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Document 52007XX1027(06)

    Rapport final du conseiller-auditeur sur la procédure dans l'affaire COMP/38.121 — Raccords (conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du  23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21 )

    JO C 255 du 27.10.2007, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.10.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 255/36


    Rapport final du conseiller-auditeur sur la procédure dans l'affaire COMP/38.121 — Raccords

    (conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)

    (2007/C 255/13)

    En janvier 2001, Mueller Industries Inc. a présenté une demande de clémence en application de la communication de la Commission de 1996 concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes. Les autres entreprises ayant demandé à bénéficier de mesures de clémence sont IMI (septembre 2003), Delta (mars 2004), Frabo (juillet 2004) et Oystertec (mai 2005).

    Les 22 et 23 mars 2001, la Commission a effectué des vérifications portant à la fois sur les tubes et les raccords en cuivre, à la suite desquelles il a été décidé de scinder l'affaire en trois, à savoir les tubes sanitaires en cuivre (38.069), les tubes industriels (38.240) et les raccords (38.121). Les 24 et 25 avril 2001, la Commission a procédé à des vérifications dans les locaux du groupe Delta, qui portaient uniquement sur les raccords. Depuis février/mars 2002, elle a adressé plusieurs demandes de renseignements à toutes les parties intéressées en application de l'article 11 du règlement no 17 et, ensuite, de l'article 18 du règlement no 1/2003.

    Le projet de décision a trait à la dernière des trois affaires, les deux autres ayant déjà fait l'objet de décisions de la Commission.

    Communication des griefs et accès au dossier

    Le 22 septembre 2005, la Commission a adressé une communication des griefs à 30 entreprises et à une association, dans laquelle elle décrivait une infraction unique et continue commise à l'échelon européen durant 13 ans. Toutes les parties ont répondu dans les délais impartis, à l'exception d'un seul destinataire, Supergrif SL, qui a été cédé en octobre 2002 à la direction de Supergrif et n'a pas répondu à la communication. Aucun tiers n'était visé par la procédure, comme c'est généralement le cas dans les affaires portant sur des ententes.

    Par lettre du 22 décembre 2005, Aalberts a demandé à avoir accès aux réponses des autres parties à la communication des griefs, à l'instar d'IMI, qui a sollicité un tel accès par lettre du 23 décembre 2005. Ces requêtes ont été rejetées par les services de la Commission, étant donné qu'il est dans la pratique constante de la Commission d'accorder l'accès au dossier sur demande et, en principe, une seule fois, à la suite de la notification de ses griefs aux parties.

    En règle générale, il n'est donc pas donné accès aux réponses fournies par les autres parties aux griefs formulés par la Commission. En outre, il est de jurisprudence constante (arrêt du Tribunal de première instance du 15 mars 2000 dans les affaires jointes T-25/95 et autres, Cimenteries, points 380 et suivants) que la Commission n'est pas tenue de communiquer à l'ensemble des parties les réponses reçues à sa communication des griefs.

    Audition

    Toutefois, lors de l'audition, qui s'est déroulée les 26 et 27 janvier 2006, j'ai admis qu'il était nécessaire, aux fins de l'exercice de leur droit à la défense, que Tomkins et Pegler échangent leurs réponses à la communication des griefs. Puisque la Commission tenait Tomkins pour responsable des agissements de Pegler, sa filiale, et invoquerait la réponse de Pegler pour étayer cette position, et étant donné que Pegler aurait dû, à son tour, être à même de connaître les éléments de preuve sur lesquels Tomkins fondait ses allégations, les deux entreprises ont convenu de la nécessité d'avoir mutuellement accès à leurs réponses respectives, ce qui a les conduites à un débat animé.

    Tous les destinataires de la communication des griefs, à l'exception de Comap, Flowflex et Supergrif, étaient présents lors de l'audition.

    Projet de décision finale

    Les griefs formulés à l'encontre de la Fédération Française des Négociants en Appareils Sanitaires, Chauffage-Climatisation et Canalisations (FNAS) dans la communication des griefs ne sont pas maintenus dans le projet de décision. À la lumière des explications fournies par la FNAS dans sa réponse écrite à cette communication et lors de l'audition, il a été décidé de ne pas poursuivre la procédure à l'égard de l'intéressée, celle-ci n'ayant pas pris part aux infractions.

    Le projet de décision présenté à la Commission ne contient que des griefs au sujet desquels les parties ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue. J'estime que le droit des parties d'être entendues a été respecté.

    Bruxelles, le 13 septembre 2006.

    Serge DURANDE


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