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Document 52009IP0357

Étiquetage énergétique des téléviseurs Résolution du Parlement européen du 6 mai 2009 sur le projet de directive de la Commission portant application et modification de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des téléviseurs

JO C 212E du 5.8.2010, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/6


Mercredi, 6 mai 2009
Étiquetage énergétique des téléviseurs

P6_TA(2009)0357

Résolution du Parlement européen du 6 mai 2009 sur le projet de directive de la Commission portant application et modification de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des téléviseurs

2010/C 212 E/03

Le Parlement européen,

vu la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits (1), et notamment ses articles 9 et 12,

vu le projet de directive de la Commission portant application et modification de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des téléviseurs,

vu l'avis rendu le 30 mars 2009 par le comité visé à l'article 10 de la directive 92/75/CEE,

vu la communication de la Commission du 19 octobre 2006 intitulée «Plan d'action pour l'efficacité énergétique: réaliser le potentiel» (COM(2006)0545),

vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (COM(2008)0778), présentée par la Commission le 13 novembre 2008,

vu sa position du 5 mai 2009 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (refonte) (2),

vu l'article 5 bis, paragraphe 3, point b), de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (3),

vu l'article 81, paragraphe 2, et paragraphe 4, point b), de son règlement,

A.

considérant que, conformément à son article 1er, la directive 92/75/CEE (la directive-cadre) a pour principal objectif de «permettre l'harmonisation des mesures nationales concernant la publication, notamment par voie d'étiquetage et d'informations sur le produit, de renseignements sur la consommation d'énergie et d'autres ressources essentielles ainsi que de renseignements complémentaires relatifs à certains types d'appareils domestiques, permettant ainsi aux consommateurs de choisir des appareils ayant un meilleur rendement énergétique»,

B.

considérant que la directive-cadre dispose également qu'«une information exacte, pertinente et comparable sur la consommation énergétique spécifique des appareils domestiques peut orienter le choix du public au profit des appareils consommant le moins d'énergie»,

C.

considérant que, comme le souligne l'analyse d'impact de la Commission jointe à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (SEC(2008)2862), le système initial, efficace, à savoir l'étiquetage de A à G, a servi de modèle dans différents pays du monde entier, notamment le Brésil, la Chine, l'Argentine, le Chili, l'Iran, Israël et l'Afrique du Sud,

D.

considérant que les téléviseurs sont des appareils énergivores et que le fait d'inclure cette catégorie d'appareils dans le système d'étiquetage énergétique en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive-cadre offre donc un potentiel considérable d'économies d'énergie,

E.

considérant que l'étiquetage énergétique des téléviseurs devrait, dans la mesure du possible, être cohérent avec les systèmes d'étiquetage énergétique mis en place pour les autres appareils domestiques,

F.

considérant qu'il ressort de la communication précitée de la Commission que «les classifications d'étiquetage existantes seront mises à jour et rééchelonnées tous les cinq ans, ou lorsque l'évolution technologique le justifiera, sur la base d'études d'écoconception, afin de réserver le label A aux 10 à 20 % d'équipements les plus performants»,

G.

considérant que la bonne mise en œuvre du système d'étiquetage énergétique nécessite l'introduction de mesures destinées à fournir des informations claires, exhaustives, comparables et aisément compréhensibles par le consommateur sur l'efficacité énergétique des appareils domestiques,

H.

considérant qu'en privilégiant les appareils ayant un meilleur rendement énergétique, le consommateur permettrait d'accroître les recettes des fabricants de tels appareils,

I.

considérant que le projet de directive de la Commission, notamment en ce qui concerne la conception de l'étiquette et le classement selon l'efficacité énergétique, introduit un autre changement, puisqu'il ajoute de nouvelles classes A (A-20 %, A-40 %, A-60 %, par exemple), ce qui risque de susciter davantage de confusion chez les consommateurs, de nuire à leur bonne compréhension du système d'étiquetage énergétique et de limiter leur capacité de choisir des appareils ayant un rendement énergétique élevé,

J.

considérant qu'il suffirait d'un petit nombre d'aménagements techniques pour réaliser un étiquetage beaucoup plus clair et plus compréhensible pour les consommateurs,

K.

considérant qu'il est prouvé que l'échelle de A à G est claire pour les consommateurs, mais que la Commission n'a pas procédé à une analyse d'impact afin de déterminer si l'introduction des classes A-20 %, A-40 % et A-60 %, en plus de classes inférieures vides, est facile à comprendre ou est plutôt une source de confusion pour les consommateurs,

L.

considérant que le rééchelonnement des produits existants pour les intégrer dans une échelle de A à G fermée permettrait surtout d'éviter la création de classes inférieures vides qui risqueraient d'induire les consommateurs en erreur,

M.

considérant que la mention de ces classes d'efficacité énergétique supplémentaires sur les étiquettes A à G existantes, notamment dans le cas d'autres produits, risque de renforcer les doutes quant au fait que la classe A corresponde à un produit efficace ou inefficace,

N.

considérant que cette mesure ne sert nullement l'objectif de l'acte de base, qui consiste à fournir aux consommateurs une information exacte, pertinente et comparable,

O.

considérant que la proposition de refonte de la directive-cadre présentée par la Commission pourrait introduire de nouvelles modifications qui auraient un impact sur les mesures d'exécution proposées,

1.

s'oppose à l'adoption du projet de directive de la Commission portant application et modification de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des téléviseurs;

2.

estime que le projet de directive de la Commission n'est pas compatible avec l'objectif de l'acte de base;

3.

invite la Commission à retirer son projet de directive et à en présenter un nouveau, fondé sur une échelle de A à G fermée, au comité visé à l'article 10 de la directive 92/75/CEE, et ce dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, le 30 septembre 2009 au plus tard;

4.

estime que le graphisme de l'étiquette est un élément essentiel de la directive sur l'étiquetage énergétique et qu'il importe de statuer à ce sujet au stade de la révision et de la refonte actuellement envisagées dans le cadre de la procédure de codécision;

5.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 297 du 13.10.1992, p. 16.

(2)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0345.

(3)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


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