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Document 52009DP0353

Révision du règlement concernant la procédure des pétitions Décision du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la révision des dispositions du règlement concernant la procédure des pétitions (2006/2209(REG))

JO C 212E du 5.8.2010, p. 140–144 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/140


Mercredi, 6 mai 2009
Révision du règlement concernant la procédure des pétitions

P6_TA(2009)0353

Décision du Parlement européen du 6 mai 2009 sur la révision des dispositions du règlement concernant la procédure des pétitions (2006/2209(REG))

2010/C 212 E/25

Le Parlement européen,

vu la lettre de son Président du 20 juillet 2006,

vu les articles 201 et 202 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et l'avis de la commission des pétitions (A6-0027/2009),

1.

décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2.

rappelle que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de session, à l'exception de l'amendement concernant l'article 193 bis (nouveau), qui entre en vigueur le premier jour à compter de l'entrée en vigueur de la disposition pertinente du traité;

3.

charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

TEXTE EN VIGUEUR

AMENDEMENT

Amendement 1

Règlement du Parlement européen

Article 191 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.

Lorsqu'une pétition est signée par plusieurs personnes physiques ou morales, les signataires nomment un représentant et ses suppléants qui sont considérés comme les pétitionnaires aux fins du présent titre.

S'il n'a pas été procédé à cette nomination, le premier signataire ou une autre personne appropriée est considéré comme le pétitionnaire.

Amendement 2

Règlement du Parlement européen

Article 191 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

2 ter.

Chaque pétitionnaire peut à tout moment retirer son soutien à la pétition.

Après le retrait par tous les pétitionnaires de leur soutien à la pétition, celle-ci devient caduque.

Amendement 3

Règlement du Parlement européen

Article 191 – paragraphe 3

3.

Les pétitions doivent être rédigées dans une des langues officielles de l'Union européenne.

3.

Les pétitions doivent être rédigées dans une langue officielle de l'Union européenne.

Les pétitions rédigées dans une autre langue ne font l'objet d'un examen que si les pétitionnaires y ont joint une traduction ou un résumé dans une langue officielle de l'Union européenne, celle-ci ou celui-ci servant de base au travail du Parlement . Dans sa correspondance avec les pétitionnaires, le Parlement utilise la langue officielle dans laquelle est rédigé la traduction ou le résumé .

Les pétitions rédigées dans une autre langue ne font l'objet d'un examen que si les pétitionnaires y ont joint une traduction dans une langue officielle. Dans sa correspondance avec les pétitionnaires, le Parlement utilise la langue officielle dans laquelle est rédigée la traduction.

 

Le Bureau peut décider que des pétitions et des correspondances avec les pétitionnaires seront rédigées dans d'autres langues utilisées dans un État membre.

Amendement 4

Règlement du Parlement européen

Article 191 – paragraphe 5

5.

Les pétitions inscrites sur le rôle général sont renvoyées par le Président à la commission compétente, qui examine si elles relèvent des domaines d'activité de l'Union européenne .

5.

Les pétitions inscrites sur le rôle général sont renvoyées par le Président à la commission compétente, qui établit si elles sont recevables ou non selon l'article 194 du traité CE .

Si la commission compétente ne parvient pas à un consensus sur la recevabilité de la pétition, celle-ci est déclarée recevable à la demande d'un quart au moins des membres de la commission.

Amendement 5

Règlement du Parlement européen

Article 191 – paragraphe 6

6.

Les pétitions déclarées irrecevables par la commission sont classées. La décision motivée est notifiée aux pétitionnaires.

6.

Les pétitions déclarées irrecevables par la commission sont classées. La décision motivée est notifiée aux pétitionnaires. Dans la mesure du possible, d'autres voies de recours peuvent être recommandées.

Amendement 6

Règlement du Parlement européen

Article 191 – paragraphe 7

7.

Dans le cas prévu au paragraphe précédent, la commission peut suggérer aux pétitionnaires de s'adresser à l'autorité compétente de l'État membre intéressé ou de l'Union européenne.

supprimé

Amendement 7

Règlement du Parlement européen

Article 191 – paragraphe 8

8.

À condition que les pétitionnaires ne souhaitent pas que leur pétition soit examinée confidentiellement, la pétition est inscrite sur un rôle public.

8.

Une fois inscrites sur le rôle, les pétitions deviennent en principe des documents publics, et le nom du pétitionnaire ainsi que le contenu de la pétition peuvent être publiés par le Parlement par souci de transparence.

Amendement 8

Règlement du Parlement européen

Article 191 – paragraphe 8 bis (nouveau)

 

8 bis.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 8, les pétitionnaires peuvent demander que leur nom ne soit pas révélé en vue de protéger leur vie privée, auquel cas le Parlement est tenu de respecter une telle demande.

Lorsque les plaintes des pétitionnaires ne peuvent donner lieu à des investigations pour des raisons d'anonymat, les pétitionnaires sont consultés sur les suites à leur donner.

Amendement 9

Règlement du Parlement européen

Article 191 – paragraphe 8 ter (nouveau)

 

8 ter.

Les pétitionnaires peuvent demander que leur pétition soit traitée confidentiellement, auquel cas le Parlement prend les précautions qui s'imposent pour garantir que son contenu ne soit pas rendu public. Les pétitionnaires sont informés des conditions précises d'application de la présente disposition.

Amendement 10

Règlement du Parlement européen

Article 192 – paragraphe -1 (nouveau)

 

-1.

Les pétitions recevables sont examinées par la commission compétente dans le cours de ses activités ordinaires, soit par le biais d'une discussion lors d'une réunion régulière, soit par voie de procédure écrite. Les pétitionnaires peuvent être invités à participer aux réunions de la commission si leur pétition y fait l'objet d'une discussion, ou ils peuvent demander à être présents. Il appartient au président de décider d'accorder le droit de parole aux pétitionnaires.

Amendement 11

Règlement du Parlement européen

Article 192 – paragraphe 1

1.

La commission compétente peut décider d'élaborer des rapports ou se prononcer de toute autre manière sur les pétitions qu'elle a déclarées recevables .

1.

La commission peut décider , s'agissant d'une pétition recevable, d'élaborer un rapport d'initiative conformément à l'article 45, paragraphe 1, du règlement, ou de présenter une proposition de résolution succincte au Parlement, à condition que la Conférence des présidents ne s'y oppose pas . Cette proposition de résolution est inscrite au projet d'ordre du jour de la période de session qui se tient au plus tard huit semaines après son adoption en commission. Elle est soumise à un vote unique sans débat, à moins que la Conférence des présidents décide, à titre exceptionnel, d'appliquer l'article 131 bis.

La commission peut , en particulier dans le cas de pétitions visant à modifier des dispositions législatives en vigueur, solliciter l'avis d'une autre commission , conformément à l'article 46 .

Conformément à l'article 46 et à l'annexe VI, la commission peut solliciter l'avis d'une autre commission qui a des compétences spéciales pour la question examinée .

Amendement 12

Règlement du Parlement européen

Article 192 – paragraphe 2

2.

Il est établi un registre électronique, sur lequel les citoyens peuvent s'associer au pétitionnaire en apposant leur propre signature électronique au bas de la pétition déclarée recevable et inscrite sur le registre.

2.

Il est établi un registre électronique, sur lequel les citoyens peuvent s'associer au pétitionnaire ou cesser de le soutenir en apposant leur propre signature électronique au bas de la pétition déclarée recevable et inscrite sur le registre.

Amendement 13

Règlement du Parlement européen

Article 192 – paragraphe 3

3.

Dans le cadre de l'examen des pétitions ou de la constatation des faits, la commission peut auditionner des pétitionnaires , organiser des auditions générales ou envoyer des membres sur place pour constater les faits .

3.

Dans le cadre de l'examen des pétitions , de la constatation des faits ou de la recherche d'une solution , la commission peut organiser des missions d'information dans l'État membre ou dans la région visé(e) par la pétition .

Les comptes rendus de visite sont rédigés par les participants. Ils sont transmis au Président après approbation par la commission.

Amendement 14

Règlement du Parlement européen

Article 192 – paragraphe 4

4.

La commission peut , pour préparer son avis, demander à la Commission de lui présenter des documents, de lui communiquer des informations ou de lui donner accès à ses services .

4.

La commission peut demander à la Commission de l'assister, notamment par des précisions sur l'application ou le respect du droit communautaire, ainsi que par la communication d'informations et de documents relatifs à la pétition . Des représentants de la Commission sont invités à participer aux réunions de la commission.

Amendement 15

Règlement du Parlement européen

Article 192 – paragraphe 5

5.

Le cas échéant, la commission soumet au vote du Parlement des propositions de résolution concernant les pétitions qu'elle a examinées .

5.

La commission peut demander au Président de transmettre son avis ou sa recommandation à la Commission, au Conseil ou aux autorités de l'État membre concerné en vue de faire entreprendre une action ou de recevoir une réponse .

La commission peut également demander que son avis soit transmis par le Président du Parlement à la Commission ou au Conseil.

 

Amendement 16

Règlement du Parlement européen

Article 192 – paragraphe 7

7.

Les pétitionnaires sont avisés par le Président du Parlement des décisions prises et de leurs motifs .

7.

Les pétitionnaires sont informés de la décision prise par la commission et des motifs qui la soutiennent .

Une fois achevé l'examen d'une pétition recevable, celle-ci est déclarée close et le pétitionnaire en est informé.

Amendement 17

Règlement du Parlement européen

Article 193 bis (nouveau)

 

Article 193 bis

Initiative des citoyens

Lorsque le Parlement est informé que la Commission a été invitée à présenter une proposition d'acte juridique en vertu de l'article 11, paragraphe 4, du traité UE, la commission des pétitions vérifie si cela est de nature à influer sur ses travaux et, le cas échéant, en informe les pétitionnaires ayant présenté des pétitions sur des sujets connexes.


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