concernées devrait pouvoir soumettre la question à l'autorité européenne de surveillance compétente. L’autorité européenne de surveillance devrait agir conformément à la procédure prévue dans le règlement l'instituant et dans la présente directive . Elle devrait être à même d’obliger les autorités compétentes concernées à prendre des mesures spécifiques ou à s’abstenir d’intervenir afin de régler le problème et d’assurer le respect du droit de l’Union, et ce avec des effets contraignants pour les autorités compétentes concernées. Dans les cas où la législation de l’Union en la matière confère des pouvoirs aux États membres, les décisions prises par l'autorité européenne de surveillance ne devraient pas remplacer l’exercice des pouvoirs par les autorités compétentes, conformément au droit de l’Union.

(13)

La directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (7) prévoit une médiation ou des décisions communes en ce qui concerne la désignation d'une succursale comme étant d'importance significative aux fins de la participation au collège de surveillance, de la validation du modèle et de l'évaluation des risques du groupe. Dans tous ces domaines, il convient que les modifications précisent que, en cas de différend pendant le délai spécifié, l'Autorité bancaire européenne peut régler le différend en ayant recours à la procédure décrite dans le règlement (UE) no …/2010 [ABE] . Cette approche explicite que, si l'Autorité bancaire européenne ne saurait se substituer à l’exercice du pouvoir discrétionnaire par les autorités compétentes dans le respect du droit de l'Union, les différends peuvent être réglés et que la coopération peut être renforcée avant qu'une décision finale soit prise ou publiée à l'égard d'un établissement.

(14)

Afin d'assurer un transfert harmonieux des tâches actuelles du comité européen des contrôleurs bancaires (CECB) , du comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (CECAPP) et du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) aux nouvelles AES, il convient de remplacer les références à ces comités, dans toute la législation en la matière, respectivement par des références à l'Autorité bancaire européenne (ABE) , à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) .

(14 bis)

L'alignement des procédures de comitologie au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, notamment à ses articles 290 et 291, devrait se faire au cas par cas et être achevé dans un délai de trois ans. Afin de prendre en compte les progrès techniques sur les marchés financiers et de préciser les obligations établies dans les directives modifiées, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(14 ter)

Le Parlement européen et le Conseil devraient disposer de trois mois à compter de la date de notification pour formuler des objections à l'égard d'un acte délégué. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai devrait pouvoir être prolongé de trois mois dans des domaines sensibles. Le Parlement européen et le Conseil peuvent informer les autres institutions qu'ils n'ont pas l'intention de formuler des objections. Cette approbation rapide des actes délégués est particulièrement indiquée lorsque les délais doivent être respectés, par exemple les calendriers établis dans l'acte de base pour l'adoption, par la Commission, des actes délégués.

(14 quater)

Dans la déclaration 39 relative à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, annexée à l'acte final de la conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007, la Conférence a pris acte de l'intention de la Commission de continuer à consulter les experts désignés par les États membres pour l'élaboration de ses projets d'actes délégués dans le domaine des services financiers, conformément à sa pratique constante.

(15)

Le nouveau cadre de surveillance institué par le SESF exigera que les autorités nationales de surveillance collaborent étroitement avec les AES . Les modifications de la législation correspondante doivent assurer qu'il n'y a pas d'obstacles juridiques aux obligations d'échange d'informations figurant dans les règlements qui instituent les AES .

(15 bis)

Les informations confidentielles transmises aux autorités compétentes ou faisant l’objet d’un échange entre celles-ci et l’Autorité européenne des marchés financiers ou le Comité européen du risque systémique doivent être couvertes par le secret professionnel auquel sont tenues les personnes exerçant ou ayant exercé une activité auprès des autorités compétentes qui reçoivent lesdites informations.

(16)

Les règlements qui instituent le SESF ▐ disposent que les AES peuvent établir des contacts avec des autorités de surveillance de pays tiers et contribuent à l'élaboration des décisions en matière d'équivalence concernant les régimes de surveillance des pays tiers. La directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (8) et la directive 2006/48/CE devraient être modifiées pour permettre aux AES de conclure des accords de coopération avec des pays tiers et d'échanger des informations avec ces pays lorsqu'ils sont en mesure de fournir des garanties en matière de secret professionnel.

(17)

Le fait de dresser une seule liste ou d'établir un seul registre pour chaque catégorie d'établissements financiers dans l'Union européenne , fonction qui est actuellement exercée par chaque autorité nationale compétente, améliorera la transparence et reflétera mieux le marché financier unique. Les AES devraient être chargées d'établir, de publier et de mettre à jour régulièrement les registres et les listes d'acteurs financiers au sein de l'Union européenne . Sont concernées: la liste des autorisations des établissements de crédit octroyées par les autorités nationales de surveillance, le registre de toutes les entreprises d'investissement et la liste des marchés réglementés dans le cadre de la directive 2004/39/CE. De la même façon, l'AEMF devrait avoir la responsabilité d'établir, de publier et mettre à jour régulièrement la liste des prospectus approuvés et des certificats d'approbation dans le cadre de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation ▐ (9).

(18)

Dans les domaines où les AES sont contraintes d'élaborer des projets de normes techniques, elles devraient les soumettre à la Commission dans les trois ans qui suivent leur création , à moins qu'un autre délai ne soit fixé par la législation correspondante .

(18 bis)

Les tâches de l'AEMF en liaison avec la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (10) ne devraient pas porter atteinte à la mission du système européen de banques centrales consistant à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement, conformément à l'article 127, paragraphe 2, quatrième tiret, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(18 ter)

Les normes techniques élaborées par l'AEAPP en vertu de la présente directive et en liaison avec la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (11) ne devraient pas porter atteinte aux compétences des États membres pour ce qui est des exigences prudentielles applicables à ces institutions au titre de la directive 2003/41/CE.

(18 quater)

Conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, l'autorité compétente de l'État membre d'origine peut déléguer l'approbation d'un prospectus à l'autorité compétente d'un autre État membre, avec l'accord de cette dernière. L'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no …/2010 (AEMF) exige que, d'une manière générale, ces accords de délégation soient notifiés à l'Autorité au moins un mois avant leur entrée en vigueur. Cependant, au vu de l'expérience acquise en ce qui concerne la délégation de l'approbation au titre de la directive 2003/71/CE, qui prévoit des délais plus courts, il convient de ne pas appliquer l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no …/2010 (AEMF) à cette situation.

(18 quinquies)

À ce stade, les AES ne devraient pas élaborer de projets de normes techniques concernant l'exigence selon laquelle les personnes qui dirigent effectivement l'activité d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'un OPCVM et de leur société de gestion justifient d'une honorabilité et d'une expérience suffisantes pour en garantir la gestion saine et prudente. Cependant, en raison de l'importance de cette exigence, les AES devraient en priorité recenser les bonnes pratiques dans des orientations et veiller à la convergence des pratiques en matière de contrôle et en matière prudentielle, en vue de parvenir à ces bonnes pratiques. Elles devraient faire de même pour l'exigence prudentielle relative au siège social de ces établissements.

(18 sexies)

L'élaboration de projets de normes techniques concernant l'approche fondée sur les notations internes, l'approche par mesure avancée et le modèle interne pour l'approche de risque de marché, conformément à la présente directive, devrait avoir pour objectif d'assurer la qualité et la solidité de ces approches, ainsi que la cohérence de leur examen par les autorités compétentes. Ces normes devraient permettre aux autorités compétentes d'autoriser les établissements à élaborer différentes approches en fonction de leur expérience et de leurs particularités, dans le respect des exigences des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et sous réserve des exigences des normes techniques.

(19)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur par un niveau de réglementation et de surveillance prudentielles élevé, efficace et cohérent, la protection des déposants, des investisseurs et des bénéficiaires, et, partant des entreprises et des consommateurs, la préservation de l’intégrité, de l’efficience et du bon fonctionnement des marchés financiers, le maintien de la stabilité et de la viabilité du système financier , la protection de l'économie réelle, la sauvegarde des finances publiques et le renforcement de la coordination internationale de la surveillance, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension et des effets de l’action proposée, être mieux réalisés au niveau de l'Union , celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(19 bis)

La Commission devrait, d'ici le 1er janvier 2014, faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur la transmission, par les AES, des projets de normes techniques prévus dans la présente directive et présenter les propositions appropriées.

(20)

Il convient par conséquent de modifier la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (12), la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier ▐ (13), la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (14), la directive 2003/41/CE ▐ (15), la directive 2003/71/CE, la directive 2004/39/CE, la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ▐ (16), la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (17), la directive 2006/48/CE ▐ (18), la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (19), et la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (20),

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 98/26/CE

La directive 98/26/CE est modifiée comme suit:

(1)

À l’article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L'État membre visé au paragraphe 2 la notifie immédiatement au Comité européen du risque systémique, aux autres États membres et à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) instituée par le règlement (UE) no …/2010 du Parlement européen et du Conseil (21).

(2)

À l'article 10 paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres déterminent les systèmes, et les opérateurs de système respectifs, entrant dans le champ d'application de la présente directive; ils les notifient à l'AEMF et informent celle-ci des autorités choisies conformément à l'article 6, paragraphe 2. L'AEMF publie ces renseignements sur son site Internet.».

(2 bis)

L'article 10 bis suivant est inséré:

«Article 10 bis

1.     Les autorités compétentes coopèrent avec l'Autorité européenne des marchés financiers aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no …/2010 [AEMF].

2.     Dans les plus brefs délais, les autorités compétentes fournissent à l'AEMF toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission conformément à l'article 20 du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].».

Article 2

Modifications de la directive 2002/87/CE

La directive 2002/87/CE est modifiée comme suit:

(1)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2.    Le coordinateur désigné conformément à l'article 10 informe l'entreprise mère qui est à la tête d'un groupe ou, en l'absence d'entreprise mère, l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important d'un groupe, que le groupe a été identifié comme étant un conglomérat financier et que le coordinateur a été désigné. Le coordinateur en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission et le comité mixte des autorités européennes de surveillance institué par l'article 40 du règlement (UE) no …/2010 [ABE] , du règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] et du règlement (UE) no …/2010 [AEMF] du Parlement européen et du Conseil (22) (ci-après «le comité mixte»);

b)

Le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«3.   Le comité mixte des autorités européennes de surveillance publie sur son site internet et tient à jour la liste des conglomérats financiers identifiés. Ces informations sont disponibles via un lien hypertexte sur le site Internet de chacune des autorités européennes de surveillance.»

(1 bis)

À l'article 9, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«c bis)

la mise au point d'un régime de résolution détaillé, régulièrement mis à jour et réexaminé au moins chaque année, incluant un mécanisme d'intervention précoce structuré, des mesures correctives rapides et un plan d'urgence en cas de faillite.»

(1 ter)

Le titre de la section 3 est remplacé par le texte suivant:

(1 quater)

L'article suivant est inséré dans la section 3:

«Article -10

Le comité mixte assure, conformément à l'article 42 du règlement (UE) no …/2010 [ABE], du règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] et du règlement (UE) no …/2010 [AEMF] la cohérence transsectorielle et transfrontalière de la surveillance et la conformité avec la législation de l'Union européenne.»

(1 quinquies)

À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.     Pour assurer une surveillance complémentaire adéquate des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, un coordinateur unique, responsable de la coordination et de l'exercice de la surveillance complémentaire, est désigné parmi les autorités compétentes des États membres concernés, y compris celles de l'État membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social. Le nom du coordinateur choisi est publié sur le site internet du comité mixte des autorités européennes de surveillance.»

(1 sexies)

À l'article 11, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour faciliter la surveillance complémentaire et européenne et la fonder sur une base juridique large, le coordinateur et les autres autorités compétentes pertinentes et, le cas échéant, d'autres autorités compétentes concernées mettent en place des accords de coordination. Ces accords peuvent confier des tâches supplémentaires au coordinateur et préciser les procédures que doivent suivre les autorités compétentes concernées pour prendre les décisions visées aux articles 3 et 4, à l'article 5, paragraphe 4, à l'article 6, à l'article 12, paragraphe 2, et aux articles 16 et 18, ainsi que pour coopérer avec d'autres autorités compétentes.

Conformément à l'article 8 et à la procédure visée à l'article 42 du règlement (UE) no …/2010 [ABE], du règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] et du règlement (UE) no …/2010 [AEMF], le comité mixte des autorités européennes de surveillance élabore des orientations en vue de la convergence des pratiques de surveillance en ce qui concerne la cohérence des accords de coordination conformément à l'article 131 bis de la directive 2006/48/CE et à l'article 248, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE.»

(1 septies)

À l’article 12, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent aussi échanger avec les autorités énumérées ci-après des informations sur les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, conformément aux règles sectorielles: les banques centrales, le système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne et le Comité européen du risque systémique, conformément à l'article 21 du règlement (UE) no …/2010 [CERS].»

(1 octies)

L’article suivant est inséré:

«Article 12 bis

1.     Les autorités compétentes coopèrent avec le comité mixte des autorités européennes de surveillance aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no …/2010 [ABE], au règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] et au règlement (UE) no …/2010 [AEMF].

2.     Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais au comité mixte des autorités européennes de surveillance toutes les informations nécessaires pour l'exercice de ses fonctions, conformément à l'article 20 du règlement (UE) no …/2010 [ABE], du règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] et du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].»

(1 nonies)

À l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.     Les États membres veillent à ce qu'aucun obstacle juridique n'empêche, sur leur territoire, les personnes physiques et morales relevant de la surveillance complémentaire et européenne, qu'elles soient des entités réglementées ou non, de s'échanger toute information pouvant intéresser ladite surveillance complémentaire et européenne et d'échanger des informations en vertu de la présente directive avec les autorités européennes de surveillance conformément à l'article 20 du règlement (UE) no …/2010 [ABE], du règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] et du règlement (UE) no …/2010 [AEMF], le cas échéant par l'intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance.»

(1 decies)

L’article 16, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice de l'article 17, paragraphe 2, le comité mixte des autorités européennes de surveillance et les États membres peuvent déterminer quelles mesures les autorités compétentes peuvent prendre à l'égard des compagnies financières holdings mixtes. Conformément à l'article 8 et à la procédure visée à l'article 42 du règlement (UE) no …/2010 [ABE], du règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] et du règlement (UE) no …/2010 [AEMF], le comité mixte des autorités européennes de surveillance établit des lignes directrices concernant les mesures relatives aux compagnies financières holdings mixtes.»

(2)

À l’article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice des règles sectorielles, quand l'article 5, paragraphe 3 s'applique , les autorités compétentes vérifient que les entités réglementées dont l'entreprise mère a son siège social dans un pays tiers sont soumises à la surveillance de l'autorité compétente de ce pays tiers, qui est équivalente à celle prévue par les dispositions de la présente directive relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées visées à l'article 5, paragraphe 2. La vérification est effectuée par l'autorité compétente qui jouerait le rôle de coordinateur si les critères énoncés à l'article 10, paragraphe 2, devaient s'appliquer, à la demande de l'entreprise mère ou de l'une quelconque des entités réglementées agréées dans l'Union , ou de sa propre initiative.

Cette autorité compétente consulte les autres autorités compétentes concernées et ▐ toute ligne directrice applicable élaborée par l'intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance conformément aux articles 8 et 42 du règlement (UE) no …/2010 [ABE], du règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] et du règlement (UE) no …/2010 [AEMF] . À cette fin, l'autorité compétente consulte également le comité mixte des autorités européennes de surveillance avant de prendre une décision.»

(2 bis)

À l'article 18, le paragraphe suivant est ajouté:

«1 bis.     Si une autorité compétente décide qu'un pays tiers dispose d'une surveillance équivalente contrairement à l'avis d'une autre autorité compétente, cette dernière peut porter la question à l'attention du comité mixte des autorités européennes de surveillance, qui peut agir conformément à l'article 11 du règlement (UE) no …/2010 [ABE], du règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] et du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].»

(2 ter)

À l’article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     Sans préjudice de l'article 218, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission, assistée du comité mixte des autorités européennes de surveillance, du comité bancaire européen, du comité européen des assurances et des pensions professionnelles et du comité des conglomérats financiers, examine l'issue des négociations visées au paragraphe 1 et la situation qui en résulte.»

(3)

Le titre du chapitre III est remplacé par le titre suivant:

(4)

À l’article 20, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.     La Commission adopte au moyen d’actes délégués conformément aux articles 21, 21 bis et 21 ter, les adaptations qu’il y a lieu d’apporter à la présente directive, dans les domaines suivants:

a)

formulation plus précise des définitions visées à l’article 2, en vue de tenir compte, lors de l’application de la présente directive, de l’évolution des marchés financiers;

b)

formulation plus précise des définitions visées à l'article 2, en vue d'assurer une harmonisation cohérente et une application uniforme de la présente directive dans l'Union;

c)

alignement de la terminologie et de la formulation des définitions de la présente directive sur celles des actes de l'Union ultérieurs concernant les entités réglementées et autres matières connexes;

d)

définition plus précise des méthodes de calcul énoncées à l’annexe I, en vue de tenir compte de l’évolution des marchés financiers et des techniques prudentielles;

e)

coordination des dispositions adoptées en vertu des articles 7 et 8 et de l’annexe II en vue d’encourager une harmonisation cohérente et une application uniforme dans l'Union.»

(5)

L’article 21 est modifié comme suit :

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l’article 20, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoquent conformément à l'article 21 ter.»;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«2 bis.     Dès qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

2 ter.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 21 bis et 21 ter.»;

c)

le paragraphe 3 est supprimé;

d)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.     Le comité mixte des autorités européennes de surveillance peut donner des lignes directrices générales sur la question de savoir si les régimes de surveillance complémentaire des autorités compétentes de pays tiers sont susceptibles d'atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire définis dans la présente directive en ce qui concerne les entités réglementées d'un conglomérat financier coiffé par une entreprise qui a son siège en dehors de l'Union. Le comité réexamine régulièrement toute ligne directrice de cette nature et tient compte de toute modification intervenant dans la surveillance complémentaire exercée par lesdites autorités compétentes.»;

e)

le paragraphe 5 est supprimé.

(6)

Les articles suivants sont insérés :

«Article 21 bis

Révocation de délégation

1.     La délégation de pouvoirs visée à l'article 20, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2.     L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoirs s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation.

3.     La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 21 ter

Objections aux actes délégués

1.     Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification. Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai peut être prolongé de trois mois.

2.     Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

3.     Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'un acte délégué, celui-ci n'entre pas en vigueur. Conformément à l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'institution qui exprime des objections à l'encontre d'un acte délégué en expose les motifs.

Article 21 quater

Normes techniques

1.   Afin d'assurer l'harmonisation cohérente et l'application uniforme de la présente directive, les autorités européennes de surveillance élaborent , conformément à l'article 42 du règlement (UE) no …/2010 [ABE], du règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] et du règlement (UE) no …/2010 [AEMF] :

a)

des projets de normes de réglementation concernant l'article 2, point 11), afin de préciser l' application de l'article 17 de la directive 78/660/CEE du Conseil (23) dans le contexte de la présente directive;

b)

des projets de normes de réglementation concernant l'article 2, point 17), afin d'établir des procédures ou de préciser les critères de détermination des “autorités compétentes concernées”;

c)

des projets de normes de réglementation concernant l'article 3, paragraphe 5, afin de préciser les variables de substitution pour l'identification des conglomérats financiers;

d)

des projets de normes d'exécution concernant l'article 6, paragraphe 2, afin d'assurer l'application uniforme des méthodes de calcul énumérées à l'annexe I, partie II, mais sans préjudice de l'article 6, paragraphe 4;

e)

des projets de normes d'exécution concernant l'article 7, paragraphe 2, afin d'assurer l'application uniforme des procédures de prise en compte des éléments entrant dans le champ d'application de la définition de “concentration de risques” aux fins du contrôle prudentiel visé au deuxième alinéa de cet article ;

f)

des projets de normes d'exécution concernant l'article 8, paragraphe 2, afin d'assurer l'application uniforme des procédures de prise en compte des éléments entrant dans le champ d'application de la définition des “transactions intragroupe” aux fins du contrôle prudentiel visé au troisième alinéa de cet article .

2.    La Commission dispose de la compétence déléguée pour adopter les projets de normes de règlementation visés aux points a), b) et c) du paragraphe 1, conformément à la procédure énoncée aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 [ABE], du règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] et du règlement (UE) no …/2010 [AEMF]. La Commission est compétente pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés aux points d), e) et f) du paragraphe 1, conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] et du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].»

Article 3

Modifications de la directive 2003/6/CE

La directive 2003/6/CE est modifiée comme suit:

(-1)

L’article 1 est modifié comme suit:

a)

le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5)     “pratiques de marché admises”: les pratiques qui sont susceptibles d'être utilisées sur un ou plusieurs marchés financiers et qui sont acceptées par l'autorité compétente conformément aux orientations adoptées par la Commission selon la procédure des actes délégués prévue aux articles 17, 17 bis et 17 ter.

L'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), instituée par le règlement (UE) no …/2010 du Parlement européen et du Conseil peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des actes délégués adoptés par la Commission conformément au premier et au troisième alinéas en lien avec les pratiques de marché admises.

La Commission est compétente pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au deuxième alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].»

b)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et pour assurer une application uniforme de la présente directive dans l'Union, la Commission adopte, par voie d'actes délégués, des mesures afférentes aux points 1, 2 et 3 du présent article. Ces mesures sont arrêtées en conformité avec la procédure des actes délégués visée aux articles 17, 17 bis et 17 ter.»

(-1 bis)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 10, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Ces mesures sont arrêtées en conformité avec la procédure des actes délégués visée aux articles 17, 17 bis et 17 ter.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«10 bis.     L'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour garantir une harmonisation cohérente et des modalités d'application uniformes des actes juridiquement contraignants de l'Union adoptés par la Commission conformément au sixième tiret du premier alinéa du paragraphe 10.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].».

(-1 ter)

L'article 8 est modifié comme suit:

a)

le texte existant devient le paragraphe 1 et est remplacé par le texte suivant:

«1.     Les interdictions prévues par la présente directive ne s'appliquent pas aux opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de “rachat”, ni aux mesures de stabilisation d'un instrument financier, sous réserve que ces opérations s'effectuent conformément aux mesures d'exécution. Ces mesures sont arrêtées en conformité avec la procédure des actes délégués visée aux articles 17, 17 bis et 17 ter. »;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«1 bis.     L'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour garantir des modalités d'application uniformes des actes délégués adoptés par la Commission conformément au paragraphe 1.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [AEMF]. »

(-1 quater)

À l’article 14, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.     Les États membres fournissent chaque année à l'AEMF des informations globales sur l'ensemble des mesures administratives et des sanctions imposées en vertu des paragraphes 1 et 2.

L'autorité compétente fait en même temps rapport à l'AEMF sur l'ensemble des sanctions rendues publiques en vertu du premier alinéa. Lorsqu'une sanction publiée concerne une entreprise d'investissement agréée conformément à la directive 2004/39/CE, l'AEMF ajoute une référence à ladite sanction dans le registre des entreprises d'investissement établi en vertu de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE.»

(-1 quinquies)

L’article suivant est inséré:

«Article 15 bis

1.     Les autorités compétentes coopèrent avec l'AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no …/2010 [AEMF].

2.     Dans les plus brefs délais, les autorités compétentes fournissent à l'AEMF toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission conformément à l'article 20 du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].»

(1)

▐ L’article 16 est modifié comme suit :

a)

au paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice des dispositions de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , une autorité compétente dont la demande d'information ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou est rejetée peut porter cette carence à l'attention de l'AEMF . Dans un tel cas, l'AEMF peut agir dans le cadre de l'article 11 du règlement (UE) no …/2010 [AEMF], sans préjudice de la possibilité de refuser de donner suite à une demande d'information prévue au deuxième alinéa et de la possibilité, pour l'AEMF, d'agir dans le cadre de l'article 9 du règlement (UE) no …/2010 [AEMF]» ;

b)

au paragraphe 4, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice des dispositions de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne , une autorité compétente dont la demande visant à ouvrir une enquête ou à permettre à ses agents d'accompagner ceux de l'autorité compétente de l'autre État membre ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou est rejetée peut porter cette carence à l'attention de l'AEMF . Dans un tel cas, l'AEMF peut agir dans le cadre de l'article 11 du règlement (UE) no …/2010 [AEMF], sans préjudice de la possibilité de refuser de donner suite à une demande d'information prévue au quatrième alinéa de l'article 16, paragraphe 4, et de la possibilité, pour l'AEMF, d'agir dans le cadre de l'article 9 du règlement (UE) no …/2010 [AEMF]»;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

« 5.    Afin d'assurer des conditions d'application uniformes des paragraphes 2 et 4, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution concernant les procédures et la forme applicables à l' échange d'informations et aux inspections transfrontalières visés au présent article .

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/ 2010 [AEMF]

(1 bis)

L'article 17 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:

«2 bis.     Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l’article 1, à l'article 6, paragraphe 10, à l'article 8, à l'article 14, paragraphe 2 et à l'article 16, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoquent conformément à l'article 17 bis.»;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«2 bis bis.     Dès qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

2 bis ter.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées aux articles 17 bis et 17 ter.»;

c)

le paragraphe 3 est supprimé.

(1 ter)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 17 bis

Révocation de délégation

1.     La délégation de pouvoir visée à l’article 1, à l’article 6, paragraphe 10, à l’article 8, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 16, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2.     L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’en informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation.

3.     La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 17 ter

Objections aux actes délégués

1.     Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification. Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai peut être prolongé de trois mois.

2.     Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas soulever d'objections.

3.     Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'un acte délégué, celui-ci n'entre pas en vigueur. Conformément à l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les institutions qui formulent des objections à l'égard d'un acte délégué en exposent les motifs. »

Article 4

Modifications de la directive 2003/41/CE

La directive 2003/41/CE est modifiée comme suit:

(-1)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

le point a), est remplacé par le texte suivant:

«a)

l'institution soit inscrite dans un registre national par l'autorité de surveillance compétente, ou soit agréée; en cas d'activité transfrontalière telle que visée à l'article 20, le registre indique également les États membres dans lesquels l'institution opère; ces informations sont communiquées à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, qui les publie sur son site Internet;»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.     En cas d'activité transfrontalière telle que définie à l'article 20, les conditions de fonctionnement de l'institution reçoivent l'agrément préalable des autorités compétentes de l'État membre d'origine. Lorsqu'ils accordent cet agrément, les États membres en informent dans les plus brefs délais l'AEAPP.».

(1)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

Le texte actuel devient le paragraphe 1.

b)

Le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«2.    L'AEAPP , instituée par le règlement (UE) no …/2010, peut élaborer des projets de normes d'exécution sur les modèles et les formats des documents figurant au paragraphe 1, point c) i) à vi) .

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 .».

(1 bis)

À l'article 14, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toute décision d'interdire les activités d'une institution est motivée de façon détaillée et est notifiée à ladite institution. Elle est aussi notifiée à l'AEAPP.».

(1 ter)

À l’article 15, paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«6.     Dans la perspective d'une harmonisation plus poussée des règles relatives au calcul des dispositions techniques pouvant se justifier - notamment les hypothèses concernant les taux d'intérêt et d'autres hypothèses influençant le niveau des dispositions techniques - la Commission, en s'appuyant sur l'avis de l'AEAPP, publie, tous les deux ans ou à la demande d'un État membre, un rapport sur la situation concernant le développement des activités transfrontalières.»

(2)

À l’article 20, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«11.    Les États membres communiquent à l'AEAPP leurs dispositions nationales de nature prudentielle relatives aux régimes de retraite professionnelle qui ne sont pas couvertes par la référence aux dispositions nationales du droit social et du droit du travail figurant au paragraphe 1. ▐

Les États membres mettent ces informations à jour régulièrement, et au moins tous les deux ans, et l'AEAPP les publie sur son site internet.

Afin d'assurer l'application uniforme du présent paragraphe, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant les procédures à suivre et les formats et modèles à utiliser par les autorités compétentes des États membres pour la transmission des informations pertinentes à l'AEAPP et leur mise à jour. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014 .

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/ 2010 [AEAPP].».

(2 bis)

L’article 21 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«2 bis.     Les autorités compétentes coopèrent avec l'AEAPP aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no …/2010 [AEAPP].

Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais à l'AEAPP toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission au titre de la présente directive et du règlement (UE) no …/2010 [AEAPP], conformément à l'article 20 dudit règlement.»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.     Chaque État membre informe la Commission et l'AEAPP des difficultés majeures auxquelles donne lieu l'application de la présente directive.

La Commission, l'AEAPP et les autorités compétentes des États membres concernés examinent ces difficultés le plus rapidement possible afin de trouver une solution adéquate.».

Article 5

Modifications de la directive 2003/71/CE

La directive 2003/71/CE est modifiée comme suit:

(-1)

À l'article 4, le paragraphe suivant est ajouté:

«3 bis.     Afin d'assurer une harmonisation cohérente de la présente directive, l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) peut élaborer des projets de normes techniques de règlementation pour préciser les dérogations prévues aux points a), b) et e) du paragraphe 1 et aux points a), b), e), f), g) et h) du paragraphe 2.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques de règlementation visés au premier alinéa conformément aux articles 7 bis à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].».

(-1 bis)

À l'article 5, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Afin d'assurer l'application uniforme de la présente directive, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour garantir l'application uniforme des actes délégués adoptés par la Commission conformément au paragraphe 5 en ce qui concerne un modèle uniforme pour la présentation du résumé, et pour permettre aux investisseurs de comparer la valeur mobilière concernée avec d'autres produits pertinents.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].».

(-1 ter)

À l'article 7, l'alinéa suivant est ajouté:

«3 bis.     L'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour garantir l'application uniforme des actes délégués adoptés par la Commission conformément au paragraphe 1.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [AEMF] .».

(1)

À l’article 8, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«5.    ▐ L'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour garantir des modalités d'application uniformes des actes délégués adoptées par la Commission conformément au paragraphe 4. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est compétente pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/ 2010 [AEMF].».

(2)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«L'autorité compétente notifie l'approbation du prospectus et de son supplément à l'AEMF en même temps qu'à l'émetteur, à l'offreur ou à la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé, selon le cas. Les autorités compétentes informent en même temps l'AEMF et lui fournissent une copie dudit prospectus et de son supplément.»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine peut déléguer l'approbation d'un prospectus à l'autorité compétente d'un autre État membre, moyennant notification préalable à l'AEMF et avec l'accord de l'autorité compétente. Cette délégation est notifiée à l'émetteur, à l'offreur ou à la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé dans les trois jours ouvrables qui suivent la date de la décision prise par l'autorité compétente de l'État membre d'origine. Le délai fixé au paragraphe 2 court à partir de cette même date. L'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no …/2010 [AEMF] ne s'applique pas à la délégation de l'approbation du prospectus au titre du présent paragraphe.

Afin d'assurer des modalités d'application uniformes de la présente directive et de faciliter les communications entre les autorités de surveillance et l'AEMF, cette dernière peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures types concernant les notifications prévues au présent paragraphe.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au deuxième alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].».

(3)

L’article 14 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.     Une fois approuvé, le prospectus est déposé auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine puis il est rendu accessible à l'AEMF par l'intermédiaire de l'autorité compétente et mis à la disposition du public par l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé, le plus tôt possible et, en tout cas, dans un délai raisonnable avant le début ou, au plus tard, au début de l'offre au public ou de l'admission à la négociation des valeurs mobilières concernées. En outre, dans le cas d'une première offre au public d'une catégorie d'actions non encore admises à la négociation sur un marché réglementé et qui doit l'être pour la première fois, le prospectus est disponible au moins six jours ouvrables avant la clôture de l'offre.»;

b)

le paragraphe ▐ suivant est inséré:

«4 bis.    L'AEMF publie sur son site Internet la liste des prospectus approuvés conformément à l'article 13, en insérant, le cas échéant, un lien hypertexte vers le prospectus publié sur le site Internet de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, sur celui de l'émetteur ou sur celui du marché réglementé. La liste publiée est tenue à jour et chaque élément d'information reste accessible sur le site Internet pendant une période de douze mois au moins.».

(4)

À l’article 16, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«3.   Afin d'assurer une harmonisation cohérente, de préciser les exigences établies au présent article et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'AEMF élabore des projets de normes de règlementation pour préciser les situations dans lesquelles un fait nouveau significatif ou une erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans le prospectus exige la publication d' un supplément au prospectus, l'AEMF soumet ces projet de normes de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de règlementation visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée de l'article 7 à l'article 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].» .

(5)

Larticle 17 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice de l'article 23, lorsqu'une offre au public ou une admission à la négociation sur un marché réglementé est prévue dans un ou plusieurs États membres, ou dans un État membre autre que l'État membre d'origine, le prospectus approuvé par l'État membre d'origine, ainsi que tout supplément éventuel, est valide aux fins d'une offre au public ou d'une admission à la négociation dans un nombre quelconque d'États membres d'accueil, pour autant que l'AEMF et l'autorité compétente de chaque État membre d'accueil reçoivent la notification prévue à l'article 18. Les autorités compétentes des États membres d'accueil n'engagent ni procédure d'approbation ni aucune procédure administrative à l'égard des prospectus.»;

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     Si des faits nouveaux significatifs ou des erreurs ou inexactitudes substantielles, au sens de l'article 16, surviennent ou apparaissent après l'approbation du prospectus, l'autorité compétente de l'État membre d'origine exige la publication d'un supplément, lequel doit être approuvé dans les conditions prévues à l'article 13, paragraphe 1. L'AEMF et l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut informer l'autorité compétente de l'État membre d'origine sur la nécessité de nouvelles informations.».

(6)

À l'article 18, les paragraphes ▐ suivants sont ajoutés:

«3.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine notifie le certificat d'approbation du prospectus à l'AEMF en même temps qu'à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.

L'AEMF et l'autorité compétente de l'État membre d'accueil publient sur leurs sites Internet respectifs la liste des certificats d'approbation relatifs aux prospectus (y compris, le cas échéant, de leurs suppléments) qui sont notifiés conformément au présent article, en insérant, le cas échéant, un lien hypertexte vers ces éléments d'information publiés sur le site Internet de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, sur celui de l'émetteur ou sur celui du marché réglementé. La liste publiée est tenue à jour et chaque élément d'information reste accessible sur les sites Internet pendant une période de douze mois au moins.

4.   Afin d'assurer l'application uniforme de la présente directive et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'AEMF peut élaborer des projets de normes d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures types concernant la notification du certificat d'approbation, la copie du prospectus, la traduction du résumé et les suppléments éventuels au prospectus.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].» .

(7)

▐ L’article 21 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.     Les autorités compétentes coopèrent avec l'AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no …/2010 [AEMF].

1 ter.     Dans les plus brefs délais, les autorités compétentes fournissent à l'AEMF toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission conformément à l'article 20 du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].»;

b)

au paragraphe 2 , le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres informent la Commission, l'AEMF et les autorités compétentes des autres États membres de toute disposition prise concernant la délégation de tâches, y compris des conditions précises régissant cette délégation.»;

c)

Au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

«L'autorité doit pouvoir prendre part aux inspections sur place, au titre du point d), qui sont menées conjointement par deux autorités compétentes ou plus».

(8)

L’article 22 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le paragraphe 1 n'empêche pas les autorités compétentes d'échanger des informations confidentielles ou de les transmettre à l' AEMF ou au Comité européen du risque systémique , sous réserve d'obligations en rapport avec l'information spécifique aux entreprises et les effets sur les pays tiers, comme prévu dans le règlement (UE) no …/2010 [AEMF] et le règlement (UE) no …/2010 [CERS] respectivement. Les informations échangées entre les autorités compétentes et l'AEMF ou le Comité européen du risque systémique sont couvertes par le secret professionnel auquel sont tenues les personnes employées ou ayant été employées par les autorités compétentes qui reçoivent ces informations.»

b)

Le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«4.   Afin d'assurer une harmonisation cohérente du présent article et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'AEMF élabore des projets de normes de réglementation visant à préciser les informations exigées au paragraphe 2 .

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes de règlementation visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée de l'article 7 à l'article 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].».

(8 bis)

L'article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

Mesures conservatoires

1.     Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil établit que des irrégularités ont été commises par l'émetteur ou par les établissements financiers chargés des procédures d'offre au public ou que l'émetteur a enfreint ses obligations en raison de l'admission de ses valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, elle en informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine et l'AEMF.

2.     Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou en raison de l'inadéquation de ces mesures, l'émetteur ou les établissements financiers chargés de l'offre au public persistent à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires applicables, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine et l'AEMF, prend toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs et en informe la Commission et l'AEMF dans les meilleurs délais.».

Article 6

Modifications de la directive 2004/39/CE

La directive 2004/39/CE est modifiée comme suit:

(-1)

À l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.     Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers et d'assurer une l'application uniforme de la présente directive, la Commission, par voie d'actes délégués conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter, en ce qui concerne les exemptions prévues aux points c), i) et k), définit les critères permettant de déterminer si une activité doit être considérée comme accessoire par rapport à l'activité principale au niveau du groupe et si une activité est exercée à titre accessoire.».

(-1 bis)

L'article 4, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.     Afin de tenir compte des évolutions des marchés financiers et d’assurer l’application uniforme de la présente directive, la Commission, par le biais d’actes délégués, conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter, clarifie les définitions énoncées au paragraphe 1 du présent article.».

(1)

À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres enregistrent toutes les entreprises d'investissement. Le registre est accessible au public et contient des informations sur les services ou les activités pour lesquels l'entreprise d'investissement est agréée. Il est régulièrement mis à jour. Tout agrément est notifié à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

L'AEMF établit un registre de toutes les entreprises d'investissement de l'Union . La liste contient des informations sur les services ou les activités pour lesquels l'entreprise d'investissement est agréée, et elle est mise à jour sur une base régulière. L'AEMF publie et tient à jour cette liste sur son site Internet .

Lorsqu'une autorité compétente a retiré un agrément conformément à l'article 8, points b) à d), le retrait est publié au registre durant une période de cinq ans.».

(2)

À l’article 7, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«4.   Afin d'assurer l'harmonisation cohérente du présent article ainsi que de ▐ l'article 9, paragraphes 2 à 4, de l'article 10, paragraphes 1 et 2 et de l'article 12, l'AEMF élabore des projets de normes de réglementation visant à:

a)

déterminer les informations à fournir aux autorités compétentes au titre de l'article 7, paragraphe 2, y compris le programme des opérations;

b)

préciser les exigences applicables à la gestion des entreprises d'investissement conformément à l'article 9, paragraphe 4, ainsi que les informations pour les notifications visées à l'article 9, paragraphe 2;

c)

préciser les exigences applicables aux actionnaires et associés qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que les obstacles qui pourraient empêcher l'autorité compétente d'exercer effectivement ses fonctions prudentielles comme le prévoit l'article 10, paragraphes 1 et 2.

L'Autorité soumet les projets de normes de réglementation technique visés aux points a) et b) à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes techniques de réglementation visés aux points a), b) et c), conformément aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010.

Afin d'assurer des modalités d'application uniformes de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 9, paragraphe 2, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures types concernant les notifications ou les mesures d'information prévues dans lesdits articles.

L'Autorité soumet les projets de normes de réglementation techniques d'exécution visés à l'alinéa 4, à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés à l'alinéa 4, conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010.».

(2 bis)

À l’article 8, le paragraphe suivant est ajouté:

«Tout retrait d'agrément est notifié à l'AEMF.».

(3)

À l’article 10 bis, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«8.   Afin d'assurer l'harmonisation cohérente du présent article , l'AEMF élabore des projets de normes de réglementation pour établir une liste exhaustive des informations visées au paragraphe 4 que les candidats acquéreurs doivent mentionner dans leur notification, sans préjudice de l'article 10 bis, paragraphe 2.

L'Autorité soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de réglementation visés au premier alinéa, conformément à la procédure visée aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010.

Afin d'assurer des modalités d'application uniformes des articles 10, 10 bis et 10 ter, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures types concernant les modalités ▐ du processus de consultation entre les autorités compétentes concernées au sens de l'article 10, paragraphe 4.

L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1 janvier 2014.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques de d'exécution visés au troisième alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].» .

(3 bis)

À l'article 10 ter, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour prendre en compte les évolutions des marchés financiers et assurer une application uniforme de la présente directive, la Commission adopte, par voie d'actes délégués conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter, des mesures qui ajustent les définitions énoncées au paragraphe 1 du présent article.».

(3 ter)

À l’article 13, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«Afin de tenir compte des évolutions des marchés financiers et d’assurer l’application uniforme des paragraphe 2 à 9, la Commission adopte, par voie d’actes délégués, conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter, des mesures d'exécution précisant les exigences organisationnelles concrètes qu’il convient d’imposer aux entreprises d’investissement qui fournissent différents services d’investissement et services auxiliaires et/ou exercent différentes activités d’investissement ou offrent une combinaison de ces services.».

(3 quater)

L'article 15 est modifié comme suit

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.     Les États membres informent la Commission et l'AEMF des difficultés d'ordre général que rencontrent leurs entreprises d'investissement pour s'établir ou pour fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement dans un pays tiers.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     Lorsque la Commission constate, sur la base des informations qui lui sont communiquées conformément au paragraphe 1, qu'un pays tiers n'accorde pas aux entreprises d'investissement de l'Union un accès effectif au marché comparable à celui offert par l'Union aux entreprises d'investissement de ce pays tiers, la Commission, suivant les lignes directrice établies par l'Autorité européenne des marchés financiers, soumet des propositions au Conseil afin qu'un mandat de négociation approprié lui soit confié en vue d'obtenir des possibilités de concurrence comparables pour les entreprises d'investissement de l'Union. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure, conformément à l'article 217 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

L'Autorité assiste la Commission aux fins du présent article.».

(3 quinquies)

À l'article 16, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'Autorité européenne des marchés financiers peut établir des lignes directrices portant sur les méthodes de contrôle mentionnées dans le présent article.».

(3 sexies)

À l’article 18, paragraphe 3, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«3.     Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers et d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme des paragraphes 1 et 2, la Commission adopte, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter:».

(3 septies)

À l'article 19, paragraphe 6, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«–

les services mentionnés ci-dessus concernent des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, des instruments du marché monétaire, des obligations et autres titres de créances (à l'exception des obligations et autres titres de créances qui comportent un instrument dérivé), des OPCVM et d'autres instruments financiers non complexes. Un marché d'un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé s'il est conforme à des exigences équivalentes à celles établies au titre III. La Commission et l'AEMF publient sur leurs sites Internet une liste des marchés qui sont considérés comme équivalents. Cette liste est mise à jour périodiquement. L'AEMF assiste la Commission dans l'évaluation des marchés de pays tiers.».

(3 octies)

À l’article 19, paragraphe 10, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«10.     Afin d’assurer la protection nécessaire des investisseurs et l’application uniforme des paragraphes 1 à 8, la Commission adopte, par voie d’actes délégués conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter, des mesures visant à garantir que les entreprises d’investissement se conforment aux principes énoncés auxdits paragraphes lors de la fourniture de services d’investissement ou de services auxiliaires à leurs clients. Ces mesures prennent en considération:».

(3 nonies)

À l’article 21, paragraphe 6, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«6.     Afin d’assurer la nécessaire protection des investisseurs, le fonctionnement équitable et ordonné des marchés et de garantir l’application uniforme des paragraphes 1, 3 et 4, la Commission adopte, par voie d’actes délégués, conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter, des mesures concernant:».

(3 decies)

À l’article 22, paragraphe 3, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«3.     Afin d’assurer que les mesures pour la protection des investisseurs et le fonctionnement équitable et ordonné des marchés tient compte des évolutions techniques des marchés financiers, et de garantir l’application uniforme des paragraphes 1 et 2, la Commission adopte, par le biais d’actes délégués, conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter, des mesures qui définissent:».

(3 undecies)

À l’article 23, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.     Les États membres qui décident d'autoriser des entreprises d'investissement à faire appel à des agents liés établissent un registre public. Les agents liés sont inscrits au registre public de l'État membre dans lequel ils sont établis. L'AEMF publie sur son site Internet les références/ liens hypertexte des registres publics établis au titre du présent article par les États membres qui décident d'autoriser des entreprises d'investissement à faire appel à des agents liés.».

(3 duodecies)

À l’article 24, paragraphe 5, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«5.     Afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme des paragraphes 2, 3 et 4, compte tenu de l'évolution des pratiques du marché, et afin de favoriser le bon fonctionnement du marché unique, la Commission définit, par voie d'actes délégués conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter:».

(3 terdecies)

L’article 25 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.     Sans préjudice de la répartition des responsabilités afférentes au contrôle du respect des dispositions de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché), les États membres, coordonnés par l'AEMF au titre de l'article 16 du règlement (UE) no …/2010 [AEMF] veillent à ce que des mesures appropriées soient prises afin que les autorités compétentes puissent contrôler l'activité des entreprises d'investissement pour s'assurer qu'elles l'exercent d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui favorise l'intégrité du marché.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles tiennent à la disposition des autorités compétentes, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions sur instruments financiers qu'elles ont conclues, soit pour compte propre, soit au nom d'un client. Dans le cas des transactions conclues au nom d'un client, ces enregistrements contiennent tous les renseignements relatifs à l'identité de ce client ainsi que les informations requises en vertu de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux.

L'AEMF peut demander à avoir accès à ces informations conformément à la procédure et aux conditions fixées à l'article 20 du règlement (UE) no …/2010.»;

c)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.     Afin d'assurer que les mesures visant à préserver l'intégrité du marché sont modifiées de façon à tenir compte de l'évolution des marchés financiers sur le plan technique, et afin d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme des paragraphes 1 à 5, la Commission définit, par voie d'actes délégués conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter, les méthodes et les modalités à appliquer pour déclarer les transactions financières, la forme et le contenu à donner à ces déclarations, ainsi que les critères permettant de définir un marché pertinent, conformément au paragraphe 3.».

(3 quaterdecies)

L’article 27 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     Pour chaque action, l'autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité, visée à l'article 25, détermine, au moins annuellement, sur la base de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché concernant cette action, la catégorie d'actions à laquelle elle appartient. Cette information est mise à disposition de tous les participants au marché et transmise à l'Autorité européenne des marchés financiers qui la publie sur son site Internet.»;

b)

Au paragraphe 7, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«7.     Afin d’assurer l’application uniforme des paragraphes 1 à 6, de manière à permettre l’évaluation précise des actions et à optimiser la possibilité qu’ont les entreprises d’investissement d’obtenir la meilleure transaction pour leurs clients, la Commission adopte, par voie d’actes délégués, conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter, des mesures qui:».

(3 quindecies)

À l’article 28, paragraphe 3, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«3.     Afin d’assurer le fonctionnement transparent et ordonné des marchés et l’application uniforme du paragraphe 1, la Commission adopte, par voie d’actes délégués, conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter, des mesures qui:».

(3 sexdecies)

À l’article 29, paragraphe 3, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«3.     Afin d’assurer l’application uniforme des paragraphes 1 et 2, la Commission adopte, par voie d’actes délégués, conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter, des mesures concernant:».

(3 septdecies)

À l’article 30, paragraphe 3, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«3.     Afin d'assurer le fonctionnement efficace et ordonné des marchés financiers ainsi que l'application uniforme des paragraphes 1 et 2, la Commission adopte, par voie d'actes délégués conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter, des mesures concernant:».

(4)

▐ L’article 31 est modifié comme suit :

a)

Au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si l'entreprise d'investissement entend recourir à des agents liés, l'autorité compétente de l'État membre d'origine de celle-ci communique, à la demande de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, et dans un délai raisonnable, l'identité des agents liés auxquels l'entreprise d'investissement entend recourir dans cet État membre. L'État membre d'accueil peut publier ces informations. L'Autorité européenne des marchés financiers peut demander à avoir accès à ces informations conformément à la procédure et aux conditions fixées à l'article 20 du règlement (UE) no …/2010.».

b)

Le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7.   Afin d'assurer l'harmonisation cohérente du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes de réglementation pour préciser les informations à notifier conformément aux paragraphes 2 , 4 et ▐ 6 ▐.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de réglementation visés au premier alinéa conformément aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no … /2010 [AEMF].

Afin d'assurer des modalités d'application uniformes du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures types concernant la transmission des informations, conformément aux paragraphes 3, 4 et 6.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au troisième alinéa, conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010.».

(5)

À l’article 32, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«10.   Afin d'assurer l'harmonisation cohérente du présent article ▐, l'AEMF peut élaborer des projets de normes de réglementation pour préciser les informations à notifier conformément aux paragraphes 2 , 4 et 9 ▐.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de réglementation visés au premier alinéa conformément aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no … /2010.

Afin d'assurer des conditions d'application uniformes du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures types concernant la transmission des informations conformément aux paragraphes 3 et 9.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au troisième alinéa, conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 . ▐».

(5 bis)

À l'article 36, le paragraphe suivant est ajouté:

«5 bis.     Tout retrait d'agrément est notifié à l'AEMF.».

(5 ter)

À l’article 39, le paragraphe suivant est ajouté:

«1 bis.     Afin de tenir compte des évolutions sur les marchés financiers et d'assurer une harmonisation cohérente et une application uniforme du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer les modalités d'application du point d). L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au troisième alinéa, conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010.».

(5 quater)

À l’article 40, paragraphe 6, la phrase introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«6.     Afin d’assurer une harmonisation cohérente et l’application uniforme des paragraphes 1 à 5, la Commission adopte, par voie d’actes délégués, conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter, les mesures qui:».

(5 quinquies)

À l'article 41, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     L'autorité compétente qui exige la suspension ou le retrait d'un instrument financier de la négociation sur un ou plusieurs marchés réglementés fait immédiatement connaître sa décision à l'Autorité européenne des marchés financiers et aux autorités compétentes des autres États membres. À l'exception de situations dans lesquelles les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d'une manière significative, les autorités compétentes des autres États membres exigent la suspension ou le retrait dudit instrument financier de la négociation sur les marchés réglementés et les MTF qui fonctionnent sous leur surveillance.».

(5 sexies)

L’article 42 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le marché réglementé communique à l'autorité compétente de son État membre d'origine le nom de l'État membre dans lequel il compte prendre de telles dispositions. Dans le mois qui suit, l'autorité compétente de l'État membre d'origine communique cette information à l'État membre dans lequel le marché réglementé compte prendre de telles dispositions. L'AEMF peut demander à avoir accès à ces informations conformément à la procédure et aux conditions fixées à l'article 20 du règlement (UE) no …/2010.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«7 bis.     Afin de tenir compte des évolutions sur les marchés financiers et d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application du paragraphe 1. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014 .

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au troisième alinéa, conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010.».

(5 septies)

À l’article 44, paragraphe 3, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«3.     Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers et d'assurer une harmonisation cohérente et l'application uniforme des paragraphes 1 et 2, la Commission adopte, par voie d'actes délégués, conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter, des mesures concernant:».

(5 octies)

À l’article 45, paragraphe 3, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«3.     Afin d'assurer le fonctionnement efficace et ordonné des marchés financiers, de manière à tenir compte de l'évolution des marchés financiers, ainsi que de garantir une harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article, la Commission adopte, par voie d'actes délégués conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter, des mesures concernant:».

(6)

L'article 47 est remplacé par le texte suivant:

«Article 47

Liste des marchés réglementés

Chaque État membre établit une liste des marchés réglementés dont il est l'État membre d'origine et communique cette liste aux autres États membres et à l'AEMF . Chaque modification de cette liste donne lieu à une communication analogue. L'AEMF publie et tient à jour sur son site Internet une liste de tous les marchés réglementés ▐.».

(7)

L’article 48 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Chaque État membre désigne les autorités compétentes chargées d’exercer chacune des attributions qui sont prévues par la présente directive. Les États membres communiquent à la Commission, à l'AEMF et aux autorités compétentes des autres États membres l'identité desdites autorités compétentes et les informent également de toute répartition des fonctions précitées.»;

b)

au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres informent la Commission, l'AEMF et les autorités compétentes des autres États membres de toute disposition prise concernant la délégation de tâches, y compris des conditions précises régissant cette délégation.»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.    L'AEMF publie et tient à jour sur son site Internet une liste des autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 2 ▐».

(7 bis)

À l'article 51, le paragraphe suivant est ajouté:

«Les États membres fournissent chaque année à l'Autorité européenne des marchés financiers des informations globales sur l'ensemble des mesures administratives et des sanctions imposées en vertu des paragraphes 1 et 2.

L'autorité compétente fait en même temps rapport à l'AEMF sur l'ensemble des sanctions rendues publiques en vertu de l'alinéa qui précède. Lorsqu'une sanction publiée concerne une entreprise d'investissement agréée au titre de la présente directive, l'AEMF ajoute une référence à ladite sanction dans le registre des entreprises d'investissement établi en vertu de l'article 5, paragraphe 3, de la présente directive.».

(8)

À l’article 53, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«3.   Les autorités compétentes notifient à l'AEMF les procédures de plainte et de recours visés au paragraphe 1 qui sont disponibles sur leur territoire.

L'AEMF publie et tient à jour sur son site Internet une liste de tous les mécanismes extrajudiciaires ▐.».

(8 bis)

Le titre du chapitre II est remplacé par le texte suivant:

(8 ter)

À l'article 56, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour faciliter ou accélérer la coopération, et plus particulièrement l'échange d'informations, les États membres désignent une autorité compétente unique servant de point de contact aux fins de la présente directive. Les États membres communiquent à la Commission, à l'AEMF et aux autres États membres le nom des autorités chargées de recevoir des demandes d'échange d'informations ou de coopération en application du présent paragraphe. L'AEMF publie et tient à jour sur son site Internet une liste desdites autorités.».

(8 quater)

L'article 56, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu'une autorité compétente a de bonnes raisons de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions de la présente directive sont ou ont été commis sur le territoire d'un autre État membre par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle en informe l'autorité compétente de cet autre État membre et l'Autorité européenne des marchés financiers d'une manière aussi circonstanciée que possible. L'autorité compétente informée prend les mesures appropriées. Elle communique les résultats de son intervention à l'autorité compétente ainsi qu'à l'Autorité européenne des marchés financiers et, dans la mesure du possible, les éléments importants intervenus dans l'intervalle. Le présent paragraphe est sans préjudice des compétences de l'autorité compétente qui a transmis cette information.».

(8 quinquies)

L'article 56, paragraphe 5, est remplacé par le texte suivant:

«5.     Afin de garantir une application uniforme des paragraphes 1 et 2, la Commission définit, par voie d'actes délégués conformément aux articles 64, 64 bis et 64 ter, les modalités de la coopération des autorités compétentes et fixe les critères en fonction desquels le fonctionnement d'un marché réglementé dans un État membre d'accueil pourrait être considéré comme ayant une importance significative pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la protection des investisseurs dans ledit État membre d'accueil.».

(9)

À l’article 56, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.   Afin d'assurer des modalités d' application uniformes du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures types concernant les dispositifs de coopération visés au paragraphe 2 .

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/ 2010 [AEMF].».

(10)

L’article 57 est modifié comme suit:

a)

Le texte actuel devient le paragraphe 1;

(a bis)

le paragraphe suivant est ajouté:

«1 bis.     Dans le but de faire converger les pratiques de contrôle, l'Autorité a la possibilité de prendre part aux activités des collèges des autorités de surveillance, notamment aux examens sur place qui sont menés conjointement par deux autorités compétentes ou plus, conformément à l'article 12, du règlement (UE) no …/2010 [AEMF] du Parlement et du Conseil.»;

b)

le paragraphe 2 suivant est ajouté:

«2.   Afin d'assurer une harmonisation cohérente du paragraphe 1, l'AEMF peut élaborer des projets de normes de réglementation pour définir les informations devant être échangées entre les autorités compétentes lorsqu'elles coopèrent dans le cadre d'activités de surveillance ou aux fins de vérifications sur place ou dans le cadre d'enquêtes.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de réglementation visés au premier alinéa conformément aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no … /2010 [AEMF].

Afin d'assurer des modalités d'application uniformes du paragraphe 1, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures types pour que les autorités compétentes coopèrent aux activités de surveillance, aux vérifications sur place ou aux enquêtes.

La Commission est compétente pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au troisième alinéa, conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010.».

(11)

L’article 58 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Afin d'assurer des modalités d' application uniformes des paragraphes 1 et 2, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires , modèles et procédures types concernant l'échange d'informations .

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 .»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

« 5.    Les dispositions des articles 54, 58 et 63 n'empêchent pas une autorité compétente de transmettre à l'AEMF , au Comité européen du risque systémique institué par le règlement (UE) no …/2010 du Parlement européen et du Conseil, aux banques centrales, au Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne agissant en qualité d'autorités monétaires et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la supervision des systèmes de paiement et de règlement, des informations confidentielles destinées à l'exécution de leurs missions; de même, il n'est pas interdit à ces autorités ou organismes de communiquer aux autorités compétentes toute information dont elles pourraient avoir besoin aux fins d'exercer les fonctions prévues par la présente directive.».

(11 bis)

L'article 59, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.     En cas de refus fondé sur ces motifs, l'autorité compétente requise en informe l'autorité compétente requérante et l'AEMF, de façon aussi circonstanciée que possible.».

(12)

À l’article 60, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«4.   Afin d'assurer des modalités application uniformes des paragraphes 1 et 2 , l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires , modèles et procédures types concernant la consultation des autres autorités compétentes avant l'octroi d'un agrément .

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/ 2010 [AEMF].».

(13)

L’article 62 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, la troisième phrase du deuxième alinéa est remplacée par le texte suivant:

«La Commission et l'AEMF sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures.»;

b)

au paragraphe 2, la seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par le texte suivant:

«La Commission et l'AEMF sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures.»;

c)

au paragraphe 3, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission et l'AEMF sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures.»;

(13 bis)

L'article suivant est inséré:

«Article 62 bis.

1.     Les autorités compétentes coopèrent avec l'AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no …/2010 [AEMF].

2.     Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais à l'AEMF toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission au titre de la présente directive et du règlement (UE) no …/2010 [AEMF], conformément à l'article 20 dudit règlement.».

(14)

À l’article 63, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres et l'AEMF, conformément à l'article 18 du règlement (UE) no …/2010 [AEMF], peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités compétentes de pays tiers pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles exigées en vertu de l'article 54. Cet échange d’informations doit être destiné à l’exécution des tâches desdites autorités compétentes.

Les États membres et l'AEMF peuvent transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers conformément au chapitre IV de la directive 95/46/CE.

Les États membres et l'AEMF peuvent aussi conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec des autorités, organismes ou personnes physiques ou morales de pays tiers , en ce qui concerne un ou plusieurs points de la liste suivante :

a)

la surveillance des établissements de crédit, des autres établissements financiers et des entreprises d'assurance et des marchés financiers;

b)

les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d'investissement et de toute autre procédure analogue;

c)

les procédures de contrôle légal des comptes des entreprises d'investissement et des autres établissements financiers, des établissements de crédit et des entreprises d'assurance, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions de surveillance, ou de l'exercice de leurs fonctions dans le cas des gestionnaires des systèmes d'indemnisation;

d)

la surveillance des organismes intervenant dans les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d'investissement, ou dans toute autre procédure analogue;

e)

la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des autres établissements financiers.

Les accords de coopération visés au troisième alinéa ne peuvent être conclus que ▐ lorsque les informations devant être communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles exigées en vertu de l'article 54. Cet échange d'informations est destiné à l'exécution des tâches desdites autorités, organismes ou personnes physiques ou morales.».

(14 bis)

L’article 64 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles 2 et 4, à l’article 10 ter, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 10, aux articles 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44 et 45 et à l’article 56, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoquent conformément à l'article 64 quater.»;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«-2 bis.

Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

-2 ter.

Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 64 bis et 64 ter.»;

c)

le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:

«2 bis.     Aucun des actes délégués adoptés ne peut modifier les dispositions essentielles de la présente directive.»;

d)

le paragraphe 4 est supprimé.

(14 ter)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 64 bis.

Révocation de délégation

1.     La délégation de pouvoirs visée aux articles 2 et 4, à l'article 10 bis, paragraphe 1, à l'article 13, paragraphe 10, aux articles 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45, et à l'article 56, paragraphe 2, peut être révoquée à tout instant par le Parlement européen ou par le Conseil.

2.     L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoirs s’efforce d’en informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation.

3.     La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 64 ter

Objections aux actes délégués

1.     Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification. Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai peut être prolongé de trois mois.

2.     Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur décision de ne pas formuler d'objections.

3.     Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'un acte délégué, celui-ci n'entre pas en vigueur. Conformément à l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'institution qui exprime des objections à l'encontre d'un acte délégué en expose les motifs.».

Article 7

Modifications de la directive 2004/109/CE

La directive 2004/109/CE est modifiée comme suit:

(-1)

L’article 2, paragraphe 3, est modifié comme suit:

a)

Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.     Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, d'assurer une harmonisation cohérente et de préciser les obligations prévues au paragraphe 1, la Commission, conformément aux procédures visées à l'article 27, paragraphes 2 et 2 bis, adopte des actes délégués et des mesures d'exécution concernant les définitions figurant au paragraphe 1.»;

b)

le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les mesures visées au deuxième alinéa, points a) et b) sont adoptées par voie d'actes délégués en conformité avec les articles 27, 27 bis et 27 ter.».

(-1 bis)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 2, le point suivant est inséré:

«(a bis)

une annexe intégrant un résumé des comptes annuels présentés pays par pays;»;

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.     Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, d’assurer l’harmonisation cohérente et de préciser les obligations prévues au paragraphe 1, la Commission adopte des mesures par voie d’actes délégués conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter. La Commission précise en particulier les modalités techniques selon lesquelles le rapport financier annuel publié, en ce compris le rapport d'audit, doit rester à la disposition du public. Le cas échéant, la Commission peut également adapter la période de cinq ans visée au paragraphe 1.».

(-1 ter)

L’article 5, paragraphe 6 est modifié comme suit:

a)

Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«6.     Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, d’assurer l’harmonisation cohérente, de préciser les obligations requises et de garantir l’application uniforme des paragraphes 1 à 5 du présent article, la Commission adopte des mesures, en conformité avec les procédures visées à l’article 27, paragraphes 2 et 2 bis.»;

b)

le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les mesures visées au point a) sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2. Les mesures visées aux points b) et c) sont adoptées par voie d'actes délégués en conformité avec les articles 27, 27 bis et 27 ter.»;

c)

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le cas échéant, la Commission peut également adapter la période de cinq ans visée au paragraphe 1 par un acte délégué, conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter.».

(-1 quater)

L'article 9, paragraphe 7, est modifié comme suit:

a)

Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«7.     Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, d’assurer une harmonisation cohérente et de préciser les obligations prévues aux paragraphes 2, 4 et 5, la Commission adopte des mesures par voie d'actes délégués, conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter.».

b)

Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission précise quelle est la durée maximale du «cycle de règlement à court terme» visé au paragraphe 4 du présent article, ainsi que les mécanismes appropriés de contrôle par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, au moyen d'actes délégués conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter.».

(1)

L’article 12 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 8:

i)

La partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«8.     Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, d'assurer une harmonisation cohérente et de préciser les obligations prévues aux paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 du présent article, la Commission adopte, au moyen d'actes délégués conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter, des mesures:»;

ii)

le point a) est supprimé ;

iii)

le deuxième alinéa est supprimé.

b)

Le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«9.   Afin d'assurer des modalités d'application uniformes ▐ du présent article et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à établir ▐ des formulaires, modèles et procédures types à utiliser aux fins de la notification à l'émetteur des informations requises en vertu du paragraphe 1 du présent article ou aux fins du dépôt d'informations en vertu de l'article 19, paragraphe 3.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/ 2010 [AEMF].».

(2)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 2 ▐:

i)

Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.     Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, d’assurer une harmonisation cohérente et de préciser les obligations prévues au paragraphe 1, la Commission adopte des mesures, par voie d’actes délégués conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter. Elle détermine en particulier:»;

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

le contenu de la notification à effectuer;»;

iii)

le deuxième alinéa est supprimé.

b)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Afin d'assurer des modalités d' application uniformes du paragraphe 1 du présent article et de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à établir ▐ des formulaires, modèles et procédures types à utiliser aux fins de la notification à l'émetteur des informations requises en vertu du paragraphe 1 du présent article ou aux fins du dépôt d'informations en vertu de l'article 19, paragraphe 3.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/ 2010 [AEMF].» .

(2 bis)

L'article 14, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.     Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, d’assurer une harmonisation cohérente et de préciser les obligations prévues au paragraphe 1, la Commission adopte des mesures, par voie d’actes délégués conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter.».

(2 ter)

L’article 17, paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.     Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l'information et des communications ainsi que de garantir une harmonisation cohérente et de préciser les exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission adopte des mesures, par voie d'actes délégués conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter. En particulier, elle précise les types d'établissements financiers auprès desquels un actionnaire peut exercer les droits financiers mentionnés au paragraphe 2, point c).».

(2 quater)

À l'article 18, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.     Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l'information et des communications, de garantir une harmonisation cohérente ainsi que de préciser les exigences prévues aux paragraphes 1 à 4, la Commission adopte des mesures, par voie d'actes délégués conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter. En particulier, elle précise les types d'établissements financiers auprès desquels un détenteur de titres de créance peut exercer les droits financiers mentionnés au paragraphe 2, point c).».

(2 quinquies)

À l'article 19, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.     Afin de garantir une harmonisation cohérente et de préciser les exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission adopte des mesures au moyen d'actes délégués conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter.

En particulier, la Commission fixe la procédure suivant laquelle un émetteur, un détenteur d'actions ou d'autres instruments financiers, ou une personne visée à l'article 10, doit déposer des informations auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine en application des paragraphes 1 ou 3, respectivement, afin de:

a)

permettre le dépôt par voie électronique dans l'État membre d'origine;

b)

coordonner le dépôt du rapport financier annuel visé à l'article 4 de la présente directive avec celui des informations annuelles visées à l'article 10 de la directive 2003/71/CE.».

(2 sexies)

À l'article 21, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.     Afin de tenir compte de l'évolution technique des marchés financiers et des progrès des technologies de l'information et des communications ainsi que de préciser les exigences établies aux paragraphes 1 à 2 et 3, la Commission adopte des mesures, par voie d'actes délégués conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter.

En particulier, la Commission fixe:

a)

des normes minimales pour la diffusion des informations réglementées visée au paragraphe 1;

b)

des normes minimales pour le mécanisme de stockage centralisé visé au paragraphe 2.

La Commission peut aussi établir et mettre à jour une liste de médias pour la diffusion de l'information auprès du public.».

(2 septies)

À l'article 22, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.     L'AEMF fixe, conformément à l'article 8 du règlement (UE) no …/2010 [AEMF], des orientations visant à faciliter encore l'accès du public aux informations publiées en vertu de la directive 2003/6/CE, de la directive 2003/71/CE et de la présente directive.».

(2 octies)

L'article 23 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.     Lorsque le siège social d'un émetteur est situé dans un pays tiers, l'autorité compétente de l'État membre d'origine peut exempter cet émetteur des obligations énoncées aux articles 4 à 7, à l'article 12, paragraphe 6, et aux articles 14, 15 et 16 à 18, à condition que la loi du pays tiers en question fixe des obligations équivalentes ou que cet émetteur satisfasse aux obligations de la loi d'un pays tiers que l'autorité compétente de l'État membre d'origine juge équivalentes.

L'autorité compétente informe alors l'AEMF de la dérogation accordée.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.     Afin de garantir une harmonisation cohérente et une application uniforme du paragraphe 1, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, des mesures d'exécution:

i)

établissant un mécanisme qui garantit l'équivalence des informations exigées par la présente directive, y compris les états financiers, et des informations, y compris les états financiers, exigées par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers;

ii)

indiquant que, en raison de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales, ou bien de pratiques ou procédures fondées sur les normes édictées par des organisations internationales, le pays tiers dans lequel l'émetteur a son siège social assure l'équivalence des obligations d'information prévues par la présente directive.

Dans le contexte du premier alinéa, point ii), la Commission adopte également, par voie d'actes délégués en conformité avec les articles 27, 27 bis et 27 ter, des mesures relatives à l'évaluation des normes se rapportant aux émetteurs de plus d'un pays.

La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, les décisions nécessaires quant à l'équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de pays tiers, dans les conditions prévues à l'article 30, paragraphe 3, au plus tard cinq ans après la date visée à l'article 31. Si la Commission décide que les normes comptables d'un pays tiers ne sont pas équivalentes, elle peut autoriser les émetteurs concernés à continuer d'appliquer lesdites normes pendant une période transitoire appropriée.

Dans le contexte du troisième alinéa, la Commission adopte également, par voie d'actes délégués conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter, les mesures visant à établir des critères généraux d'équivalence relatifs aux normes se rapportant aux émetteurs de plus d'un pays.

Les projets d'actes délégués sont établis par l'Autorité européenne des marchés financiers.»;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.     Afin de garantir une harmonisation cohérente et de préciser les exigences établies au paragraphe 2, la Commission peut adopter, au moyen d'actes délégués en conformité avec les articles 27, 27 bis et 27 ter, des mesures définissant le type d'informations divulguées dans un pays tiers qui présentent de l'importance pour le public de l'Union.»;

d)

au paragraphe 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission adopte également, par voie d'actes délégués conformément aux articles 27, 27 bis et 27 ter, les mesures d'exécution visant à établir des critères généraux d'équivalence aux fins du premier alinéa.»;

e)

e paragraphe suivant est ajouté:

«7 bis.     L'AEMF assiste la Commission dans l'accomplissement de la mission qui lui incombe en vertu du présent article, conformément à l'article 18 du règlement (UE) no …/2010 [AEMF]»

(2 nonies)

L'article 24 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.     Chaque État membre désigne l'autorité centrale visée à l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE en tant qu'autorité administrative centrale compétente chargée de s'acquitter des obligations prévues dans la présente directive et de faire en sorte que les dispositions adoptées conformément à la présente directive soient appliquées. Les États membres en informent la Commission et l'AEMF.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.     Les États membres informent la Commission, l'AEMF, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no …/2010 [AEMF], et les autorités compétentes des autres États membres de toute disposition prise concernant la délégation de tâches, y compris des conditions précises régissant ces délégations.».

(3)

▐ L'article 25 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes suivants sont insérés:

«2 bis.     Les autorités compétentes coopèrent avec l'AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no …/2010 [AEMF].

2 ter.     Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais à l'AEMF toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission au titre de la présente directive et du règlement (UE) no …/2010 [AEMF], conformément à l'article 20 dudit règlement.»;

b)

au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les dispositions du paragraphe 1 n'empêchent pas les autorités compétentes d'échanger des informations confidentielles avec, ou de ▐ transmettre des informations à l'AEMF et au Comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE) no …/ 2010 du Parlement européen et du Conseil.».

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.     Les États membres et l'Autorité européenne des marchés financiers peuvent, conformément à l'article 18 du règlement (UE) no …/2010 [AEMF], conclure des accords de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités ou organismes compétents de pays tiers habilités par leur propre législation à accomplir n'importe quelle tâche assignée par la présente directive aux autorités compétentes conformément à l'article 24. Les États membres informent l'AEMF lorsqu'ils concluent des accords de coopération. Cet échange d'informations est soumis à des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées au présent article. Un tel échange d'informations est destiné à l'exécution des missions de surveillance des autorités ou des organes susmentionnés. Lorsqu'elles proviennent d'un autre État membre, les informations ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité compétente qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.».

(3 bis)

L'article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Mesures conservatoires

1.     Lorsque l'autorité compétente d'un État membre d'accueil établit qu'un émetteur ou un détenteur d'actions ou d'autres instruments financiers, ou la personne visée à l'article 10, a commis des irrégularités ou a enfreint ses obligations, elle en informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine et l'AEMF.

2.     Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, l'émetteur ou le détenteur de valeurs mobilières continue d'enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires applicables, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prend toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les investisseurs conformément à l'article 3, paragraphe 2, et en informe la Commission et l'AEMF dans les meilleurs délais.».

(3 ter)

Le titre du chapitre VI est remplacé par le titre suivant:

(3 quater)

L'article 27 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:

«2 bis.     Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 2, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 6, à l'article 9, paragraphe 7, à l'article 12, paragraphe 8, à l'article 13, paragraphe 2, à l'article 14, paragraphe 2, à l'article 17, paragraphe 4, à l'article 18, paragraphe 5, à l'article 19, paragraphe 4, à l'article 21, paragraphe 4, et à l'article 23, paragraphes 5 et 7, est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 27 quater.»;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«2 bis bis.     Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission en avertit simultanément le Parlement européen et le Conseil.

2 bis ter.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter.».

(3 quinquies)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 27 bis

Révocation de la délégation

1.     La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 6, à l'article 9, paragraphe 7, à l'article 12, paragraphe 8, à l'article 13, paragraphe 2, à l'article 14, paragraphe 2, à l'article 17, paragraphe 4, à l'article 18, paragraphe 5, à l'article 19, paragraphe 4, à l'article 21, paragraphe 4, à l'article 23, paragraphes 5 et 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.

2.     L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'en informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation.

3.     La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans la présente décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 27 ter

Objections aux actes délégués

1.     Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification. Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai peut être prolongé de trois mois.

2.     Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

3.     Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'un acte délégué, celui-ci n'entre pas en vigueur. Conformément à l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'institution qui exprime des objections à l'encontre d'un acte délégué en expose les motifs.».

Article 8

Modifications de la directive 2005/60/CE

La directive 2005/60/CE est modifiée comme suit:

(-1bis)

À l'article 11, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.     Les États membres s'informent mutuellement, informent les AES, dans la mesure où cela s'avère pertinent aux fins de la présente directive et dans le respect des dispositions pertinentes du règlement (UE) no …/2010 [ABE], du règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] et du règlement (UE) no …/2010 [AEMF], et informent la Commission des cas où ils estiment qu'un pays tiers remplit les conditions fixées aux paragraphes 1 et 2 ou dans d'autres situations qui satisfont aux critères techniques établis conformément à l'article 40, paragraphe 1, point b).».

(-1 ter)

À l'article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     Les États membres s'informent mutuellement, informent les AES, dans la mesure où cela s'avère pertinent aux fins de la présente directive et dans le respect des dispositions pertinentes du règlement (UE) no …/2010 [ABE], du règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] et du règlement (UE) no …/2010 [AEMF], et informent la Commission des cas où ils estiment qu'un pays tiers remplit les conditions fixées au paragraphe 1, point b).».

(-1 quater)

À l'article 28, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.     Les États membres s'informent mutuellement, informent les AES, dans la mesure où cela s'avère pertinent aux fins de la présente directive et dans le respect des dispositions pertinentes du règlement (UE) no …/2010 [ABE], du règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] et du règlement (UE) no …/2010 [AEMF], et informent la Commission des cas où ils estiment qu'un pays tiers remplit les conditions fixées aux paragraphes 3, 4 ou 5.».

(-1 quinquies)

À l'article 31, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     Les États membres, les AES, dans la mesure où cela s'avère pertinent aux fins de la présente directive et dans le respect des dispositions pertinentes du règlement (UE) no …/2010 [ABE], du règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] et du règlement (UE) no …/2010 [AEMF], et la Commission s'informent mutuellement des cas où la législation d'un pays tiers ne permet pas d'appliquer les mesures requises conformément au paragraphe 1, premier alinéa, et une action coordonnée peut être entreprise pour rechercher une solution.».

(1)

À l'article 31, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«4.   Afin de garantir une harmonisation cohérente du présent article et de tenir compte de l'évolution technique dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, l'Autorité bancaire européenne instituée par le règlement (UE) no …/2010 [ABE] , l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) instituée par le règlement (UE) no …/2010 [AEMF] et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) instituée par le règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] , compte tenu du cadre existant et, le cas échéant, en coopération avec d'autres organes de l'Union compétents dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, peuvent élaborer, conformément aux articles 42 desdits règlements ▐, des projets de normes de réglementation pour préciser le type de mesures supplémentaires visées au paragraphe 3 du présent article ▐ et les actions minimales à entreprendre par les établissements de crédit et les établissements financiers si la législation du pays tiers ne permet pas d'appliquer les mesures requises conformément au paragraphe 1, premier alinéa , du présent article .

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de réglementation visés au premier alinéa conformément aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no … /2010.».

(2)

À l'article 34, le paragraphe suivant est ajouté:

« 3.    Afin de garantir une harmonisation cohérente et de tenir compte de l'évolution technique dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, l'ABE, l'AEMF et l'AEAPP, compte tenu du cadre existant et, le cas échéant, en coopération avec d'autres organes de l'Union compétents dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, peuvent élaborer, conformément aux articles 42 du règlement (UE) no …/2010 (ABE), du règlement (UE) no …/2010 (AEMF) et du règlement (UE) no …/2010 (AEAPP) du Parlement européen et du Conseil, des projets de normes de réglementation visant à préciser le contenu minimal de la communication visée au paragraphe 2.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de réglementation visés au premier alinéa conformément aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no … /2010.».

(2 bis)

L'article suivant est inséré:

«Article 37 bis

1.     Les autorités compétentes coopèrent avec les AES aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no …/2010 [ABE], au règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] et au règlement (UE) no …/2010 [AEMF].

2.     Les autorités compétentes fournissent aux AES toutes les informations nécessaires pour exercer leurs fonctions aux fins de la présente directive, et conformément au règlement (UE) no …/2010 [ABE], au règlement (UE) no …/2010 [AEAPP] et au règlement (UE) no …/2010 [AEMF].»

(2 ter)

Au chapitre VI, le titre est remplacé par le texte suivant:

(2 quater)

L'article 40 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.     Pour tenir compte de l'évolution technique dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, garantir une 'harmonisation cohérente et préciser les exigences énoncées dans la présente directive, la Commission peut arrêter les mesures suivantes:»;

ii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les mesures sont arrêtées par voie d'actes délégués conformément aux articles 41, 41 bis et 41 ter.»;

b)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les mesures sont arrêtées par voie d'actes délégués conformément aux articles 41, 41 bis et 41 ter.».

(2 quinquies)

L'article 41 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.     Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci, et pour autant que les mesures adoptées selon cette procédure ne modifient pas les dispositions essentielles de la présente directive.»;

b)

le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:

«2 bis.     Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 40 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 41 bis.»;

c)

les paragraphes suivants sont insérés:

«2 ter.     Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

2 quater.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 41 bis et 41 ter.»;

d)

le paragraphe 3 est supprimé.

(2 sexies)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 41 bis

Révocation de délégation

1.     La délégation de pouvoirs visée à l'article 40 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2.     L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoirs s'efforce d'en informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation.

3.     La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.».

«Article 41 ter

Objections aux actes délégués

1.     Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification. Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai peut être prolongé de trois mois.

2.     Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

3.     Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'un acte délégué, celui-ci n'entre pas en vigueur. Conformément à l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'institution qui exprime des objections à l'encontre d'un acte délégué en expose les motifs.».

Article 9

Modifications de la directive 2006/48/CE

(1)

▐ L'article 6 est remplacé par le texte suivant :

«1.     Les États membres prévoient que les établissements de crédit doivent avoir reçu un agrément avant de commencer leurs activités. Sans préjudice des articles 7 à 12, ils en fixent les conditions, et les notifient à la Commission et à l'Autorité bancaire européenne instituée par le règlement (UE) no …2010 [ABE] du Parlement européen et du Conseil.

2.    Afin de garantir une harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article, l'ABE élabore :

a)

des projets de normes de règlementation sur les informations à communiquer aux autorités compétentes dans la demande d'agrément des établissements de crédit, y compris le programme d'activités prévu à l'article 7,

b)

des projets de normes de règlementation précisant les conditions applicables pour se conformer aux exigences énoncées à l'article 8,

c)

des projets de normes techniques d'exécution sur les formulaires, modèles et procédures types à utiliser pour la fourniture de ces informations,

d)

des projets de normes de règlementation précisant les exigences applicables aux actionnaires et associés qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que les obstacles qui pourraient entraver le bon exercice de la mission de surveillance de l'autorité compétente comme le prévoit l'article 12.

L'ABE soumet les projets de normes techniques visés aux points a), b) et c) à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de règlementation visés aux points a), c) et d) du premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 .

La Commission a également compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au point b) du premier alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [ABE].».

(1 bis)

À l'article 9, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les États membres intéressés notifient à la Commission et à l'ABE les raisons pour lesquelles ils font usage de cette faculté; et».

(2)

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Tout agrément est notifié à l'ABE.

Le nom de tout établissement de crédit auquel l'agrément a été accordé est inscrit sur une liste. L'ABE publie ▐ et ▐ tient à jour cette liste sur son site Internet .».

(2 bis)

À l'article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     Le retrait d'agrément est notifié à la Commission et à l'ABE et est motivé. Cette motivation est notifiée aux personnes intéressées.».

(3)

À l'article 19, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«Afin de garantir une harmonisation cohérente de la présente directive, l'ABE élabore des projets de normes de réglementation régissant l'établissement de la liste exhaustive des informations telles que visée à l'article 19 bis, paragraphe 4, que les candidats acquéreurs doivent mentionner dans leur notification, sans préjudice de l'article 19, paragraphe 3.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de réglementation visés au premier alinéa conformément aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010.

Pour assurer des conditions d'application uniformes de la présente directive, l'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution régissant l'établissement des procédures, formulaires et modèles types communs à utiliser pour le processus de consultation entre les autorités compétentes concernées , visé à l'article 19 ter .

L'ABE soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission a également compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés à l'alinéa 4 , conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [ABE].».

(3 bis)

À l'article 22, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«2 bis.     Afin de préciser les exigences énoncées au présent article et d'assurer la convergence des pratiques de surveillance, l'ABE peut élaborer des projets de normes de réglementation pour déterminer le dispositif, les procédures et les mécanismes visés au paragraphe 1, conformément aux principes de proportionnalité et d'exhaustivité prévus au paragraphe 2.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de règlementation visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée de l'article 7 à l'article 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010.”.

2 ter.     Pour faciliter la mise en œuvre et assurer la cohérence des informations récoltées au titre du paragraphe 2 bis du présent article et des principes relatifs à la politique de rémunération établie aux points 22 et 22 bis de l'annexe V, l'ABE peut élaborer des projets de normes de réglementation pour préciser le dispositif, les procédures et les mécanismes visés au paragraphe 1, conformément aux principes de proportionnalité et d'exhaustivité prévus au paragraphe 2.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de règlementation visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée de l'article 7 à l'article 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010.

L'AEMF coopère étroitement avec l'ABE à l'élaboration de ces normes techniques sur les politiques de rémunération applicables aux catégories de personnel qui participent à la fourniture de services d'investissement et à l'exercice d'activités d'investissement au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers.».

(4)

À l'article 26, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«5.   Afin d'assurer l'application uniforme de l'article 25 et du présent article, ▐ l'ABE élabore:

a)

des projets de normes de réglementation pour préciser les informations à notifier conformément à l'article 25 et au présent article, et

b)

des normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, des modèles et des procédures types pour cette notification.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de règlementation visés au point a) du premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 [ABE]. La Commission a également compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au point b) du premier alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [ABE] .».

(5)

À l'article 28, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«4.   Afin de garantir une harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article ▐ l'ABE élabore :

a)

des projets de normes de réglementation pour préciser les informations à notifier conformément au présent article, et

b)

des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, des modèles et des procédures types pour cette notification.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de règlementation visés au point a) du premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010. La Commission a également compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au point b) du premier alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [ABE].».

(6)

À l'article 33, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Avant de suivre la procédure prévue à l'article 30, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, en cas d'urgence, prendre les mesures conservatoires indispensables à la protection des intérêts des déposants, investisseurs ou autres personnes à qui des services sont fournis. La Commission, l'ABE et les autorités compétentes des autres États membres intéressés sont informées de ces mesures dans les plus brefs délais.».

(6 bis)

L'article 36 est remplacé par le texte suivant:

«Article 36

Les États membres communiquent à la Commission et à l'ABE le nombre et la nature des cas dans lesquels il y a eu refus, conformément à l'article 25 et à l'article 26, paragraphes 1 à 3, ou dans lesquels des mesures ont été prises, conformément à l'article 30, paragraphe 3.».

(6 ter)

À l'article 38, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     Les autorités compétentes notifient à la Commission, à l'ABE et au Comité bancaire européen tous les agréments de succursales accordés aux établissements de crédit ayant leur siège hors de l'Union européenne.».

(6 quater)

À l'article 39, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«b bis)

pour l'ABE, d'obtenir des autorités compétentes des États membres, les informations reçues d'autorités nationales de pays tiers conformément à l'article 20 du règlement (UE) no …/2010 [ABE].».

(6 quinquies)

À l'article 39, le paragraphe suivant est ajouté:

«3 bis.     L'ABE assiste la Commission aux fins du présent article, conformément à l'article 18 du règlement (UE) no …/2010 [ABE].».

(7)

À l'article 42, l'alinéa suivant est ajouté:

«Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'ABE élabore:

a)

des projets de normes de réglementation visant à spécifier les informations qu'il contient ,

b)

des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures types pour les exigences d'échange d'informations ▐ susceptibles de faciliter le contrôle des établissements de crédit.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de règlementation visés au point a) du deuxième alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010. La Commission a également compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au point b) du deuxième alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [ABE] .».

(8)

À l'article 42 bis, paragraphe 1, le texte suivant est ajouté à la fin du quatrième alinéa:

«Si, au terme du délai initial de deux mois, l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 11 du règlement (UE) no …/2010 [ABE], les autorités compétentes de l'État membre d'accueil défèrent leur décision et attendent la décision que l'Autorité bancaire européenne peut arrêter conformément à l'article 11, paragraphe 3, de ce règlement. Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil prennent leur décision conformément à la décision de l'Autorité . Le délai de deux mois s'entend du délai de conciliation au sens dudit règlement. L'Autorité bancaire européenne arrête sa décision dans un délai d'un mois. Elle n'est pas saisie au-delà du délai initial de deux mois ou après qu'une décision commune a été prise.».

(9)

L'article 42 ter est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Dans l'exercice de leurs fonctions, les autorités compétentes tiennent compte de la convergence, en matière d'outils de surveillance et de pratiques de surveillance, dans l'application des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive. À ces fins, les États membres veillent à ce que:

a)

les autorités compétentes participent aux activités de l'ABE ,

b)

les autorités compétentes suivent les orientations et recommandations de l'ABE et, si elles ne le font pas, en indiquent les raisons,

c)

les mandats nationaux conférés aux autorités compétentes n'entravent pas l'exercice des fonctions qui leur incombent en tant que membres de l'ABE en vertu de la présente directive.»;

b)

le paragraphe 2 est supprimé.

(10)

À l'article 44, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des différents États membres procèdent aux échanges d'informations ou à la transmission d'informations à l'ABE prévus par la présente directive et par d'autres directives applicables aux établissements de crédit ainsi que par les articles 16 et 20 du règlement (UE) no …/2010 [ABE]. Ces informations tombent sous le coup du secret professionnel visé au paragraphe 1.».

(11)

▐ L'article 46 ▐ est remplacé par le texte suivant:

«Article 46

Les États membres et l'ABE, conformément à l'article 18 du règlement (UE) no …/2010 [ABE], peuvent conclure avec les autorités compétentes de pays tiers ou avec les autorités ou organes de ces pays tels que définis à l'article 47 et à l'article 48, paragraphe 1, de la présente directive , des accords de coopération qui prévoient des échanges d'informations, pour autant que les informations divulguées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles qui sont visées à l'article 44, paragraphe 1, de la présente directive . Cet échange d'informations est destiné à l'accomplissement de la mission de surveillance des autorités ou organes mentionnés.

Lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord exprès des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières autorités ont marqué leur accord.» .

(12)

L'article 49 est modifié comme suit:

a)

Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La présente section ne fait pas obstacle à ce qu'une autorité compétente transmette aux entités suivantes des informations destinées à l'accomplissement de leur mission:

a)

les banques centrales du Système européen de banques centrales et autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales respectives, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidité y afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier;

b)

le cas échéant, d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement;

c)

le Comité européen du risque systémique (CERS) lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de ses missions légales en vertu du règlement (UE) no …/2010 du Parlement européen et du Conseil ▐.

La présente section ne fait pas obstacle à ce que les autorités ou organismes visés au premier alinéa communiquent aux autorités compétentes les informations qui leur sont nécessaires aux fins de l'article 45.»;

b)

Le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas d'une situation d'urgence visée à l'article 130, paragraphe 1, les États membres autorisent les autorités compétentes à transmettre sans attendre des informations aux banques centrales du Système européen des banques centrales lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidité y afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement des opérations sur titres, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier, et au CERS au titre du règlement (UE) no …/2010 [CRS] lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de ses missions légales.».

(13)

L'article 63 bis est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les dispositions régissant l'instrument prévoient la capacité du principal, des intérêts non versés ou du dividende à absorber les pertes et à ne pas faire obstacle à la recapitalisation de l'établissement de crédit au moyen de mécanismes appropriés, élaborés par l'ABE en application du paragraphe 6.»;

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Afin de garantir une harmonisation cohérente et la convergence des pratiques en matière de surveillance, l'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les exigences applicables aux instruments visés au paragraphe 1 du présent article. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de règlementation visés à l'alinéa précédent conformément à la procédure énoncée aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 [ABE] .

L'ABE émet également des orientations en ce qui concerne les instruments visés à l'article 57, premier alinéa, point a).

L'ABE surveille l'application de ces orientations .».

(14)

À l'article 74, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Afin d'assurer l'application uniforme de la présente directive, pour la communication de ces calculs par les établissements de crédit, les autorités compétentes appliquent, à partir du 31 décembre 2012, des formats, des fréquences et des dates de notification uniformes. Afin d'assurer l'application uniforme de la directive, l'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution visant à instaurer, dans l'Union européenne , des formats (avec les spécifications correspondantes) , des fréquences ▐ et des dates de notification uniformes avant le 1er janvier 2012. Les formats de notification sont adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités des établissements de crédit.

Afin d'assurer l'application uniforme de la présente directive, l'ABE élabore également des projets de normes techniques d'exécution concernant les solutions informatiques à appliquer pour la notification.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés aux deuxième et troisième alinéas , conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [ABE].».

(15)

À l'article 81, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Afin de garantir une harmonisation cohérente du présent article, l'ABE élabore, en consultation avec l'AEMF , des projets de normes de réglementation visant à préciser la méthode d'évaluation en ce qui concerne les évaluations du crédit. L'ABE soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission a également compétence pour adopter les projets de normes de règlementation visés au point a) du second alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 [ABE].».

(16)

À l'article 84, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Afin de garantir une harmonisation cohérente du présent article, l'ABE élabore, en consultation avec l'AEMF , des projets de normes de réglementation visant à préciser la méthode d'évaluation en ce qui concerne les évaluations du crédit. L'ABE soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de règlementation visés au point a) du premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 [ABE].».

(17)

À l'article 97, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Afin de garantir une harmonisation cohérente du présent article, l'ABE élabore, en consultation avec l'AEMF , des projets de normes de réglementation visant à préciser la méthode d'évaluation en ce qui concerne les évaluations du crédit . L'ABE soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de réglementation visés au point a) du premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 [ABE].».

(18)

À l'article 105, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Afin de garantir une harmonisation cohérente du présent article, l'ABE peut élaborer des projets de normes de réglementation pour préciser la méthode d'évaluation en vertu de laquelle les autorités compétentes autorisent les établissements de crédit à utiliser des approches par mesure avancée.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de règlementation visés au point a) du deuxième alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010. ▐».

(19)

À l'article 106, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Afin de garantir une harmonisation cohérente du présent article, l'ABE élabore des projets de normes de réglementation pour préciser les exclusions prévues aux points c) et d) ainsi que les conditions permettant de déterminer l'existence d'un groupe de clients liés, conformément au paragraphe 3 . L'ABE soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de règlementation visés au point a) du deuxième alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 [ABE].».

(20)

À l'article 110, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres prévoient que cette notification a lieu au moins deux fois par an. Les autorités compétentes appliquent, à compter du 31 décembre 2012, des formats, des fréquences ▐ et des dates de notification uniformes. Afin d'assurer l'application uniforme de la présente directive, l'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution visant à instaurer, dans l'Union européenne , des formats (avec les spécifications correspondantes) , des fréquences ▐ et des dates de notification uniformes avant le 1er janvier 2012. Les formats de notification sont adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités des établissements de crédit.

Afin d'assurer l'application uniforme de la présente directive, l'ABE élabore également des projets de normes techniques d'exécution concernant les solutions informatiques à appliquer pour la notification.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés aux premier et deuxième alinéas , conformément à la procédure énoncée à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [ABE].».

(20 bis)

À l'article 111, paragraphe 1, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres peuvent fixer une limite inférieure à 150 000 000 EUR et en informent l'ABE et la Commission.».

(21)

À l'article 122 bis, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.    L'ABE rend compte chaque année à la Commission du respect du présent article par les autorités compétentes.

Afin de garantir une harmonisation cohérente du présent article, l'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de la convergence des pratiques de surveillance en rapport avec le présent article, y compris les mesures prises en cas de non-respect des obligations en matière de diligence appropriée et de gestion des risques. L'ABE soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de règlementation visés au point a) du deuxième alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 [ABE].».

(22)

À l'article 124, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«6.   Afin de garantir une harmonisation cohérente du présent article, l'ABE peut élaborer des projets de normes de réglementation visant à préciser les modalités d'application du présent article ainsi qu'une procédure et une méthode communes d'évaluation des risques.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de réglementation visés au point a) du premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 [ABE].».

(22 bis)

À l'article 126, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.     Les autorités compétentes notifient à l'ABE et à la Commission tout accord relevant du paragraphe 3.».

(22 ter)

À l'article 129, paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Lorsque le superviseur sur base consolidée n'accomplit pas les tâches visées au premier alinéa ou que les autorités compétentes ne coopèrent pas avec le superviseur sur base consolidée dans la mesure voulue dans l'accomplissement des tâches visées au premier alinéa, toute autorité compétente concernée peut saisir du problème l'ABE, qui peut agir conformément à l'article 11 du règlement no …/2010 [ABE].».

(23)

À l'article 129, paragraphe 2, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«▐

Si, au terme du délai de six mois, l'une quelconque des autorités compétentes concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 11 du règlement (UE) n …/2010 [ABE] , le superviseur sur base consolidée reporte sa décision et attend que l'ABE ait arrêté une décision quelle qu'elle soit conformément à l'article 11, paragraphe 3, de ce règlement sur sa décision et prend sa décision conformément à la décision de l'ABE . Le délai de six mois s'entend du délai de conciliation au sens de ce règlement. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE n'est pas saisie au-delà du délai de six mois ou après qu'une décision commune a été prise.».

(23 bis)

À l'article 129, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«L'ABE peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution afin d'assurer l'uniformité des modalités d'application du processus de décision commune visé au présent paragraphe, en ce qui concerne les demandes d'autorisation visées à l'article 84, paragraphe 1, à l'article 105 et à l'annexe III, partie 6, dans le but de faciliter les décisions communes.

La Commission a également compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés aux deux alinéas précédents, conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [ABE].».

(24)

À l'article 129, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a)

Au troisième alinéa, l'expression «le comité européen des contrôleurs bancaires» est remplacée par «l'Autorité bancaire européenne»;

b)

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En l'absence d'une telle décision commune des autorités compétentes dans un délai de quatre mois, une décision sur l'application des articles 123 et 124 et de l'article 136, paragraphe 2, est prise, sur une base consolidée, par le superviseur sur base consolidée après un examen approprié de l'évaluation des risques des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées. Si, au terme du délai de quatre mois, l'une quelconque des autorités compétentes concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 11 du règlement (UE) no …/2010 [ABE], le superviseur sur une base consolidée reporte sa décision et attend que l'ABE ait arrêté une décision conformément à l'article 11, paragraphe 3, de ce règlement, et arrête sa décision finale conformément à la décision de l'ABE . Le délai de quatre mois s'entend du délai de conciliation au sens dudit règlement. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE n'est pas saisie au-delà du délai de quatre mois ou après qu'une décision commune a été prise.»;

c)

le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La décision sur l'application des articles 123 et 124 et de l'article 136, paragraphe 2, est prise par les autorités compétentes respectives chargées de la surveillance des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'UE ou d'une compagnie financière holding mère dans l'UE, sur une base individuelle ou sous-consolidée, après un examen approprié des avis et des réserves exprimés par le superviseur sur base consolidée. Si, au terme du délai de quatre mois, l'une quelconque des autorités compétentes concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 11 du règlement (UE) no …/2010 [ABE] , les autorités compétentes reportent leur décision et attendent que l'ABE ait arrêté une décision conformément à l'article 11, paragraphe 3, de ce règlement, et arrêtent leur décision conformément à la décision de l'ABE . Le délai de quatre mois s'entend du délai de conciliation au sens dudit règlement. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE n'est pas saisie au-delà du délai de quatre mois ou après qu'une décision commune a été prise.».

d)

le septième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutes les autorités compétentes tiennent compte de l'avis de l'ABE lorsque celle-ci a été consultée et elles expliquent, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles s'en écartent sensiblement.».

e)

le dixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« L'ABE peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution afin d'assurer l'uniformité des modalités d'application du processus de décision commune visé au présent paragraphe , en ce qui concerne l'application des articles 123 et 124 et de l'article 136, paragraphe 2, dans le but de faciliter les décisions communes. ▐

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa, conformément à la procédure énoncée à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [ABE].».

(25)

À l'article 130, paragraphe 1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«130.   Lorsque survient une situation d'urgence, notamment une situation telle que décrite à l'article 10 du règlement (UE) no …/2010 [EBA], et une évolution défavorable des marchés ▐, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans un des États membres dans lequel des entités d'un groupe ont été agréées ou dans lequel sont établies des succursales importantes telles que visées à l'article 42 bis, le superviseur sur une base consolidée alerte dès que possible, sous réserve du chapitre 1, section 2, l'ABE, le CERS et les autorités visées à l'article 49, quatrième alinéa, et à l'article 50, et il communique toutes les informations essentielles à la poursuite de leur mission. Ces obligations s'appliquent à toutes les autorités compétentes au titre des articles 125 et 126 ainsi qu'à l'autorité compétente déterminée conformément à l'article 129, paragraphe 1.

Si l'autorité visée à l'article 49, quatrième alinéa, a connaissance d'une situation décrite au premier alinéa du présent paragraphe, elle alerte dès que possible les autorités compétentes visées aux articles 125 et 126, ainsi que l'ABE .».

(26)

À l'article 131, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Les autorités compétentes responsables de l'agrément de la filiale d'une entreprise mère qui est un établissement de crédit peuvent déléguer leur responsabilité de surveillance, par voie d'accord bilatéral, conformément à l'article 13 du règlement (UE) no …/2010 [ABE], aux autorités compétentes qui ont agréé et surveillent l'entreprise mère, afin que celles-ci se chargent de la surveillance de la filiale conformément aux dispositions de la présente directive. L'ABE est tenue informée de l'existence et de la teneur de tels accords. Elle transmet cette information aux autorités compétentes des autres États membres et au comité bancaire européen.».

(27)

L'article 131 bis est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.     Le superviseur sur base consolidée établit des collèges des autorités de surveillance en vue de faciliter l'accomplissement des missions visées à l'article 129 et à l'article 130, paragraphe 1, et, sous réserve de l'obligation de confidentialité visée au paragraphe 2 du présent article et de la compatibilité nécessaire avec la législation de l'Union, assure la coordination et la coopération adéquates avec les autorités compétentes des pays tiers concernés, le cas échéant.

L'ABE prend l'initiative pour garantir, promouvoir et contrôler le fonctionnement effectif, efficace et cohérent des collèges visés au présent article conformément à l'article 12 du règlement (UE) no …/2010 [ABE]. À cette fin, l'ABE participe selon qu'elle le juge nécessaire et est considérée comme une autorité compétente dans ce cadre.

Les collèges des autorités de surveillance fournissent un cadre permettant au superviseur sur base consolidée, à l'ABE et aux autres autorités compétentes concernées d'accomplir les tâches suivantes:

a)

échanger des informations entre eux, et avec l'ABE, conformément à l'article 12 du règlement (UE) no …/2010 [ABE];

b)

convenir de confier des tâches et de déléguer des compétences à titre volontaire, le cas échéant;

c)

définir des programmes de contrôle prudentiel sur la base d'une évaluation du risque du groupe conformément à l'article 124;

d)

renforcer l'efficacité de la surveillance en évitant la duplication inutile des exigences prudentielles, notamment en ce qui concerne les demandes d'informations visées à l'article 130, paragraphe 2, et à l'article 132, paragraphe 2;

e)

appliquer les exigences prudentielles prévues par la présente directive de manière cohérente dans l'ensemble des entités au sein d'un groupe bancaire sans préjudice des options et facultés prévues par la législation de l'Union;

f)

appliquer les dispositions de l'article 129, paragraphe 1, point c), en tenant compte des travaux d'autres enceintes susceptibles d'être établies dans ce domaine.

Les autorités compétentes et l'ABE qui participent au collège des autorités de surveillance collaborent étroitement. Les exigences de confidentialité prévues au chapitre 1, section 2, n'empêchent pas les autorités compétentes d'échanger des informations confidentielles avec les collèges des autorités de surveillance. L'établissement et les activités des collèges des autorités de surveillance n'affectent en rien les droits et responsabilités des autorités compétentes au titre de la présente directive.»;

(b)

au paragraphe 2:

(i)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Afin d'assurer l' harmonisation cohérente du présent article et de l'article 42 bis, paragraphe 3, l' ABE peut élaborer des projets de normes de réglementation visant à préciser les conditions générales du fonctionnement des collèges.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de réglementation visés au point a) du deuxième alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 [ABE].»;

(ii)

le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sous réserve des exigences de confidentialité prévues au chapitre 1, section 2, le superviseur sur une base consolidée informe l' ABE des activités du collège des autorités de surveillance, y compris dans les situations d'urgence, et communique à l' ABE toutes les informations particulièrement pertinentes aux fins de la convergence en matière de surveillance.».

(27 bis)

À l'article 132, paragraphe 1, les alinéas suivants sont insérés après le premier alinéa:

«Les autorités compétentes coopèrent avec l'ABE aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no …/2010 [ABE].

Les autorités compétentes fournissent à l'ABE toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions au titre de la présente directive et du règlement (UE) no …/2010 [ABE], conformément à l'article 20 dudit règlement.».

(27 ter)

À l'article 140, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.     Les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur une base consolidée établissent une liste des compagnies financières holdings visées à l'article 71, paragraphe 2. Cette liste est communiquée aux autorités compétentes des autres États membres, à l'ABE et à la Commission.»

(28)

À l'article 143, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

La phrase suivante est ajoutée à la fin du premier alinéa:

«L' ABE assiste la Commission et le comité bancaire européen aux fins de l'exécution de ces tâches, y compris en ce qui concerne l'actualisation éventuelle desdistes orientations.»;

b)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'autorité compétente qui effectue la vérification visée au paragraphe 1, premier alinéa, tient compte de toute orientation de cette nature. À cette fin, l'autorité compétente consulte également l' ABE avant de prendre une décision.».

(28 bis)

À l'article 143, paragraphe 3, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les techniques prudentielles sont conçues pour atteindre les objectifs de la surveillance consolidée définis dans le présent chapitre et sont notifiées aux autres autorités compétentes concernées, à l'ABE et à la Commission.»

(29)

À l'article 144, l'alinéa suivant est ajouté:

«Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'Autorité bancaire européenne élabore des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer ▐ le format, la structure, le contenu et la date de publication annuelle des communications prévues au présent article. L'Autorité soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au troisième alinéa conformément à l' article 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 [ABE]

(30)

À l'article 150 , l'alinéa suivant est ajouté:

a)

Le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«3.   L' ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution visant à garantir une application uniforme de la présente directive en ce qui concerne:

a)

les modalités d'application des points 15 à 17 de l'annexe V;

b)

les modalités d'application de l'annexe VI, partie 2, en ce qui concerne les facteurs quantitatifs visés au point 12, les facteurs quantitatifs visés au point 13 et le taux de référence visé au point 14.

L' ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est compétente pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au troisième alinéa conformément à la procédure énoncée à l' article 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 [ABE]

(31)

▐ L'article 156 est modifié comme suit :

a)

le terme « ▐ comité européen des contrôleurs bancaires» est remplacé par «l'Autorité bancaire européenne» .

b)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En coopération avec l'ABE et les États membres, et tenant compte de la contribution de la Banque centrale européenne, la Commission contrôle régulièrement si la présente directive a, avec la directive 2006/49/CE, des effets importants sur le cycle économique et, à la lumière de ce contrôle, examine si d'éventuelles mesures correctives se justifient.».

Article 10

Modifications de la directive 2006/49/CE

La directive 2006/49/CE est modifiée comme suit:

(1)

À l'article 18 ▐, l'alinéa suivant est ajouté:

«5.   ▐ L'Autorité bancaire européenne (ABE) instituée par le règlement (UE) no …/ 2010 du Parlement européen et du Conseil peut élaborer des projets de normes de réglementation visant à préciser la méthode d'évaluation en vertu de laquelle les autorités compétentes autorisent les établissements à utiliser des modèles internes aux fins du calcul des exigences de fonds propres en vertu de la présente directive.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de réglementation visés au point a) du premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 7 et 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 .».

(1 bis)

À l'article 22, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque les autorités compétentes exemptent de l'application des exigences de fonds propres sur une base consolidée conformément au présent article, elles le notifient à l'ABE et à la Commission.»

(1 ter)

L’article 32, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les autorités compétentes notifient ces procédures à l'ABE, au Conseil et à la Commission.».

b)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«3 bis.     L'Autorité bancaire européenne émet également des orientations en ce qui concerne les procédures visées au premier paragraphe du présent article.».

(1 quater)

À l'article 36, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.     Les États membres désignent les autorités qui sont compétentes pour exercer les fonctions prévues par la présente directive. Ils en informent l'ABE et la Commission, en indiquant toute répartition éventuelle de ces fonctions.»

(1 quinquies)

À l'article 38, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«1.     “Les autorités compétentes coopèrent avec l'ABE aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no …/2010 [ABE].

2.     Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais à l'ABE toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions au titre de la présente directive et du règlement (UE) no …/2010 [ABE], conformément à l'article 20 dudit règlement.».

Article 11

Modifications de la directive 2009/65/CE (OPCVM)

La directive 2009/65/CE est modifiée comme suit:

(1)

À l'Article 5, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«8.   Afin de garantir l' harmonisation cohérente du présent article, l' AEMF instituée par le règlement …/… du Parlement européen et du Conseil peut élaborer des projets de normes de réglementation visant à préciser les ▐ informations à fournir aux autorités compétentes dans la demande d'agrément d'un OPCVM.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de réglementation visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 .».

(1 bis)

À l'article 6, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Tout agrément délivré est notifié à l'AEMF, qui publie et tient à jour sur son site Internet la liste des sociétés de gestion agréées.».

(2)

À l'Article 7, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«6.   Afin de garantir l' harmonisation cohérente du présent article, l' AEMF élabore des projets de normes de réglementation visant:

a)

à préciser les informations à fournir aux autorités compétentes lors de la demande d'agrément de la société de gestion, y compris le programme d'activité;

b)

à préciser les exigences applicables à la société de gestion conformément à l'article 7, paragraphe 2, et les informations concernant les notifications prévues à l'article 7, paragraphe 2;

c)

à préciser les exigences applicables aux actionnaires et associés qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que les obstacles qui pourraient empêcher l'autorité compétente d'exercer effectivement ses fonctions prudentielles comme le prévoient l'article 8, paragraphe 1 et l'article 10, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/39/CE, telles que visées à l'article 11 de la présente directive.

L'Autorité soumet les projets de normes de réglementation visés aux points a) et b) à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes techniques visés aux points a), b) et c) conformément aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010.

Afin de garantir l'application uniforme du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution pour définir des formulaires, modèles et procédures types concernant la notification ou la fourniture d'informations visés aux points a) et b) du premier alinéa.

L'Autorité soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au quatrième alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010.».

(2 bis)

À l'article 9, le paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.     Les États membres informent l'AEMF et la Commission de toute difficulté d'ordre général que rencontrent les OPCVM pour commercialiser leurs parts dans un pays tiers.

La Commission examine ces difficultés le plus rapidement possible afin de trouver une solution adéquate. L'Autorité européenne des marchés financiers l'aide à s'acquitter de cette tâche.».

(2 ter)

À l'article 11, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.     Afin d'assurer l'harmonisation cohérente de la présente directive, l'AES peut élaborer des projets de normes de réglementation pour établir une liste exhaustive des informations, comme le prévoit le présent article, en référence à l'article 10 ter, paragraphe 4, de la directive 2004/39/CE, liste qui doit être incluse par les candidats acquéreurs dans leur notification, sans préjudice de l'article 10 bis, paragraphe 2, de ladite directive.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de réglementation visés au premier alinéa conformément aux articles 7 et 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures types concernant les modalités du processus de consultation entre les autorités compétentes concernées, comme le prévoit le présent article en ce qui concerne l'article 10, paragraphe 4, de la directive 2004/39/CE.

La Commission est compétente pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l'article 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010.»

(2 quater)

À l'article 12, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.     Sans préjudice de l'article 116, la Commission adopte, au plus tard le 1er juillet 2010, par voie d'actes délégués conformément aux articles 112, 112 bis et 112 ter, des mesures précisant les procédures et les dispositifs visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), ainsi que les structures et les conditions d'organisation destinées à restreindre au minimum les conflits d'intérêts, visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, point b).»;

b)

le deuxième alinéa est supprimé.

(3)

À l'Article 12, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«4.   Afin d'assurer des conditions uniformes d' application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer les actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne les procédures, les dispositifs, les structures et les conditions d'organisation visés au paragraphe 3 du présent article.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au quatrième alinéa conformément à l' article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 .».

(3 bis)

À l'article 14, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«2.     Sans préjudice de l'article 116, la Commission adopte, par voie d'actes délégués conformément aux articles 112, 112 bis et 112 ter, des mesures en vue de garantir que la société de gestion remplit les obligations énoncées au paragraphe 1, en particulier en vue de:»;

b)

le deuxième alinéa est supprimé.

(4)

À l'article 14, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Afin d'assurer des conditions uniformes d' application du présent article, l' AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer les actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne les critères, les principes et les mesures visés aux points a), b) et c) du paragraphe 2 du présent article.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l' article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 .».

(4 bis)

À l'article 17, le paragraphe suivant est ajouté:

«10.     Afin de garantir une harmonisation cohérente du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes de réglementation visant à définir les informations qui doivent être notifiées conformément aux paragraphes 1, 2, 3, 8 et 9.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de réglementation visés au premier alinéa conformément aux articles 7 à7 quinquies du règlement (UE) no …/2010.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures types concernant la transmission d'informations, conformément aux paragraphes 3 et 9.

La Commission est compétente pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au troisième alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010.».

(4 ter)

À l'article 18, le paragraphe suivant est ajouté:

«4 bis.     Afin de garantir une harmonisation cohérente du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes de réglementation visant à définir les informations qui doivent être notifiées conformément aux paragraphes 1, 2 et 4.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de réglementation visés au premier alinéa conformément aux articles 7 à7 quinquies du règlement (UE) no …/2010.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures types concernant la transmission d'informations, conformément aux paragraphes 2 et 4.

La Commission est compétente pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au troisième alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010.».

(4 quater)

À l'article 20, le paragraphe suivant est ajouté:

«4 bis.     “Afin de garantir une harmonisation cohérente et l'application uniforme du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes de réglementation visant à déterminer les informations à fournir aux autorités compétentes lors de la demande de gestion d'un OPCVM établi dans un autre État membre.

La Commission peut adopter les projets de normes techniques visés au premier alinéa conformément à la procédure énoncée à l'article 7 du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures types concernant ladite fourniture d'informations.

La Commission est compétente pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au troisième alinéa conformément à l'article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010.».

(5)

À l'article 21, paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«7.   Avant d'appliquer la procédure prévue au paragraphe 3, 4 ou 5, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil d'une société de gestion peuvent, en cas d'urgence, prendre toute mesure conservatoire nécessaire pour protéger les intérêts des investisseurs et des autres personnes auxquelles des services sont fournis. La Commission , l'AEMF et les autorités compétentes des autres États membres concernés sont informées de ces mesures dans les plus brefs délais.».

(5 bis)

À l'article 21, paragraphe 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission peut, après avoir consulté les autorités compétentes des États membres concernés, décider que l'État membre en cause doit modifier ou abroger ces mesures, sans préjudice des pouvoirs conférés à l'AEMF par l'article 9 du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].».

(5 ter)

À l'article 21, paragraphe 9, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«9.     Les États membres communiquent à l'AEMF et à la Commission le nombre et la nature des cas dans lesquels ils ont opposé un refus d'agrément au titre de l'article 17 ou rejeté une demande au titre de l'article 20 ou dans lesquels des mesures ont été prises conformément au paragraphe 5 du présent article.».

(5 quater)

À l'article 23, le paragraphe 6 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«6.     La Commission peut adopter, par voie d'actes délégués conformément aux articles 112, 112 bis et 112 ter, des mesures concernant les mesures à prendre par un dépositaire afin de remplir ses fonctions à l'égard d'un OPCVM géré par une société de gestion établie dans un autre État membre, y compris les éléments devant figurer dans l'accord type utilisé par le dépositaire et la société de gestion conformément au paragraphe 5.»;

b)

le deuxième alinéa de l'article 23, paragraphe 6, est supprimé.

6.

À l'article 29, les paragraphes suivants sont ajoutés :

«5.   Afin de garantir l' harmonisation cohérente de la présente directive , l' AES peut élaborer des projets de normes de réglementation visant à préciser :

a)

les informations à fournir aux autorités compétentes lors de la demande d'agrément de la société d'investissement, y compris le programme d'activité et

b)

les obstacles qui pourraient entraver le bon exercice de la mission de surveillance de l'autorité compétente comme le prévoit l'article 29, paragraphe 1, point c).

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de réglementation visés au premier alinéa conformément aux articles 7 à7 quinquies du règlement (UE) no …/2010.

6.     Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures types concernant la fourniture des informations visés au paragraphe 5, point a).

La Commission a compétecte pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l' article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].».

(6 bis)

À l'article 32, le paragraphe 6, est remplacé par le texte suivant:

«6.     Les États membres communiquent à l'Autorité européenne des marchés financiers et à la Commission l'identité des sociétés d'investissement qui bénéficient des dérogations prévues aux paragraphes 4 et 5.».

(6 ter)

À l'article 33, le paragraphe 6 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«6.     La Commission peut adopter, par voie d'actes délégués conformément aux articles 112, 112 bis et 112 ter, des mesures concernant les mesures à prendre par un dépositaire afin de remplir ses fonctions à l'égard d'un OPCVM géré par une société de gestion établie dans un autre État membre, y compris les éléments devant figurer dans l'accord type utilisé par le dépositaire et la société de gestion conformément au paragraphe 5.»;

b)

le deuxième alinéa est supprimé.

(6 quater)

À l'article 43, le paragraphe 5 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«5.     La Commission peut adopter, par voie d'actes délégués en conformité avec les articles 112, 112 bis et 112 ter, des mesures d'exécution précisant le contenu détaillé, la forme et le mode de fourniture des informations visées aux paragraphes 1 et 3.»;

b)

le deuxième alinéa est supprimé.

(7)

À l'Article 43, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.   Afin d'assurer des conditions uniformes d' application du présent article, l' AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer les actes délégués par la Commission en ce qui concerne le contenu, le format et le mode de communication des informations visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à ▐ l' article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].».

(8)

À l'Article 50, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«4.   Afin de garantir l' harmonisation cohérente du présent article, l' AEMF peut élaborer des projets de normes de réglementation visant à préciser les dispositions relatives aux catégories d'actifs dans lesquels l'OPCVM peut investir conformément au présent article et aux actes délégués adoptés par la Commission en rapport avec lesdites dispositions .

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de réglementation visés au premier alinéa conformément aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].».

(9)

L'article 51 est modifié comme suit :

a)

Au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les autorités nationales compétentes veillent à ce que, pour toutes les sociétés de gestion ou d'investissement dont elles assurent la surveillance, toutes les informations obtenues en vertu du paragraphe précédent soient accessibles à l'AEMF et au CERS sous une forme consolidée aux fins de la surveillance des risques systémiques au niveau de l'Union.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.     Sans préjudice de l'article 116, la Commission adopte, par voie d'actes délégués conformément aux articles 112, 112 bis et 112 ter, des mesures comportant les éléments suivants:

a)

les critères permettant d'évaluer l'adéquation de la méthode de gestion des risques employée par la société de gestion conformément au paragraphe 1, premier alinéa;

b)

des règles détaillées concernant l'évaluation exacte et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré; et comporte:

c)

des règles détaillées concernant le contenu des informations visées au paragraphe 1, troisième alinéa, et la procédure à suivre pour les communiquer aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion. »;

c)

Le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«5.   Afin d'assurer des conditions uniformes d' application du présent article, l' AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour préciser encore les actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne les critères et les règles visés aux points a), b) et c) du paragraphe 4.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l' article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].».

(9 bis)

À l'article 52, paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres communiquent à la Commission et à l'AEMF la liste des catégories d'obligations visées au premier alinéa et des catégories d'émetteurs habilités, conformément à la législation et aux dispositions concernant le contrôle visées audit alinéa, à émettre des obligations conformes aux critères énoncés au présent article. Une notice précisant le statut des garanties offertes est jointe à ces listes. La Commission et l'Autorité européenne des marchés financiers communiquent immédiatement aux autres États membres ces informations, ainsi que toute observation qu'elles jugent appropriée et les rendent accessibles au public sur leur site internet. Cette communication peut faire l'objet d'échanges de vues au sein du comité européen des valeurs mobilières visé à l'article 112, paragraphe 1.».

(10)

▐ L'article 60 est modifié comme suit :

a)

le paragraphe 6 est modifié comme suit:

(i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«6.     La Commission peut arrêter, par voie d'actes délégués conformément aux articles 112, 112 bis et 112 ter, des mesures qui précisent:»

(ii)

le deuxième alinéa est supprimé.

b)

Le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«7.   Afin d'assurer des conditions uniformes d' application du présent article, l' AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer les actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne l'accord, les mesures et les procédures visés aux points a), b) et c) du paragraphe 6.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l' article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 .».

(11)

▐ L'article 61 est modifié comme suit :

a)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.     La Commission peut adopter, par voie d'actes délégués conformément aux articles 112, 112 bis et 112 ter, des mesures qui précisent:

a)

les éléments d'information devant être inclus dans l'accord visé au paragraphe 1; et

b)

les types d'irrégularités visées au paragraphe 2 qui sont considérées comme ayant une incidence négative sur l'OPCVM nourricier.».

b)

Le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«4.   Afin d'assurer des conditions uniformes d' application du présent article, l' AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer les actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne l'accord , les mesures et les types d'irrégularités visés aux points a) et b) du paragraphe 3.

La Commission a compétencte pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l' article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 .».

(11 bis)

À l'article 62, le paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

«4.     La Commission peut arrêter, par voie d'actes délégués conformément aux articles 112, 112 bis et 112 ter, des mesures précisant le contenu de l'accord visé au paragraphe 1, premier alinéa.».

(11 ter)

À l'article 64, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.     La Commission peut adopter, par voie d'actes délégués conformément aux articles 112, 112 bis et 112 ter, des mesures qui précisent:

a)

la forme et le mode de fourniture des informations visés au paragraphe 1; ou

b)

si l'OPCVM nourricier transfère la totalité ou une partie de ses actifs à l'OPCVM maître en contrepartie de parts, la procédure d'évaluation et d'audit de cette contribution en nature et le rôle du dépositaire de l'OPCVM nourricier lors de ce processus.».

(12)

À l'Article 64, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«5.   Afin d'assurer des conditions uniformes d' application dans lesquelles les informations sont fournies du présent article, l' AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer les actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne le format et le mode de fourniture des informations et la procédure visées aux points a) et b) du paragraphe 4.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l' article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 .».

(13)

À l'Article 69, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«5.   Afin de garantir l' harmonisation cohérente du présent article, l' AEMF peut élaborer des projets de normes de réglementation visant à préciser les modalités d'application des dispositions relatives au contenu du prospectus, du rapport annuel et du rapport semestriel conformément à l'annexe I, ainsi qu'au format de ces documents.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de réglementation visés au premier alinéa conformément aux articles 7 à 7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 .».

(13 bis)

À l'article 75, le paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

«4.     La Commission peut adopter des mesures, par voie d'actes délégués conformément aux articles 112, 112 bis et 112 ter, précisant les conditions particulières qui doivent être respectées lorsque le prospectus est fourni sur un support durable autre que le papier ou au moyen d'un site Internet qui ne constitue pas un support durable.».

(13 ter)

À l'article 78, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.     La Commission adopte des mesures d'exécution, par voie d'actes délégués conformément aux articles 112, 112 bis et 112 ter, qui précisent:

a)

le contenu détaillé et exhaustif des informations clés pour l'investisseur à fournir aux investisseurs conformément aux paragraphes 2, 3 et 4;

b)

le contenu détaillé et exhaustif des informations clés pour l'investisseur qui doivent être fournies aux investisseurs dans les cas particuliers suivants:

(i)

pour les OPCVM qui ont différents compartiments d'investissement, les informations clés pour l'investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans un compartiment d'investissement particulier, notamment les modalités de passage d'un compartiment à un autre et les coûts qu'entraîne ce passage;

(ii)

pour les OPCVM proposant différentes catégories d'actions, les informations clés pour l'investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans une catégorie d'actions particulière;

(iii)

pour les fonds des structures de fonds, les informations clés pour l'investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans un OPCVM qui investit lui-même dans un autre OPCVM ou dans d'autres organismes de placement collectif visés à l'article 50, paragraphe 1, point e);

(iv)

pour les structures maître-nourricier, les informations clés pour l'investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans un OPCVM nourricier; et

(v)

pour les OPCVM structurés, les OPCVM à capital protégé et les autres OPCVM comparables, les informations clés pour l'investisseur à fournir aux investisseurs au sujet des caractéristiques spécifiques de ces OPCVM; et

c)

la forme et la présentation particulières des informations clés pour l'investisseur à fournir aux investisseurs conformément au paragraphe 5.».

(14)

À l'article 78, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«8.   Afin d'assurer des conditions uniformes d' application du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution ▐ visant à déterminer les actes délégués adoptés par la Commission conformément au paragraphe 7 en ce qui concerne les informations visées au paragraphe 3.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l' article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 .».

(14 bis)

À l'article 81, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.     La Commission peut adopter des mesures d'exécution, par voie d'actes délégués conformément aux articles 112, 112 bis et 112 ter, précisant les conditions particulières qui doivent être respectées lorsque les informations clés pour l'investisseur sont fournies sur un support durable autre que le papier ou au moyen d'un site Internet qui ne constitue pas un support durable.».

(14 ter)

À l'article 83, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.     Afin d'assurer l'harmonisation cohérente du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes de réglementation visant à spécifier les exigences prévues au présent article en ce qui concerne l'emprunt.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de réglementation visés au premier alinéa conformément aux articles 7 à7 quinquies du règlement (UE) no …/2010.».

(15)

À l'Article 84, le paragraphe ▐ suivant est ajouté:

«4 .    Afin de garantir l' harmonisation cohérente du présent article, l'AEMF peut élaborer des projets de normes de réglementation visant à préciser les conditions que doit remplir l'OPCVM après l'adoption de la suspension temporaire du rachat ou du remboursement des parts de l'OPCVM au sens du paragraphe 2, point a), lorsque la décision de suspension a été prise.

La Commission dispose d'une compétence déléguée pour adopter les projets de normes de réglementation visés au premier alinéa conformément aux articles 7 à7 quinquies du règlement (UE) no …/2010 .».

(15 bis)

À l'article 95, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

«1.     La Commission peut adopter, par voie d'actes délégués conformément aux articles 112, 112 bis et 112 ter, des mesures qui précisent:

a)

le champ des informations visées à l'article 91, paragraphe 3;

b)

les moyens de faciliter l'accès, pour les autorités compétentes des États membres d'accueil des OPCVM, aux informations ou documents visés à l'article 93, paragraphes 1, 2 et 3, conformément à l'article 93, paragraphe 7.».

16.

À l'article 95, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Afin d'assurer des conditions uniformes d' application de l'article 93, l' AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer ▐:

a)

la forme et le contenu d'une lettre de notification normalisée destinée à être employée par un OPCVM aux fins de la notification, telle que visée à l'article 93, paragraphe 1, avec mention des documents auxquels se rapportent les traductions;

b)

la forme et le contenu d'une attestation normalisée destinée à être employée par les autorités compétentes des États membres, telle que visée à l'article 93, paragraphe 3;

c)

la procédure d'échange d'informations et d'utilisation des communications électroniques entre autorités compétentes aux fins de la notification conformément aux dispositions de l'article 93.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l' article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 .».

(16 bis)

À l'article 97, le paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.     Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de remplir les tâches qui sont prévues par la présente directive. Ils en informent l'Autorité européenne des marchés financiers et la Commission, en précisant le partage éventuel des attributions.».

(16 ter)

À l'article 101, le paragraphe suivant est ajouté:

«2 bis.     Les autorités compétentes coopèrent avec l'AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no …/2010 [AEMF].

Les autorités compétentes fournissent dans les plus brefs délais à l'AEMF toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, conformément à l'article 20 du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].».

(17)

À l'article 101, les paragraphes 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant:

«8.   Les autorités compétentes peuvent attirer l'attention de l' AEMF sur les situations où:

a)

des demandes d'échange d'informations telles que prévues à l'article 109 ont été rejetées ou n'ont pas été suivies d'effet dans un délai raisonnable;

b)

des demandes d'enquête ou de vérification sur place telles que prévues à l'article 110 ont été rejetées ou n'ont pas été suivies d'effet dans un délai raisonnable; ou

c)

une demande d'autorisation de la présence de son propre personnel aux côtés du personnel des autorités compétentes de l'autre État membre a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.

Sans préjudice des dispositions de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans un tel cas, l'AEMF peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l'article 11 du règlement (UE) no …/2010 [AEMF], sans préjudice de la possibilité de refuser de donner suite à une demande d'information ou à une demande d'enquête conformément au paragraphe 6 du présent article ni de la possibilité, pour l'AEMF, de prendre, le cas échéant, des mesures conformément à l'article 9 du présent règlement.

9.   Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l' AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à établir des procédures communes permettant aux autorités compétentes de coopérer dans le cadre des vérifications sur place et des enquêtes au sens des paragraphes 4 et 5.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à ▐ l' article 7 sexies du règlement …/2010 [AEMF].».

(18)

L'article 102 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   “Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des États membres procèdent aux échanges d'informations prévus par la présente directive ou d'autres actes législatifs de l'Union européenne applicables aux OPCVM ou aux entreprises qui concourent à leur activité, ou transmettent ces informations à l' AEMF conformément au règlement (UE) no …/2010 ou au Comité européen du risque systémique institué par le règlement (UE) no …/2010 du Parlement européen et du Conseil. Ces informations tombent sous le coup du secret professionnel visé au paragraphe 1 du présent article .»;

b)

Au paragraphe 5, le point ▐ suivant est ajouté:

«(d)

l' Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement (UE) no …/2010 du Parlement européen et du Conseil [AEMF] , l'Autorité bancaire européenne instituée par le règlement (UE) no …/2010 du Parlement européen et du Conseil [ABE], l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le règlement (UE) no …/2010 du Parlement européen et du Conseil [AEAPP] et le CERS .».

(18 bis)

L'article 103, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.     Les États membres communiquent à l'AEMF, à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités qui peuvent recevoir des informations en vertu du paragraphe 1.».

(18 ter)

L’article 103, paragraphe 7, est remplacé par le texte suivant:

«7.     Les États membres communiquent à l'AEMF, à la Commission et aux autres États membres l'identité des autorités ou des organes qui peuvent recevoir des informations en vertu du paragraphe 4.».

(19)

L'article 105 est remplacé par le texte suivant:

«Article 105

Afin d'assurer l'application uniforme des dispositions de la présente directive en ce qui concerne l'échange d'informations, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques visant à déterminer les modalités d'application relatives aux procédures d'échange d'informations entre les autorités compétentes et entre les autorités compétentes et l'AEMF.

La Commission a compétence pour adopter les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa conformément à l' article 7 sexies du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].».

(20)

À l'article 108, paragraphe 5, le point b) du premier alinéa et le deuxième alinéa sont remplacés par le texte suivant:

«b)

s'il y a lieu, alerter l' AEMF , qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l'article 11 du règlement (UE) no …/2010 [AEMF].

La Commission et l'Autorité européenne des marchés financiers sont informées sans délai de toute mesure prise en application du point a) du premier alinéa.»

(20 bis)

Le titre du chapitre XIII est remplacé par le texte suivant:

(20 ter)

L'article 111 est remplacé par le texte suivant:

«Article 111

La Commission peut apporter à la présente directive des modifications techniques dans les domaines indiqués ci-après:

a)

clarification des définitions destinée à garantir une harmonisation cohérente et une application uniforme de la présente directive dans toute l'Union; ou

b)

alignement de la terminologie et reformulation des définitions en fonction des actes ultérieurs relatifs aux OPCVM et aux matières connexes.

Ces mesures sont arrêtées par voie d'actes délégués conformément aux articles 112, 112 bis et 112 ter.».

(20 quater)

L'article 112 est remplacé par le texte suivant:

«Article 112

1.     La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières, institué par la décision 2001/528/CE de la Commission.

“2.     La Commission est habilitée à adopter les actes délégués visés aux articles 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 et 111 pour une période de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de la présente directive. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 64 quater.

2 bis.     Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

2 ter.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter.

3.     Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.».

(20 quinquies)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 112 bis

Révocation de délégation

1.     La délégation de pouvoirs visée aux articles 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 et 111 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.

2.     L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation.

3.     La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 112 ter

Objections aux actes délégués

1.     Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification. Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai peut être prolongé de trois mois.

2.     Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objection à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration du délai précité si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d' objections.

3.     Si le Parlement européen ou le Conseil formule des objections à l'égard d'un acte délégué, ce dernier n'entre pas en vigueur. Conformément à l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'institution qui fait opposition énonce les raisons pour lesquelles elle s'oppose à l'acte délégué.».

Article 11 bis

Révision

La Commission présente, avant le 1er janvier 2014, au Parlement européen et au Conseil un rapport précisant si les ASE ont présenté les projets de normes techniques prévus dans la présente directive, lorsqu'une telle présentation est obligatoire ou facultative, ainsi que toutes les propositions appropriées.

Article 12

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces mesures. Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à,

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0163/2010).

(2)  Amendements politiques: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras ; les suppressions sont signalées par le symbole ▐.

(3)  Avis du 18 mars 2010 (non encore paru au Journal officiel).

(4)  Position du Parlement européen du …

(5)  COM(2009)0114.

(6)  COM(2009)0252.

(7)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(8)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(9)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

(10)   JO L 166 du 11.6.1998, p. 45 .

(11)   JO L 235 du 23.9.2003, p. 10.

(12)  JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.

(13)  JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.

(14)  JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.

(15)  JO L 235 du 23.9.2003, p. 10.

(16)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

(17)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

(18)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(19)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

(20)   JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

(21)  JO L»

(22)  JO L»

(23)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.


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