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Document 52004AB0019

Avis de la Banque centrale européenne, du 24 mai 2004, sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 concernant les statistiques conjoncturelles (COM(2003) 823 final) (CON/2004/19)

JO C 158 du 15.6.2004, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

15.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/3


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 24 mai 2004

sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1165/98 concernant les statistiques conjoncturelles

(COM(2003) 823 final)

(CON/2004/19)

(2004/C 158/03)

1.

Le 30 avril 2004, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l'Union européenne portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1165/98 concernant les statistiques conjoncturelles (ci-après le «règlement proposé »).

2.

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 105, paragraphe 4, premier tiret, du traité instituant la Communauté européenne. Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

3.

Le règlement proposé vise à améliorer les statistiques conjoncturelles des entreprises au niveau de l'Union européenne (UE). Notamment, le règlement proposé prévoit l'élaboration d'un indice des prix à l'importation pour les produits industriels et d'un indice des prix à la production pour les services. Il prévoit également l'élaboration de certains indicateurs économiques importants selon une périodicité plus élevée et leur transmission dans des délais plus brefs.

A.

Remarques générales

4.

La BCE a précisé les statistiques conjoncturelles dont elle a besoin aux fins de la conduite de la politique monétaire (1). Le règlement proposé découle du plan d'action sur les besoins statistiques de l'Union économique et monétaire (UEM) (ci-après le «plan d'action de l'UEM»), établi par la Commission européenne (Eurostat) en étroite collaboration avec la BCE, à la demande du Conseil Ecofin. Le plan d'action de l'UEM soulignait la nécessité d'améliorer les statistiques relevant du champ d'application du règlement (CE) no 1165/98. Le règlement proposé est également important eu égard aux principaux indicateurs économiques européens (PIEE), qui ont été adoptés par le Conseil Ecofin le 18 février 2003 et qui comprennent huit indicateurs couverts par le règlement proposé. La BCE note avec satisfaction l'existence d'une convention non contraignante («gentlemen's agreement») entre les instituts statistiques nationaux et Eurostat, qui vise à assurer que les PIEE couverts par le règlement proposé seront publiés conformément aux objectifs fixés pour les PIEE, quelle que soit la date d'adoption du règlement proposé.

5.

La BCE soutient résolument le règlement proposé qui comprend des indicateurs de la plus haute importance pour l'appréciation du cycle économique et la conduite de la politique monétaire. En outre, il s'agit d'une avancée importante vers l'établissement des statistiques essentielles que sont les statistiques mensuelles et trimestrielles relatives aux prix à la production et au chiffre d'affaires dans le secteur des services. Le règlement proposé reflète les propositions communes faites par le comité du programme statistique et le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements en février 2003.

6.

La BCE est particulièrement favorable à la périodicité plus élevée et aux délais de transmission plus brefs prévus pour de nombreux indicateurs. Pour l'appréciation de la situation économique à laquelle se livre la BCE, des indicateurs agrégés récents sont plus importants que des ventilations détaillées.

7.

La BCE est également favorable à l'introduction dans le règlement proposé de la ventilation des nouvelles commandes et des prix selon leur origine, c'est-à-dire, au sein de la zone euro et hors zone euro. La BCE a besoin de ces données afin de pouvoir distinguer entre les évolutions économiques de la zone euro et celles à l'extérieur de la zone euro. La BCE admet que cette ventilation ne devrait être établie que par les États membres qui ont adopté l'euro. Toutefois, il est important que les États membres qui adopteront l'euro ultérieurement soient également en mesure de fournir des séries rétrospectives suffisamment longues à ce moment-là.

8.

La BCE est favorable à la possibilité prévue dans le règlement proposé d'élaborer certains indicateurs de la zone euro par le biais de «systèmes d'échantillonnage européens». Vu le caractère limité des ressources et la nécessité de fixer des priorités, cela permet d'améliorer les statistiques de la zone euro tout en étant susceptible de réduire les ressources nécessaires au niveau national. Pour la même raison, la BCE est favorable à la réduction significative, par le règlement proposé, des obligations de transmission pour les petits pays de l'UE, permettant à ces derniers de se concentrer sur l'élaboration des principaux agrégats.

9.

Il est nécessaire de poursuivre les efforts pour améliorer la comparabilité des statistiques existantes relevant du champ d'application du règlement (CE) no 1165/98. Bien que beaucoup de progrès aient été réalisés depuis 1998, différents éléments font toujours obstacle à l'existence d'agrégats de la zone euro de qualité et de données nationales comparables (tels que les différences entre les pratiques nationales pour les corrections du nombre de jours ouvrables et des variations saisonnières et pour les révisions).

B.

Remarques spécifiques

10.

La BCE est favorable à la nouvelle variable relative aux prix à l'importation (annexe, partie A) devant être élaborée à partir de 2005, et au délai prévu pour sa transmission. Cette variable donnera des informations supplémentaires importantes pour l'analyse des prix de la zone euro. La BCE a besoin de cette variable afin de déterminer les prix des importations industrielles effectuées par l'ensemble de la zone euro en provenance de l'extérieur de la zone euro.

11.

Pour les données relatives à l'emploi, au nombre d'heures travaillées et aux salaires et traitements bruts, le règlement proposé fait obligation de fournir des données trimestrielles, le délai de transmission étant de trois mois (deux mois en ce qui concerne l'emploi). Pour les besoins de la BCE, cette périodicité trimestrielle combinée avec les longs délais de transmission n'est pas satisfaisante. Pour les principaux agrégats de la zone euro, ces données devraient être disponibles selon une périodicité mensuelle et le délai de transmission devrait être d'un mois au maximum.

12.

La BCE note avec satisfaction le raccourcissement du délai de transmission et le passage d'une périodicité trimestrielle à une périodicité mensuelle pour les statistiques relatives à la production dans le secteur de la construction (annexe, partie B).

13.

La BCE est favorable à l'étude de faisabilité prévue concernant l'élaboration d'une variable relative aux prix à la production dans la construction. Une telle variable devrait compléter la variable actuelle relative aux coûts de la construction — qui est un indice des prix des consommations intermédiaires — étant donné que l'indice des prix à la production est plus approprié pour l'analyse des prix.

14.

La BCE accueille avec satisfaction les améliorations majeures prévues pour les statistiques relatives aux services, notamment l'introduction d'un indice des prix à la production. Cet indice fournira un élément très utile pour l'analyse des prix de la zone euro et il permettra également d'améliorer la qualité des estimations de croissance figurant dans les comptes nationaux. Étant donné que la publication de l'indice des prix à la production est prévue, dans le cadre des objectifs fixés pour les PIEE, au plus tard dans les deux mois suivant le trimestre au cours duquel intervient la déclaration, la BCE suggère d'aligner le délai de transmission requis dans le règlement proposé (de trois mois) sur l'objectif plus approprié fixé pour les PIEE relativement à la publication. En outre, le règlement proposé fixera une date jusqu'à laquelle la liste des services couverts par les statistiques relatives aux prix à la production est susceptible d'être modifiée (annexe, partie D). Dans la mesure où il s'agit de créer des statistiques entièrement nouvelles, cette limitation est susceptible d'être contre-productive. La couverture des statistiques relatives aux prix à la production dans le secteur des services devrait pouvoir être modifiée lorsque cela est nécessaire, en fonction de l'évolution des besoins d'information. La BCE suggère par conséquent de supprimer le délai.

15.

En ce qui concerne la variable relative au chiffre d'affaires dans le secteur des services, le règlement proposé raccourcit le délai de transmission de trois à deux mois, ce qui donne toute satisfaction. La BCE est également favorable aux études de faisabilité prévues concernant l'élaboration, selon une périodicité mensuelle, de variables relatives au chiffre d'affaires dans le secteur des services.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 24 mai 2004.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Les besoins dans le domaine des statistiques économiques générales, Banque centrale européenne, août 2000. Voir également l'avis de l'Institut monétaire européen sur une proposition de règlement du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles (CON/97/19).


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