Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1777

    Règlement d’exécution (UE) 2023/1777 de la Commission du 14 septembre 2023 établissant une surveillance a posteriori de l’Union sur les importations d’éthanol renouvelable pour carburants

    C/2023/6140

    JO L 228 du 15.9.2023, p. 247–250 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1777/oj

    15.9.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 228/247


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1777 DE LA COMMISSION

    du 14 septembre 2023

    établissant une surveillance a posteriori de l’Union sur les importations d’éthanol renouvelable pour carburants

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (1), et notamment son article 10,

    vu le règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (2), et notamment son article 7,

    après avoir consulté le comité des sauvegardes et du régime commun applicable aux exportations,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2015/478, une surveillance de l’Union peut être établie lorsque l’évolution des importations d’un produit menace de causer un dommage aux producteurs de l’Union, si les intérêts de l’Union l’exigent. L’article 7 du règlement (UE) 2015/755 prévoit la possibilité d’établir une surveillance lorsque les intérêts de l’Union l’exigent. Une surveillance a posteriori, qui impose à chaque État membre de transmettre à la Commission européenne les données sur les importations peu de temps après qu’elles ont eu lieu, peut être établie au titre des deux règlements, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, point a), de l’un et de l’article 7, paragraphe 1, point a), de l’autre.

    (2)

    Selon les informations dont dispose la Commission, les importations d’éthanol renouvelable pour carburants ont récemment augmenté de manière significative.

    (3)

    Les importations de bioéthanol pour carburants de toutes origines ont augmenté de près de 80 % entre 2021 et 2022 (en l’absence de codes TARIC, ces chiffres sont basés sur des codes NC complets et peuvent inclure d’autres types de bioéthanol). Les principaux pays exportateurs en volume en 2022 étaient le Brésil, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Pérou.

    (4)

    Une analyse supplémentaire, fondée sur des données TARIC extrapolées pour les trois codes NC les plus représentatifs (représentant plus de 90 % des importations au niveau TARIC), a montré que les importations de bioéthanol pour carburants avaient augmenté de 45 % entre 2021 et 2022. De plus, les cinq premiers mois de l’année 2023 ont connu une hausse de 43,5 % par rapport aux cinq premiers mois de l’année 2022.

    (5)

    Pour ces données extrapolées, les trois premiers pays exportateurs dans l’Union sont les États-Unis, le Brésil et le Pérou. Le Pakistan est le quatrième pays et affiche la progression des importations la plus importante entre 2021 et 2022 (179 %). Au cours de la même période, les importations provenant des États-Unis ont augmenté de 96 % et celles du Brésil de 37 %. Les importations provenant du Pérou ont diminué de 13 %.

    (6)

    Le marché de l’Union est très attractif du fait de ses prix élevés. Les prix des importations en provenance du Brésil et des États-Unis sont inférieurs de plus de 15 % aux prix de l’Union (3). Or, ces deux pays disposent de très grandes capacités de production.

    (7)

    Comme le montre le tableau ci-dessous, la production des États-Unis et du Brésil dépasse de beaucoup leur consommation intérieure, ce qui signifie qu’ils disposent de capacités excédentaires pour les marchés à l’exportation. Leur capacité excédentaire combinée atteint 5,5 millions de tonnes prêtes à être exportées, ce qui les met en mesure de répondre à la demande de l’Union, la consommation de celle-ci étant d’environ 4,6 millions de tonnes.

    Tableau 1

    Production et consommation en 2022

    Année 2022 (en tonnes)

    États-Unis

    Brésil

    Union européenne

    Production

    46 210 800

    22 549 600

    3 970 000

    Consommation

    41 685 000

    21 517 400

    4 605 200

    Capacité excédentaire

    4 525 800

    1 032 200

    – 635 200

    (8)

    L’augmentation des importations coïncide avec une diminution de 10 % de la part de marché de l’industrie de l’Union. Le ratio des importations par rapport à la production de l’Union est passé de 21 % en 2021 à 39 % en 2022.

    (9)

    Il convient de rappeler qu’une surveillance a posteriori des importations d’éthanol renouvelable pour carburants («bioéthanol») a déjà été instaurée une première fois en novembre 2020, par le règlement d’exécution (UE) 2020/1628 de la Commission (4). Celui-ci a mis en place certains codes TARIC pour une durée d’un an.

    (10)

    Le règlement d’exécution (UE) 2020/1628 ayant expiré le 4 novembre 2021, lesdits codes ont été désactivés dans le système douanier. En 2021, les importations de bioéthanol avaient diminué et, par conséquent, il n’y avait alors pas lieu de prolonger la surveillance.

    (11)

    Toutefois, au regard de l’évolution récente des importations d’éthanol renouvelable pour carburants, des importantes capacités de production disponibles, en particulier aux États-Unis et au Brésil, comme indiqué au considérant 7, et du niveau plus bas des prix des importations dans l’Union, il est possible que les effets dommageables sur les producteurs de l’Union s’aggravent encore dans un avenir proche.

    (12)

    Comme indiqué par l’industrie de l’Union, depuis T4 2021, la plupart des indicateurs économiques se sont détériorés et reflètent le dommage subi par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon entre T4 2021 et T3 2022:

    production (baisse de 10 %),

    utilisation des capacités (baisse de 9 %),

    ventes de l’Union (baisse de 6 % en volume),

    stocks (hausse de 15 %),

    investissements (baisse de 44 %),

    rentabilité (baisse de 57 %).

    (13)

    Ainsi, l’intérêt de l’Union exige que les importations d’éthanol renouvelable pour carburants soient soumises à une surveillance a posteriori de l’Union afin de recueillir des informations statistiques, avant la publication de statistiques d’importations officielles, permettant d’analyser rapidement l’évolution des importations en provenance de l’ensemble des pays tiers. Il est nécessaire de disposer rapidement des données sur les échanges commerciaux pour remédier à la vulnérabilité du marché de l’éthanol renouvelable pour carburants de l’Union, et signaler de brusques variations des marchés mondiaux.

    (14)

    Étant donné que l’éthanol pour carburants peut être classé dans différentes positions de la NC contenant d’autres produits, il convient de créer des codes TARIC spécifiques afin d’assurer un suivi limité aux seuls produits concernés. La surveillance a posteriori porte sur les produits énumérés à l’annexe du présent règlement.

    (15)

    Afin de permettre un suivi adéquat de l’évolution des importations et d’éviter que les codes TARIC concernés ne soient à nouveau désactivés, il convient d’instaurer une surveillance a posteriori pour une période de trois ans,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Les importations de l’éthanol renouvelable pour carburants décrit en annexe du présent règlement sont soumises à une surveillance a posteriori de l’Union, conformément aux règlements (UE) 2015/478 et (UE) 2015/755.

    2.   Le classement des produits visés par le présent règlement se fonde sur le TARIC. L’origine des produits concernés par le présent règlement est déterminée conformément à l’article 60 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (5).

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est applicable à partir du jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et reste en vigueur trois ans.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 83 du 27.3.2015, p. 16.

    (2)   JO L 123 du 19.5.2015, p. 33.

    (3)  Données fournies par l’industrie européenne.

    (4)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1628 de la Commission du 3 novembre 2020 établissant une surveillance a posteriori de l’Union des importations d’éthanol renouvelable pour carburants (JO L 366 du 4.11.2020, p. 12).

    (5)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


    ANNEXE

    Liste des produits soumis à une surveillance a posteriori de l’Union

    Le produit concerné soumis à une surveillance a posteriori est l’éthanol renouvelable pour carburants, c’est-à-dire l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), dénaturé ou non dénaturé, à l’exclusion des produits d’une teneur en eau supérieure à 0,3 % (m/m) mesurée conformément à la norme EN 15376, mais incluant l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) et mélangé à l’essence dans une proportion supérieure à 10 % (v/v), destiné à être utilisé comme carburant. Le produit concerné comprend aussi l’alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu’énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) contenu dans l’éther tert-butylique et éthylique (ETBE).

    La définition du produit se limite exclusivement à l’éthanol renouvelable destiné à être utilisé dans des carburants. Par conséquent, ni l’éthanol de synthèse ni l’éthanol renouvelable destiné à des utilisations autres que les carburants, c’est-à-dire pour un usage industriel et dans les boissons, ne sont concernés.

    Le produit concerné relève actuellement des codes NC et TARIC suivants:

    Codes NC

    Extensions du code TARIC

    ex 2207 10 00

    11

    ex 2207 20 00

    11

    ex 2208 90 99

    11

    ex 2710 12 21

    10

    ex 2710 12 25

    10

    ex 2710 12 31

    10

    ex 2710 12 41

    10

    ex 2710 12 45

    10

    ex 2710 12 49

    10

    ex 2710 12 50

    10

    ex 2710 12 70

    10

    ex 2710 12 90

    10

    ex 2909 19 10

    10

    ex 3814 00 10

    10

    ex 3814 00 90

    70

    ex 3820 00 00

    10

    ex 3824 99 92

    66


    Top