Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005IE1492

    Avis du Comité économique et social européen sur le thème Les sociétés mixtes du secteur de la pêche communautaire — situation actuelle et future

    JO C 65 du 17.3.2006, p. 46–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    17.3.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 65/46


    Avis du Comité économique et social européen sur le thème «Les sociétés mixtes du secteur de la pêche communautaire — situation actuelle et future»

    (2006/C 65/09)

    Le 14 juillet 2005, le Comité économique et social européen a décidé, conformément à l'article 29, paragraphe 2 de son Règlement intérieur, d'élaborer un avis sur le thème «Les sociétés mixtes du secteur de la pêche communautairesituation actuelle et future».

    La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 9 novembre 2005 (rapporteur: M. SARRÓ IPARRAGUIRRE).

    Lors de sa 422ème session plénière des 14 et 15 décembre 2005 (séance du 14 décembre 2005), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 122 voix pour, aucune voix contre et 10 abstentions.

    1.   Introduction

    1.1

    La Politique de la pêche commune (PPC) a envisagé pour la première fois les sociétés mixtes en tant qu'instrument de politique structurelle dans le règlement 3944/90, qui donnait de celles-ci la définition suivante: «société de droit privé comportant un ou plusieurs armateurs communautaires et un ou plusieurs partenaires d'un pays tiers avec lequel la Communauté entretient des relations, lié par une convention de sociétés mixtes, destiné à exploiter éventuellement valoriser les ressources à l'éthique située dans les eaux sous souveraineté et/ou juridictions de ces pays tiers, dans une perspective d'approvisionnement prioritaire du marché de la Communauté» (1). Dans les années 90, la PPC a considérablement évolué par rapport à l'époque précédente, à travers la généralisation du concept d'«Europe bleue», qui est à nouveau d'actualité aujourd'hui avec une vision encore plus large dans le cadre d'un débat ouvert pour l'établissement d'une Politique maritime commune.

    1.2

    La PPC a évolué mais le concept précité de sociétés mixtes n'a pas été révisé et celles-ci sont donc restées définies exclusivement en tant qu'instrument de politique des structures de la pêche à titre d'alternative au déchirage du navire ou tout simplement de son exportation définitive, comme il ressort des articles des règlements cités plus avant dans le paragraphe 2.1.2 du présent avis. La législation mettait donc l'accent sur le seul contrôle financier.

    1.3

    Pourtant, les sociétés mixtes du secteur de la pêche sont, bien plus qu'un instrument de politique structurelle de la pêche, d'abord un moyen permettant la réalisation d'une série d'objectifs clairement définis dans les documents et dans les réglementations existantes dans l'Union européenne, depuis l'approvisionnement des marchés jusqu'à la politique de coopération en passant par les politiques de l'emploi et du développement régional, la promotion d'une pêche responsable, l'intervention de l'Union européenne dans les différentes organisations régionales de la pêche (ORP) et, en général, la présence de capital et de travailleurs qualifiés des états membres dans des projets d'investissement durables dans des pays et sur des marchés divers.

    1.4

    Il est évident que la réforme de la PPC a définitivement dépassé une conception de celles-ci les limitant à des instruments de politique structurelle mais il est également vrai, comme on le verra, qu'il en est résulté à l'heure actuelle une absence pratiquement totale de réglementation de nature à doter d'un cadre spécifique ce type de sociétés dans le cadre des compétences propres et des politiques de l'Union européenne.

    1.5

    Il est également vrai que ce Comité a toujours fait valoir, dans les avis demandés par la Commission, qu'il était nécessaire d'adapter les sociétés mixtes du secteur de la pêche à la nouvelle politique commune de la pêche. C'est ce que le CESE a encore préconisé au cours de la préparation de cette nouvelle politique dans l'avis qu'il a émis sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la mise en oeuvre de la réforme de la PPC (2) et c'est ce qu'il a rappelé dans son avis sur le Fonds européen de la pêche (3) relatif à la proposition de règlement du Conseil sur ledit fonds (4). Il a également publiquement informé de sa position le commissaire chargé de la pêche lors de sa visite à la section NAT du CESE le 16 juin 2005, qui en a pris bonne note pour examen.

    1.6

    L'objectif du présent avis est d'approfondir la question dans la ligne établie par le Comité économique et social européen, en apportant les éléments d'analyse nécessaires à la promotion d'un changement de concept quant à la raison d'être des sociétés mixtes du secteur de la pêche et partant, du contenu des réglementations qui les régissent, à partir des documents officiels et des faits avérés dans ces derniers.

    1.7

    Il est à espérer que l'acceptation, le cas échéant, des changements conceptuels proposés s'accompagnera de l'effort nécessaire pour doter d'un statut élargi et propre ce type de sociétés qui représentent une réalité particulière et unique dans le domaine du commerce international et qui ouvrent à l'Union européenne une ligne d'action spécifique dans ses relations internationales.

    2.   Observations générales

    2.1   Implantation des sociétés mixtes dans la réglementation de l'Union européenne

    2.1.1

    Partant du constat de la rareté de ressources dans les eaux communautaires et compte tenu de l'interdiction pour les pays tiers d'accéder aux zones économiques exclusives communautaires, l'on a intégré les sociétés mixtes du secteur de la pêche au droit communautaire à travers le règlement 3944/90 du Conseil, modifiant le règlement 4028/86 du Conseil, en tant qu'instrument adapté à la réduction de la capacité de pêche de la flotte communautaire combiné à un engagement d'approvisionnement du marché communautaire. Cette logique s'articule autour de quatre axes: élimination de la surcapacité de pêche, garantie d'approvisionnement, maintien partiel de l'emploi et concrétisation des accords politiques commerciaux avec des pays tiers (5). Pour mettre en oeuvre les mesures prévues dans les règlements cités, le règlement 1936/1991 de la Commission a été adopté (6).

    2.1.2

    Avec l'adoption des règlements (CEE) 2080/93 (7) et 3699/93 (8) du Conseil, la gestion et le financement des sociétés mixtes du secteur de la pêche se sont trouvés intégrés dans l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP). Conformément au principe de subsidiarité, les états membres étaient responsables de la sélection des projets, de leur gestion et de leur contrôle ainsi que du paiement des subventions. Celles-ci étaient initialement identique à celles accordées pour le déchirage ou l'exportation des navires et équivalentes pour finir à 80 % de la prime qui correspondrait au déchirage du navire. En conséquence, l'armateur communautaire pouvait légitimement considérer que la différence du montant de la subvention entre la prime relative au déchirage et celle qui correspond à l'exportation des navires vers les sociétés mixtes, était due au maintien d'une bonne relation entre la nouvelle société mixte à laquelle il destine son navire, ou ses navires, et l'Union européenne. Ces principes sont restés d'application dans le règlement 2468/98 du Conseil du 3 novembre 1998 (9) abrogeant le règlement 3699/93 ainsi que dans le règlement de 1792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 (10), même s'il y lieu de souligner que ce dernier règlement a introduit un concept plus simple de société mixte en la définissant comme une «société commerciale dont un ou plusieurs partenaires sont des ressortissants du pays tiers dans lequel le navire est immatriculé» (11).

    2.2   Antécédents les plus récents

    2.2.1

    Dans le «Livre vert sur l'avenir de la politique commune de la pêche», l'on a reconnu, d'une part, la surcapacité de la flotte de pêche de l'Union européenne et, d'autre part, la mondialisation de ce secteur ainsi que l'aspiration légitime de nombreux pays en voie de développement à développer cette activité. Ces trois éléments, conjugués à la capitalisation intense requise par les investissements dans cette industrie (flottes, ports, installations frigorifiques, usines, etc.) que le livre vert précité reconnaît également, auraient dû susciter un débat spécifique sur l'importance des sociétés mixtes pour le secteur de la pêche d'une portée plus grande que celle que reflétaient les documents officiels d'alors (12).

    2.2.1.1

    Les sociétés mixtes de ce secteur sont un moyen pour l'Union européenne d'être présente et d'investir dans le développement de cette activité dans les pays en voie de développement, pour la création ou la croissance d'un secteur économique complet. L'apport des navires de pêche à ces sociétés représente le volet extractif de la pêche mais d'autres sont également encouragés comme le portuaire, et celui des différents services y afférents (réparation, ingénierie, ravitaillement, consignation, transbordement, chargement et déchargement, assistance aux équipages, voyages, etc.), du maintien effectif des chaînes de froid (exigé par les réglementations de l'Union européenne en matière de sécurité alimentaire, via des investissements dans de coûteuses installations frigorifiques), du respect des normes sanitaires en matière de produits alimentaires et enfin, implantation d'industries de transformation.

    2.2.1.1.1

    Ces sociétés permettent, en plus du maintien d'un emploi européen de qualité aux échelons supérieur et moyen du commandement de nombreux navires, la création de nombreux postes de travail sur les navires et dans les entreprises de services qui naissent autour de ceux-ci. Cet emploi peut offrir une porte de sortie digne en termes de conditions de travail et de revenus aux pêcheurs locaux qui, autrement, ont pour seul débouché l'emploi traditionnel dans une pêche artisanale très souvent inefficace et préjudiciable aux ressources halieutiques elles-mêmes en raison de l'absence de mécanismes de contrôle, de moyens de conservation et de commercialisation, etc. ou de leur insuffisance.

    2.2.1.2

    La création de richesses locales et l'exportation des captures, avec ou sans transformation préalable locale, permet à son tour de créer des chaînes de valeur internationales au sein desquelles la répartition des bénéfices se fait de manière plus équitable, et d'accroître de manière exponentielle la part que le secteur dans les pays en question représente dans le produit intérieur brut et le revenu par habitant, en créant progressivement un secteur de la pêche industrialisée là où il n'existait avant qu'une pêche purement côtière, sans conditions sanitaires ni commerciales suffisantes.

    2.2.1.3

    Les entreprises mixtes du secteur de la pêche ont été obligées de signer un engagement à approvisionner en priorité les marchés européens, qui garantit le caractère effectif et le maintien des investissements réalisés par les armateurs et les industriels de la pêche, les états membres et l'Union européenne elle-même (à travers les subventions) et permet l'approvisionnement d'un marché communautaire déficitaire alors qu'il connaît une augmentation de la consommation de poisson dans la logique des recommandations en faveur d'une alimentation saine et variée adressées de manière répétée à la population européenne tant par les instances scientifiques que publiques. En outre, cette offre doit respecter rigoureusement la réglementation alimentaire de l'Union européenne.

    2.2.1.4

    L'activité des entreprises mixtes, dans les zones qui dépendent de la pêche à l'intérieur même de l'Union européenne, permet le maintien de l'emploi dans ce secteur industriel, en maintenant en état de fonctionnement les bureaux centraux, techniques et commerciaux des entreprises en Europe ainsi que les emplois que cette activité génère dans les industries connexes, soit directement, lorsque les grands navires reviennent à leur port d'attache européen pour des réparations quadriennales, soit indirectement via la création de chaînes de services de «savoir-faire» avec les industries de services locales précédemment mentionnées.

    2.2.1.5

    Grâce aux entreprises mixtes du secteur de la pêche, l'Union européenne peut disposer de données précieuses pour le suivi et le contrôle des captures dans les eaux de pays tiers et internationales car elles permettent de maintenir un lien juridique avec les sociétés de pêche implantées dans les zones d'origine. Cela permet également à l'Union européenne de jouer un rôle de chef de file effectif au sein des organisations régionales de pêche compétentes, constituées par la FAO, organisation des Nations unies compétente en la matière (13), ou fonctionnant sous l'égide celle-ci. Cela grâce à l'obligation à laquelle sont tenues les entreprises mixtes de transmettre aux états membres des données semestrielles relatives à leurs captures afin que la Commission et la Cour des comptes puissent effectuer les contrôles financiers opportuns.

    2.2.1.6

    Ce type d'entreprises permet également le maintien d'une présence des intérêts de l'Union européenne dans le secteur de la pêche dans les eaux et dans les pêcheries internationales et partant la préservation d'une qualité garantie par le niveau d'exigence en matière de pêche responsable, de conservation et de gestion des ressources, de sécurité à bord des navires, ainsi que de contrôle et de sécurité de la chaîne alimentaire, etc., fixé dans les règlements communautaires. L'on éviterait ou minimiserait ainsi les effets pernicieux de l'activité des flottes de pêche étrangères qui ne contribuent ni à favoriser le développement de ce secteur et de l'industrie du pays tiers ni à garantir la qualité de la pêche de produits dont la destination finale serait l'Union européenne, pas plus qu'elles ne permettent un contrôle approprié et responsable des ressources halieutiques.

    2.2.1.7

    Grâce à ces entreprises, enfin, l'Union européenne peut contribuer, de manière effective et durable, au développement d'une industrie de la pêche locale dans les pays avec lesquels elle a conclu des accords de pêche et dans lesquels opèrent des sociétés mixtes ou des sociétés locales contrôlées par des chefs d'entreprise européens. Cette industrie de la pêche a généré des bénéfices tant dans les pays tiers que dans l'Union européenne en général, en rendant possible un approvisionnement continu en produits de la mer.

    2.2.2

    Or ni le paragraphe 3.9 du «livre vert» sur la «dimension internationale de la PPC» (14) ni le paragraphe 5.8 sur les «relations extérieures» (15) cité à plusieurs reprises ne reflètent, ne fût-ce qu'indirectement, la réalité précédemment exposée. Les sociétés mixtes du secteur de la pêche ne sont pas citées une seule fois en tant qu'instrument valable pour la mise en oeuvre des principes de la politique de la pêche que le «livre vert» lui-même préconise, alors qu'elles avaient pourtant été avalisées jusqu'en 2002 dans la réglementation communautaire étoffée qui existe en la matière, point amplement développé dans le présent avis.

    2.2.3

    La suppression presque totale des sociétés mixtes du secteur de la pêche de la nouvelle PPC ressort du fait que le dernier rapport commandé à ce sujet par la Commission qui contienne des données exhaustives date de l'année 2001 et ne distingue pas les navires affectés à ce type de sociétés (16). Un rapport spécifique intitulé «Étude de bilan des sociétés mixtes dans le contexte des interventions structurelles dans le domaine de la pêche», du 16 juin 2000 antérieur à celui-ci est disponible. Ces documents indiquent qu'il existe actuellement 300 entreprises mixtes environ qui regroupent plus de 600 navires. Ces entreprises sont restées en dehors du cadre réglementaire qui régit la pêche communautaire, en situation de vide juridique, et sont devenues de ce fait exclusivement des entreprises étrangères associant des partenaires communautaires qui ont vis-à-vis de l'Union européenne une obligation d'approvisionnement prioritaire et de transmission périodique d'informations, sans autre protection que celle que peuvent, le cas échéant, apporter les traités bilatéraux de protection réciproque des investissements conclus entre les états membres d'origine et les pays tiers de destination.

    2.3   Situation actuelle

    2.3.1

    Parallèlement à la réalisation des travaux qui ont conduit à la rédaction définitive du livre vert précité, les règlements (CE) no 1263/1999 du Conseil, du 21 juin 1999 relatif à l'Instrument financier d'orientation de la pêche (17) et (CE) no 2792/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, fixant les modalités et les conditions des interventions à finalité structurelle dans le secteur de la pêche (18) ont été approuvés. Ces règlements maintenaient, dans le cadre de l'IFOP, le statut des sociétés mixtes du secteur de la pêche en vigueur jusqu'à l'échéance de sa période d'application à savoir le 31 décembre 2006.

    2.3.2

    Toutefois, depuis le 31 décembre 2004, les entreprises mixtes se sont trouvées pratiquement éliminées de la politique structurelle de la pêche de l'Union européenne en vertu du règlement (CE) 2369/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, modifiant le règlement 2792/1999, qui définit les modalités et les conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche (19). Les entreprises mixtes continuent néanmoins de faire partie de l'acquis communautaire dès lors qu'elles doivent respecter les normes applicables au moment de leur constitution, mais elles auraient besoin d'être régies par une réglementation qui leur est spécifique à moyen et long terme.

    2.3.3

    Le principe sur lequel se fonde la suppression des aides aux entreprises mixtes du secteur de la pêche et, parallèlement, la presque totalité des références législatives à ces dernières est contenu dans le considérant (5) de ce dernier règlement, selon lequel il faut concentrer l'intervention de l'IFOP sur la réduction des capacités au moyen du déchirage des navires. Or la simple réduction de la capacité de pêche n'est qu'un des nombreux objectifs des politiques communautaires à la réalisation desquels les sociétés mixtes ont contribué et peuvent continuer à contribuer, comme cela sera expliqué plus avant.

    3.   Observations particulières

    3.1

    Opportunité du maintien d'une politique spécifique pour les sociétés mixtes du secteur de la pêche au sein de la PPC.

    3.1.1

    A titre d'argument contre la suppression de ces sociétés de la réglementation en vigueur, l'on peut invoquer le fait qu'elles répondent à une logique économique particulièrement bien adaptée à une économie mondialisée, consistant, d'une part, en une réduction des coûts grâce à l'impact habituellement moindre de ceux-ci dans le pays de destination, comparés à ceux du pays d'origine et, d'autre part, en un transfert de technologie, en une répartition de la valeur ajoutée, en une garantie d'accès aux ressources et en un approvisionnement des marchés.

    3.1.2

    Les sociétés mixtes du secteur de la pêche permettent à la fois le maintien partiel de l'emploi, tant en mer qu'à terre, dans les zones qui dépendent de la pêche dans l'Union européenne et le développement de nouveaux emplois, plus qualifiés, dans les pays tiers qui les accueillent, y compris la formation et la qualification des travailleurs du pays de destination.

    3.1.3

    Les sociétés mixtes du secteur de pêche ont été incorporées à la législation communautaire, en étant intégrées dans la politique des structures de la pêche, en 1990; il y a de cela quinze ans donc, et elles se sont révélées être un instrument utile pendant toute cette période. Leur suppression inappropriée, puisqu'elles ont disparu de la nouvelle PPC promue par la Commission et de la réglementation en vigueur depuis le 1er janvier 2005, suppose la perte du soutien communautaire à un instrument valable de coopération économique de l'Union européenne dans des pays tiers, généralement en voie de développement, en plus de pouvoir compromettre le principe de confiance légitime qui doit présider aux relations entre les opérateurs européens et les institutions de l'Union.

    3.1.4

    Les sociétés mixtes du secteur de la pêche peuvent et doivent faire l'objet d'un chapitre spécifique dans les traités multilatéraux ou bilatéraux de coopération avec les pays tiers, dans lequel seraient établies des règles concrètes qui tiendraient compte de leurs spécificités tant du point de vue de la pêche stricto sensu que de la promotion et de la protection des investissements européens à l'extérieur, des douanes, de l'emploi, de la fiscalité, etc.

    3.1.5

    S'il est vrai que dans les législations en vigueur, les sociétés mixtes du secteur de la pêche pourraient s'inscrire dans le cadre des dénommés «accords de partenariat», l'on n'a pu observer jusqu'à présent aucun résultat pratique notable. Par conséquent, une règle coordonnant les différentes compétences dispersées au sein de la Commission (directions générales du développement, de la coopération et de la pêche) s'impose de même qu'il est nécessaire de bien préciser aux chefs d'entreprise et aux autres acteurs du secteur comment ils doivent agir dans le cadre de tels accords et de tout autre instrument existant, afin de parvenir aux résultats pratiques dont il a été question.

    4.   Conclusion

    4.1

    Le Comité estime qu'il est souhaitable que, dans le cadre des travaux engagés en vue de la révision de la politique commune de la pêche et comme on l'a fait valoir dans les conclusions du Conseil du 19 juillet 2004 (20), les entreprises mixtes du secteur de la pêche, qui ne sont plus un élément de régulation structurelle des capacités des flottes, intervenant en remplacement du déchirage des navires de pêche, soient désormais considérées comme un moyen d'assurer l'approvisionnement des marchés et de mener une action sectorielle complète, moyen dont disposerait l'Union européenne dans le cadre de compétences propres et de ses engagements au niveau mondial et régional ainsi que des traités bilatéraux qu'elle a signés et qu'elle peut utiliser pour une mise en œuvre satisfaisante de sa politique de la pêche, en conformité avec les principes de la FAO et de l'OMC, toujours en veillant à éviter une augmentation des capacités de pêche qui peut conduire à une surexploitation des ressources.

    4.2

    Le Comité est d'avis qu'il faut:

    4.2.1

    Que la Commission réalise une étude de bilan détaillée et actualisée de la réalité et des potentialités des sociétés mixtes du secteur de la pêche et en transmette les conclusions aux autres institutions de l'Union ainsi qu'aux secteurs concernés.

    4.2.2

    Introduire dans la législation communautaire en vigueur les règles et les mécanismes nécessaires pour doter les entreprises mixtes du secteur de la pêche d'un cadre d'action à long terme qui soit stable et qui leur soit propre en plus de tenir compte des particularités de cette activité et de ses effets bénéfiques du point de vue de la gestion des ressources de la pêche, de l'approvisionnement des marchés, de la création d'emplois dans les zones dépendantes de cette activité, de la création de valeur ajoutée, de la coopération ainsi que des échanges internationaux.

    Bruxelles, le 14 décembre 2005.

    La Présidente

    du Comité économique et social européen

    Anne-Marie SIGMUND


    (1)  art. 21 bis du Règlement 3944/90.

    (2)  JO C 85, du 08.04.2003.

    (3)  JO C 267 du 27.10.2005

    (4)  COM(2004) 497 final 2004/0169 (CNS).

    (5)  Étude du bilan des sociétés mixtes dans le contexte des interventions structurelles dans le domaine de la pêche, COFREPECHE, du 16.06.2000 (http://europa.eu.int/comm/fischeries/doc et publ/liste publi/bilansm.pdf).

    (6)  Règlement (CEE) no 1956/91 de la Commission, du 21 juin 1991 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 4028/86 du Conseil en ce qui concerne les actions d'encouragement à la constitution des sociétés mixtes, JO L 181, du 08.07.1991, p. 0001-0028.

    (7)  JO L 193, du 31.07. 1993, p. 1.

    (8)  JO L 346, du 31.12.1993, p. 1.

    (9)  JO L 312, du 5.11.1998, p. 19.

    (10)  JO L 337, du 30. 12.1999, p. 10.

    (11)  art.8.1 deuxième paragraphe du règlement 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999.

    (12)  Voir la communication de la Commission relative à un cadre intégré applicable aux accords de partenariat conclus avec des pays tiers dans le secteur de la pêche COM(2002) 637 final, du 23.12.2002, p. 7 et note en bas de cette page no15.

    (13)  http://www.fao.org/fi/inicio.asp

    (14)  p. 19.

    (15)  p. 38 à 42.

    (16)  «European Distant Water Fishing Fleet» quelques principes et quelques données, avril 2001, disponible en français et en anglais sur le site web de la Direction générale de la pêche de la Commission.

    (17)  JO L 161, du 26.06.1999.

    (18)  JO L 337, du 30. 12.1999, p. 10.

    (19)  JO L 258, du 31.12. 2002, p.49.

    (20)  Voir le document 11234/2004 rév. 2 (presse 221) disponible au www.consilium.eu.int


    Top