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Document 32023R1769

Règlement d’exécution (UE) 2023/1769 de la Commission du 12 septembre 2023 fixant les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l’agrément des organismes participant à la conception ou à la production des systèmes et composants de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/203

C/2023/5202

JO L 228 du 15.9.2023, p. 19–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1769/oj

15.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 228/19


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1769 DE LA COMMISSION

du 12 septembre 2023

fixant les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l’agrément des organismes participant à la conception ou à la production des systèmes et composants de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/203

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 43, paragraphe 1, et son article 62, paragraphe 15, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu des objectifs et des principes énoncés aux articles 1er et 4 du règlement (UE) 2018/1139, et notamment de la nature et des risques de l’activité concernée, il devrait être exigé des organismes participant à la conception ou à la production des systèmes et composants de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne (ATM/ANS) qu’ils soient titulaires d’un certificat.

(2)

Afin d’assurer la mise en œuvre uniforme et le respect des exigences essentielles visées à l’article 40 du règlement (UE) 2018/1139, le présent règlement devrait établir, pour la fourniture d’ATM/ANS, les règles et procédures de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait des certificats délivrés aux organismes participant à la conception ou à la production des systèmes et composants ATM/ANS, ainsi que les privilèges et responsabilités des titulaires des certificats.

(3)

L’évaluation de la conformité des équipements ATM/ANS prévue dans le règlement délégué (UE) 2023/1768 de la Commission (2) dépend de la nature et du risque du service ATM/ANS, ou de la fonctionnalité d’un équipement ATM/ANS donné, et se fonde sur les méthodes et les meilleures pratiques existantes. Ce règlement établit trois types d’évaluation de la conformité, à savoir: la certification par l’Agence de certains équipements ATM/ANS; la déclaration délivrée par un organisme agréé participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS; et l’attestation de conformité délivrée par un prestataire ATM/ANS ou par un organisme agréé participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS.

(4)

Le cycle de vie typique des équipements ATM/ANS comporte plusieurs phases: conception, production, installation, exploitation, maintenance et déclassement. Le prestataire ATM/ANS est généralement responsable de certaines de ces phases, tandis que d’autres relèvent des organismes participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS. Par conséquent, il convient d’établir des exigences communes pour l’agrément et la supervision des organismes participant à la conception ou à la production de certains équipements ATM/ANS utilisés pour la fourniture d’ATM/ANS, notamment ceux visés à l’annexe VIII, point 3.1, du règlement (UE) 2018/1139.

(5)

L’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence») est chargée de toutes les tâches dévolues à l’autorité compétente en matière de certificats et de déclarations pour les systèmes ATM/ANS et les composants ATM/ANS (les «équipements ATM/ANS»), y compris le contrôle de l’application des règles et la supervision. Dans un souci de cohérence et d’évaluation fondée sur les risques et, entre autres, afin d’éviter les doubles emplois et les charges administratives, ainsi que pour des raisons d’efficacité des processus de certification et de supervision, ces fonctions de contrôle de l’application des règles et de supervision devraient être exercées par l’Agence. Aux fins de la certification ou de l’examen des déclarations relatives aux équipements ATM/ANS, il est nécessaire que l’Agence supervise également les processus établis par les organismes de conception et de production, y compris, le cas échéant, la certification de ces organismes. Par conséquent, l’Agence devrait être chargée de l’agrément des organismes participant à la conception ou à la production des équipements ATM/ANS et, en même temps, de la certification des équipements ATM/ANS.

(6)

La compétence de l’Agence en matière de certification des organismes de conception ou de production devrait s’accompagner d’une approche non discriminatoire et harmonisée à l’égard de tous les organismes de conception ou de production sollicitant un certificat au titre du présent règlement. Les équipements ATM/ANS mis sur le marché dans l’Union peuvent être utilisés dans tous les États membres et pour tous les types de services, que les prestataires ATM/ANS les utilisant exercent leurs activités dans un ou dans plusieurs États membres. Il n’est pas possible de classer les organismes participant à la conception et à la production sur la base de leur futur catalogue d’équipements destinés à être utilisés à l’échelon local ou au niveau de l’Union. Le même principe est à respecter lorsque l’Agence attribue des tâches de certification et de supervision.

(7)

Conformément à l’article 29, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil (3), l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) a pour tâche de gérer l’exploitation du système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS), comme prévu à l’article 44 dudit règlement. L’exploitation d’EGNOS comprend, entre autres actions, le soutien d’activités de certification et de normalisation. L’EUSPA n’assume pas seule toutes les tâches liées à l’exploitation d’EGNOS et s’appuie sur l’expertise d’autres entités, dont l’Agence spatiale européenne (ESA) pour les activités relatives à l’évolution des systèmes ainsi qu’à la conception et au développement de parties du segment terrestre. L’EUSPA devrait, dès lors, être considérée comme équivalente à un organisme de conception ou de production dans le cadre du présent règlement.

(8)

Conformément aux rôles et responsabilités assignés à l’EUSPA et à l’ESA par le règlement (UE) 2021/696, il n’existe pas d’entité unique responsable de la conception du système EGNOS et de son équipement, de sorte qu’il n’existe pas d’organisme unique de conception et de production pouvant être agréé par l’AESA.

(9)

Par conséquent, la spécificité des conditions de conception du système EGNOS nécessite de prévoir des moyens spécifiques pour établir la conformité aux exigences essentielles énoncées dans le règlement (UE) 2018/1139, en tenant compte du fait qu’EGNOS est un service multimodal devant satisfaire également aux exigences réglementaires applicables dans d’autres secteurs.

(10)

Les deux agences devraient coopérer pour assurer la conformité du système EGNOS aux normes pertinentes de l’OACI, de manière que leurs dispositifs respectifs garantissent un niveau de sécurité et d’interopérabilité équivalent à celui résultant de la pleine application des exigences de conception et de production énoncées dans le présent règlement. La coopération comprendra également la consultation de l’EUSPA lors de l’élaboration de spécifications détaillées.

(11)

Dans le présent règlement, il est dûment tenu compte du contenu du plan directeur ATM et des possibilités technologiques qu’il prévoit.

(12)

L’Agence a élaboré un projet de règles d’application qu’elle a soumis à la Commission accompagné de l’avis no 01/2023, conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.

(13)

Afin d’utiliser au mieux les ressources et l’expertise existantes, l’Agence peut solliciter un soutien administratif auprès des autorités compétentes nationales pour mener à bien les tâches de certification, de supervision et de contrôle de l’application qui lui incombent en vertu du présent règlement. Ce soutien administratif ne devrait pas constituer une délégation de pouvoirs ou de responsabilités quant aux tâches à exécuter.

(14)

Afin d’inclure les organismes de conception ou de production d’équipements ATM/ANS dans le champ d’application de la gestion des risques liés à la sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne, il convient de modifier le règlement d’exécution (UE) 2023/203.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 127, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l’agrément des organismes participant à la conception ou à la production des systèmes ATM/ANS et des composants ATM/ANS soumis à certification conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2023/1768 ou à déclaration de conformité de la conception conformément à l’article 5 dudit règlement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«équipements ATM/ANS»: les composants ATM/ANS au sens de l’article 3, point 6, du règlement (UE) 2018/1139 et les systèmes ATM/ANS au sens de l’article 3, point 7, dudit règlement, à l’exclusion des composants embarqués qui relèvent du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (4);

2)

«consigne relative aux équipements ATM/ANS»: un document délivré par l’Agence qui impose aux prestataires de services ATM/ANS d’effectuer des tâches sur des équipements ATM/ANS afin de remédier à une condition compromettant la sécurité et/ou la sûreté qui a été identifiée et de rétablir les performances et l’interopérabilité de ces équipements ATM/ANS lorsqu’il est prouvé que la sûreté, la sécurité, les performances ou l’interopérabilité de ces équipements particuliers pourraient autrement être compromises.

Article 3

Exigences relatives à l’autorité compétente

1.   Aux fins du présent règlement, l’autorité compétente responsable de la délivrance des agréments aux organismes participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS ainsi que de la supervision de ces organismes et du contrôle de l’application des règles à leur égard est l’Agence.

2.   L’Agence satisfait aux exigences détaillées énoncées à l’annexe I (partie DPO.AR) lorsqu’elle procède à des certifications, enquêtes, inspections, audits et autres activités de surveillance nécessaires pour assurer une supervision efficace des organismes participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS relevant du présent règlement. L’Agence peut demander un soutien administratif aux autorités compétentes nationales pour l’exécution de ses tâches liées à la certification, à la supervision et au contrôle de l’application des règles aux fins d’exercer les fonctions que lui assigne le présent règlement.

Article 4

Organismes participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS

1.   Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS soumis à certification conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2023/1768 ou à déclaration de conformité de la conception conformément à l’article 5 dudit règlement démontre ses aptitudes en tant qu’organisme de conception ou de production d’équipements ATM/ANS conformément à l’annexe II (partie DPO.OR).

2.   Les organismes participant à la conception ou à la production des équipements ATM/ANS du système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) sont réputés satisfaire aux exigences de l’annexe II du présent règlement en démontrant leur conformité au règlement (UE) 2021/696 et aux normes de gestion, de conception et de qualité applicables à EGNOS en vertu dudit règlement. Ces organismes ne sont pas tenus d’être agréés par l’Agence.

L’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial veille, dans son rôle d’organisme de conception ou de production, à ce que les autres organismes participant à la conception ou à la production des équipements d’EGNOS appliquent des processus de conception et de production aboutissant à un niveau de sécurité et d’interopérabilité équivalent à celui de l’annexe II (partie DPO.OR).

Article 5

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2023/203 (5)

Le règlement d’exécution (UE) 2023/203 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, paragraphe 1, le point j) suivant est ajouté:

«j)

les organismes agréés participant à la conception ou à la production des systèmes ATM/ANS et des composants ATM/ANS relevant du règlement d’exécution (UE) 2023/1769 de la Commission (*1).

(*1)  Règlement d’exécution (UE) 2023/1769 de la Commission du 12 septembre 2023 fixant les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l’agrément des organismes participant à la conception ou à la production des systèmes et composants de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/203 (JO L 228 du XX.9.2023, p. 19).»."

2)

À l’article 6, paragraphe 1, le point h) suivant est ajouté:

«h)

à l’égard des organismes visés à l’article 2, paragraphe 1, point j), l’autorité compétente désignée conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2023/1769.».

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2023/1768 de la Commission du 14 juillet 2023 établissant des règles détaillées relatives à la certification et à la déclaration des systèmes de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des composants de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne (voir page 1 du présent Journal officiel).

(3)  Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE (JO L 170 du 12.5.2021, p. 69).

(4)  Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2023/203 de la Commission du 27 octobre 2022 portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de gestion des risques liés à la sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne pour les organismes relevant des règlements (UE) no 1321/2014, (UE) no 965/2012, (UE) no 1178/2011 et (UE) 2015/340 de la Commission, des règlements d’exécution (UE) 2017/373 et (UE) 2021/664 de la Commission, et pour les autorités compétentes relevant des règlements (UE) no 748/2012, (UE) no 1321/2014, (UE) no 965/2012, (UE) no 1178/2011, (UE) 2015/340 et (UE) no 139/2014 de la Commission, des règlements d’exécution (UE) 2017/373 et (UE) 2021/664 de la Commission, et modifiant les règlements (UE) no 1178/2011, (UE) no 748/2012, (UE) no 965/2012, (UE) no 139/2014, (UE) no 1321/2014 et (UE) 2015/340 de la Commission, et les règlements d’exécution (UE) 2017/373 et (UE) 2021/664 de la Commission (JO L 31 du 2.2.2023, p. 1).


ANNEXE I

EXIGENCES APPLICABLES À L’AGENCE

(Partie DPO.AR)

SOUS-PARTIE A —   EXIGENCES GÉNÉRALES (DPO.AR.A)

DPO.AR.A.001   Champ d’application

La présente annexe établit les exigences applicables aux systèmes d’administration et de gestion de l’Agence, lorsque celle-ci exerce ses responsabilités et s’acquitte de ses tâches, en matière de certification, de supervision et de contrôle de l’application des organismes de conception ou de production.

DPO.AR.A.010   Réaction immédiate à un problème de sécurité, de sûreté et d’interopérabilité

a)

Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, l’Agence met en œuvre un système permettant de recueillir, d’analyser et de diffuser de manière appropriée les informations relatives à la sécurité, à la sûreté et à l’interopérabilité.

b)

Dès réception des informations auxquelles il est fait référence au point a), l’Agence prend des mesures appropriées pour remédier à tout problème de sécurité, de sûreté ou d’interopérabilité détecté, y compris l’émission de consignes relatives aux équipements ATM/ANS conformément au point ATM/ANS.EQMT.AR.A.030 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2023/1768.

c)

Les mesures prises en vertu du point b) sont immédiatement notifiées à l’organisme concerné, qui se doit de les satisfaire conformément au point DPO.OR.A.035. Les autorités compétentes correspondant aux prestataires de services ATM/ANS concernés sont également notifiées.

DPO.AR.A.015   Réaction immédiate à un incident ou à une vulnérabilité en matière de sécurité de l’information ayant une incidence sur la sécurité aérienne

a)

L’Agence met en œuvre un système permettant de recueillir, d’analyser et de diffuser de manière appropriée les informations relatives aux incidents et aux vulnérabilités en matière de sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne qui sont signalés par les organismes. Ce système est mis en œuvre en coordination avec toutes les autres autorités compétentes en matière de sécurité de l’information ou de cybersécurité au sein de l’État membre afin d’améliorer la coordination et la compatibilité des systèmes de comptes rendus.

b)

Dès réception des informations auxquelles il est fait référence au point a), l’Agence prend des mesures appropriées pour traiter l’incidence potentielle sur la sécurité aérienne de l’incident ou de la vulnérabilité en matière de sécurité de l’information.

c)

Les mesures prises en application du point b) sont immédiatement notifiées à l’ensemble des personnes ou des organismes qui sont tenus de s’y conformer en vertu du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci. L’Agence notifie également ces mesures aux autorités compétentes de l’État membre concerné.

SOUS-PARTIE B —   GESTION (DPO.AR.B)

DPO.AR.B.001   Système de gestion

a)

L’Agence établit et maintient un système de gestion, comportant au moins les éléments suivants:

1)

des politiques et des procédures documentées décrivant son organisation, les moyens et les méthodes pour établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et les actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, le cas échéant, pour l’exécution de ses tâches de certification, de supervision et de contrôle de l’application. Lesdites procédures sont tenues à jour et servent de documents de travail de base au sein de l’Agence pour toutes les tâches concernées;

2)

un nombre suffisant de membres du personnel pour s’acquitter de ses tâches et exercer ses responsabilités au titre du présent règlement. Un système est mis en place pour planifier la disponibilité du personnel aux fins de l’exécution correcte de toutes les tâches concernées;

3)

un personnel qualifié pour s’acquitter des tâches qui lui sont attribuées et possédant les connaissances et l’expérience nécessaires, et qui a reçu les formations initiale et de remise à niveau périodique qui lui assurent un maintien de compétence;

4)

des installations et des bureaux adéquats pour effectuer les tâches attribuées;

5)

une fonction de contrôle de la conformité du système de gestion avec les exigences applicables et de l’adéquation des procédures, notamment par l’instauration d’un processus d’audit interne et d’un processus de gestion des risques liés à la sécurité. La fonction de contrôle de la conformité comporte un système de retour d’informations concernant les constatations résultant des audits vers les cadres dirigeants de l’Agence, afin d’assurer la mise en œuvre des mesures correctives le cas échéant;

6)

une personne ou un groupe de personnes responsable de la fonction de contrôle de la conformité et qui dépend en dernier ressort des cadres dirigeants de l’Agence.

b)

Pour chaque domaine d’activité compris dans le système de gestion, l’Agence nomme une ou plusieurs personnes assumant la responsabilité globale de la gestion de la/des tâche(s) pertinente(s).

c)

L’Agence met en place des procédures pour participer à un échange mutuel de toute information nécessaire avec les autres autorités compétentes visées à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission (2) et les assiste ou sollicite leur assistance, y compris toute information provenant des comptes rendus d’événements obligatoires et volontaires requis par le point DPO.OR.A.045.

d)

Le système de gestion établi et maintenu par l’Agence doit être conforme à l’annexe I (partie IS.AR) du règlement d’exécution (UE) 2023/203 afin d’assurer la bonne gestion des risques liés à la sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne.

DPO.AR.B.010   Modifications apportées au système de gestion

a)

L’Agence doit disposer d’un système permettant d’identifier les modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités au sens du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci. Ce système permet à l’Agence de prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que le système de gestion reste adéquat et efficace.

b)

L’Agence met à jour son système de gestion en temps opportun pour refléter toute modification apportée au règlement (UE) 2018/1139 et aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, de manière à assurer la mise en œuvre efficace de son système de gestion.

DPO.AR.B.015   Archivage

a)

L’Agence établit et maintient un système d’archivage assurant un stockage et une accessibilité adéquats, ainsi qu’une traçabilité fiable pour:

1)

les politiques et procédures documentées du système de gestion;

2)

la formation, les qualifications et l’agrément de son personnel, conformément au point DPO.AR.B.001, point a) 3);

3)

l’attribution des tâches, couvrant les éléments requis par le point ATM/ANS.EQMT.AR.A.020 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2023/1768, ainsi que le détail des tâches attribuées;

4)

le processus d’agrément des organismes participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS, le processus de certification, ainsi que l’enregistrement des déclarations de conformité de la conception pour les équipements ATM/ANS et la supervision continue, y compris:

i)

les demandes de délivrance d’agréments;

ii)

les agréments délivrés aux organismes participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS, y compris les privilèges associés et toute modification qui y est apportée;

iii)

les certificats d’équipements ATM/ANS délivrés, y compris toute modification qu’elle y a apportée;

iv)

toutes les déclarations valides de conformité de la conception d’équipements ATM/ANS qu’elle a enregistrées;

v)

le programme de supervision continue de l’Agence, y compris tous les enregistrements des évaluations, des audits et des inspections;

vi)

une copie du programme de supervision indiquant les dates auxquelles les audits sont prévus et les dates auxquelles les audits ont été effectués;

vii)

des copies de toute la correspondance officielle;

viii)

des recommandations pour la délivrance ou le maintien d’un certificat ou la conservation de l’enregistrement d’une déclaration, le détail des constatations, et les mesures prises par les organismes pour les clore, y compris la date de clôture de chacune d’entre elles, les mesures exécutoires, et les observations;

ix)

tout rapport d’évaluation, d’audit ou d’inspection;

x)

des copies de tous les guides, procédures et processus ou manuels des organismes, et de toutes les modifications qui y ont été apportées;

xi)

des copies de tous les autres documents approuvés par l’Agence;

5)

la notification et l’évaluation des moyens de conformité alternatifs proposés par les organismes participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS;

6)

les informations relatives à la sécurité, les consignes relatives aux équipements ATM/ANS et les mesures de suivi;

7)

l’utilisation de mesures dérogatoires au titre de l’article 76, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1139.

b)

L’Agence tient à jour une liste de tous les certificats qu’elle a délivrés et de toutes les déclarations qu’elle a enregistrées.

c)

Tous les documents visés aux points a) et b) sont stockés de manière à ne pas être endommagés, altérés ou dérobés et sont conservés pendant une durée minimale de cinq ans après la fin de validité des agréments et des certificats ou le retrait des déclarations, dans le respect du droit applicable à la protection des données.

SOUS-PARTIE C —   CERTIFICATION, SUPERVISION ET CONTRÔLE DE L’APPLICATION (DPO.AR.C)

DPO.AR.C.001   Délivrance des agréments aux organismes participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS

a)

Dès réception d’une demande de délivrance d’un agrément à un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS, l’Agence vérifie que l’organisme respecte les exigences fixées dans les annexes II et III du règlement délégué (UE) 2023/1768 et dans l’annexe II du présent règlement.

b)

L’Agence peut exiger la réalisation d’audits, d’inspections ou d’évaluations, selon ce qu’elle estime nécessaire, avant de délivrer l’agrément contenant toutes les informations pertinentes énumérées à l’appendice 1 de la présente annexe.

c)

L’agrément est délivré pour une durée illimitée. Les privilèges associés aux activités pour lesquelles l’organisme est agréé sont précisés dans les conditions jointes à l’agrément.

1)

Pour un organisme participant à la conception d’équipements ATM/ANS, les conditions précisent le type du travail de conception et les catégories d’équipements ATM/ANS pour lesquels l’organisme détient un agrément, ainsi que les privilèges que l’organisme est autorisé à exercer.

2)

Pour un organisme participant à la production d’équipements ATM/ANS, les conditions précisent le domaine d’activité ainsi que les équipements ATM/ANS et/ou les catégories d’équipements pour lesquels le titulaire de l’agrément est autorisé à exercer les privilèges.

d)

L’agrément n’est pas délivré lorsqu’une constatation de niveau 1, visée au point DPO.AR.C.015, reste ouverte. Dans certaines circonstances exceptionnelles, l’organisme évalue et atténue, si nécessaire, une ou plusieurs constatations autres que de niveau 1, et l’Agence approuve un plan de mesures correctives pour clore la ou les constatations avant la délivrance de l’agrément.

e)

Toute modification apportée à l’agrément et à ses conditions doit être approuvée par l’Agence.

DPO.AR.C.005   Programme de supervision

a)

L’Agence établit et met à jour chaque année un programme de supervision qui tient compte de la nature spécifique des organismes qu’elle supervise, de la complexité de leurs activités, ainsi que des résultats des activités de certification ou de supervision passées, et qui repose sur l’évaluation des risques associés. Le programme de supervision inclut des audits afin de:

1)

couvrir tous les domaines de préoccupation potentielle, en se focalisant principalement sur les domaines où des problèmes ont été décelés par le passé;

2)

couvrir l’ensemble des organismes, certificats et déclarations placés sous la supervision de l’Agence;

3)

couvrir les moyens mis en œuvre par les organismes pour garantir la compétence de leur personnel;

4)

garantir que des audits sont menés d’une manière proportionnée au niveau du risque que posent les activités de l’organisme;

5)

garantir, pour les organismes placés sous sa supervision, l’application d’un cycle de planification de la supervision n’excédant pas 24 mois.

Le cycle de planification de la supervision peut être réduit s’il est prouvé que le niveau de performance de l’organisme en matière de sécurité a diminué.

Le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu’à un maximum de 36 mois si l’Agence a établi qu’au cours des 24 mois précédents:

i)

l’organisme a démontré en permanence qu’il satisfaisait aux exigences en matière de gestion des modifications énoncées au point DPO.OR.B.005;

ii)

aucune constatation de niveau 1, prévue au point DPO.AR.C.015, n’a été émise;

iii)

toutes les mesures correctives prévues au point DPO.AR.C.015 ont été mises en œuvre dans le délai accordé ou prolongé par l’Agence, tel qu’établi au point DPO.AR.C.015.

Si, outre les points i), ii) et iii), l’organisme a mis en place un système, qui a été approuvé, lui permettant de faire rapport à l’Agence d’une manière continue et efficace sur son respect de la réglementation, le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu’à un maximum de 48 mois;

6)

assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures correctives prévues au point DPO.AR.C.015;

7)

faire l’objet d’une consultation auprès des organismes concernés et ensuite d’une notification;

8)

indiquer les intervalles prévus entre les inspections des différents sites, le cas échéant.

b)

Lorsque cela s’avère nécessaire, l’Agence peut décider de modifier les objectifs et le champ d’application des audits planifiés, y compris des examens documentaires et des audits supplémentaires.

c)

L’Agence décide quels arrangements, éléments, emplacements physiques et activités doivent être audités dans un délai déterminé.

d)

Les observations et constatations résultant des audits conformément au point DPO.AR.C.015 sont documentées.

e)

Les constatations sont étayées par des preuves et définies en termes d’exigences applicables et d’arrangements de mise en œuvre sur la base desquels l’audit a été effectué.

f)

Un rapport d’audit, comprenant les détails des constatations et des observations, est établi et communiqué à l’organisme concerné.

DPO.AR.C.010   Modification du système de gestion de la sécurité de l’information

a)

Pour les modifications gérées et notifiées à l’Agence conformément à la procédure définie au point IS.I.OR.255 a) de l’annexe II (partie IS.I.OR) du règlement d’exécution (UE) 2023/203, l’Agence inclut l’examen de ces modifications dans son programme de supervision continue conformément aux principes énoncés au point DPO.AR.C.005 de la présente annexe. En cas de constatation d’une non-conformité, l’Agence en informe l’organisme, demande de nouvelles modifications et agit conformément au point DPO.AR.C.015 de la présente annexe.

b)

En ce qui concerne les autres modifications nécessitant une demande d’approbation conformément au point IS.I.OR.255 b) de l’annexe II (partie IS.I.OR) du règlement d’exécution (UE) 2023/203:

1)

dès la réception de la demande de modification, l’Agence vérifie que l’organisme satisfait aux exigences applicables avant de donner son approbation;

2)

l’Agence définit les conditions dans lesquelles l’organisme peut exercer ses activités pendant la mise en œuvre de la modification;

3)

si elle est assurée que l’organisme satisfait aux exigences applicables, l’Agence approuve la modification.

DPO.AR.C.015   Constatations, mesures correctives et mesures exécutoires

a)

Lorsque l’Agence constate, au cours d’une enquête, de la supervision ou par tout autre moyen, qu’une procédure ou un manuel requis par le présent règlement, ou qu’un certificat ou une déclaration délivré(e) conformément au présent règlement, ne sont pas conformes aux exigences applicables du présent règlement, elle formule une constatation, sans préjudice de toute action supplémentaire requise par le règlement (UE) 2018/1139.

b)

L’Agence doit disposer d’un système permettant:

1)

d’analyser les constatations quant à leur importance du point de vue de la sécurité et de l’interopérabilité;

2)

de recenser les mesures exécutoires appropriées, y compris la suspension ou le retrait des agréments et des certificats;

3)

d’émettre des consignes sur la base du risque que pose la non-conformité de l’organisme.

c)

Une constatation de niveau 1 est émise par l’Agence lorsque celle-ci détecte une non-conformité importante par rapport à la base de certification des équipements ATM/ANS établie au point ATM/ANS.EQMT.AR.B.001 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2023/1768 susceptible d’engendrer une non-conformité incontrôlée ou une éventuelle situation indésirable.

Les constatations de niveau 1 comprennent, de manière non exhaustive:

1)

la promulgation de procédures opérationnelles entraînant un risque important pour les activités de l’organisme;

2)

l’obtention ou le maintien de la validité d’un agrément d’organisme par falsification des preuves documentaires présentées;

3)

la preuve d’une négligence professionnelle ou d’une utilisation frauduleuse d’un agrément d’organisme;

4)

l’absence de dirigeant responsable.

d)

Une constatation de niveau 2 est émise par l’Agence en cas de détection d’une non-conformité par rapport:

i)

aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139;

ii)

aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base du règlement (UE) 2018/1139;

iii)

aux procédures et manuels requis par le règlement (UE) 2018/1139; ou

iv)

à l’agrément délivré conformément au règlement (UE) 2018/1139,

lorsque la constatation ne relève pas du niveau 1.

e)

Lorsqu’une constatation est émise, l’Agence, sans préjudice de toute action supplémentaire requise par le règlement (UE) 2018/1139 et les actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, communique la constatation par écrit à l’organisme concerné et lui impose de prendre des mesures correctives pour remédier à la non-conformité ou aux non-conformités détectées.

1)

Dans le cas des constatations de niveau 1, l’Agence prend immédiatement des mesures exécutoires appropriées et peut, le cas échéant, limiter, suspendre ou retirer en tout ou en partie l’agrément jusqu’à ce que l’organisme ait appliqué une mesure corrective avec succès.

2)

Dans le cas des constatations de niveau 2, l’Agence:

i)

accorde à l’organisme un délai de mise en œuvre de la mesure corrective, entrant dans le cadre d’un plan d’action adapté à la nature de la constatation;

ii)

évalue le plan de mesures correctives et le plan de mise en œuvre proposés par l’organisme et, si l’évaluation conclut qu’ils sont suffisants pour corriger la ou les non-conformités, les accepte.

3)

Dans le cas des constatations de niveau 2, lorsque l’organisme ne soumet pas de plan de mesures correctives qui soit acceptable pour l’Agence au regard de la constatation, ou lorsqu’il n’applique pas la mesure corrective dans le délai accordé ou prolongé par l’Agence, la constatation peut être portée au niveau 1 et des mesures sont alors prises conformément au point e) 1).

f)

En ce qui concerne les cas n’appelant pas de constatations de niveau 1 ou 2, l’Agence peut émettre des observations.

g)

L’Agence:

1)

suspend un certificat lorsqu’elle estime qu’il existe des motifs raisonnables selon lesquels une telle mesure est nécessaire pour prévenir une menace crédible pour la sécurité, la sûreté, les performances ou l’interopérabilité des équipements ATM/ANS;

2)

délivre une consigne relative à un équipement ATM/ANS dans les conditions prévues au point ATM/ANS.EQMT.AR.A.030 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2023/1768;

3)

suspend, retire ou limite un certificat si cela est nécessaire en vertu du point c);

4)

prend immédiatement les mesures appropriées requises pour limiter ou interdire les activités d’un organisme ou d’une personne physique ou morale lorsqu’elle estime qu’il existe des motifs raisonnables selon lesquels cette mesure est nécessaire pour prévenir une menace crédible pour les équipements ATM/ANS;

5)

enregistre une déclaration de conformité de la conception uniquement lorsque toutes les constatations issues de l’enquête de supervision initiale ont été résolues;

6)

radie temporairement ou définitivement une déclaration de conformité de la conception lorsqu’elle estime qu’il existe des motifs raisonnables selon lesquels cette mesure est nécessaire pour prévenir une menace crédible pour la sécurité, la sûreté, les performances ou l’interopérabilité des équipements ATM/ANS;

7)

prend toute autre mesure exécutoire nécessaire pour que soient corrigées les non-conformités par rapport aux exigences essentielles de l’annexe VIII et, s’il y a lieu, de l’annexe VII du règlement (UE) 2018/1139, ainsi qu’à celles de la présente annexe, et pour atténuer leurs conséquences, le cas échéant.

h)

Lorsqu’elle prend des mesures exécutoires conformément au point g), l’Agence en fait part au destinataire, expose les motifs justifiant ces mesures et informe le destinataire de son droit de recours.


(1)  Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011 (JO L 62 du 8.3.2017, p. 1).


Appendice 1

INFORMATIONS FIGURANT DANS L’AGRÉMENT D’UN ORGANISME PARTICIPANT À LA CONCEPTION OU À LA PRODUCTION D’ÉQUIPEMENTS ATM/ANS

L’agrément comporte les informations suivantes:

a)

la désignation de l’Agence comme autorité compétente délivrant l’agrément;

b)

le nom et l’adresse postale du demandeur;

c)

le domaine d’activité du demandeur;

d)

le lieu d’exercice des activités;

e)

les privilèges associés pour lesquels le demandeur a été agréé;

f)

une déclaration selon laquelle le demandeur satisfait aux exigences applicables;

g)

la date de délivrance et la validité de l’agrément;

h)

les conditions ou limitations supplémentaires y afférentes.


ANNEXE II

EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES PARTICIPANT À LA CONCEPTION OU À LA PRODUCTION D’ÉQUIPEMENTS ATM/ANS

(Partie DPO.OR)

SOUS-PARTIE A —   EXIGENCES GÉNÉRALES (DPO.OR.A)

DPO.OR.A.001   Champ d’application

La présente annexe établit les exigences communes en matière de droits et d’obligations pour les demandeurs et détenteurs d’un agrément d’organisme de conception ou de production d’équipements ATM/ANS.

DPO.OR.A.005   Admissibilité

Toute personne physique ou morale qui a démontré, ou entend démontrer, sa capacité de conception ou de production d’équipements ATM/ANS conformément au point DPO.OR.A.010 peut faire une demande d’agrément d’organisme de conception ou de production selon les conditions définies dans la présente annexe.

DPO.OR.A.010   Demande d’agrément d’organisme de conception ou de production et démonstration de capacité

a)

Une demande d’agrément d’organisme de conception ou de production est déposée sous la forme et selon les modalités établies par l’Agence.

b)

Pour obtenir un agrément, un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS est tenu de remplir les exigences formulées dans le présent règlement qui s’appliquent à la conception ou à la production de systèmes ATM/ANS ou de composants ATM/ANS auquel il participe ou entend participer.

DPO.OR.A.015   Manuel d’organisme

a)

Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS établit et tient à jour un manuel d’organisme, qui contient les informations suivantes:

1)

une attestation signée par le dirigeant responsable confirmant que le manuel d’organisme et tous les manuels associés, qui définissent la conformité de l’organisme aux exigences, seront en permanence respectés;

2)

le(s) titre(s) et le(s) nom(s) du ou des dirigeants clés visés au point DPO.OR.B.020;

3)

les missions et les responsabilités du ou des dirigeants, y compris les questions qu’ils peuvent traiter directement avec l’Agence au nom de l’organisme;

4)

un organigramme représentant la chaîne de responsabilité des dirigeants dans l’ensemble de l’organisme, et notamment la responsabilité directe du gestionnaire responsable;

5)

une description générale des ressources humaines de l’organisme;

6)

une description générale des installations situées à chaque adresse spécifiée sur l’agrément de l’organisme;

7)

une description générale du domaine d’activité de l’organisme sur lequel portent les termes de l’agrément;

8)

la ou les procédures permettant de vérifier et de démontrer que la conception des équipements ATM/ANS, ou les modifications qui y sont apportées, sont conformes aux spécifications détaillées et aux exigences applicables définies dans le règlement délégué (UE) 2023/1768 et qu’elles ne présentent pas de caractéristiques compromettant la sécurité ou la sûreté, le cas échéant;

9)

la procédure de préparation et de conservation des données techniques et des enregistrements pour chaque modèle de chaque pièce d’équipement ATM/ANS pour lequel un certificat ou une déclaration de conformité de la conception a été délivré conformément au règlement délégué (UE) 2023/1768, le cas échéant;

10)

la ou les procédures de notification des changements organisationnels à l’Agence;

11)

la procédure de modification du manuel d’organisme;

12)

une description, directe ou par référence croisée, du système de gestion et de la ou des procédures de l’organisme;

13)

une description, directe ou par référence croisée, du système de gestion et de la ou des procédures de supervision des organismes sous-traitants auxquels il est fait référence au point DPO.OR.B.015 de la présente annexe.

b)

Le manuel d’organisme est modifié en tant que de besoin afin de toujours constituer une description à jour de l’organisme, et une copie de ce manuel, y compris des modifications qui y sont apportées, est fournie à l’Agence.

c)

Toute demande d’approbation de modification, mentionnée au point DPO.OR.B.005 de la présente annexe, se fonde sur la présentation des modifications qu’il est proposé d’apporter au manuel d’organisme.

DPO.OR.A.025   Durée, maintien de la validité et privilèges d’un agrément d’organisme

a)

Un agrément d’organisme a une durée de validité illimitée tant que:

1)

l’organisme reste conforme au règlement (UE) 2018/1139 et aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci;

2)

l’organisme n’a pas renoncé à cet agrément ou l’Agence ne l’a pas suspendu ou retiré.

b)

En cas de retrait ou de renonciation, si l’agrément a été délivré sur support papier, il est renvoyé sans délai à l’Agence.

c)

Le titulaire d’un agrément d’organisme a le droit, dans la limite des termes de son agrément et conformément aux procédures du système de gestion de la conception qui s’y rapportent:

1)

de classer comme «majeures» ou «mineures» les modifications apportées à un équipement ATM/ANS;

2)

d’approuver les modifications mineures apportées au(x) certificat(s) d’équipement(s) ATM/ANS et/ou au(x) déclaration(s) qui sont délivrés au titre du règlement délégué (UE) 2023/1768;

3)

d’approuver certaines modifications majeures apportées à un certificat d’équipement ATM/ANS délivré au titre du règlement délégué (UE) 2023/1768;

4)

de délivrer des déclarations de conformité de la conception des équipements ATM/ANS conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2023/1768; et

5)

de délivrer des attestations de conformité pour des équipements ATM/ANS conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2023/1768.

DPO.OR.A.030   Facilitation et coopération

a)

Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS facilite les inspections et les audits réalisés par l’Agence ou par une entité qualifiée agissant en son nom et il coopère dans la mesure de ce qui est nécessaire pour un exercice efficient et efficace des pouvoirs de l’Agence.

b)

Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS coopère avec les prestataires de services ATM/ANS qui utilisent ses équipements ATM/ANS et les soutient dans le cadre de leur processus de démonstration de la conformité auprès des autorités compétentes concernées.

DPO.OR.A.035   Constatations et mesures correctives

Après réception de la notification des constatations transmise par l’Agence, l’organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS:

a)

identifie la cause à l’origine de la non-conformité;

b)

définit un plan de mesures correctives;

c)

démontre la mise en œuvre de la mesure corrective, à la satisfaction de l’Agence, dans le délai proposé et approuvé par celle-ci conformément point DPO.AR.C.015, point e) 2).

DPO.OR.A.040   Réaction immédiate à un problème de sécurité, de sûreté et d’interopérabilité

Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS met en œuvre toutes les mesures de sécurité et de sûreté, y compris les consignes relatives aux équipements ATM/ANS, prises par l’Agence conformément aux points DPO.AR.A.010 et DPO.AR.A.015.

DPO.OR.A.045   Pannes, mauvais fonctionnements et défauts

a)

Le titulaire d’un agrément délivré conformément au présent règlement:

1)

établit et maintient un système pour recueillir, examiner et analyser les comptes rendus et les informations ayant trait aux pannes, mauvais fonctionnements, défauts ou autres événements qui ont eu ou qui sont susceptibles d’avoir des effets préjudiciables sur le maintien de la conformité de l’équipement ATM/ANS par rapport aux exigences applicables;

2)

porte à la connaissance de tous les utilisateurs connus de l’équipement ATM/ANS concerné et, sur demande, de toute personne autorisée en vertu d’autres règlements associés, le système établi conformément au point 1) et la manière de fournir de tels comptes rendus et informations ayant trait aux pannes, mauvais fonctionnements, défauts ou autres événements.

b)

Pour les organismes dont le principal établissement se situe dans un État membre, le système établi conformément au point a) 1) contient des dispositions en matière de comptes rendus et de suivi d’événements qui sont conformes aux exigences des règlements (UE) no 376/2014 et (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de ceux-ci.

c)

Le titulaire d’un agrément rend compte à l’Agence de toute panne, tout mauvais fonctionnement, tout défaut ou tout autre événement dont il a connaissance et qui a entraîné ou est susceptible d’entraîner une situation compromettant la sécurité, la sûreté ou la performance.

d)

Pour les titulaires d’un agrément dont le principal établissement ne se situe pas dans un État membre, les comptes rendus sont faits sous la forme et selon les modalités établies par l’Agence, dès que possible, et sont dans tous les cas soumis dans les 72 heures au plus tard après que la personne ou l’organisme a eu connaissance de l’événement en question, sauf si des circonstances exceptionnelles l’en empêchent.

e)

Le titulaire d’un agrément enquête sur tout événement signalé en vertu du point c), y compris sur les déficiences qui ont conduit à cet événement, et fait rapport à l’Agence des résultats de son enquête et de toute mesure qu’il compte prendre ou propose de prendre pour remédier à ces déficiences.

DPO.OR.A.050   Transférabilité de l’agrément

Un agrément d’organisme ne peut pas être transféré, sauf dans le cas où l’organisme change de propriétaire.

SOUS-PARTIE B —   GESTION (DPO.OR.B)

DPO.OR.B.001   Système de gestion

a)

Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS met en œuvre et entretient un système de gestion qui comprend les éléments suivants:

1)

une définition claire de la chaîne de responsabilité dans l’ensemble de sa structure, et notamment la responsabilité directe du gestionnaire responsable;

2)

une description de l’ensemble des conceptions et des principes de l’organisme, constituant collectivement une politique, signée par le dirigeant responsable;

3)

les moyens permettant de vérifier les performances de l’organisme à la lumière des indicateurs de performances et des objectifs de performance du système de gestion;

4)

un processus pour identifier les modifications au sein de l’organisme et le contexte dans lequel il opère, susceptible d’influer sur les processus établis, les procédures et les produits et, si nécessaire, de modifier le système de gestion pour intégrer ces modifications;

5)

un processus pour déterminer l’étendue des modifications apportées aux équipements ATM/ANS et les risques associés;

6)

un processus pour réviser le système de gestion, identifier les causes des performances médiocres du système de gestion, déterminer les implications de ces performances médiocres, et supprimer ou atténuer ces causes;

7)

un processus pour garantir que le personnel de l’organisme est formé et compétent pour exécuter ses missions de manière sûre, efficace, continue et durable; dans ce contexte, l’organisme établit des politiques de recrutement et de formation du personnel;

8)

un moyen formel de communication qui garantit que tout le personnel de l’organisme a pleinement connaissance du système de gestion, qui permet la transmission d’informations critiques et qui permet d’expliquer pourquoi des mesures particulières sont prises et pourquoi des procédures sont introduites ou modifiées;

9)

en ce qui concerne les activités de conception, des procédures pour:

i)

assurer la conception d’équipements ATM/ANS et les modifications apportées à leur conception;

ii)

vérifier que la conception des équipements ATM/ANS, ou les modifications apportées à leur conception, sont conformes aux spécifications applicables, comprenant une fonction indépendante de vérification de la démonstration de la conformité sur la base de laquelle l’organisme soumet à l’Agence des attestations de conformité et la documentation associée;

iii)

vérifier l’acceptabilité des composants des équipements ATM/ANS conçus, ou des tâches effectuées, par les organismes sous-traitants mentionnés au point DPO.OR.B.015;

iv)

garantir que le personnel participant à la conception des équipements ATM/ANS est assez nombreux, qu’il est formé et compétent et qu’il est autorisé à exercer les responsabilités qui lui ont été attribuées;

v)

assurer une coordination étroite et efficace entre les services et en leur sein;

10)

en ce qui concerne les activités de production, des procédures pour:

i)

l’émission et l’approbation de documents, ou les modifications qui y sont apportées;

ii)

les audits d’évaluation et le contrôle des organismes sous-traitants mentionnés au point DPO.OR.B.015;

iii)

la vérification que les matériaux et équipements approvisionnés, y compris les articles neufs ou usagés fournis par les acheteurs d’équipements ATM/ANS, sont conformes aux données de définition applicables;

iv)

la vérification que les équipements ATM/ANS sont conformes aux données de définition applicables;

v)

l’identification et la traçabilité;

vi)

les processus organisationnels;

vii)

l’inspection et les essais;

viii)

l’étalonnage des outillages et des matériels d’essai;

ix)

la maîtrise des non-conformités;

x)

la coordination avec le demandeur ou le titulaire de l’agrément de conception;

xi)

l’établissement et la conservation des enregistrements du travail effectué;

xii)

l’émission de documents libératoires;

xiii)

la manutention, le stockage et le conditionnement des équipements ATM/ANS.

b)

Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS fournit une documentation relative à tous les processus principaux du système de gestion, notamment un processus visant à sensibiliser le personnel à ses responsabilités, et la procédure relative à la modification de ces processus.

c)

Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS introduit dans son système de gestion une fonction pour contrôler sa conformité aux exigences applicables et l’adéquation des procédures établies. La fonction de contrôle de la conformité comporte un système de retour d’informations concernant les constatations vers le dirigeant responsable afin d’assurer la mise en œuvre effective des mesures correctives le cas échéant.

d)

Le système de gestion est en adéquation avec la taille de l’organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS ainsi qu’avec la complexité de ses activités et il prend en compte les dangers et les risques associés qui sont inhérents à ces activités.

e)

Outre le système de gestion visé au point a), l’organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS établit, met en œuvre et entretient un système de gestion de la sécurité de l’information conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/203 afin d’assurer la bonne gestion des risques liés à la sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne.

DPO.OR.B.005   Gestion des modifications

a)

Une fois qu’un agrément d’organisme est délivré, toute modification importante apportée au système de gestion est approuvée par l’Agence avant d’être mise en œuvre, à moins qu’une telle modification soit notifiée et gérée conformément à une procédure approuvée par l’Agence. L’organisme soumet à l’Agence une demande d’approbation démontrant qu’il continue de satisfaire aux exigences applicables.

b)

Chaque modification apportée aux équipements ATM/ANS est notifiée et approuvée par l’Agence avant d’être mise en œuvre, à moins qu’une telle modification soit gérée conformément à une procédure de gestion des modifications approuvée par l’Agence. Cette procédure de gestion des modifications définit la classification des modifications apportées aux équipements ATM/ANS et décrit les modalités de notification et de gestion de ces modifications.

DPO.OR.B.010   Exigences en matière d’installations

Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS veille à ce que ses installations et ses équipements, y compris ses installations et équipements d’essai, soient adéquats et adaptés à la réalisation et à la gestion de toutes ses tâches et activités conformément aux exigences applicables.

DPO.OR.B.010   Activités sous-traitées

a)

Sont incluses dans les activités sous-traitées toutes les activités faisant partie du champ d’activité de l’organisme, conformément aux termes du certificat, qui sont effectuées par d’autres organismes eux-mêmes certifiés pour mener à bien ces activités ou, s’ils ne sont pas certifiés, qui travaillent sous la supervision d’un organisme certifié. Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS veille à ce que, dans le cadre de la sous-traitance ou de l’achat de toute partie de ses activités à des organismes externes, l’activité sous-traitée ou achetée, le cas échéant, soit conforme aux exigences applicables.

b)

Lorsqu’un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS sous-traite une partie de ses activités à un organisme qui n’est pas lui-même certifié conformément au présent règlement pour mener à bien de telles activités, il veille à ce que l’organisme sous-traitant travaille sous sa supervision. Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS veille à ce que l’Agence ait accès à l’organisme sous-traitant afin qu’elle puisse déterminer si ce dernier continue de satisfaire aux exigences applicables du présent règlement.

DPO.OR.B.020   Exigences en matière de personnel

a)

Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS désigne un dirigeant responsable qui a autorité pour veiller à ce que toutes les activités soient financées et exécutées conformément aux exigences applicables du présent règlement. Le dirigeant responsable est chargé d’établir et de maintenir un système de gestion efficace.

b)

Sont également définies l’autorité, les missions et les responsabilités des responsables désignés, en particulier des cadres exerçant des fonctions liées à la sécurité, à la qualité, à la sûreté, aux finances et aux ressources humaines.

DPO.OR.B.025   Archivage

a)

Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS établit un système d’archivage permettant un stockage adéquat des archives et une traçabilité fiable de toutes ses activités, couvrant plus particulièrement tous les éléments mentionnés au point DPO.OR.B.001.

b)

Le format et la période de conservation des archives mentionnées au point a) sont précisés dans les procédures du système de gestion de l’organisme.

c)

Les archives sont stockées de manière à ne pas être endommagées, altérées ou dérobées.

d)

Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS tient un registre des équipements ATM/ANS mis en service.

SOUS-PARTIE C —   EXIGENCES TECHNIQUES (DPO.OR.C)

DPO.OR.C.001   Organismes participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS

a)

Un demandeur ou un titulaire d’agrément d’organisme de conception ou de production d’équipements ATM/ANS a le droit, le cas échéant:

1)

d’être titulaire ou de demander un certificat pour la conception d’équipements ATM/ANS;

2)

de délivrer une déclaration de conformité de la conception pour des équipements ATM/ANS;

3)

de délivrer une attestation de conformité pour des équipements ATM/ANS, à la demande d’un prestataire de services ATM/ANS.

b)

En ce qui concerne les activités de conception, un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS:

1)

délivre une déclaration de conformité de la conception pour l’équipement ATM/ANS, le cas échéant;

2)

émet des données et des informations, y compris des instructions, qui relèvent de sa responsabilité, dans le cadre des termes de son agrément tel qu’établi par l’Agence;

3)

prépare et conserve, pour chaque modèle de chaque pièce pour lequel une déclaration relative aux équipements ATM/ANS a été délivrée, un fichier à jour contenant des données techniques et des enregistrements complets.

c)

En ce qui concerne les activités de production, un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS:

1)

fabrique chaque article en veillant à ce que l’équipement ATM/ANS fini soit conforme à ses données de définition et puisse être installé en toute sécurité;

2)

prépare et conserve, pour chaque modèle de chaque pièce pour lequel une déclaration relative à l’équipement ATM/ANS a été délivrée, un fichier à jour contenant des données techniques et des enregistrements complets;

3)

prépare, conserve et met à jour les originaux de tous les manuels requis par les spécifications relatives à la déclaration applicable à l’équipement concerné;

4)

met à disposition des utilisateurs de l’équipement ATM/ANS et, sur demande, de l’Agence, les instructions pour le maintien de l’adéquation nécessaires à l’utilisation et à la maintenance de l’équipement ATM/ANS, et les modifications apportées à ces instructions;

5)

marque chaque article;

6)

continue de respecter les exigences applicables énoncées dans le présent règlement.

d)

En sus du point c), un organisme participant à la production d’équipements ATM/ANS a le droit, dans le cadre des termes de son agrément, d’établir que chaque équipement ATM/ANS fini est conforme aux données de définition applicables et est en état de fonctionner en toute sécurité, avant d’émettre un formulaire libératoire de l’AESA indiquant que l’équipement ATM/ANS a été produit conformément aux exigences applicables du présent règlement et aux données de définition applicables.

e)

Le formulaire libératoire de l’AESA mentionné au point d) contient, pour chaque équipement ATM/ANS fabriqué, les informations suivantes au minimum:

1)

une description de l’équipement ATM/ANS;

2)

le numéro de pièce de l’équipement ATM/ANS;

3)

le numéro de série de l’équipement ATM/ANS;

4)

une déclaration attestant que l’équipement ATM/ANS a été fabriqué conformément aux données de définition applicables et qu’il est en état de fonctionner en toute sécurité;

5)

une référence au certificat ou à la déclaration de conformité de la conception.

DPO.OR.C.005   Coordination

Un organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS veille:

a)

à ce que les activités de conception et de production, selon les besoins, soient coordonnées de manière satisfaisante, avec les arrangements appropriés;

b)

à ce que les prestataires de services ATM/ANS et les acteurs de l’aéronautique concernés soient coordonnés de manière satisfaisante et à ce qu’ils bénéficient d’un soutien adapté, ce en matière de maintien de l’adéquation des équipements ATM/ANS.

DPO.OR.C.010   Consignes relatives aux équipements ATM/ANS

Lorsque l’Agence délivre une consigne relative à un équipement ATM/ANS, conformément au point ATM/ANS.EQMT.CERT.065 de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2023/1768, l’organisme participant à la conception ou à la production d’équipements ATM/ANS:

a)

propose une mesure corrective appropriée et la soumet sous forme détaillée à l’Agence pour approbation;

b)

après approbation par l’Agence de la proposition visée au point a), met à la disposition de tous les utilisateurs et propriétaires connus de l’équipement ATM/ANS et, sur demande, de toute personne tenue de se conformer à la consigne relative à l’équipement ATM/ANS, des données descriptives et des instructions d’exécution appropriées.


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