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Document 52009AP0336

Modification du règlement (CE) n ° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille * Résolution législative du Parlement européen du 5 mai 2009 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n ° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille (COM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS))

JO C 212E du 5.8.2010, p. 162–164 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 212/162


Mardi, 5 mai 2009
Modification du règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille *

P6_TA(2009)0336

Résolution législative du Parlement européen du 5 mai 2009 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille (COM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS))

2010/C 212 E/27

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0336),

vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0247/2008),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0223/2009),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 5

(5)

La référence exclusive au traitement par le froid dans la définition de la «viande de volaille» est trop restrictive par rapport à l'évolution technologique. Il y a dès lors lieu d'adapter cette définition.

supprimé

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 6 bis (nouveau)

 

(6 bis)

L'indication obligatoire de l'origine ou de la source de la viande permet au consommateur de choisir en toute connaissance de cause.

Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 6 ter (nouveau)

 

(6 ter)

Pour fournir au consommateur la meilleure information possible, il devrait être obligatoire d'indiquer la date de l'abattage de l'animal sur l'étiquetage de tous les produits à base de viande de volaille.

Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 2

Règlement (CE) no 1234/2007

Annexe XIV – partie B partie II – point 1

1.

«viande de volaille»: les parties comestibles des oiseaux d'élevage du code NC 0105.

1.

«viande de volaille»: la viande de volaille propre à la consommation humaine n'ayant subi aucun autre traitement que par le froid.

Amendement 5

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 2

Règlement (CE) no 1234/2007

Annexe XIV – partie B – partie II – point 2

2.

«viande de volaille fraîche»: viande de volaille n'ayant été durcie à aucun moment par le froid avant d'être maintenue en permanence à une température qui ne soit ni inférieure à - 2°C, ni supérieure à + 4°C; toutefois, les États membres peuvent fixer des exigences de conservation différentes pour une courte période pour le découpage et l'entreposage de viande de volaille fraîche dans les magasins de détail ou dans les locaux contigus à des points de vente, où le découpage et l'entreposage sont effectués exclusivement en vue d'une vente directe, sur place, au consommateur.

2.

«viande de volaille fraîche»: viande de volaille n'ayant été durcie à aucun moment par le froid avant d'être maintenue en permanence à une température qui ne soit ni inférieure à - 2°C, ni supérieure à + 4°C; toutefois, la viande de volaille fraîche , lorsqu'elle est destinée à la production de préparations de viande, peut être soumise à un processus de durcissement à des températures inférieures à 2°C pendant une courte période; l'indication de la date d'abattage est obligatoire sur tous les produits à base de viande de volaille.

Amendement 6

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 3 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 1234/2007

Annexe XIV– partie B – partie III bis (nouvelle)

 

3 bis)

La partie suivante est ajoutée:

«III bis.     Informations obligatoires sur l'étiquette

La dénomination de la denrée alimentaire sur l'étiquetage de tout produit à base de viande de volaille indique:

a)

tout ajout d'ingrédient d'une origine animale différente de celle du restant de la viande; et

b)

tout ajout d'eau représentant plus de 5 % du poids du produit.».

Amendement 7

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – point 3 ter (nouveau)

Règlement (CE) no 1234/2007

Annexe XIV – partie B – partie III ter (nouvelle)

 

3 ter)

La partie suivante est ajoutée:

«III ter.     Indication du prix

Le prix pour une quantité de 1 kilogramme de la denrée alimentaire est fondé uniquement sur le poids net égoutté.».


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