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Document 52010AP0251

Participation de la Suisse et du Liechtenstein aux activités de FRONTEX *** Résolution législative du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union, de l'arrangement entre l'Union européenne, d'une part, et la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, d'autre part, sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (05707/2010 – C7-0217/2009 – 2009/0073(NLE))

JO C 351E du 2.12.2011, p. 141–142 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 351/141


Mardi 6 juillet 2010
Participation de la Suisse et du Liechtenstein aux activités de FRONTEX ***

P7_TA(2010)0251

Résolution législative du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union, de l'arrangement entre l'Union européenne, d'une part, et la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, d'autre part, sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (05707/2010 – C7-0217/2009 – 2009/0073(NLE))

2011/C 351 E/26

(Approbation)

Le Parlement européen,

vu le projet d'arrangement entre la Communauté européenne, d'une part, et la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, d'autre part, sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (10701/2009),

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2009)0255),

vu le projet de décision du Conseil (05707/2010),

vu l'article 62, point 2) a) et l'article 66 ainsi que l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase et paragraphe 3, premier alinéa du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7-0217/2009),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, intitulée: «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

vu l'article 77, paragraphe 2, point b) et l'article 74 ainsi que l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité FUE,

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 8, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0172/2010),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'arrangement;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, de la Confédération suisse et de la Principauté de Liechtenstein.


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