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Document 52009DP0353
The petitions process (amendment of Title VIII of the Rules of Procedure) European Parliament decision of 6 May 2009 on revision of the Rules of Procedure with regard to the petitions process (2006/2209(REG))
Révision du règlement concernant la procédure des pétitions Décision du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la révision des dispositions du règlement concernant la procédure des pétitions (2006/2209(REG))
Révision du règlement concernant la procédure des pétitions Décision du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la révision des dispositions du règlement concernant la procédure des pétitions (2006/2209(REG))
JO C 212E du 5.8.2010, p. 140–144
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 212/140 |
Mercredi, 6 mai 2009
Révision du règlement concernant la procédure des pétitions
P6_TA(2009)0353
Décision du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la révision des dispositions du règlement concernant la procédure des pétitions (2006/2209(REG))
2010/C 212 E/25
Le Parlement européen,
vu la lettre de son Président du 20 juillet 2006,
vu les articles 201 et 202 de son règlement,
vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission des pétitions (A6-0027/2009),
1. |
décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après; |
2. |
rappelle que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de session, à l'exception de l'amendement concernant l'article 193 bis (nouveau), qui entre en vigueur le premier jour à compter de l'entrée en vigueur de la disposition pertinente du traité; |
3. |
charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission. |
TEXTE EN VIGUEUR |
AMENDEMENT |
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Amendement 1 |
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Règlement du Parlement européen Article 191 – paragraphe 2 bis (nouveau) |
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Amendement 2 |
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Règlement du Parlement européen Article 191 – paragraphe 2 ter (nouveau) |
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Amendement 3 |
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Règlement du Parlement européen Article 191 – paragraphe 3 |
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Les pétitions rédigées dans une autre langue ne font l'objet d'un examen que si les pétitionnaires y ont joint une traduction ou un résumé dans une langue officielle de l'Union européenne, celle-ci ou celui-ci servant de base au travail du Parlement . Dans sa correspondance avec les pétitionnaires, le Parlement utilise la langue officielle dans laquelle est rédigé la traduction ou le résumé . |
Les pétitions rédigées dans une autre langue ne font l'objet d'un examen que si les pétitionnaires y ont joint une traduction dans une langue officielle. Dans sa correspondance avec les pétitionnaires, le Parlement utilise la langue officielle dans laquelle est rédigée la traduction. |
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Le Bureau peut décider que des pétitions et des correspondances avec les pétitionnaires seront rédigées dans d'autres langues utilisées dans un État membre. |
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Amendement 4 |
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Règlement du Parlement européen Article 191 – paragraphe 5 |
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Amendement 5 |
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Règlement du Parlement européen Article 191 – paragraphe 6 |
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Amendement 6 |
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Règlement du Parlement européen Article 191 – paragraphe 7 |
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supprimé |
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Amendement 7 |
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Règlement du Parlement européen Article 191 – paragraphe 8 |
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Amendement 8 |
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Règlement du Parlement européen Article 191 – paragraphe 8 bis (nouveau) |
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Amendement 9 |
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Règlement du Parlement européen Article 191 – paragraphe 8 ter (nouveau) |
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Amendement 10 |
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Règlement du Parlement européen Article 192 – paragraphe -1 (nouveau) |
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Amendement 11 |
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Règlement du Parlement européen Article 192 – paragraphe 1 |
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La commission peut , en particulier dans le cas de pétitions visant à modifier des dispositions législatives en vigueur, solliciter l'avis d'une autre commission , conformément à l'article 46 . |
Conformément à l'article 46 et à l'annexe VI, la commission peut solliciter l'avis d'une autre commission qui a des compétences spéciales pour la question examinée . |
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Amendement 12 |
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Règlement du Parlement européen Article 192 – paragraphe 2 |
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Amendement 13 |
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Règlement du Parlement européen Article 192 – paragraphe 3 |
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Amendement 14 |
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Règlement du Parlement européen Article 192 – paragraphe 4 |
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Amendement 15 |
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Règlement du Parlement européen Article 192 – paragraphe 5 |
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La commission peut également demander que son avis soit transmis par le Président du Parlement à la Commission ou au Conseil. |
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Amendement 16 |
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Règlement du Parlement européen Article 192 – paragraphe 7 |
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Amendement 17 |
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Règlement du Parlement européen Article 193 bis (nouveau) |
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Article 193 bis Initiative des citoyens Lorsque le Parlement est informé que la Commission a été invitée à présenter une proposition d'acte juridique en vertu de l'article 11, paragraphe 4, du traité UE, la commission des pétitions vérifie si cela est de nature à influer sur ses travaux et, le cas échéant, en informe les pétitionnaires ayant présenté des pétitions sur des sujets connexes. |