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Document 52009AE1455

    Avis du Comité économique et social européen sur la Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen: Vers une stratégie européenne en matière d'e-Justice COM(2008) 329 final

    JO C 318 du 23.12.2009, p. 69–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.12.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 318/69


    Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen: Vers une stratégie européenne en matière d'e-Justice»

    COM(2008) 329 final

    2009/C 318/13

    Rapporteur: M. PEGADO LIZ

    Le 30 mai 2008, la Commission européenne a décidé, conformément à l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la

    «Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen: Vers une stratégie européenne en matière d'e-Justice»

    La section «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 9 septembre 2009 (rapporteur: M. PEGADO LIZ).

    Lors de sa 456e session plénière des 30 septembre et 1er octobre 2009 (séance du 30 septembre 2009), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis à l'unanimité.

    1.   Conclusions et recommandations

    1.1

    Le CESE accueille favorablement la communication de la Commission à l'examen, «Vers une stratégie européenne en matière d'e-Justice», car elle est opportune et a été élaborée et présentée de manière structurée et probante, ce qui a motivé l'initiative du CESE de se prononcer à son sujet, bien que cet avis n'ait pas été sollicité initialement.

    1.2

    L'accord qui a entre-temps été conclu entre le PE, le Conseil et la Commission (v. résolution du Conseil Justice et affaires intérieures du 28 novembre 2008) sur le plan d'action à mettre en œuvre dans ce domaine jusqu'en 2013 ainsi que les recommandations sur la portée de l'initiative et son développement futur constituent des éléments fondamentaux de pondération qu'il convient de prendre en considération.

    1.3

    Dans ce contexte, le CESE prend bonne note des orientations définies pour les actions à mettre en œuvre. Il les accompagne toutefois de quelques conditions, en fonction de certains paramètres, et de plusieurs réserves à émettre quant à la façon dont elles seront mises en œuvre et appliquées.

    1.4

    Il attire dès lors l'attention sur la nécessité d'une délimitation mieux adaptée du domaine propre et spécifique de l'e-Justice dans le cadre d'autres applications des nouvelles technologies de l'information à différents aspects de la citoyenneté et de l'administration publique en général.

    1.5

    Il attire également l'attention sur les objectifs ultimes de la réalisation de la Justice, dite «Justice juste»: les initiatives louables de simplification et d'uniformisation des actes et procédures doivent effectivement servir les intérêts des citoyens en général et des opérateurs économiques et sociaux en particulier s'agissant de l'accès à la justice, de même qu'elles doivent être acceptées et souhaitées par les professionnels de la justice.

    1.6

    Il exprime sa crainte quant à la possibilité que toute initiative dans ce domaine n’affecte les droits fondamentaux des citoyens européens, en particulier sur le plan de la protection des données, et recommande vivement que les actions à mener le soient dans le respect des principes structurants du droit dérivant des conventions internationales et du droit national de la procédure civile communs aux États européens.

    1.7

    Il invite la Commission à ne jamais cesser de tenir compte des spécificités et des caractéristiques propres des différents droits nationaux, lesquels reflètent des modèles culturels et des valeurs nationales qu'il convient de préserver, dans le respect du principe de subsidiarité mais aussi en vue d'un rapport coût/bénéfice équilibré pour chaque nouvelle initiative, conformément au principe de proportionnalité.

    1.8

    Il recommande dès lors à la Commission de toujours prendre en considération, dans le cadre de la mise en œuvre des différentes initiatives programmées, la perspective de la citoyenneté dans l'application de la justice, de sorte que ce soient les TIC qui servent la justice et non l'inverse.

    1.9

    Il suggère en particulier de prendre des précautions particulières et de faire preuve d'une prudence accrue en ce qui concerne l'introduction de mécanismes de dématérialisation des procédures judiciaires, de façon à toujours garantir les exigences de forme et de durabilité des supports utilisés, qui sont les garantes de la certitude et de la sécurité juridiques.

    1.10

    Enfin, il appelle le Parlement européen et le Conseil à suivre de près la mise en œuvre des différentes actions programmées, en surveillant leur application à la lumière des valeurs et des modèles qui ressortent de leurs différentes résolutions, auxquelles le CESE souscrit en tous points.

    2.   Introduction et mémoire justificatif

    2.1   La question de la justice électronique a été abordée pour la première fois, sous une forme systématique, lors de la présidence italienne de 2003, dans le cadre d'une conférence conjointe avec le Conseil de l'Europe, les conclusions de laquelle furent les suivantes: «enfin et surtout, les discussions relatives aux avantages, aux opportunités et aux dangers de l'Internet ramènent toujours en définitive à notre préoccupation relative aux valeurs et aux droits qui sont inscrits, en particulier, dans les conventions du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la protection des données» (1).

    2.2   Dans les années suivantes, plusieurs états ont mis sur pied leurs propres systèmes de justice électronique, certains atteignant un niveau élevé d'élaboration théorique et de préoccupation pratique (2), mais de manière non coordonnée.

    2.3   Au niveau communautaire, la question a commencé à être envisagée dans le contexte du gouvernement électronique, et en particulier, dans le sillage des documents eEurope 2002 et eEurope 2005 approuvés respectivement lors des Conseils de Feira (2000) et de Séville (2002), et elle a été couverte dans le document de stratégie i2010 (3).

    2.3.1

    C'est d'ailleurs dans le contexte du 6e programme cadre qu'a été lancé le projet e-Justice. Il s'agissait d'un des premiers «projets intégrés», toutefois assorti d'objectifs très limités et expérimentaux. De manière spécifique, ce n'est cependant que lors de la réunion informelle des ministres de la justice tenue à Dresde en janvier 2007 que la question a été abordée, pour être ensuite développée lors de la conférence «Work on e-Justice» en mai 2007 de Brême (4).

    2.4   C'est véritablement lors de la présidence portugaise que la question a bénéficié d'un dynamisme accru (5): lors de la réunion informelle des ministres de la justice et des affaires intérieures des 1er et 2 octobre 2007, au cours de laquelle furent définies les questions centrales des futures options; lors du Conseil «Justice et affaires intérieures» des 6 et 7 décembre 2007, où le point a été fait sur les travaux menés à bien et où la date butoir du premier semestre 2008 a été fixée pour leur terme; et enfin, dans les conclusions du Conseil des ministres du 14 décembre 2007, qui saluent les réalisations enregistrées dans le domaine de la justice électronique et appellent à une poursuite des travaux en la matière.

    2.5   C'est dans la foulée de cette présidence que la Commission a élaboré la communication à l'examen, adressée au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen, sans que celui-ci n'en soit toutefois saisi. S'en rendant compte, le CESE a décidé de prendre l'initiative de se prononcer sur la communication.

    2.6   Il est certain que tant le Parlement européen (6) que le Conseil (7) ont déjà eu l'occasion de prendre position sur cette communication, et en particulier sur le plan d'action qui y est annexé. Cependant, vu qu'il s'agit d'un programme de mesures à déployer sur un horizon de cinq ans, le Comité juge utile de formuler les observations et recommandations ci-après – dès lors qu’il s’agit du point de vue des représentants de la société civile, que les initiatives à mener à bien intéressent et affectent au plus haut degré –, observations et recommandations qui pourront éventuellement être prises en compte lors de la mise en œuvre des différentes mesures envisagées (8).

    3.   Synthèse succincte du document de la Commission  (9)

    4.   Observations générales

    4.1   Le CESE appuie dans ses lignes générales l'initiative de la Commission, aujourd'hui complétée par les propositions du Parlement européen et par les orientations du Conseil.

    4.1.1

    Il accompagne toutefois ce soutien de quelques conditions, en fonction de certains paramètres, et de plusieurs réserves.

    4.2   Il est avant tout indispensable de délimiter correctement ce que l'on entend par «e-Justice». Quoique pouvant être intégrée dans les notions plus vastes de «démocratie électronique» ou de «gouvernance électronique», dont elle fait partie intégrante, et quoique liée de façon étroite au «droit électronique», qui doit permettre l'accès électronique aux textes légaux et à leur élaboration en temps réel, qu'il s'agisse de droit matériel ou procédural, de «hard law» ou de «soft law», ainsi qu'à la jurisprudence des tribunaux et aux décisions administratives, l'«e-Justice» doit être circonscrite aux aspects judiciaires de l'application de la justice dans les domaines du droit civil, commercial et peut-être administratif, c'est-à-dire aux pratiques et procédures juridictionnelles, y compris la procédure d'arbitrage (10).

    4.3   Par ailleurs, il faut bien garder à l'esprit que, dans tout programme sur l'application de la justice, la valeur suprême n'est ni la célérité de la justice, ni son efficacité, ni son coût, ni encore sa simplification, mais la JUSTICE JUSTE (11), assortie du respect intégral des droits fondamentaux, en particulier la protection des données personnelles des citoyens.

    4.3.1

    On entend ainsi mettre en garde contre tous les excès qui, dans un souci de simplification, d'efficacité, d'économie ou de vitesse, porteraient préjudice à cette valeur fondamentale de la justice et qui, au lieu de faciliter l'accès à la justice, le rendraient plus difficile ou complexe.

    4.4   Il est également important qu'une dématérialisation ou simplification souhaitables des actes de procédure, ainsi qu'une uniformisation des méthodes et procédures de travail, ne dénaturent pas ce qui est nécessairement différent, et que ces efforts n'entraînent pas la suppression, avec ce qui est superflu et accidentel, d'éléments essentiels qui n'ont pas à être identiques, et qui ne doivent peut-être pas l'être.

    4.4.1

    Il est primordial de garantir que tout programme d'application des technologies de l'information satisfasse à la fois les besoins des citoyens européens en général, des opérateurs économiques et sociaux en particulier, ainsi que ceux des praticiens du droit, un tel programme ne pouvant aller à leur encontre.

    4.4.2

    Il est également indispensable de garantir que tout système introduit ou mis en œuvre ne permette pas d'éventuelles interventions de la part de tiers, que ce soit par fraude ou par simple négligence, susceptibles de remettre en cause la sécurité ou la fiabilité de son utilisation, ou la possibilité de modifier, en tout ou en partie, ses dossiers et leur contenu respectif.

    4.5   Une autre préoccupation qui doit être toujours présente concerne différents formalismes qui peuvent paraître excessifs ou inutiles aux profanes, mais qui contribuent de façon essentielle à la façon que le public a d'apprécier les juges et les jugements qu'ils rendent, et constituent des garanties de respect des droits fondamentaux dans l'application de la justice (12).

    4.6   Ajoutons que le droit procédural étant en tant que tel subsidiaire au droit matériel, que cela résulte de la diversité culturelle entre États membres, et qu'il n'est de ce fait ni possible ni souhaitable de procéder à son uniformisation, l'on ne peut et l'on ne doit pas uniformiser des aspects fondamentaux et par conséquent différents des procédures juridictionnelles dérivées, sous peine de violer les droits substantiels qu'ils ont pour rôle de protéger et de garantir.

    4.7   Le droit (et c'est particulièrement vrai du droit de la procédure) étant un ensemble d'instruments de technique juridique destinés à l'application de la justice par des techniciens du droit, dotés d'une formation spécialisée et d'une expérience professionnelle adéquate, il est naturel qu'un langage technique propre à ces professionnels soit utilisé pour leur définition et leur utilisation.

    4.7.1

    Une tendance exagérée à la simplicité et à l'accessibilité pour le plus grand nombre peut conduire à une perte de rigueur et de technicité, ce dernier élément ne devant pas nécessairement être identique dans tous les droits nationaux.

    4.7.2

    Encore une fois, plus qu'une uniformité, c'est un «tableau d'équivalences» ou un «cadre commun de références» qu'il convient de rechercher entre les différents instruments judiciaires.

    4.8   Enfin, pour la mise en œuvre efficace de tout système d'application des nouvelles technologies à la justice, il faut au préalable s'assurer qu'il correspond aux besoins et aux objectifs de l'organisation, qu'il soit compatible avec les systèmes informatiques existants, qu'il soit procédé à un audit préalable des procédures en vigueur et que le système soit en mesure de s'adapter rapidement à un coût limité aux nouvelles circonstances et aux nouveaux objectifs.

    4.8.1

    Il convient d'accorder une attention accrue au rapport coûts/bénéfices global de cette initiative, dans son ensemble et à chaque étape de sa mise en œuvre, d'autant plus que ce rapport n'est pas quantifié par l'étude d'impact de la Commission (étude qui n'est apparemment disponible que dans une seule des langues officielles), dans laquelle il est même reconnu expressément que «des coûts induits sont certains mais ne peuvent être évalués […]» et ne peuvent être déterminés qu'au «cas par cas». Quant aux bénéfices, ils représentent «de manière générale un impact économique qu'il est difficile de quantifier mais qui n'est pas douteux» – ce qui est éminemment subjectif, et difficilement acceptable pour un projet d'une telle envergure (13).

    5.   Observations spécifiques

    5.1   Un procès étant constitué d'un ensemble d'actes (de procédure) appelés à être documentés pour des raisons de sécurité et de certitude juridiques ainsi que pour la garantie des droits des parties, la question du support durable de l'ensemble du procès peut imposer des limites à l'oralité et à la dématérialisation dans un état de droit.

    5.1.1

    C'est dans cette perspective que certains aspects des actions envisagées dans la «stratégie globale» doivent être analysés et pondérés.

    5.2   S'agissant du portail e-Justice, le CESE entend que ce dernier soit précédé d'une formation rigoureuse de tous les praticiens de la justice (juges, magistrats du parquet, fonctionnaires de la justice, autorités administratives, fonctionnaires gouvernementaux et tous les professionnels du droit), de sorte qu'il puisse s'agir d'un instrument utile et viable pour tous les intéressés.

    5.2.1

    Le CESE estime que le portail pourra être un centre d'information et de services judiciaires ainsi qu'un espace de liaison très utile entre les citoyens, les entreprises et les praticiens de la justice en vue de contribuer à résoudre les problèmes juridiques.

    5.2.2

    De l'avis du CESE, le portail peut être un outil utile et viable susceptible d'être utilisé quotidiennement par tous les praticiens de la justice; cependant, il est pour ce faire nécessaire de garantir la fiabilité et l'authenticité des informations qui y seront contenues, de même qu'il est souhaitable qu'il compte différents niveaux d'accès et droits d'accès selon le type d'information en cause, afin de protéger les intéressés.

    5.2.3

    Il devra également servir de point d'accès à la législation communautaire et nationale, à l'instar du rôle rempli par le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (14), cet accès devant être libre pour le public et permettre de fournir de meilleurs conseils et une meilleure assistance juridique de caractère générique pour les problèmes juridiques.

    5.3   S'agissant de la vidéoconférence, le CESE estime qu'il convient de procéder à un audit rigoureux de tous les tribunaux des États membres (15), de manière à vérifier s'ils disposent ou non du matériel audiovisuel susceptible de généraliser l'utilisation de cette technique. En effet, à l'heure actuelle, il n'est pas certain que tous les États membres aient doté leurs tribunaux du matériel nécessaire pour la vidéoconférence, ni que leurs systèmes soient compatibles, ni même qu'ils fonctionnent correctement (16).

    5.3.1

    En outre, si l'objectif est de rassembler des preuves par témoins ou de communiquer des actes ou décisions judiciaires, le CESE est d'avis qu'une véritable harmonisation législative est nécessaire en matière de dépositions et de vidéoconférence entre les différents États membres, de sorte qu'il n'y ait pas d’interprétations ni d'applications divergentes de la législation en la matière. En effet, sans ce nécessaire dispositif législatif, la vidéoconférence se heurtera à des obstacles légaux voire culturels dans les différents États membres.

    5.3.2

    Si la vidéoconférence est adoptée selon les grandes lignes proposées ici, le CESE estime qu'elle devra toujours être requise entre les tribunaux concernés, et dans ce cas, le CESE reconnaît que le portail peut contribuer à cette pratique, dès lors qu'il contiendra tous les éléments nécessaires à cette fin (17).

    5.4   S'agissant de la coopération entre autorités judiciaires, et en particulier de l'interconnexion des casiers judiciaires, le CESE entend que cette coopération, vu le caractère sensible de la matière, doit obéir aux exigences les plus rigoureuses de sécurité et de protection des données, de façon à garantir le respect de la vie privée des citoyens concernés (18).

    5.4.1

    Néanmoins, le CESE est d'avis qu'il faudra également analyser au préalable les législations nationales et les conditions matérielles qui prévalent dans chaque État membre, de façon à ce que n'existent pas dans ce domaine si sensible des applications et des traitements différents dans l'échange d'informations en matière pénale.

    5.5   S'agissant de l'aide à la traduction, le CESE attire l'attention sur le fait que le portail e-Justice doit être multilingue, les informations devant être disponibles dans toutes les langues de l'UE. Un système de traduction automatique devra pour être utile permettre la traduction et l'interprétation en temps réel de la page web, de façon à ce qu'elle soit accessible aux citoyens de l'UE.

    5.5.1

    De manière à aider les praticiens du droit, le portail e-Justice pourra contenir une base de données de traducteurs et interprètes juridiques, de même que tous les formulaires nécessaires, correctement traduits dans la langue propre au système juridique de chaque État membre.

    5.5.2

    Les énormes coûts que pourrait entraîner un système de traduction automatique et en temps réel efficace dans toutes les langues communautaires doivent être évalués avec soin en termes de faisabilité et de proportionnalité par rapport aux résultats que l'on peut atteindre et à l'utilisation pratique de ce système.

    5.6   Certaines initiatives appellent des réserves et des précautions particulières, notamment celles qui portent sur la dématérialisation totale des procédures européennes en matière d'injonction de payer (19) et de petits litiges (20), voire qui envisagent la création de «procédures européennes complètement électroniques», ou encore celles relatives à l'assignation ou à la signification d'actes judiciaires par voie exclusivement électronique, au paiement en ligne des frais de procédure ou à l'authentification électronique de documents.

    5.6.1

    Dans tous ces cas, le CESE conseille de faire preuve de la plus grande prudence au niveau de leur introduction, et de procéder à une évaluation approfondie du rapport coûts/bénéfices de même qu'il insiste sur la nécessité de longues périodes expérimentales et de test avant leur adoption généralisée, ainsi que sur celle de disposer de garanties absolues quant à leur conformité avec les règles de droit procédural communes à des états de droit.

    Bruxelles, le 30 septembre 2009.

    Le Président du Comité économique et social européen

    Mario SEPI


    (1)  Conférence «Stratégies internet et justice électronique en Europe», Rome, 13 et 14 novembre 2003.

    (2)  Force est de citer le cas de la Belgique, où la commission chargée de donner corps au projet e-Justice comptait parmi ses membres certains des plus éminents juristes, universitaires et praticiens du droit, notamment le Prof. George de LEVAL, sur les modes d'introduction d'instance et les moyens de communication entre les acteurs du monde judiciaire, et Yves POULLET, sur le droit de la preuve. Le second exemple est celui du Portugal, où le projet a été le fruit d'une réflexion de fond. «Pour un nouveau système judiciaire: qualité et efficacité dans la gestion des procédures civiles»: dans le cadre de l'Observatoire permanent de la justice portugaise, dirigé par le Prof. Boaventura de Sousa Santos et coordonné par la Prof. Conceição Gomes, une étude approfondie a été menée sur l'introduction des nouvelles technologies aux différents moments et étapes des procédures judiciaires.

    (3)  COM(2005)229 final du 1.6.2005. Cf. avis CESE JO C 110 du 8.5.2006, rapporteur: M. LAGERHOLM.

    (4)  Il est significatif que le «Programme de La Haye: Dix priorités pour les cinq prochaines années», de 2005, (COM(2005)184 final du 10 mai 2005, ne fasse encore aucunement mention de l'utilisation des nouvelles technologies appliquées à la justice. Le manque d'ambition de ce programme ne manqua d'ailleurs pas d'être souligné dans l'avis du CESE y afférent (rapporteur: M. PARIZA (JO C 65 du 17.3.2006). Cf. le récent rapport de la Commission sur la mise en œuvre du programme de La Haye en 2007 (COM(2008) 373 final du 2.7.2008) qui considère que «le bilan global est plutôt négatif».

    (5)  Il convient de se référer à cet égard à la décision 1149/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 septembre 2007 portant création, pour la période 2007-2013, du programme spécifique «Justice civile» dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice» (JO L 257 du 3.10.2007).

    (6)  Cf. résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008, qui contient des recommandations adressées à la Commission en matière d'e-Justice (Rapporteuse: Diana Wallis – 2008/2125(INI) – T6-0637/2008) et avis de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (Rapporteur: Luca Romagnoli) du 5 novembre 2008.

    (7)  Cf. communiqué de presse relatif à la 2908 session du Conseil «Justice et affaires intérieures» des 27 et 28 novembre 2008 (16325/08), et, pour référence, le doc. 15315/08 du 7 novembre 2008 de la présidence pour le Coreper/Conseil (JURINFO 71,JAI 612, JUSTCIV 239, COPEN216).

    (8)  Ce que font clairement apparaître les interventions et discussions qui ont eu lieu lors du Forum sur la coopération judiciaire en matière civile, tenu le 2 décembre 2008 au Parlement européen à Bruxelles, dans le cadre de la présidence française, en particulier celles de la Session II «Justice en ligne - un outil pour les citoyens, les professionnels et les entreprises».

    (9)  Afin de limiter la taille de l'avis, la synthèse qui devait reprendre la communication de la Commission n'est pas ajoutée. Le lecteur est renvoyé à ce document ainsi qu'aux résolutions du PE et du Conseil y afférentes.

    (10)  À l'exclusion toutefois des mécanismes ADR, lesquels, bien qu'ayant trait à la résolution des conflits, ne relèvent pas de l'application de la justice mais du simple règlement volontaire et extrajudiciaire des litiges.

    (11)  Telle qu'elle est exemplairement définie dans le dicton latin: «Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi».

    (12)  On pense ici aux «principes structurants» du droit procédural, parmi lesquelles la garantie d'un procès équitable, l'impartialité du tribunal, l'égalité entre les parties, le principe dispositif et celui de la disponibilité des parties, la garantie d'une procédure contradictoire, la publicité du procès, les règles de recevabilité des preuves, la continuité de la procédure et la garantie de la citation ou notification effective de tous les actes de procédure (cf., pour chacun de ces éléments, Miguel Teixeira de Sousa, «Estudos sobre o Novo Processo Civil», Ed. LEX Lisboa, 1997).

    (13)  Cf. Analyse d'impact (SEC (2008) 1947 du 30 mai 2008), paragraphes 5.3.2. et 5.3.3., pp. 30-31.

    (14)  En tenant particulièrement compte du fait que, suite à la récente proposition de décision de la Commission modifiant la décision 2001/470/CE, le champ de son utilisation a été exclusivement limité aux professionnels du droit (cf. JO C 175 du 28.7.2009, p. 84, rapporteur: Sánchez Miguel, Conseiller).

    (15)  La présidence du Conseil assurée par la République tchèque a entre-temps demandé aux États membres de lui transmettre toutes les informations relatives aux équipements audiovisuels disponibles dans leurs tribunaux et a publié une synthèse de leurs réponses intitulée «Summary of the replies of the EU Member States to the request of the Czech Minister of Justice for information on national videoconferencing equipment in the judiciary».

    (16)  La question de l'interopérabilité des systèmes a d'ailleurs été récemment soulevée par la Commission (COM(2008) 583 final), qui a fait l'objet de l'avis du CESE (JO C 218 du 11.9.2009, p. 36, rapporteur: A. Pezzini); nous renvoyons aux observations de cet avis ainsi qu'à l'énumération circonstanciée de différents autres avis émis par le CESE en la matière.

    (17)  Il convient de souligner le travail déjà accompli par le groupe «Information juridique» (Justice en ligne) du Conseil, qui comprend notamment le rapport d'activité du 15 mai 2009 sur le traitement des données juridiques (DOC 9362/09), ainsi que le document stratégique sur l'utilisation de la visioconférence (DOC 9365/09), le guide destiné aux utilisateurs (DOC 9863/09) et le livret d'information grand public (DOC 9862/09), tous datés du 15 mai 2009, lesquels reflètent à juste titre des préoccupations identiques à celles exprimées dans le présent avis.

    (18)  Cf. avis du contrôleur européen de la protection des données sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen intitulée «Vers une stratégie européenne en matière d'e-Justice», JO C 128 du 6.6.2009, p. 13.

    (19)  Règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer (JO L 399 du 30.12.2006, p. 1).

    (20)  Règlement (CE) no 861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (JO L 199 du 31.7.2007, p. 1).


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