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Document 32023R1122

Règlement d’exécution (UE) 2023/1122 de la Commission du 7 juin 2023 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

C/2023/3572

JO L 148 du 8.6.2023, p. 45–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1122/oj

8.6.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 148/45


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1122 DE LA COMMISSION

du 7 juin 2023

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

(1)

Par le règlement d’exécution (UE) 2017/649 (2), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC», la «Chine» ou le «pays concerné») (ci-après les «mesures initiales»). L’enquête qui a abouti à l’institution des mesures initiales est ci-après dénommée l’«enquête initiale». Les droits antidumping actuellement en vigueur sont compris entre 0 % et 31,3 % (3). Les taux des droits ont été établis sur la base de la marge de préjudice conformément à la règle du droit moindre, comme le prévoit l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base.

1.2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(2)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (4), la Commission a reçu une demande de réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base).

(3)

La demande de réexamen (ci-après la «demande») a été introduite le 4 janvier 2022 par Eurofer, l’association européenne de la sidérurgie (ci-après le «requérant»), au nom de l’industrie de l’Union de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Dans cette demande, le requérant a fait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

(4)

China Iron and Steel Association (ci-après la «CISA») a affirmé qu’Eurofer avait fait usage d’un traitement confidentiel excessif dans la demande de réexamen, dans la mesure où les parties intéressées n’étaient pas en mesure de formuler des observations utiles sur la demande et que celle-ci devrait par conséquent être rejetée. Selon la CISA, l’usage délibéré d’un traitement confidentiel excessif l’a empêchée de comprendre raisonnablement la situation au cours de la période d’enquête. En ce qui concerne plus particulièrement la référence au modèle de coût des producteurs de l’Union, la CISA a fait valoir que l’accord antidumping de l’OMC (ci-après l’«AAD»), et surtout son article 6.5.1, ainsi que le règlement de base, et surtout son article 19, contiennent une formulation similaire concernant l’obligation des parties intéressées à communiquer des renseignements non confidentiels.

(5)

L’article 19 du règlement de base permet la protection de toute information de nature confidentielle dans les cas où sa divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni les informations ou pour celle auprès de qui elle l’a obtenue. Les informations fournies dans les annexes limitées de la demande relèvent de ces catégories. En particulier en ce qui concerne les taux spécifiques de la consommation, par les producteurs de l’Union, des facteurs de production nécessaires pour concevoir le produit faisant l’objet du réexamen communiqués dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a constaté que ces données contiennent des informations se rapportant à des secrets d’affaires et ne sont pas susceptibles d’être résumées. Les taux de consommation des facteurs de production ont été utilisés par le requérant pour calculer la valeur normale. Dans le même temps, la version non confidentielle de la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures contenait des éléments de preuve suffisants concernant les facteurs de production réellement utilisés pour le calcul de la valeur normale. De même, au cours de l’enquête, les producteurs-exportateurs ayant coopéré ne sont pas tenus de divulguer ou de résumer certains renseignements confidentiels, tels que la recette véritable de leurs types de produit contenant les taux de consommation des facteurs de production. Selon la Commission, la version de la demande pouvant être consultée par les parties intéressées contenait ainsi tous les éléments de preuve essentiels et les informations fournies dans la version non confidentielle de la plainte étaient suffisantes pour que les parties intéressées puissent exercer leur droit de la défense. De ce fait, cet argument a été rejeté.

1.3.   Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

(6)

Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour procéder à un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert un tel réexamen le 5 avril 2022 concernant les importations, dans l’Union, de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la RPC sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (5) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

(7)

La CISA a soutenu que les niveaux de rentabilité de l’industrie de l’Union indiqués dans la demande auraient dû amener la Commission à rejeter la demande, et qu’il n’était pas démontré dans cette demande que l’expiration des mesures pouvait raisonnablement conduire à la continuation du préjudice. D’après la CISA, la situation de l’industrie de l’Union n’est pas aussi fragile que ce qu’a prétendu Eurofer. La CISA a fait valoir que, durant toute la période considérée, pas un seul indicateur du préjudice n’a diminué jusqu’à un niveau inférieur à l’indice de baisse de la consommation et que l’industrie de l’Union avait été capable, dans une certaine mesure, de se redresser lors de la période durant laquelle elle bénéficiait de la protection des mesures applicables. Enfin, elle a également relevé que l’institution des mesures serait contraire à l’intérêt de l’Union en raison de l’incidence des sanctions de l’Union, ainsi que des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement liées entre elles et de la reprise après la COVID-19.

(8)

La Commission a rappelé que la demande était fondée sur une probabilité de réapparition du préjudice et non sur une continuation du préjudice. Ainsi, les chiffres relatifs à la rentabilité figurant dans la demande de réexamen n’empêchaient pas l’ouverture d’une enquête de réexamen, qui est tournée vers l’avenir. En tout état de cause, la rentabilité est l’un des nombreux facteurs utilisés pour analyser la situation économique de l’industrie de l’Union. Contrairement à ce qu’avance la CISA, l’analyse de la demande par la Commission a démontré que le requérant avait communiqué des éléments de preuve suffisants, au stade de l’ouverture, indiquant une probabilité de réapparition du préjudice en cas d’expiration des mesures antidumping applicables aux importations en provenance de la RPC. À cet égard, la Commission a rappelé qu’il n’existe aucune obligation légale de prendre en considération l’intérêt de l’Union lors de l’évaluation du bien-fondé d’une demande de réexamen. En conséquence, l’ouverture de l’enquête de réexamen était justifiée.

1.4.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(9)

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.5.   Parties intéressées

(10)

Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. La Commission a expressément informé le requérant, tous les producteurs de l’Union connus, les producteurs chinois connus et les autorités chinoises, ainsi que les importateurs, utilisateurs et négociants connus de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et les a invités à y participer.

(11)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.6.   Échantillonnage

(12)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.6.1.    Échantillonnage des producteurs de l’Union

(13)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon sur la base du plus grand volume de production du produit similaire dans l’Union durant la période d’enquête de réexamen sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. L’échantillon se composait de trois producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient environ 29 % de la production totale estimée de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue et la Commission a confirmé l’échantillon provisoirement sélectionné. L’échantillon est représentatif de l’industrie de l’Union.

(14)

Même si aucune observation n’a été formulée durant la procédure de sélection de l’échantillon, la CISA a fait valoir dans une communication ultérieure que le niveau de représentativité était faible, surtout en comparaison de l’échantillon sélectionné dans l’enquête initiale, qui représentait 45 % de la production de l’Union. La CISA a invité la Commission à examiner en détail si ce chiffre peu élevé n’affectait pas le niveau de représentativité de l’industrie nationale.

(15)

Premièrement, la Commission a rappelé que les différences d’échantillon entre l’enquête initiale et l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures n’invalident pas la représentativité de l’échantillon. Deuxièmement, la Commission a fait observer que la CISA n’avait suggéré aucun élément concret, autre qu’une comparaison avec l’échantillon sélectionné dans l’enquête initiale, pour démontrer que l’échantillon de la présente enquête n’était pas représentatif. Étant donné que l’échantillon a été sélectionné conformément à l’article 17 du règlement de base, à partir des volumes de production du produit similaire dans l’Union durant la période d’enquête de réexamen, ainsi qu’à partir de la représentativité géographique, et qu’il était limité à un certain nombre de producteurs de l’Union sur lesquels l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible, la Commission a réaffirmé que l’échantillon était considéré représentatif.

1.6.2.    Échantillonnage des importateurs

(16)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations requises dans l’avis d’ouverture.

(17)

Toutefois, aucun importateur indépendant ne s’est manifesté ni n’a fourni les informations requises.

1.6.3.    Échantillonnage des producteurs-exportateurs en République populaire de Chine

(18)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs connus de la République populaire de Chine à fournir les informations indiquées dans l’avis d’ouverture. De plus, la Commission a demandé aux autorités chinoises d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs susceptibles de vouloir participer à l’enquête.

(19)

À l’ouverture de la procédure, la Commission a mis un exemplaire des questionnaires à la disposition des parties intéressées dans le dossier destiné à être consulté par celles-ci et sur le site web de la DG Commerce (6).

(20)

Aucun producteur chinois n’a fourni les informations demandées et/ou accepté d’être inclus dans l’échantillon. La Commission a informé la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne de son intention de s’appuyer sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Aucune observation n’a été reçue.

(21)

Dès lors, en l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, les conclusions relatives aux importations en provenance de la RPC ont été formulées sur la base des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, en utilisant notamment les statistiques des importations et des exportations [Eurostat, Global Trade Atlas (ci-après le «GTA») (7) et la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures].

(22)

La Commission a envoyé aux pouvoirs publics de la RPC (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en RPC au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base (8). Elle n’a reçu aucune réponse. En conséquence, la Commission a informé la mission de la RPC auprès de l’Union européenne de son intention de s’appuyer sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Aucune observation n’a été reçue.

1.7.   Réponses et vérification

(23)

Des réponses au questionnaire ont été reçues des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon.

(24)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. En vertu de l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

Producteurs de l’Union

Arcelor Mittal Pologne (Dąbrowa Górnicza, Pologne),

Tata Steel IJmuiden (IJmuiden, Pays-Bas),

ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisbourg, Allemagne) et sa société liée ThyssenKrupp Material Processing (Krefeld, Allemagne).

1.8.   Information des parties

(25)

Le 4 avril 2023, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les droits antidumping en vigueur. Un délai a également été accordé à l’ensemble des parties intéressées pour leur permettre de présenter leurs observations sur les conclusions.

(26)

Les observations formulées par les parties intéressées ont été examinées par la Commission et ont, le cas échéant, été prises en considération. Les parties qui l’ont demandé ont été entendues. La CISA a demandé à être entendue par les services de la Commission, ce qui lui a été accordé le 12 avril 2023.

2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l’objet du réexamen

(27)

Le produit faisant l’objet du présent réexamen correspond à certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, qu’ils soient enroulés ou non (y compris les produits coupés à longueur et les feuillards), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus (ci-après le «produit soumis au réexamen»).

Les produits suivants ne sont pas visés par le présent réexamen:

i)

les produits à base d’acier inoxydable et d’acier au silicium dit «magnétique» à grains orientés;

ii)

les produits à base d’acier à outils et d’acier à coupe rapide;

iii)

les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur excédant 10 mm, d’une largeur d’au moins 600 mm; et

iv)

les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur d’au moins 4,75 mm mais n’excédant pas 10 mm, d’une largeur d’au moins 2 050 mm.

Le produit faisant l’objet du réexamen relève actuellement des codes NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (code TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (code TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codes TARIC 7226191091 et 7226191095), 7226 91 91 et 7226 91 99. Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif, sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire.

(28)

Les produits plats laminés à chaud en acier sont fabriqués selon le procédé de laminage à chaud. Il s’agit d’un procédé de formage du métal dans lequel le métal chaud est passé à travers une ou plusieurs paires de cylindres chauds pour réduire son épaisseur et le rendre uniforme, de sorte que la température du métal reste au-dessus de sa température de recristallisation. Ces produits peuvent être livrés sous différentes formes: en rouleaux (lubrifiés ou non lubrifiés), en longueurs coupées (feuilles) ou en bandes étroites.

Il existe deux principales utilisations des produits plats laminés à chaud en acier. Tout d’abord, ils constituent la matière première pour la production en aval de divers produits à valeur ajoutée, à commencer par des produits plats laminés à froid et des produits en acier avec revêtement. Ils sont également utilisés comme intrants industriels achetés par les utilisateurs finaux pour diverses applications telles que la construction (production de tubes en acier), la construction navale, les réservoirs à gaz, l’automobile, les réservoirs sous pression et le transport de sources d’énergie par canalisation.

2.2.   Produit concerné

(29)

Le produit concerné par cette enquête est le produit faisant l’objet du réexamen originaire de la RPC.

2.3.   Produit similaire

(30)

Comme établi lors de l’enquête initiale, cette enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:

le produit concerné, exporté vers l’Union,

le produit faisant l’objet du réexamen fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la République populaire de Chine, et

le produit faisant l’objet du réexamen fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(31)

Ces produits sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

3.1.   Remarques préliminaires

(32)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés en provenance de Chine se sont poursuivies, bien qu’à des niveaux inférieurs à ceux observés durant la période d’enquête initiale (à savoir du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015). D’après les données d’Eurostat, les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres acier alliés en provenance de Chine représentaient moins de 0,1 % du marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, contre une part de marché de 4,32 % (9) au cours de l’enquête initiale. En quantités absolues, la Chine a exporté environ 28 743 tonnes vers l’Union pendant la période d’enquête de réexamen, soit une baisse significative par rapport aux près de 1 519 304 tonnes (10) exportées vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale.

(33)

Comme indiqué au considérant 20, aucun des exportateurs/producteurs de la RPC n’a coopéré à l’enquête. En conséquence, la Commission a informé les autorités chinoises qu’en raison de l’absence de coopération, elle pourrait appliquer l’article 18 du règlement de base concernant les conclusions relatives à la RPC. Elle n’a reçu aucune observation ou demande d’intervention du conseiller-auditeur à cet égard.

(34)

Par conséquent, conformément à l’article 18 du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping en ce qui concerne la RPC ont été établies sur la base des données disponibles, en particulier les informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures et dans les observations transmises par les parties intéressées, associées à d’autres sources d’information, telles que les statistiques commerciales des importations et des exportations [Eurostat et GTA (11)].

3.2.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

(35)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui tendaient à montrer, en ce qui concerne la RPC, l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis.

(36)

Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les prétendues distorsions significatives, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité toutes les parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Les pouvoirs publics chinois n’ont transmis aucune réponse au questionnaire, et aucune observation sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’a été transmise dans le délai imparti. Par la suite, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles, au sens de l’article 18 du règlement de base, pour déterminer l’existence de distorsions significatives en RPC.

(37)

Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, elle avait provisoirement sélectionné le Mexique en tant que pays représentatif approprié en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base aux fins de la détermination de la valeur normale sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs appropriés potentiels conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

(38)

Le 29 août 2022, la Commission a informé les parties intéressées, au moyen d’une note relative aux facteurs de production, des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale, avec le Mexique en tant que pays représentatif. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans la production de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés. Elle a également informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, les frais généraux et les dépenses administratives (ci-après les «frais VAG») et la marge bénéficiaire sur la base des informations disponibles pour la société Ternium S.A., un producteur dans le pays représentatif.

(39)

La CISA a présenté ses observations le 16 septembre 2022. Elle a fait valoir que les données d’importation du GTA ne reflètent pas les prix pratiqués sur le marché intérieur, mais les prix à l’importation, qui sont généralement affectés par de nombreux facteurs, tels que la quantité des importations d’un produit donné, la disponibilité de ce produit et la distance entre les pays exportateurs et importateurs. La Commission a reconnu que les données du GTA concernant l’importation reflètent en effet les prix à l’importation. Toutefois, rien dans le dossier ne laissait penser que ces prix n’étaient pas révélateurs des prix pratiqués sur le marché intérieur dans le pays représentatif, ou que la qualité ou la quantité des données relatives à l’importation utilisées rendraient ces informations impropres au calcul de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Cet argument a donc été rejeté.

(40)

Qui plus est, la CISA a émis des doutes quant à la pertinence d’utiliser le prix unitaire moyen pondéré pour rendre compte d’un coût unitaire utile des matières premières, telles que les ferroalliages, étant donné qu’il existe des différences notables dans le prix unitaire en fonction de la qualité des matières premières et/ou du pays d’origine. Les producteurs chinois ayant choisi de ne pas coopérer à l’enquête, la Commission n’a pas pu mettre en évidence la qualité des ferroalliages que ces derniers utilisent, en particulier dans la fabrication des produits plats laminés à chaud. Par conséquent, un prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée du prix unitaire à l’importation de toutes les qualités en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (12).

(41)

En outre, la CISA a soulevé une question relative à l’exactitude du prix unitaire CIF après dédouanement pour chaque facteur étant donné que les données du GTA concernant les importations communiquées par le Mexique sont au niveau FOB plutôt qu’au niveau CIF. Dans le contexte d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission n’est pas tenue de calculer une marge de dumping précise, mais plutôt d’établir s’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition du dumping. Compte tenu des conclusions selon lesquelles la différence de prix entre la valeur normale et le prix à l’exportation vers le reste du monde était supérieure à 100 %, comme expliqué au considérant 118 ci-dessous, même l’utilisation d’un autre coefficient de conversion basé sur l’origine réelle des produits importés ne modifierait pas les conclusions établies par la Commission. De ce fait, cet argument a été rejeté.

3.3.   Valeur normale

(42)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

(43)

Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire» (les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux sont ci-après dénommés «frais VAG»).

(44)

Comme il est expliqué plus en détail ci-après, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu de l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

3.4.   Existence de distorsions significatives

(45)

Lors d’enquêtes récentes concernant le secteur sidérurgique en RPC (13), la Commission a constaté l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(46)

Dans le cadre de ces enquêtes, la Commission a constaté qu’il existait une intervention étatique importante en RPC, source de distorsions dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (14). En particulier, la Commission a conclu que, dans le secteur de l’acier, qui est la principale matière première utilisée dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen, les pouvoirs publics chinois conservaient non seulement une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base (15), mais étaient également en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base (16). La Commission a également constaté que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers, ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants, ont également un effet de distorsion sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en RPC a pour effet de concentrer les ressources sur des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (17). Par ailleurs, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnaient pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, créant ainsi des distorsions, notamment par le maintien à flot d’entreprises insolvables et par les modalités d’attribution de droits d’utilisation du sol en RPC (18). Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté des distorsions des coûts salariaux dans le secteur sidérurgique au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base (19), ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, en particulier en ce qui concerne l’accès des entreprises aux capitaux en RPC (20).

(47)

Comme dans de précédentes enquêtes visant le secteur de l’acier en RPC, la Commission a examiné s’il était approprié, dans la présente enquête, d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La Commission l’a fait sur la base des éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris ceux contenus dans la demande ainsi que dans le document de travail de la Commission sur les distorsions significatives dans l’économie de la République populaire de Chine aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale (21) (ci-après le «rapport»), qui s’appuie sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné, qui comprend le produit faisant l’objet du réexamen. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en RPC, comme l’avaient également démontré ses enquêtes antérieures à cet égard.

(48)

Selon la demande, l’économie chinoise est, dans son ensemble, fortement influencée et affectée par diverses interventions globales des pouvoirs publics chinois ou d’autres autorités étatiques à différents niveaux de gouvernance et, partant, les prix intérieurs et les coûts de l’industrie sidérurgique chinoise ne peuvent être utilisés dans la présente enquête. À l’appui de sa position, le requérant fait référence aux récentes enquêtes menées par la Commission au sujet de ce secteur (22) ou aux conclusions du forum mondial du G20 sur les surcapacités sidérurgiques (23).

(49)

Plus spécifiquement, le requérant souligne dans la demande que, dans le contexte de la doctrine d’«économie socialiste de marché» consacrée par la Constitution de la RPC, de l’omniprésence du parti communiste chinois (ci-après le «PCC») et de son influence sur l’économie au moyen d’initiatives de planification stratégique — telles que les 13e et 14e plans quinquennaux (24) —, l’interventionnisme des pouvoirs publics chinois revêt différentes formes, à savoir administrative, financière et réglementaire.

(50)

La demande contenait des exemples d’éléments tendant à indiquer l’existence de distorsions, tels qu’énumérés du premier au sixième tiret de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. En particulier, en se référant à de précédentes enquêtes menées par la Commission dans le secteur sidérurgique, au rapport ainsi qu’à des sources supplémentaires, le requérant a fait valoir ce qui suit:

l’État chinois mène une politique économique interventionniste en poursuivant des objectifs qui coïncident avec le programme politique fixé par le PCC plutôt que de refléter les conditions économiques prévalant dans un marché libre. Compte tenu du haut niveau d’intervention étatique dans l’industrie sidérurgique et de la part importante d’entreprises publiques dans ce secteur, même les producteurs d’acier privés se voient empêchés d’opérer dans les conditions du marché. En conséquence, le marché chinois de l’acier est constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux pouvoirs publics chinois ou qui opèrent sous leur contrôle ou supervision stratégique,

l’État chinois ne se contente pas de formuler et de superviser activement la mise en œuvre des politiques économiques générales par les entreprises publiques, mais il fait également valoir son droit de participer à la prise de décision opérationnelle dans les entreprises publiques. Cette participation se fait généralement par la rotation des cadres entre les autorités gouvernementales et les entreprises publiques, par la présence de membres du parti dans les organes exécutifs des entreprises publiques et des cellules du parti dans les entreprises, ainsi que par l’élaboration de la structure sociale du secteur des entreprises publiques. En contrepartie, les entreprises publiques jouissent d’un statut particulier au sein de l’économie chinoise. Ce statut présente un certain nombre d’avantages économiques, en particulier une protection contre la concurrence et un accès préférentiel aux intrants pertinents, y compris au financement,

l’industrie sidérurgique est considérée comme un secteur fondamental de l’économie chinoise, un pilier national (25) par les pouvoirs publics chinois et, à ce titre, elle est une industrie particulièrement soutenue (26). Le problème actuel de surcapacité (27) est sans doute l’illustration la plus claire des effets des politiques menées par les pouvoirs publics chinois à l’égard de l’industrie et des distorsions qui en résultent,

le système chinois encadrant les faillites ne semble pas être adapté à ses principaux objectifs, tels que le règlement équitable des créances et des dettes ou encore la protection des droits et intérêts légitimes des créanciers et des débiteurs,

les pouvoirs publics chinois contrôlent les prix des matières premières étant donné que les volumes exportés sont limités par des quotas d’exportation, et les exportateurs doivent demander une licence d’exportation. Dans une enquête antérieure (28), la Commission a constaté que «le coke (qui est, avec le minerai de fer, la principale matière première intervenant dans la production de l’acier) est soumis à des restrictions quantitatives sur les exportations et à un droit à l’exportation»,

les lacunes du système des droits de propriété sont particulièrement évidentes en ce qui concerne la propriété foncière et les droits d’utilisation du sol en Chine. Tous les terrains appartiennent à l’État chinois (terrains ruraux appartenant à la collectivité et terrains urbains appartenant à l’État). Leur attribution demeure du ressort exclusif de l’État (29),

le droit des travailleurs et des employeurs à l’organisation collective est entravé et la mobilité est restreinte par le système d’enregistrement des ménages, lequel limite l’accès à l’ensemble des prestations de sécurité sociale et des autres prestations. Les coûts salariaux s’en trouvent faussés, dans la mesure où ils ne sont pas déterminés par les forces classiques du marché ni par des négociations entre les entreprises et les salariés,

le système financier chinois se caractérise par la position de force des banques publiques, qui tiennent compte de critères autres que la viabilité économique d’un projet, lorsqu’elles accordent des financements,. Les normes prudentielles telles que la nécessité d’examiner le degré de solvabilité de l’emprunteur peuvent exister officiellement, mais des preuves irréfutables, y compris les conclusions tirées à l’issue des enquêtes en matière de défense commerciale, indiquent que ces dispositions ne jouent qu’un rôle secondaire dans l’application des divers instruments juridiques,

les banques se conforment à une obligation légale explicite de mener leurs activités en fonction des besoins de l’économie nationale et du développement social, dans le respect de la politique industrielle de l’État. En outre, les coûts d’emprunt ont été maintenus artificiellement bas pour stimuler la croissance des investissements, ce qui a entraîné un recours excessif aux investissements en capitaux avec des retours sur investissement toujours plus bas.

(51)

Les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ni fourni d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve versés au dossier, y compris le rapport et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le requérant, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives et/ou le caractère approprié de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(52)

Dans le secteur du produit faisant l’objet du réexamen en particulier, à savoir le secteur sidérurgique, les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base. Étant donné l’absence de coopération des exportateurs chinois du produit faisant l’objet du réexamen, le ratio exact des producteurs privés et publics n’a pas pu être déterminé. L’enquête a toutefois permis de confirmer que les deux plus grands producteurs du secteur sidérurgique, à savoir l’Angang Steel Group (ci-après «Ansteel») et China Baowu Steel Group (ci-après «Baowu»), sont détenus intégralement par l’État ou que celui-ci y détient une participation de contrôle. En tout état de cause, même en l’absence d’informations spécifiques pour le secteur du produit faisant l’objet du réexamen, celui-ci est un sous-secteur de l’industrie sidérurgique, et les conclusions relatives au secteur sidérurgique sont donc réputées être également pertinentes pour le produit faisant l’objet du réexamen.

(53)

Tant les entreprises privées que les entreprises publiques du secteur de l’acier sont soumises à des orientations et à une supervision stratégiques. Les derniers documents stratégiques chinois relatifs au secteur sidérurgique confirment l’importance qu’y accordent toujours les pouvoirs publics chinois, notamment leur intention d’intervenir dans le secteur afin de le modeler conformément aux politiques publiques. Cette importance est illustrée par le projet d’avis d’orientation élaboré par le ministère de l’industrie et des technologies de l’information sur la promotion d’un développement de haute qualité de l’industrie sidérurgique, qui appelle à consolider davantage la base industrielle et à relever considérablement le niveau de modernisation de la chaîne industrielle (30), par le 14e plan quinquennal relatif au développement de l’industrie des matières premières, selon lequel le secteur «adhére[ra] à une combinaison de primauté du marché et de promotion de l’État» et «cultive[ra] un groupe d’entreprises chefs de file montrant la voie sur le plan écologique et intrinsèquement compétitives» (31) ou encore par le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie de l’acier produit à partir de ferraille, dont les objectifs clés sont d’«améliorer en permanence le taux d’application de l’acier produit à partir de ferraille, [de sorte que] d’ici la fin du 14e plan quinquennal, la proportion totale de ferraille utilisée dans la production sidérurgique nationale atteindra 30 %» (32).

(54)

Des exemples similaires de l’intention des autorités chinoises de superviser et d’orienter l’évolution du secteur ont été relevés au niveau provincial, par exemple dans la province du Hebei, qui prévoit de «mettre en œuvre progressivement le développement des organisations en groupes, [d’]accélérer la réforme de la propriété mixte des entreprises publiques, [de] cibler la promotion des concentrations transrégionales et de la réorganisation des entreprises sidérurgiques privées et d’œuvrer en vue de créer 1 à 2 grands groupes de classe mondiale, 3 à 5 grands groupes ayant une influence nationale en tant que soutien» ainsi que de «développer davantage les circuits de recyclage et de circulation de l’acier produit à partir de ferraille [et] renforcer le filtrage et la classification de l’acier produit à partir de ferraille» (33). En outre, le plan de la province du Hebei pour le secteur sidérurgique comprend en particulier plusieurs références aux produits en acier laminés à chaud: «encourager les entreprises de production de plaques à accélérer la mise en œuvre de la transformation des laminoirs à chaud de faible intensité […] et s’efforcer de veiller à ce que les plaques primaires laminées à chaud représentent plus de 30 % des processus de traitement profond d’ici 2022» (34); mais aussi «consolider les avantages du marché des fils et des barres en acier. Encourager les fabricants de fils et barres en acier à mener des travaux de recherche et de développement et à produire des barres en acier à nervures laminées à chaud de plus de 500 MPa et à montrer la voie à suivre en matière d’améliorations de produits. Soutenir les entreprises sidérurgiques spéciales pour associer la technologie et la transformation et la modernisation d’équipements et mettre au point des aciers pour roulements, des aciers pour engrenages et d’autres produits spéciaux en acier.»

(55)

De même, le plan de mise en œuvre de la province du Henan pour la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique pendant le 14e plan quinquennal prévoit la «construction de bases de production sidérurgique caractéristiques […], la construction de six bases de production sidérurgique caractéristiques dans les villes de Anyang, Jiyuan, Pingdingshan, Xinyang, Shangqiu, Zhouou, etc., et l’amélioration de l’échelle, de l’intensification et de la spécialisation de l’industrie. Entre autres, d’ici 2025, la capacité de production de la fonte brute à Anyang sera maintenue sous 14 millions de tonnes, tandis que la capacité de production d’acier brut sera maintenue sous 15 millions de tonnes» (35). Le plan de mise en œuvre de la province du Henan inclut également des références spécifiques à des produits laminés à chaud: «encourager les entreprises indépendantes de laminage à chaud à participer à la fusion et à la réorganisation d’entreprises sidérurgiques et améliorer la résilience et la concentration de la chaîne industrielle» (36). D’autres objectifs de politique industrielle peuvent également être observés dans les documents de planification d’autres provinces, telles que celles du Jiangsu (37), du Shandong (38), du Shanxi (39), ou du Zhejiang (40) ou de communes, telles que Liaoning Dalian (41).

(56)

En ce qui concerne la capacité des pouvoirs publics chinois d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base, il a été impossible d’établir de manière systématique l’existence de liens personnels entre les producteurs du produit faisant l’objet du réexamen et le PCC du fait de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs. Toutefois, étant donné que le produit faisant l’objet du réexamen représente un sous-secteur de l’industrie sidérurgique, les informations disponibles au sujet des producteurs d’acier sont également pertinentes en ce qui le concerne.

(57)

Par exemple, le président d’Ansteel occupe en même temps le poste de secrétaire du comité du parti. De même, l’administrateur-directeur général d’Ansteel occupe le poste de vice-secrétaire du comité du parti (42). Dans le cas de Baowu, le président de Baosteel, une filiale détenue à 100 % par Baowu, occupe en même temps le poste de secrétaire du comité du parti, tandis que le directeur général est également vice-secrétaire du comité du parti et le directeur général adjoint est membre du comité permanent du comité du parti (43).

(58)

En outre, des politiques discriminatoires qui favorisent les producteurs nationaux ou influencent de toute autre manière le marché au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base sont en place dans le secteur du produit faisant l’objet du réexamen. Comme décrit ci-dessus au considérant 54 concernant le plan d’action de la province du Hebei et au considérant 55 concernant le plan d’action de la province de Henan, l’enquête a pu dégager certains documents donnant expressément des orientations pour l’évolution du sous-secteur de l’acier plat laminé à chaud. Par ailleurs, l’enquête a permis de relever d’autres documents montrant que l’industrie bénéficie d’une orientation et d’une intervention gouvernementales dans le secteur sidérurgique, étant donné que le produit faisant l’objet du réexamen représente l’un de ses sous-secteurs.

(59)

L’industrie sidérurgique continue d’être considérée comme un secteur clé par les pouvoirs publics chinois (44). C’est ce que confirment les nombreux plans, directives et autres documents consacrés à l’acier qui sont publiés au niveau national, régional ou municipal. Au titre du 14e plan quinquennal adopté en mars 2021, les pouvoirs publics chinois ont prévu la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique ainsi que son optimisation et son ajustement structurel (45). De même, le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, qui s’applique également à l’industrie sidérurgique, qualifie ce secteur de «socle de l’économie réelle» et de «domaine clé qui façonne l’avantage compétitif international de la Chine» et fixe un certain nombre d’objectifs et de méthodes de travail pour favoriser le développement du secteur sidérurgique au cours de la période 2021-2025, notamment la modernisation des technologies, l’amélioration de la structure du secteur (essentiellement au moyen de nouvelles concentrations d’entreprises) ou la transformation numérique (46).

(60)

La matière première importante utilisée dans la production d’acier plat laminé à chaud est le minerai de fer. Le minerai de fer est également mentionné dans le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, dans lequel l’État prévoit de «développer rationnellement les ressources minérales nationales. Renforcer l’exploration du minerai de fer[…], mettre en œuvre des politiques fiscales préférentielles, encourager l’adoption de technologies et d’équipements avancés afin de réduire la génération de déchets miniers solides» (47). Dans certaines provinces, telles que celle du Hebei, les autorités prévoient ce qui suit pour le secteur: «octroyer une nouvelle subvention sous forme de rabais aux investissements dans des projets; étudier les établissements financiers et fournir à ceux-ci des orientations afin qu’ils fournissent des prêts à faible taux d’intérêt aux entreprises sidérurgiques en vue de la transition de celles-ci vers de nouvelles industries et, parallèlement, le gouvernement octroiera des subventions sous forme de rabais» (48). En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à soutenir les industries encouragées, y compris la production des principales matières premières utilisées dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement.

(61)

La présente enquête a révélé certains éléments de preuve indiquant l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base dans le secteur de l’acier plat laminé à chaud. Était, en particulier, concernée l’usine de Chaoyang Iron & Steel, qui a subi des pertes pendant cinq années consécutives (de 2010 à 2015) et qui était au bord de la faillite. Elle a aussi été désignée comme une «entreprise zombie» par la Commission de supervision des actifs publics (49).

(62)

Le secteur de l’acier plat laminé à chaud est également affecté par des distorsions des coûts salariaux au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base, comme indiqué au considérant 46 ci-dessus. Ces distorsions touchent le secteur tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen ou des principaux intrants) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en RPC) (50).

(63)

En outre, dans le cadre de la présente enquête, il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant que le secteur du produit faisant l’objet du réexamen n’est pas affecté par l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, comme également indiqué au considérant 46 ci-dessus. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions de marché à tous les niveaux.

(64)

Enfin, la Commission rappelle que, pour fabriquer le produit faisant l’objet du réexamen, plusieurs intrants sont nécessaires. Lorsque les producteurs d’acier plat laminé à chaud achètent/sous-traitent ces intrants, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux distorsions systémiques susmentionnées. À titre d’exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui fait l’objet de ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet des distorsions subies par le secteur financier ou l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

(65)

Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs de l’acier plat laminé à chaud ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également affectés, dès lors que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties I et II du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, lui-même, a été produit en RPC en combinant une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite.

(66)

Le 19 mai 2022 (51) et le 16 septembre 2022 (52), la CISA a communiqué un certain nombre d’arguments concernant les allégations sur les distorsions significatives. Premièrement, elle a soutenu que le rapport sur lequel la Commission s’est fondée ne répondait pas aux normes relatives aux éléments de preuve impartiaux et objectifs et aux éléments de preuve ayant une valeur probante suffisante, étant donné, notamment, qu’il avait été préparé par la Commission dans le but spécifique de faciliter le dépôt de plaintes par les industries de l’Union dans le domaine des mesures commerciales. Qui plus est, la CISA a soutenu que, puisque ce rapport a été publié en 2017, il ne pouvait pas refléter les distorsions alléguées pour la période d’enquête couvrant l’année civile 2021.

(67)

La Commission a exprimé son désaccord. Elle a fait observer que le rapport était un document complet fondé sur des éléments de preuves objectifs et détaillés, notamment la législation, la réglementation et d’autres documents stratégiques officiels publiés par les pouvoirs publics chinois, des rapports de tiers provenant d’organisations internationales, des études universitaires et des articles de membres du monde universitaire, ainsi que d’autres sources indépendantes fiables. Le rapport a été rendu public en décembre 2017 pour que toute partie intéressée ait toute latitude pour le réfuter, le compléter ou le commenter, au même titre que les éléments de preuve sur lesquels il repose, et ni les pouvoirs publics chinois ni d’autres parties n’ont présenté d’arguments ou d’éléments de preuve réfutant les sources qui y figurent. De même, en ce qui concerne l’argument selon lequel ce rapport était obsolète, la Commission a fait notamment observer que les principaux documents stratégiques et les éléments de preuve figurant dans le rapport, y compris les plans quinquennaux pertinents et la législation applicable au produit faisant l’objet du réexamen, étaient pour la plupart toujours valables au cours de la période d’enquête de réexamen, et qu’aucune partie n’a prouvé que tel n’était plus le cas. La Chine n’a commencé à publier ses nouveaux plans quinquennaux qu’au cours de l’année 2021, et un grand nombre de ces plans n’ont été rendus publics que pendant la seconde moitié de l’année, comme l’ont confirmé les recherches spécifiques menées par la Commission et résumées ci-dessus.

(68)

Deuxièmement, la CISA a fait valoir que l’accord antidumping de l’OMC (ci-après l’«accord antidumping») ne reconnaissait pas la notion de distorsions significatives dans son article 2.2. En lieu et place, cette disposition permet de construire la valeur normale dans un nombre limité de conditions spécifiques, parmi lesquelles ne figurent pas les distorsions significatives. En outre, la CISA a soutenu que l’article 2.2 de l’accord antidumping permettait uniquement d’utiliser le coût de production dans le pays d’origine majoré d’un montant raisonnable pour les frais VAG et une marge bénéficiaire, tandis que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base permettait d’utiliser des données provenant d’un pays représentatif approprié, et n’était donc pas compatible avec les règles de l’OMC. De plus, la CISA a fait valoir que toute valeur construite devrait être calculée conformément à l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping et à l’interprétation de l’organe d’appel de l’OMC énoncée dans l’affaire UE – Biodiesel (DS 473) ainsi que du groupe spécial de l’OMC dans l’affaire UE – Méthodes d’ajustement des frais II (Russie) (DS494), qui ne mentionnent ni le concept de distorsions significatives ni la possibilité d’écarter les données de la société exportatrice.

(69)

La Commission a estimé que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base sont pleinement conformes aux obligations de l’Union européenne dans le cadre de l’OMC et à la jurisprudence citée par la CISA. En outre, la Commission estime que, conformément à la décision du groupe spécial de l’OMC et de l’organe d’appel dans l’affaire DS473, les dispositions du règlement de base qui sont généralement applicables à l’égard de tous les membres de l’OMC, tel l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, permettent l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. L’existence de distorsions significatives rend les coûts et les prix dans le pays exportateur inappropriés pour le calcul de la valeur normale. Dans ces circonstances, l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base envisage le calcul des coûts de production et de vente sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés, y compris ceux d’un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement semblable à celui du pays exportateur. En ce qui concerne l’affaire DS494, la Commission rappelle que tant l’Union que la Fédération de Russie avaient fait appel des conclusions du groupe spécial, qui ne sont pas définitives et, partant, conformément à la jurisprudence constante de l’OMC, n’ont aucun statut juridique dans le système de l’OMC, étant donné qu’elles n’ont pas été approuvées par l’Organe de règlement des différends sur décision des membres de l’OMC. En tout état de cause, le rapport du groupe spécial dans ce différend a spécifiquement considéré que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne relevaient pas du champ d’application de ce différend. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument.

(70)

Troisièmement, la CISA a soutenu que la pratique consistant à qualifier des enquêtes précédentes d’«éléments de preuve» à l’appui de certaines allégations, adoptée par le requérant dans la demande dans le cadre de la présente enquête, ne résisterait probablement pas à l’approche adoptée par l’organe d’appel de l’OMC en ce qui concerne la charge de la preuve, telle qu’exposée dans la décision rendue par ledit organe dans l’affaire États-Unis – Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de la Chine (DS 379). Plus particulièrement, la CISA a renvoyé aux conclusions adoptées par la Commission dans son enquête antisubvention concernant les produits plats laminés à chaud (53).

(71)

La Commission réfute cet argument. D’une part, la demande n’était pas uniquement fondée sur le droit compensateur des produits plats laminés à chaud, mais aussi sur des sources supplémentaires permettant d’étayer l’affirmation concernant les distorsions sur le marché de l’acier plat laminé à chaud (54). D’autre part, la Commission ne tire pas ses conclusions sur l’applicabilité de l’article 2, paragraphe 6 bis en fonction de la demande, mais sur la base de tous les éléments de preuve disponibles, saisis durant l’enquête et présentés dans leur entièreté dans la présente section.

(72)

Quatrièmement, la CISA a soulevé la question du 14e plan quinquennal, faisant observer, d’une part, que ce plan fait effectivement référence au secteur sidérurgique, mais uniquement dans un contexte général, en mentionnant l’importance de la transformation et de la modernisation générales des industries traditionnelles et, d’autre part, que le plan ne devrait pas être considéré comme une loi contraignante, mais plutôt comme un document d’orientation contenant des opinions politiques pour l’avenir. Par ailleurs, la CISA a estimé que ces plans existent également dans l’UE avec la publication des «livres blancs», «livres verts», etc. de la Commission européenne.

(73)

Cet argument ne saurait être accepté. En premier lieu, les plans quinquennaux publiés par les pouvoirs publics chinois ne sont pas de simples documents d’orientations générales, mais sont de nature juridiquement contraignante. À cet égard, la Commission s’est référée à l’analyse détaillée des plans présentée au chapitre 4 du rapport, qui comporte une section spécialement consacrée au caractère contraignant de ces plans (la section 4.3.1). Le 14e plan quinquennal rappelle explicitement à toutes les autorités qu’elles doivent appliquer avec diligence les plans: «Nous renforcerons les systèmes de gestion de la planification tels que les catalogues et les listes, la compilation et l’archivage, ainsi que l’alignement et la coordination, nous dresserons des listes et des catalogues tels que les “14e plans quinquennaux” spéciaux de niveau national, nous encouragerons l’archivage des plans à l’aide de la plateforme d’information sur la gestion intégrée de la planification nationale et les divers plans seront gérés de manière unifiée. Nous mettrons en place et améliorerons les mécanismes d’alignement et de coordination en matière de planification, nous alignerons les plans approuvés par le comité central du PCC et le Conseil d’État et les plans de développement provinciaux sur ce plan avant présentation pour approbation, nous veillerons à ce que l’aménagement du territoire au niveau national, l’aménagement spécial, l’aménagement régional et les autres niveaux de planification soient coordonnés avec ce plan du point de vue des principaux objectifs, des orientations de développement, de l’agencement général, des grandes politiques, des grands projets, ainsi que de la prévention et du contrôle des risques» (55). En outre, le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières dispose que «toutes les localités doivent s’améliorer avec ce plan et inclure son contenu principal et ses grands projets dans leurs tâches locales essentielles», tandis que «l’industrie sidérurgique et les autres secteurs clés formuleront des avis de mise en œuvre spécifiques fondés sur les objectifs et tâches de ce plan» (56).

(74)

Aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les pouvoirs publics chinois dans le cadre de la présente enquête.

(75)

Après l’information des parties, la CISA a encore insisté sur le fait que le rapport ne respectait pas les normes en matière d’éléments de preuve impartiaux et objectifs et d’éléments de preuves ayant une force probante suffisante. Par rapport à ce qui précède, la CISA a renvoyé à nouveau aux divers «plans quinquennaux» qui, d’après elle, devraient être considérés comme des documents stratégiques généraux, dans lesquels sont définies plusieurs priorités en matière d’investissement public, et non comme un texte à caractère contraignant.

(76)

Comme expliqué aux considérants 67 et 73, ces allégations ont été rejetées et, aucun élément de preuve ou argument n’ayant été communiqué au moment de l’information des parties, la Commission n’a pas modifié sa décision.

(77)

En résumé, il ressort des éléments de preuve disponibles que les prix ou coûts du produit faisant l’objet du réexamen, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, et en l’absence de toute coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser, en l’espèce, les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale. Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, en l’occurrence, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme décrit à la section suivante.

3.4.1.    Pays représentatif

3.4.1.1.   Remarques d’ordre général

(78)

Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:

un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a utilisé des pays présentant un revenu national brut par habitant semblable à celui de la RPC en se fondant sur la base de données de la Banque mondiale (57),

l’existence d’une production du produit faisant l’objet du réexamen dans ce pays (58),

la disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif,

lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence devrait être accordée, le cas échéant, au pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(79)

Comme indiqué au considérant 38, le 29 août 2022, la Commission a publié une note au dossier relative aux sources utilisées pour le calcul de la valeur normale (ci-après la «note relative aux facteurs de production»). Dans cette note, elle a décrit les faits et les éléments de preuve sur lesquels étaient fondés les critères pertinents et a informé les parties intéressées de son intention d’utiliser le Mexique comme pays représentatif approprié en l’espèce si l’existence de distorsions significatives au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base venait à être confirmée.

(80)

Conformément aux critères énumérés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a déterminé que le Mexique était un pays présentant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. Le Mexique est classé par la Banque mondiale comme un pays à «revenu intermédiaire, tranche supérieure» sur la base du revenu national brut. En outre, il a été déterminé que le Mexique était un pays dans lequel le produit faisant l’objet du réexamen est fabriqué et où il existe des données pertinentes aisément disponibles.

(81)

Enfin, en l’absence de coopération et ayant établi que le Mexique était un pays représentatif approprié, sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation du niveau de protection sociale et environnementale conformément à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

3.4.1.2.   Conclusion

(82)

En l’absence de coopération, comme proposé dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures et étant donné que le Mexique remplissait les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, la Commission a choisi le Mexique comme pays représentatif approprié.

3.4.2.    Sources utilisées pour établir les coûts non faussés

(83)

Dans la note relative aux sources pertinentes à utiliser pour le calcul de la valeur normale, la Commission a expliqué qu’en l’absence de coopération, elle devait se fonder sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Le choix du pays représentatif a été fondé sur les informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, combinées à d’autres sources d’information jugées appropriées au regard des critères pertinents énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, conformément à l’article 18, paragraphe 5, du règlement de base, y compris le Global Trade Atlas (ci-après le «GTA»), pour établir le coût non faussé de la plupart des facteurs de production, notamment les matières premières. En outre, la Commission a déclaré qu’elle utiliserait les sources suivantes pour établir des coûts non faussés de l’énergie: pour l’électricité, les dernières données disponibles sur les prix industriels de l’électricité applicables au Mexique, tels que publiés par Globalpetrolprices.com (59) et pour le gaz, le prix publié par les indices de référence de prix du gaz naturel (IPGN) (60). Par ailleurs, la Commission a expliqué que, pour établir les coûts non faussés de la main-d’œuvre, elle utiliserait les dernières données publiquement accessibles du département des statistiques de l’Organisation internationale du travail (ILOSTAT) (61) afin de déterminer les salaires du Mexique.

(84)

La Commission a inclus une valeur pour les frais généraux de fabrication afin de couvrir les coûts non compris dans les facteurs de production susmentionnés. La Commission a établi le ratio entre les frais généraux de fabrication et les coûts directs de fabrication, sur la base des données des producteurs de l’Union transmises par le requérant, qui a fourni des informations spécifiques à cette fin.

(85)

Dans la note relative aux facteurs de production, la Commission a indiqué que, pour le pays choisi comme pays où le produit faisant l’objet du réexamen est fabriqué, à savoir le Mexique, elle a désigné l’entreprise Ternium S.A. en tant que producteur du produit faisant l’objet du réexamen, disposant de données financières publiques récentes indiquant des bénéfices et un montant raisonnable de frais VAG pour établir la valeur normale non faussée.

(86)

L’analyse a également montré que le Mexique pouvait être utilisé comme un pays représentatif approprié étant donné que ses importations des principaux facteurs de production n’étaient pas sensiblement affectées par les importations en provenance de la RPC ou de l’un des pays énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755 (62).

(87)

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a informé les parties intéressées de son intention de choisir le Mexique comme pays représentatif approprié ainsi que la société Ternium S.A., conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, afin d’obtenir des prix ou des valeurs de référence non faussés pour le calcul de la valeur normale.

(88)

Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur le caractère approprié du choix du Mexique comme pays représentatif et de Ternium S.A. comme producteur dans le pays représentatif.

(89)

Dans ses observations, la CISA a avancé que, parmi les différents pays représentatifs que la Commission avait récemment choisis, le Mexique était le seul qui n’était pas en mesure de communiquer des prix à l’importation au niveau CIF. Elle a également remis en question l’approche de la Commission consistant à ajouter 5 % au prix FOB afin de convertir le prix FOB en prix CIF. La Commission a fait remarquer que même si ce taux de conversion n’était pas appliqué, la différence de prix entre la valeur normale et le prix à l’exportation vers le reste du monde établi au considérant 118 ci-dessous serait importante. De ce fait, elle a rejeté cet argument.

(90)

La CISA a également fait valoir que la valeur de référence pour les ferroalliages n’était pas fiable car les codes SH utilisés se composaient de différents alliages avec des prix unitaires très différents. La Commission a relevé que la CISA n’avait pas indiqué quel(s) type(s) d’alliages devrai(en)t être retiré(s) des données agrégées pour calculer ce prix de référence. Par ailleurs, la Commission a estimé que cette allégation était sans objet car même si aucun prix de référence n’avait été établi pour ce facteur de production, comme expliqué au considérant 118 ci-dessous, la différence de prix entre la valeur normale et le prix à l’exportation vers le reste du monde établi resterait importante. De ce fait, elle a rejeté cet argument.

(91)

La CISA a également remis en question la pertinence des résultats financiers de Ternium S.A. en invoquant le fait qu’ils sont communiqués à un niveau consolidé couvrant plusieurs pays et autres produits.

(92)

La Commission a estimé qu’en l’espèce, l’utilisation des données consolidées de Ternium S.A. était appropriée étant donné l’absence de données plus détaillées limitées à Ternium Mexico et au produit faisant l’objet du réexamen. En outre, la société produit majoritairement des produits en acier. Par conséquent, ses données sont considérées représentatives pour le secteur sidérurgique et le produit faisant l’objet du réexamen. De plus, l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base exige que le montant correspondant aux frais VAG et aux marges bénéficiaires inclus dans la valeur normale calculée soit non faussé et raisonnable. La CISA n’a ni défendu ni étayé l’argument selon lequel le montant utilisé était soit faussé soit excessif. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(93)

La CISA a affirmé que l’utilisation de données financières de Ternium S.A. datant de 2020 était incompatible avec la période d’enquête de réexamen, à savoir 2021. La Commission a estimé que les chiffres de Ternium S.A. étaient raisonnables étant donné que l’entreprise était commerciale durant la période d’enquête de réexamen, que ses états financiers étaient aisément disponibles et que le Mexique représentait 52 % de ses ventes consolidées. De surcroît, la Commission a considéré que, dans le contexte de la présente enquête, l’utilisation de 2020 comme année de référence est justifiée car il s’agit de l’année la plus récente durant laquelle Ternium S.A. était rentable et indiquait un niveau raisonnable de frais VAG et de marge bénéficiaire. Comme expliqué dans la note relative aux facteurs de production, durant l’exercice financier de 2021, la marge bénéficiaire était exceptionnellement élevée, à savoir 58,25 %, ce qui témoigne probablement de la reprise après la crise de la COVID-19. En conséquence, la Commission a estimé que l’utilisation des données de 2020 était plus appropriée et a rejeté l’argument.

(94)

Après l’information des parties, la CISA a soutenu que la Commission n’avait pas divulgué les «valeurs de référence utilisées pour le calcul de la valeur normale», ce qui, d’après la CISA, peut mener à une atteinte imminente au principe de base de la législation et de la procédure en matière d’antidumping, en particulier à l’article 20 du règlement de base, et aux droits de la défense de la CISA à l’égard des aspects fondamentaux de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures. En outre, la CISA a déclaré que la communication détaillée des prix de référence (et des calculs) utilisés pour déterminer la valeur normale est une pratique constante de la Commission, tant dans les enquêtes initiales que dans les enquêtes de réexamen au titre de l’expiration des mesures, et a par conséquent demandé à la Commission d’harmoniser sa pratique dans des procédures similaires.

(95)

La Commission a fait remarquer qu’elle avait fourni des prix de référence, à savoir les valeurs unitaires des principaux facteurs de production dans la note du 29 août 2022 se rapportant à ces derniers, ainsi que leurs sources. En tant que partie intéressée, la CISA a été informée de l’ajout de la note relative aux facteurs de production dans le dossier et y a eu accès. Aucune des valeurs de référence indiquées dans cette note n’a été modifiée ultérieurement. Par ailleurs, pour calculer la valeur normale, la Commission a utilisé la même méthode que dans la demande qui a été mise à la disposition de toutes les parties intéressées. Enfin, la Commission a rappelé qu’aucune communication spécifique à la société n’avait eu lieu étant donné l’absence de coopération de tous les producteurs de la RPC. Cet argument a donc été rejeté.

3.4.2.1.   Conclusion

(96)

Eu égard à l’analyse qui précède, le Mexique remplissait les critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considéré comme un pays représentatif approprié.

3.4.3.    Coûts et valeurs de référence non faussés

3.4.3.1.   Facteurs de production

(97)

Compte tenu de toutes les informations obtenues sur la base de la demande et après analyse des observations des parties intéressées, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

Tableau 1

Facteurs de production de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

Facteur de production

Code de marchandise

Valeur non faussée en CNY

Unité de mesure

Matières premières

Ferraille d’acier

72041001 ;72042101 ; 72042999 ; 72044101 ; 72044999

3 135,04

Tonne

Minerais de fer

26011101 ; 260112 ;

3 364,05

Tonne

Charbon

270119 ; 27011201

757,98

Tonne

Coke

27040003 ; 27131101

1 249,21

Tonne

Ferro-alliages

72022102 ; 72022199 ; 72022999 ; 72023001 ; 72024101 ; 72024999 ; 72027001 ; 72029104 ; 72029202 ; 72029301 ; 72029999

18 560,08

Tonne

Plaques

720712 ; 72072002 ; 72241006 ; 722490

4 980,54

Tonne

Coproduits

Crédits et coproduits considérés comme de la ferraille

72041001 ; 72042101 ; 72042999 ; 72044101 ; 72044999

3 135,04

Tonne

Main-d’œuvre

Main-d’œuvre

 

13,00

Heure de main-d’œuvre

Énergie

Électricité

 

1 058,69

MWH

Gaz naturel

 

34,42

GJ

Oxygène

280440

514,52

Km3

3.4.3.2.   Matières premières

(98)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’entrée de l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré vers le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA, auquel les droits à l’importation ont été ajoutés. Un prix d’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755. La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de la RPC vers le pays représentatif étant donné qu’elle a conclu, au considérant 77, qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne sont pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions ont affecté les prix à l’exportation. Une fois exclues les importations dans le pays représentatif en provenance de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers restait représentatif.

(99)

Normalement, les coûts du transport intérieur devraient aussi être ajoutés à ces prix à l’importation. Cependant, au vu de la conclusion exposée à la section 3.4 et compte tenu de la nature de la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, qui vise à déterminer si le dumping a continué durant la période d’enquête de réexamen ou pourrait réapparaître et non à en déterminer l’ampleur exacte, la Commission a décidé qu’il était inutile d’ajuster les montants des frais de transport intérieur. De tels ajustements auraient pour seul effet d’augmenter la valeur normale et, donc, la marge de dumping.

3.4.3.3.   Main-d’œuvre

(100)

ILOSTAT publie des informations détaillées sur les salaires dans différents secteurs économiques mexicains. La Commission a utilisé les dernières statistiques disponibles pour 2021, en ce qui concerne le coût de travail moyen et le nombre moyen d’heures hebdomadaires travaillées au Mexique.

3.4.3.4.   Électricité

(101)

Le prix de l’électricité pour les sociétés (utilisateurs industriels) au Mexique est publié par Globalpetrolprices.com. La Commission a utilisé les données relatives aux prix industriels de l’électricité pour septembre 2021.

3.4.3.5.   Gaz naturel

(102)

La Commission a utilisé le prix du gaz naturel au Mexique pendant la période d’enquête de réexamen tel que publié par les indices de référence des prix du gaz naturel (IPGN) (63), qui permet de déterminer le prix du gaz naturel fourni aux utilisateurs industriels.

3.4.3.6.   Frais généraux de fabrication, frais VAG, marge bénéficiaire et amortissement

(103)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «la valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». De plus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés.

(104)

La Commission a utilisé les données financières de Ternium S.A., producteur du pays représentatif, comme mentionné au considérant 85.

(105)

Afin d’établir une valeur non faussée des frais généraux de fabrication et compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs, la Commission a utilisé les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Par conséquent, sur la base des données fournies par les producteurs de l’Union dans la demande, la Commission a établi le ratio entre les frais généraux de fabrication et les coûts totaux de fabrication et de main-d’œuvre. Ce pourcentage a ensuite été appliqué à la valeur non faussée du coût de fabrication pour obtenir la valeur non faussée des frais généraux de fabrication en fonction du modèle produit.

3.4.4.    Calcul de la valeur normale

(106)

Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(107)

Tout d’abord, la Commission a déterminé les coûts de fabrication non faussés. En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs, la Commission s’est appuyée sur les informations fournies par le requérant dans la demande de réexamen sur l’utilisation de chaque facteur (matériaux et main-d’œuvre) pour la production de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés.

(108)

Après avoir établi les coûts de fabrication non faussés, la Commission a ajouté les frais généraux de fabrication, les frais VAG ainsi que la marge bénéficiaire. Les frais généraux de fabrication ont été déterminés sur la base des données fournies par le requérant. Les frais VAG et la marge bénéficiaire ont été établis sur la base des états financiers de Ternium S.A. pour l’année 2020 tels que publiés dans les comptes vérifiés de la société (64). La Commission a ajouté les éléments suivants aux coûts de fabrication non faussés:

les frais généraux de fabrication, qui représentaient au total 11,30 % des coûts directs de fabrication,

les frais VAG et autres coûts, qui représentaient 10,74 % du coût des marchandises vendues (ci-après le «CMV») de Ternium S.A., et

les marges bénéficiaires, qui représentaient 16,33 % du CMV enregistré par Ternium S.A., ont été appliqués aux coûts de fabrication totaux non faussés.

(109)

Sur cette base, la Commission a construit la valeur normale par type de produit au niveau départ usine conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. La valeur normale établie sur cette base est de 1 381,50 EUR/tonne.

(110)

Après l’information des parties, la CISA a approuvé l’utilisation par la Commission des données financières de 2020 au lieu de 2021, bien qu’elle ait également soutenu que les marges bénéficiaires de 16,33 % de Ternium SA en 2020 n’étaient toujours pas faibles pour l’industrie sidérurgique.

(111)

Après l’information des parties, la CISA a contesté la valeur normale calculée par la Commission. Comme indiqué au considérant 94, la CISA a fait valoir qu’elle n’était pas en mesure de vérifier l’exactitude de la valeur normale calculée par la Commission et que la valeur normale établie durant l’enquête était potentiellement incorrecte. D’après elle, cette erreur s’expliquerait par le fait que, alors que les périodes utilisées dans la demande et dans le réexamen au titre de l’expiration des mesures se chevauchaient presque totalement, la Commission a calculé une valeur normale 80 % plus élevée lors du réexamen au titre de l’expiration des mesures que lors de la demande, bien que la même méthode de calcul ait été appliquée et que le même pays représentatif ait été utilisé.

(112)

Dans la note relative aux facteurs de production du 29 août 2022, la Commission a divulgué les valeurs unitaires des principaux «facteurs de production». Sur la base de ces valeurs, il apparaissait clairement que le prix de référence pour le minerai de fer, qui est l’un des intrants les plus importants utilisés dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen, avait nettement augmenté, à savoir de 186 % durant la période d’enquête de réexamen. En outre, aucune observation concernant des écarts entre les prix des facteurs de production indiqués dans la note relative aux facteurs de production et ceux indiqués dans la demande n’a été reçue lorsque la note relative aux facteurs de production a été versée au dossier. De ce fait, cet argument a été rejeté.

3.4.5.    Continuation du dumping

(113)

Compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, le prix à l’exportation a été déterminé sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. La Commission a voulu utiliser les informations statistiques disponibles d’Eurostat pour déterminer les prix à l’exportation.

(114)

Toutefois, d’après Eurostat, seulement 28 743 tonnes de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés ont été importées de la RPC au cours de la période d’enquête de réexamen, ce qui correspond à 0,1 % de la consommation sur le marché libre. Pour cette raison, la Commission a conclu que ces faibles volumes ne constituaient pas une base suffisante pour la poursuite de l’analyse du dumping, et a donc concentré son enquête sur la probabilité de réapparition du dumping en cas d’expiration des mesures.

3.4.6.    Probabilité d’une réapparition du dumping

(115)

À la lumière des éléments exposés aux considérants 113 et 114, la Commission a aussi examiné si une réapparition du dumping était probable en cas d’expiration des mesures. Pour ce faire, elle a analysé les éléments suivants: le prix à l’exportation de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés depuis la Chine vers le reste du monde, la capacité de production et les capacités inutilisées chinoises ainsi que l’attrait du marché de l’Union.

3.4.6.1.   Comparaison entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et la valeur normale

(116)

La Commission a analysé la configuration des prix des exportations chinoises vers des pays tiers au cours de la période d’enquête de réexamen. Elle a consulté à cet effet des informations publiques, par exemple les statistiques sur les exportations chinoises telles que figurant dans la base de données GTA, et a extrait les quantités et les valeurs des exportations de certains produits plats laminés à chaud en acier pour la période d’enquête de réexamen.

(117)

D’après les statistiques d’exportation chinoises figurant dans la base de données GTA, le prix FOB moyen à l’exportation depuis la Chine vers les autres pays était de 660 EUR/tonne, un montant qui a été ajusté au niveau départ usine (après ajustements pour tenir compte des frais liés au fret maritime, au transport intérieur et au déchargement) pour arriver à 626 EUR/tonne.

(118)

Le prix moyen à l’exportation calculé pendant la période d’enquête de réexamen était inférieur de plus de 100 % à la valeur normale calculée à la section 3.4.4 ci-dessus. La Commission a dès lors considéré qu’il était probable qu’en cas d’abrogation des mesures actuelles, les producteurs-exportateurs chinois commencent à vendre à l’Union à des prix inférieurs à la valeur normale établie.

3.4.6.2.   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

(119)

En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a fondé ses conclusions concernant la capacité des autres producteurs-exportateurs sur les données disponibles et s’est appuyée sur les informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, ainsi que sur d’autres sources disponibles.

(120)

En 2020, la Chine représentait 56,5 % de la production mondiale d’acier brut, contre 53,3 % en 2019 (65). En septembre 2020, il a été relevé dans une déclaration prononcée lors de la 88e session du comité de l’acier de l’OCDE que «malgré le choc négatif mondial de la demande, la production et les stocks en Chine ont augmenté de manière notable par rapport aux niveaux de l’année précédente». En outre, le comité de l’acier a signalé «avec inquiétude la divergence séparant la tendance mondiale de celle observée en Chine, où la production sidérurgique a atteint des volumes records au premier semestre de 2020 et où les stocks ont augmenté jusqu’à des niveaux historiquement élevés. Ces évolutions présentent un risque d’offre excédentaire en Chine qui accentuerait les déséquilibres mondiaux résultant des chocs de demande engendrés par la crise de la COVID-19». La tendance à l’expansion constante de la capacité de production d’acier en Chine a été favorisée par un «relâchement colossal des conditions de crédit», couplé à une hausse des investissements réalisés par des producteurs sidérurgiques de grande ampleur, alors que les acteurs de taille plus modeste sont toujours en dehors du système de contrôle des capacités. Un rapport de l’OCDE datant de février 2021 a également fait état d’une hausse de la surcapacité de production d’acier dans le monde, stimulée en particulier par les pays asiatiques, y compris la Chine (66).

(121)

Les pouvoirs publics chinois nourrissent des plans ambitieux pour leur industrie sidérurgique (67) puisqu’ils ont pour objectif de fermer les installations obsolètes et les entreprises non concurrentielles supportant des frais excessifs et de se concentrer sur la stimulation et la promotion des producteurs d’acier qui sont conformes aux politiques et aux priorités gouvernementales. L’idée est d’assainir l’industrie, de soutenir les acteurs majeurs et d’exclure les acteurs moins performants et ceux qui ne respectent pas les priorités gouvernementales (ou ne s’alignent pas sur ces priorités). L’objectif est de favoriser «une nouvelle génération de chefs de file de l’industrie». Il est atteint par l’adoption de politiques telles que le système d’échange de capacités, les conversions de dettes en capital, qui permettent d’exercer un pouvoir discrétionnaire public considérable sur les opérations des entreprises individuelles. Le but sous-jacent est d’augmenter les capacités des acteurs «sélectionnés», qui sont des producteurs à haute performance qui se conforment aux objectifs actuels des pouvoirs publics concernant l’industrie sidérurgique.

(122)

D’après les informations figurant dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, les capacités chinoises totales de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés ont été estimées à plus de 345 millions de tonnes, tandis que la production et la consommation chinoises ont toutes deux été estimées à 314 millions de tonnes en 2020. Sur ce fondement, les capacités inutilisées en Chine ont été estimées à 31 millions de tonnes en 2020, un chiffre qui donne une indication sur les capacités inutilisées au cours de la période d’enquête de réexamen et qui est presque équivalent à la consommation totale de l’Union sur le marché libre (environ 35 millions de tonnes) au cours de cette même période.

(123)

Le ralentissement de la demande chinoise en acier au début de l’année 2021 est et demeurera un facteur essentiel de l’augmentation des exportations. Le déséquilibre qui en résulte entre la capacité et la demande augmentera probablement la pression exercée sur les producteurs pour les inciter à exporter. Les capacités chinoises sont trop importantes par rapport aux besoins réels de l’économie chinoise.

(124)

De surcroît, l’un des principaux marchés, à savoir celui des États-Unis, est protégé par des mesures antidumping instituées sur le produit faisant l’objet du réexamen, ce qui réduit l’accès des producteurs-exportateurs chinois.

(125)

Sur cette base, il est probable qu’en cas d’expiration des mesures, les producteurs chinois orientent une grande partie de leurs capacités inutilisées vers le marché de l’Union, à des prix de dumping.

3.4.6.3.   Attrait du marché de l’Union

(126)

Le marché de l’Union fait partie des plus grands marchés de certains produits plats laminés à chaud en acier au monde. Le marché chinois ne peut pas résorber la capacité excédentaire de production d’acier et les principaux marchés de pays tiers sont fermés aux exportations chinoises puisqu’ils appliquent des mesures antidumping, des mesures de sauvegarde ou d’autres mesures de protection à l’encontre de la RPC (68). En outre, les niveaux de prix dans l’Union (le prix moyen pratiqué par l’industrie de l’Union était de 734 EUR/tonne durant la période d’enquête de réexamen) sont supérieurs au prix moyen pratiqué par les producteurs-exportateurs chinois pour le reste du monde (714 EUR/tonne au niveau CIF). Étant donné que, comme expliqué au considérant 200 ci-dessous, les produits plats laminés à chaud sont des produits de base très sensibles aux prix, les exportateurs chinois auraient fortement intérêt à orienter leurs exportations vers l’Union en cas d’expiration des mesures.

(127)

Le requérant a fait valoir dans sa demande que les mesures de sauvegarde sur l’acier de l’Union, applicables au produit faisant l’objet du réexamen, ne suffiraient pas à elles seules à protéger le marché de l’Union contre des importations de grandes quantités de produits à des prix de dumping. La Chine ne s’étant vu attribuer aucun contingent spécifique par pays pour le produit faisant l’objet du réexamen, les producteurs-exportateurs chinois ont accès à d’importants volumes de contingents résiduels qui leur permettraient d’orienter leurs exportations vers le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures antidumping. Par conséquent, si les mesures antidumping venaient à être abrogées, les volumes des exportations chinoises sont susceptibles d’augmenter considérablement dans les limites du contingent résiduel et d’inonder ainsi le marché de l’Union avant que tout droit hors contingent au titre de la mesure de sauvegarde ne devienne applicable.

(128)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu que le marché de l’Union représenterait une cible attrayante pour les capacités inutilisées existantes en RPC si les mesures antidumping venaient à être abrogées.

(129)

Après l’information des parties, la CISA a affirmé qu’il était illogique d’avoir pour les exportateurs chinois une valeur normale qui soit près de deux fois plus élevée que le coût de production de l’industrie de l’Union, même en fondant cette valeur sur des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base.

(130)

Comme indiqué aux considérants 95 et 112, la Commission a fourni les valeurs unitaires des facteurs de production et a exposé dans le détail la méthode utilisée pour calculer la valeur normale. Compte tenu de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, les conclusions relatives aux importations en provenance de la RPC ont été formulées sur la base des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, en utilisant notamment les données du Global Trade Atlas (ci-après le «GTA») pour établir le coût non faussé de la plupart des facteurs de production, et en particulier des matières premières. Cet argument a donc été rejeté.

3.4.6.4.   Conclusion concernant la probabilité d’une réapparition du dumping

(131)

Eu égard aux conclusions concernant les capacités inutilisées, l’attrait du marché de l’Union en termes de taille et de prix et le fait que les prix pratiqués par les producteurs-exportateurs pour les produits en provenance de la RPC vers des pays tiers sont nettement inférieurs à la valeur normale établie, la Commission a conclu qu’il existe une probabilité de réapparition du dumping en cas d’expiration des mesures.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(132)

Selon le requérant, le produit similaire a été fabriqué par 21 producteurs dans l’Union au cours de la période considérée. Ces producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(133)

La production totale dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen durant la période d’enquête de réexamen a été établie à environ 70 millions de tonnes. Pour établir ce chiffre, la Commission s’est fondée sur toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, les réponses au questionnaire vérifiées et la réponse donnée par Eurofer au questionnaire relatif aux indicateurs macroéconomiques (questionnaire macro). Comme indiqué au considérant 13, les producteurs de l’Union sélectionnés dans l’échantillon représentaient 29 % de la production totale de l’Union du produit similaire au cours de la période d’enquête de réexamen.

4.2.   Consommation de l’Union

(134)

Le produit faisant l’objet du réexamen est considéré comme une matière première pour la production en aval de divers produits à valeur ajoutée, à commencer par les produits laminés à froid. Étant donné que l’industrie de l’Union est principalement intégrée verticalement et produit aussi bien le produit faisant l’objet du réexamen que les produits en aval, le marché captif et le marché libre ont été analysés séparément, le cas échéant.

(135)

La distinction entre marché captif et marché libre est pertinente pour l’analyse du préjudice car les produits destinés au marché captif ne sont pas exposés à la concurrence directe des importations et les prix de transfert, s’il y en a, sont définis au sein des groupes en fonction de diverses politiques tarifaires. En revanche, la production destinée au marché libre est en concurrence directe avec les importations du produit concerné, et les prix sont fixés selon les conditions du marché. En outre, le marché libre total inclut des ventes de producteurs de l’Union à des clients indépendants et des ventes non captives à des sociétés liées.

(136)

Afin de disposer d’un aperçu aussi complet que possible de l’industrie de l’Union, la Commission a collecté des données concernant la totalité de l’activité en rapport avec le produit similaire et a déterminé si la production était destinée au marché captif ou au marché libre. Elle a constaté qu’environ 60 % de la production totale du produit similaire par les producteurs de l’Union était destinée au marché captif au cours de la période d’enquête de réexamen.

(137)

La Commission a établi la consommation de l’Union sur le marché libre sur la base, premièrement, des ventes sur le marché de l’Union de tous les producteurs connus dans l’Union, tels que recensés dans la réponse d’Eurofer au questionnaire macro, et, deuxièmement, des importations dans l’Union en provenance de l’ensemble des pays tiers telles qu’enregistrées par Eurostat. La consommation de l’Union sur le marché captif a été établie sur la base de l’usage captif et des ventes captives sur le marché de l’Union de tous les producteurs connus dans l’Union, comme indiqué par Eurofer dans sa réponse au questionnaire macro.

(138)

La consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 2

Consommation de l’Union (en millier de tonnes)

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Consommation sur le marché libre

34 533

32 411

27 899

34 869

Indice

100

94

81

101

Consommation captive

45 289

42 011

36 989

40 424

Indice

100

93

82

89

Consommation totale de l’Union

79 822

74 422

64 888

75 293

Indice

100

93

81

94

Source:Eurostat, réponse d’Eurofer au questionnaire macro.

(139)

La consommation totale de l’Union a baissé de 7 % en 2019 et a encore fortement chuté de 12 % en 2020 en raison d’un effondrement de la demande causé par la pandémie de COVID-19. Cette diminution a toutefois été suivie d’une bonne reprise stimulée par le rebond de la demande en acier durant la période d’enquête de réexamen, mais la consommation totale était encore de 6 % inférieure au niveau de 2018.

(140)

La consommation sur le marché libre a suivi une tendance semblable à celle de la consommation totale de l’Union. Elle a brusquement diminué de 19 % jusqu’en 2020 et s’est fortement redressée durant la période d’enquête de réexamen, atteignant même un niveau de 1 % supérieur à celui de 2018.

(141)

L’évolution de la consommation sur le marché captif a été pratiquement identique à celle de la consommation totale de l’Union, avec une forte baisse de 18 % jusqu’en 2020, suivie d’une reprise qui n’a toutefois atteint que 89 % du niveau de 2018.

(142)

Globalement, la consommation totale de l’Union a baissé de 6 % au cours de la période considérée.

4.3.   Importations en provenance du pays concerné

4.3.1.    Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(143)

La Commission a établi le volume des importations à partir des données d’Eurostat. La part de marché des importations a été déterminée en comparant les volumes d’importation aux chiffres de la consommation de l’Union sur le marché libre figurant dans le tableau 2 ci-dessus.

(144)

Les importations dans l’Union en provenance du pays concerné ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volumes importés (en millier de tonnes), part de marché et prix (EUR/tonne)

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Volume des importations de RPC

1,7

0,5

0,3

28,7

Part de marché

0,0  %

0,0  %

0,0  %

0,1  %

Prix des importations de la RPC

1 674

3 177

2 482

664

Indice

100

190

148

40

Source:Eurostat, réponse d’Eurofer au questionnaire macro.

(145)

Après l’institution des mesures en 2017, les importations en provenance de Chine ont baissé jusqu’à un niveau minime, avec une part de marché négligeable de 0,002 % en 2018. De 2018 à 2020, les importations ont même reculé davantage. Au cours de la période d’enquête de réexamen, les importations en provenance de la RPC ont néanmoins brusquement augmenté en avril 2021 en comparaison aux niveaux faibles des trois années précédentes. La part de marché est toutefois restée très faible, à 0,1 %.

(146)

Les prix des importations en provenance de Chine indiqués sur Eurostat ont été exceptionnellement élevés en 2018, 2019 et 2020, bien qu’ils se soient effondrés au cours de la période d’enquête de réexamen. Les prix à l’importation exceptionnellement élevés de 2018 à 2020 sont vraisemblablement liés au fait que la Chine a exporté un volume insignifiant dans l’Union qui ne pouvait pas être jugé fiable.

(147)

La Commission a considéré que les prix des importations en provenance de Chine indiqués sur Eurostat durant la période considérée ne sont pas représentatifs des prix moyens des produits plats laminés à chaud en raison du volume très faible de ces importations au cours de cette période et qu’ils ne pouvaient pas être utilisés pour tirer des conclusions utiles ou pertinentes.

(148)

Les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit:

Tableau 4

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Total de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC

Volume (en milliers de tonnes)

7 997

7 225

5 879

9 635

 

Indice

100

90

74

120

 

Part de marché

23  %

22  %

21  %

28  %

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

532

482

428

765

 

Indice

100

90

80

144

Source:Eurostat.

(149)

Les importations totales du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de pays tiers autres que le pays concerné ont baissé de 26 % entre 2018 et 2020 et ont nettement augmenté en 2021 pour atteindre une part de marché de 28 %, soit de 20 % supérieure au niveau de 2018. Au total, l’Union importe des produits plats laminés à chaud depuis plus de 40 pays dans le monde. Les cinq plus gros exportateurs de produits plats laminés à chaud dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen étaient la Russie, l’Inde, la Turquie, l’Égypte et Taïwan, représentant 18 % du marché libre de l’Union et 65 % de toutes les importations de produits plats laminés à chaud. Prise isolément, la Russie était le pays exportateur le plus important, avec une part de marché de 5,8 %, alors que les quatre autres pays détenaient une part de marché comprise entre 2 % et 4 % respectivement. Aucun pays ne détient une part de marché supérieure à 2 %. Les importations en provenance de Russie (69) et de Turquie (70), pays qui comptent parmi les plus gros exportateurs, font actuellement l’objet de mesures antidumping.

4.4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.4.1.    Remarques d’ordre général

(150)

L’appréciation de la situation économique de l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui influent sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(151)

Comme indiqué au considérant 13, l’échantillonnage a été utilisé pour évaluer la situation économique de l’industrie de l’Union.

(152)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs microéconomiques de préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques à partir des données fournies par le requérant qui se rapportaient à l’ensemble des producteurs de l’Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques à partir des données tirées des réponses au questionnaire transmises par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données se sont révélés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(153)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(154)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

(155)

Comme expliqué aux considérants 136 et 137, afin de disposer d’un aperçu aussi complet que possible de l’industrie de l’Union, la Commission a collecté des données concernant la totalité de la production du produit concerné et a déterminé si cette production était destinée au marché captif ou au marché libre. Au besoin et dans la mesure du possible, la Commission a analysé séparément les indicateurs de préjudice liés au marché libre et ceux liés au marché captif.

4.4.2.    Indicateurs macroéconomiques

4.4.2.1.   Production, capacité de production et utilisation des capacités

(156)

Sur la période considérée, la production totale de l’Union, les capacités de production et l’utilisation des capacités ont évolué comme suit:

Tableau 5

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Volume de production (en milliers de tonnes)

75 626

70 920

61 096

69 531

Indice

100

94

81

92

Capacités de production (en milliers de tonnes)

90 923

92 584

91 965

93 249

Indice

100

102

101

103

Utilisation des capacités

83  %

77  %

66  %

75  %

Indice

100

92

80

90

Source:Réponse d’Eurofer au questionnaire macro.

(157)

Le volume de production de l’industrie de l’Union a connu une évolution semblable à celle de la consommation totale de l’Union et a globalement baissé d’environ 8 % au cours de la période considérée, avec une chute importante en 2020 suivie d’une reprise déclenchée par le rebond de la demande en acier durant la période d’enquête de réexamen.

(158)

Tandis que la capacité de production de l’industrie de l’Union a légèrement augmenté de 3 % au cours de la période considérée, l’utilisation des capacités a connu la même tendance négative que le volume de production et la consommation et a diminué de 10 % entre 2018 et la période d’enquête de réexamen.

4.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(159)

Durant la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union sur le marché libre ont évolué comme suit:

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché sur le marché libre (en milliers de tonnes)

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Ventes sur le marché libre

26 534

25 185

22 020

25 205

Indice

100

95

83

95

Part de marché

77 %

78 %

79 %

72 %

Indice

100

101

104

99

Source:Réponse d’Eurofer au questionnaire macro.

(160)

Le volume total des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union a globalement suivi la tendance de la consommation au cours de la période considérée. Il a diminué entre 2018 et 2020, pour les raisons exposées au considérant 139, avant de connaître un rebond au cours de la période d’enquête de réexamen. Toutefois, la reprise observée au cours de la période d’enquête de réexamen était encore inférieure aux niveaux de 2018.

(161)

Au cours de la période considérée, la part de marché de l’industrie de l’Union en ce qui concerne la consommation de l’Union a légèrement augmenté entre 2018 et 2020, passant de 77 % à 79 % avant de chuter de sept points de pourcentage entre 2020 et la période d’enquête de réexamen pour atteindre 72 %. Comme indiqué au tableau 4, cette baisse s’explique par le fait que la part de marché des importations en provenance de pays tiers a augmenté de 7 % entre 2020 et la période d’enquête de réexamen, ce qui explique la perte de part de l’industrie de l’Union sur le marché libre.

Tableau 7

Volume captif et part de marché sur le marché de l’Union (en milliers de tonnes)

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Volume des ventes captives sur le marché de l’Union

45 289

42 011

36 989

40 424

Indice

100

93

82

89

Production totale de l’industrie de l’Union

75 626

70 920

61 096

69 531

% du volume captif par rapport à la production totale

59,9  %

59,2  %

60,5  %

58,1  %

Source:Réponse d’Eurofer au questionnaire macro.

(162)

Le volume captif de l’industrie de l’Union (qui se compose de l’usage captif et des ventes captives sur le marché de l’Union) a baissé de 18 % entre 2018 et 2020 et a récupéré sept points de pourcentage en 2021, pour se solder par une baisse générale de 11 % durant la période considérée, passant d’environ 45 millions de tonnes à 40 millions de tonnes entre le début et la fin de la période d’enquête de réexamen. Globalement, le marché captif et le marché libre ont suivi la même tendance. Par conséquent, la Commission est arrivée à la conclusion que l’évolution du marché captif n’a pas eu d’incidence importante sur la performance de l’industrie de l’Union sur le marché libre.

(163)

La part de marché captif de l’industrie de l’Union (exprimée en pourcentage de la consommation totale) est restée relativement stable au cours de la période considérée, variant entre 58,1 % et 60,5 %.

4.4.2.3.   Croissance

(164)

Dans un contexte de baisse de la consommation et de la production, l’industrie de l’Union a perdu des volumes de ventes et des parts de marché sur le marché libre. Globalement, il n’y a donc eu aucune croissance pour l’industrie de l’Union pendant la période considérée.

4.4.2.4.   Emploi et productivité

(165)

L’emploi et la productivité ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 8

Emploi et productivité

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Nombre de salariés

41 161

38 980

36 207

38 470

Indice

100

95

88

93

Productivité (unité/salarié)

1 824

1 819

1 687

1 807

Indice

100

100

93

99

Source:Réponse d’Eurofer au questionnaire macro.

(166)

Entre 2018 et la période d’enquête de réexamen, l’effectif recruté dans la production du produit faisant l’objet du réexamen a suivi la même tendance que le volume de production de l’Union: il s’est fortement réduit entre 2018 et 2020 pour se redresser légèrement au cours de la période d’enquête. Il en a globalement résulté une diminution de 7 % sur la période considérée.

(167)

La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en production (en tonnes) par salarié, est restée globalement stable au cours de la période considérée.

4.4.2.5.   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(168)

Comme indiqué au considérant 114, il n’a pas été possible d’établir de conclusion positive sur l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen. Par conséquent, aucune marge de dumping n’a pu être établie. L’enquête s’est donc concentrée sur la probabilité de réapparition du dumping en cas d’abrogation des mesures antidumping.

(169)

Les mesures antidumping instituées à la suite de l’enquête initiale ont permis à l’industrie de l’Union de se rétablir à la suite des pratiques de dumping antérieures, comme le montrent les données de 2018. Ce fait a également été confirmé par les conclusions de la Commission dans l’enquête antidumping concernant les produits plats laminés à chaud en provenance de Turquie (71).

4.4.3.    Indicateurs microéconomiques

4.4.3.1.   Prix et facteurs qui influent sur les prix

(170)

Les prix de vente unitaires moyens des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon qui ont été facturés à des acheteurs dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 9

Prix de vente et coût de production dans l’Union (en EUR/tonne)

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Prix de vente unitaire dans l’Union sur le marché libre

549

509

450

734

Indice

100

93

82

134

Coût de production unitaire

518

557

534

669

Indice

100

108

103

129

Source:Réponses des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au questionnaire.

(171)

Les prix de vente moyens de l’industrie de l’Union ont baissé de 18 % entre 2018 et 2020 et ont augmenté considérablement, de 34 %, en 2021. L’évolution des prix de vente unitaires durant la période considérée a été influencée par les graves perturbations causées par la pandémie de COVID-19 et la reprise de la demande post-pandémie. En 2021, la demande élevée en acier, le resserrement de l’offre et la hausse du coût de production ont été les facteurs qui ont influencé l’augmentation soudaine et importante du prix de vente unitaire.

(172)

Le coût de production unitaire a augmenté de 29 % au cours de la période concernée. Néanmoins, en 2019, le coût de production a augmenté alors que les prix de vente unitaires ont chuté. L’incapacité de l’industrie de l’Union à répercuter l’augmentation du coût de production dans son prix de vente était due aux importants volumes d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Turquie, qui poussaient les prix vers le bas. En 2020, les coûts de production et les prix de vente ont tous les deux baissé, mais les premiers dans une moindre mesure. L’explication de cette baisse réside dans l’effondrement du marché durant la pandémie de COVID-19, qui a considérablement réduit les prix alors que le coût de production était moins affecté. Le coût unitaire de production a fortement augmenté en 2021 en raison d’une montée en flèche des prix de l’énergie et des produits de base. Toutefois, en raison du redressement post-COVID, la demande a connu également une hausse soudaine et, en conséquence, les prix ont également augmenté de manière significative (plus de 50 % entre 2020 et la période d’enquête de réexamen), pour atteindre un niveau bien supérieur à l’augmentation des coûts de production durant la même période.

4.4.3.2.   Coûts de la main-d’œuvre

(173)

Sur la période considérée, le coût moyen de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit:

Tableau 10

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié (en EUR/ETP)

64 164

69 352

69 748

78 444

Indice

100

108

109

122

Source:Réponses des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au questionnaire.

(174)

Au cours de la période considérée, le coût moyen de la main-d’œuvre a augmenté de 22 %. Alors que l’effectif a baissé durant la période d’enquête de réexamen, par rapport à 2018, le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié a augmenté.

4.4.3.3.   Stocks

(175)

Les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 11

Stocks

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Stocks de clôture (en tonnes)

631 608

533 200

390 880

522 405

Indice

100

84

62

83

Stocks de clôture en pourcentage de la production

5,0  %

4,5  %

3,8  %

4,6  %

Indice

100

90

76

92

Source: Réponses des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au questionnaire.

(176)

Durant la période considérée, les stocks de produits plats laminés à chaud de l’industrie de l’Union n’ont cessé de diminuer, avec une baisse drastique en 2020, qui s’explique par les effets de la pandémie de COVID-19, et une reprise en 2021. L’industrie des produits plats laminés à chaud au sein de l’Union se caractérise par des contrats-cadres (mensuels, trimestriels, annuels) passés entre les producteurs et les acheteurs, qui fixent les quantités et les prix. Ces contrats-cadres sont mis en œuvre par l’intermédiaire d’ordres d’achat en fonction des besoins du consommateur. Il en résulte que l’industrie de l’Union peut planifier sa production et ses stocks. En conséquence, ainsi qu’il avait également été établi lors de l’enquête initiale, les stocks ne sont pas considérés comme étant un indicateur de préjudice important pour cette industrie, vu que la plupart des types du produit similaire sont produits par l’industrie de l’Union suivant les commandes spécifiques des utilisateurs.

4.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et capacité à mobiliser les capitaux

(177)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 12

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Rentabilité des ventes sur le marché libre de l’Union (en % du chiffre d’affaires)

8,4

-7,2

-18,0

14,1

Indice

100

-86

- 214

168

Flux de liquidités (en EUR)

496 319 788

-6 211 922

- 130 468 840

645 183 908

Indice

100

-1,3

-26

130

Investissements (en EUR)

216 927 207

433 154 031

181 406 902

394 535 083

Indice

100

200

84

182

Rendement des investissements

9,1  %

-6,0  %

-13,3  %

17,4  %

Indice

100

-66

- 146

191

Source: Réponses des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au questionnaire.

(178)

La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt des ventes du produit similaire sur le marché libre de l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes.

(179)

La rentabilité a fluctué durant la période considérée, bien que la rentabilité générale ait augmenté de 5,7 points de pourcentage durant la période considérée. Après l’institution des mesures en 2017, l’industrie s’est redressée et a réalisé des bénéfices en 2018. Des pertes ont néanmoins été subies en 2019 et la rentabilité a atteint son niveau le plus faible, à savoir -18 %, en 2020 au cœur de la pandémie, alors que les bénéfices ont fortement rebondi en 2021 pour atteindre 14,1 %. À la suite de l’institution des mesures contre la RPC en 2017, les importations faisant l’objet d’un dumping à bas prix en provenance de Turquie ont rapidement augmenté, ce qui explique la baisse de la rentabilité en 2019. Cette diminution de la rentabilité a ensuite été exacerbée par les chocs causés par la pandémie mondiale en 2020, comme les perturbations sur la chaîne d’approvisionnement et la baisse de la consommation d’acier. Un pic de la demande en acier, combiné à une augmentation des prix de vente, a donné lieu à des bénéfices inhabituellement élevés en 2021, qui a été une année exceptionnelle pour l’industrie de l’Union.

(180)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Ils ont suivi une évolution semblable à celle de la rentabilité: une baisse drastique en 2019-2020, suivie d’une forte reprise durant la période d’enquête de réexamen.

(181)

Entre 2018 et la période d’enquête de réexamen, les investissements ont connu une hausse de 82 %. Globalement, durant la période considérée, les flux d’investissement ont suivi une distribution bimodale: les investissements ont augmenté de manière significative en 2019, avant de connaître une baisse en 2020 et un second pic en 2021. En général, les investissements visaient l’amélioration de la qualité et l’écologisation de la production.

(182)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Le rendement des investissements s’est considérablement amélioré durant la période d’enquête de réexamen, par rapport à 2018. En fait, durant la période considérée, il a augmenté de 8,3 points de pourcentage. Il a suivi une évolution semblable à celle de la rentabilité: une chute drastique en 2019 et en 2020, suivie d’une forte reprise durant la période d’enquête de réexamen.

(183)

L’aptitude des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à mobiliser des capitaux n’a pas été affectée durant la période d’enquête de réexamen, ce qui a entraîné une reprise rapide après la pandémie.

4.5.   Conclusion sur le préjudice

(184)

À la suite de l’institution de mesures compensatoires contre les importations de produits plats laminés à chaud en provenance de Chine en 2017, les importations en provenance de Chine ont baissé et sont restées au-dessous du niveau de minimis durant la période considérée, ce qui a permis à l’industrie de l’Union de commencer à se rétablir des effets préjudiciables des importations en provenance de Chine faisant l’objet de subventions et, comme confirmé dans le règlement (UE) 2021/1100 de la Commission concernant les importations de produits plats laminés à chaud originaires de Turquie (72), de se rétablir complètement à la fin de 2018. Toutefois, le redressement de la situation économique de l’industrie de l’Union s’est brusquement interrompu et a été réduit à néant en 2019, lorsque l’industrie de l’Union a dû concurrencer des volumes importants d’importations faisant l’objet d’un dumping à bas prix en provenance de Turquie, qui l’ont contrainte à fixer ses prix à un niveau inférieur aux frais pour maintenir sa part de marché et ont ainsi causé un préjudice important à l’industrie de l’Union (73). En juillet 2021, la Commission a institué des mesures définitives contre la Turquie et, grâce à divers facteurs entrant en ligne de compte, comme expliqué au considérant 179, la situation de l’industrie de l’Union s’est améliorée, pour se redresser à la fin de 2021 et revenir à une situation économique semblable à celle de 2018. En conséquence, au cours de la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union n’était plus considérée lésée.

(185)

Plus particulièrement, presque tous les indicateurs de préjudice, notamment la production, l’utilisation des capacités, les volumes de ventes et les prix de vente, l’emploi et la productivité, le bénéfice, les flux de liquidités et le rendement des investissements, ont suivi une évolution similaire durant la période considérée. Cette évolution a été caractérisée par une diminution en 2019, une baisse encore plus forte en 2020 et un rebond au cours de la période d’enquête de réexamen à des niveaux semblables à ceux du début de la période considérée en 2018. Cette tendance irrégulière s’explique dans une large mesure par la coïncidence d’un afflux considérable d’importations de produits plats laminés à chaud originaires de Turquie faisant l’objet d’un dumping à bas prix et de la dynamique particulière créée par la pandémie de COVID-19. Les confinements et les interruptions de l’activité industrielle ont mené à des niveaux de consommation extrêmement bas et à une faible demande d’acier en 2020, alors que la demande d’acier et les prix s’y rapportant ont flambé en 2021 lors de la reprise après la pandémie de COVID, conduisant, entre autres, à des bénéfices exceptionnellement élevés pour l’industrie sidérurgique durant la période d’enquête de réexamen.

(186)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que, pendant la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

(187)

Toutefois, ces indicateurs ne peuvent pas être analysés sans prendre en considération les conditions exceptionnellement favorables du marché sidérurgique en 2021. En 2020, le ralentissement de l’activité économique provoqué par la pandémie et la baisse de la demande d’acier qui en a résulté ont conduit à une sérieuse détérioration de l’industrie sidérurgique et de l’économie mondiale en général. En 2021, stimulée par un rebond de la demande, la consommation d’acier a fortement rebondi, de même que les prix de l’acier.

5.   PROBABILITÉ D’UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(188)

Comme expliqué au considérant 186, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. D’un autre côté, comme expliqué au considérant 131, la Commission a conclu que la réapparition du dumping était probable en l’absence de mesures antidumping. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC si les mesures venaient à expiration.

(189)

À cet égard, la Commission a examiné les capacités de production et les capacités inutilisées en Chine, l’attrait du marché de l’Union, et les niveaux de prix probables des importations en provenance de Chine en l’absence de mesures antidumping, et leur incidence sur l’industrie de l’Union.

5.1.   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

(190)

Comme indiqué au considérant 122, les producteurs de Chine ont d’importantes capacités inutilisées. En effet, la moyenne estimée des capacités inutilisées chinoises correspond à 89 % de la taille de la consommation sur le marché libre de l’Union. Ces capacités inutilisées pourraient être utilisées pour fabriquer le produit faisant l’objet du réexamen en vue de l’exporter vers l’Union en cas d’expiration des mesures. En outre, comme indiqué au considérant 123, la baisse de la demande en acier chinois est, et sera, un facteur essentiel de l’augmentation des exportations. Le déséquilibre qui en résulte entre la capacité et la demande augmentera probablement la pression exercée sur les producteurs chinois pour les inciter à exporter.

(191)

De surcroît, l’un des principaux marchés, à savoir celui des États-Unis, est protégé par des mesures antidumping instituées sur le produit faisant l’objet du réexamen, ce qui réduit l’accès des producteurs chinois.

5.2.   Attrait du marché de l’Union

(192)

Comme indiqué au considérant 126, le marché de l’Union fait partie des plus grands marchés de certains produits plats laminés à chaud en acier au monde. Par ailleurs, le marché chinois ne peut pas résorber la surcapacité sidérurgique et les principaux marchés de pays tiers sont fermés aux exportations chinoises puisqu’ils appliquent des mesures antidumping, des mesures de sauvegarde ou d’autres mesures de protection à l’encontre de la RPC. En outre, les niveaux de prix dans l’Union sont plus élevés que le prix moyen pratiqué par les exportateurs chinois pour le reste du monde. Par conséquent, le marché de l’Union représenterait une cible attrayante pour les capacités inutilisées existantes dans la RPC si les mesures antisubventions venaient à être abrogées.

(193)

Après l’information des parties, la CISA a contesté les conclusions concernant l’attrait du marché de l’Union, faisant valoir que l’industrie sidérurgique chinoise est tributaire du marché intérieur de la Chine et que la consommation sur le marché intérieure chinois est dix fois supérieure à celle du segment du marché libre de l’Union. Elle a du reste souligné que, depuis le 1er août 2021, certains produits en acier, y compris ceux en acier plat laminés à chaud, ne peuvent plus faire l’objet de remboursements de la TVA à l’exportation, ce qui aurait un effet préventif qui découragerait les exportations et réorienterait la production sidérurgique chinoise vers l’industrie nationale chinoise.

(194)

La Commission a reconnu que la consommation du marché intérieur chinois en produits plats laminés à chaud est bien plus importante que celle du marché libre de l’Union mais, comme expliqué au considérant 190, les producteurs de Chine disposent d’importantes capacités inutilisées qu’ils ne sont pas en mesure d’utiliser sur le marché intérieur. Par conséquent, rien n’empêche les producteurs chinois d’utiliser ces capacités inutilisées pour fabriquer le produit faisant l’objet du réexamen en vue de l’exporter vers l’Union en cas d’expiration des mesures. En outre, comme indiqué au considérant 123, la baisse de la demande en acier chinois est, et sera, un facteur essentiel de l’augmentation des exportations. Le déséquilibre qui en résulte entre la capacité et la demande augmentera probablement la pression exercée sur les producteurs chinois pour les inciter à exporter. En ce qui concerne le changement allégué du système de TVA, la Commission a fait observer que la CISA n’avait apporté aucun élément de preuve étayant son argument selon lequel la suppression des remboursements de la TVA aurait provoqué, ou provoquera, une modification majeure du comportement des producteurs chinois en matière d’exportation. La Commission a donc rejeté cette allégation comme étant non fondée.

5.3.   Prix probables des importations en provenance de Chine et incidence sur l’industrie de l’Union

(195)

Tenant compte des faibles volumes des importations en provenance de RPC entre 2018 et 2021, la Commission a considéré qu’elle ne pouvait pas s’appuyer sur les prix à l’importation enregistrés par Eurostat pour établir les prix probables des importations de produits plats laminés à chaud en provenance de Chine en l’absence de mesures antidumping. La Commission a en revanche considéré les prix à l’exportation de la RPC vers tous les pays tiers extérieurs à l’Union (ci-après le «reste du monde») comme étant un indicateur représentatif.

(196)

Comme indiqué au considérant 117 ci-dessus, la Commission a établi que les prix des exportations chinoises (au niveau FOB) vers le reste du monde étaient en moyenne de 660 EUR/tonne durant la période d’enquête de réexamen. Sur la base de ces prix et afin de déterminer un prix probable auquel les exportations chinoises arriveraient à la frontière de l’Union, la Commission a ajouté des frais d’assurance et de fret. En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a eu recours aux coûts utilisés dans l’enquête initiale, à savoir 52 EUR/tonnes ou 7,9 % du prix/tonne, les considérant comme les meilleures données disponibles. En conséquence, la Commission est arrivée à la conclusion que, en l’absence de mesures, le prix CIF à l’importation probable des exportations chinoises de produits plats laminés à chaud vers l’Union ne serait pas supérieur à 712 EUR/tonne.

(197)

Étant donné que des données statistiques ont été utilisées faute de coopération des producteurs-exportateurs chinois, seul un prix moyen par tonne d’une grande variété de types de produits a pu être déterminé. De ce fait, en l’absence d’information concernant le type de produit, la Commission n’a pas pu réaliser de calcul précis de sous-cotation, mais a dû se limiter à une comparaison de prix entre les prix moyens par tonne.

(198)

Le prix des exportations chinoises ainsi établi a été comparé aux prix de vente moyens pondérés que les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon facturaient aux clients sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine, durant l’enquête de réexamen.

(199)

Cette comparaison de prix a été effectuée au même stade commercial et, par analogie avec une méthode de calcul de sous-cotation précise, le résultat de la comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires théorique des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête de réexamen. La comparaison a montré qu’en moyenne, les exportations chinoises vers l’Union entraîneraient une sous-cotation des prix moyens de l’industrie de l’Union d’environ 8 %.

(200)

Les produits plats laminés à chaud sont des produits de base très sensibles au prix et, comme cela a été observé dans l’enquête initiale concernant les importations de produits plats laminés à chaud en provenance de Chine ainsi que dans l’enquête portant sur un produit identique en provenance de Turquie, des niveaux de sous-cotation des prix plutôt modestes associés à de gros volumes sont susceptibles d’avoir des conséquences importantes et immédiates sur la performance de l’industrie de l’Union (74). Dans ces deux enquêtes, les marges de sous-cotation inférieures à 5 % ont contraint l’industrie de l’Union à baisser ses prix de vente (ou à perdre des parts de marché) à un point tel que cela a provoqué un préjudice important à court terme.

(201)

Étant donné que, au cours de la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union venait tout juste de se remettre d’une période turbulente et économiquement difficile, en particulier de la pandémie de COVID-19, après avoir accumulé des pertes, elle se trouve encore en situation fragile. Il est par conséquent très probable que la réapparition d’importations en provenance de Chine faisant l’objet de dumping à bas prix et dans des volumes importants qui entraînent une sous-cotation des prix de l’Union aurait un effet défavorable notable sur les performances de l’industrie de l’Union, notamment en ce qui concerne la production, les prix et les volumes de vente, la rentabilité et les besoins en investissement, ce qui se traduirait par la réapparition d’un préjudice important.

(202)

Après l’information des parties, la CISA a remis en question le choix de la période considérée pour l’analyse du préjudice. Elle a affirmé que les volumes accrus des importations de produits plats laminés à chaud en provenance de Turquie faisant l’objet d’un dumping en 2019, le ralentissement économique provoqué par la pandémie de COVID-19 et l’essor de la reprise après la pandémie avaient faussé les éléments de preuve servant de fondement aux analyses du dumping et du préjudice. Elle a soutenu que la Commission aurait dû analyser une période différente et a suggéré d’étudier une période étendue, couvrant une ou deux années précédant la période considérée (2016-2018) ainsi que la période postérieure à celle de l’enquête de réexamen (2022).

(203)

La Commission a rejeté cet argument. Elle a rappelé que les divers éléments cités par la CISA comme pouvant fausser les preuves durant la période considérée avaient été pris en considération et soigneusement examinés par la Commission dans son analyse du préjudice. La Commission a par ailleurs fait observer que si elle avait étudié une période étendue précédant celle de l’enquête de réexamen, comme l’a proposé la CISA, les mêmes éléments auraient été présents. En ce qui concerne la période d’enquête de réexamen, la Commission a rappelé que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, «une période d’enquête est choisie qui, en cas de dumping, couvre normalement une période d’une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure. Les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont pas, normalement, pris en compte». Il est de jurisprudence établie qu’il ne peut incomber à la Commission de prendre en compte des éléments relevant d’une période postérieure à celle de l’enquête, à moins que ces éléments ne révèlent de nouveaux développements rendant manifestement inadaptée l’institution envisagée d’un droit antidumping (75). Il convient d’appliquer, par analogie, le même raisonnement aux enquêtes de réexamen ouvertes au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. La CISA n’a fourni aucun élément de preuve tendant à indiquer que les développements qui ont suivi la période d’enquête de réexamen ont rendu manifestement inadaptée la réinstitution du droit.

5.4.   Conclusion

(204)

Eu égard à ce qui précède, il est conclu que l’absence de mesures aboutirait, selon toute probabilité, à une augmentation notable, à des prix défavorables, des importations en provenance de la RPC faisant l’objet de subventions, et le préjudice important serait ainsi susceptible de réapparaître.

6.   INTÉRÊT DE L’UNION

(205)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs.

6.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(206)

L’industrie de l’Union est représentée dans 15 États membres (Autriche, Belgique, République tchèque, Finlande, France, Allemagne, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Espagne). Elle emploie plus de 38 000 personnes en rapport avec le produit faisant l’objet du réexamen.

(207)

En l’absence de mesures, l’industrie de l’Union ne sera plus protégée contre l’augmentation probable des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine, qui causeront un préjudice important. Les mesures antidumping auront des retombées positives sur les producteurs de l’Union, car elles aideront l’industrie de l’Union à poursuivre son rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures. Il est dès lors clairement dans l’intérêt de l’industrie de l’Union de maintenir les mesures.

6.1.1.    Intérêt des utilisateurs et des importateurs indépendants

(208)

La Commission a contacté tous les utilisateurs et importateurs indépendants connus. Aucun utilisateur ou importateur indépendant ne s’est manifesté et n’a coopéré à l’enquête en répondant au questionnaire. Étant donné l’absence de coopération des utilisateurs et des importateurs indépendants et en l’absence de toute indication du contraire, la continuation des mesures n’est pas considérée contraire à l’intérêt des utilisateurs et des importateurs.

(209)

Par ailleurs, la Commission a analysé si les mesures à l’encontre de la Chine auraient un effet négatif sur la sécurité de l’offre, étant donné que des mesures sont également appliquées à l’encontre de la Turquie, du Brésil, de l’Iran et de la Russie en ce qui concerne des produits plats laminés à chaud. Le niveau d’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union était de 75 % au cours de la période d’enquête de réexamen, et la capacité de production totale a dépassé la consommation totale de l’Union de 18 millions de tonnes, d’après les données fournies par Eurofer en réponse au questionnaire macro. En outre, malgré les mesures appliquées à l’encontre de certains des exportateurs majeurs de produits plats laminés à chaud, près de 40 pays ont exporté le produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, ce qui montre que l’institution des mesures n’aurait pas d’incidence sur la diversification de l’offre. Pour ces raisons et en l’absence de coopération par les utilisateurs et les importateurs, la Commission a conclu qu’il n’existait aucun risque potentiel au niveau de l’offre pour les utilisateurs en amont.

(210)

Après l’information des parties, la CISA a évoqué les mesures de sauvegarde prises par l’Union à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques, notamment des produits plats laminés à chaud en provenance de Chine, qui limitent sensiblement la possibilité pour les producteurs chinois d’exporter des produits plats laminés à chaud vers le marché de l’Union et restreignent les flux commerciaux sur le marché libre au détriment des producteurs en aval et des utilisateurs finaux.

(211)

La Commission a rappelé que les mesures de sauvegarde en question ne peuvent être considérées comme présentant un caractère durable et que les mesures actuellement en vigueur (76) n’ont aucune incidence sur l’évaluation de la probabilité d’une hausse des importations en l’absence de droits antidumping. Compte tenu du caractère temporaire des mesures de sauvegarde sur l’acier, la Commission a estimé que ces mesures ne pouvaient pas avoir d’incidence sur ses conclusions dans le cadre de la présente enquête. Pour ce qui est de la sécurité de l’offre, comme indiqué au considérant 209, la capacité de production totale de l’industrie de l’Union a dépassé la consommation totale de l’Union et plusieurs autres pays tiers ont exporté des produits plats laminés à chaud vers l’Union durant la période d’enquête de réexamen. En outre, les mesures de sauvegarde sont régulièrement contrôlées et révisées si nécessaire afin de garantir une offre suffisante d’acier sur le marché de l’Union. Par conséquent, elles ne constitueraient pas un risque pour la sécurité de l’offre aux utilisateurs en aval.

(212)

Par ailleurs, la CISA a également affirmé que l’introduction du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) entraverait l’accès au marché de l’Union étant donné les obligations de déclaration et les surtaxes contraignantes liées à ce mécanisme.

(213)

La Commission a rappelé que le MACF n’entrera en vigueur qu’en octobre 2023 et que, durant une période transitoire, jusqu’en 2026, les importateurs devront uniquement déclarer les émissions intrinsèques de leurs marchandises sans engager de dépenses financières. La raison invoquée pour l’application de cette période transitoire est la nécessité d’accorder aux parties le temps de s’adapter avant que le système final ne soit mis en place et de réduire ainsi le risque de perturbations dans les échanges commerciaux. En conséquence, la Commission a estimé qu’il était prématuré de faire une quelconque évaluation de l’incidence potentielle du MACF sur les futurs flux commerciaux de produits plats laminés à chaud et a rejeté cet argument.

6.1.2.    Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(214)

Eu égard à ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu’aucune raison impérieuse ayant trait à l’intérêt de l’Union ne s’oppose au maintien des mesures existantes concernant certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliée ou en autres aciers alliés originaires de la RPC.

7.   ALLÉGATIONS RELATIVES À LA SUSPENSION DES MESURES

(215)

La CISA a fait valoir que les mesures antidumping actuelles devraient être suspendues conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base, avançant que les deux conditions énoncées à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base sont réunies. Elle a affirmé que les conditions du marché avaient temporairement changé de façon telle qu’il est improbable que le préjudice continue ou apparaisse en cas de suspension. À cet égard, elle a fait référence aux attentes de l’industrie de l’Union en aval quant à sa croissance et au rétablissement économique attendu après la pandémie de COVID-19, aux augmentations des prix du produit concerné, à la baisse attendue du volume des importations en provenance de Russie et d’Ukraine et à la décision d’exécution portant suspension des droits antidumping définitifs institués sur les produits laminés plats en aluminium originaires de la RPC (77).

(216)

La Commission a rejeté l’allégation de la CISA au motif qu’elle était générique et non fondée. Par ailleurs, il a été établi lors de l’enquête de réexamen que le préjudice réapparaîtrait probablement en l’absence de mesures et, mutatis mutandis, également en cas d’une suspension. À la suite de l’information des parties, la CISA a réitéré cette allégation, mais n’a fait valoir aucun nouvel argument.

8.   MESURES ANTIDUMPING

(217)

Sur la base des conclusions établies par la Commission concernant la réapparition du dumping, la réapparition du préjudice et l’intérêt de l’Union, il convient de maintenir les mesures antidumping sur certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la RPC.

(218)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées de cette facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(219)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs vérifications habituelles et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière.

(220)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la structure des échanges résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement peut être ouverte. Cette enquête pourrait notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

(221)

Les taux de droit antidumping individuels par société visés dans le présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la RPC et produites par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit faisant l’objet du réexamen qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(222)

Une société peut demander l’application de ces taux de droit antidumping individuels si elle change ultérieurement le nom de son entité. La demande doit être adressée à la Commission (78). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires pour démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n’a pas d’effet sur le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(223)

Un exportateur ou un producteur qui n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période utilisée pour fixer le niveau du droit applicable à ses exportations peut demander auprès de la Commission à être soumis au taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. La Commission acceptera une telle demande à trois conditions. Le nouveau producteur-exportateur devra démontrer: i) qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période utilisée pour fixer le niveau du droit applicable à ses exportations; ii) qu’il n’est pas lié à une société qui a réalisé de telles exportations et qui est donc soumise aux droits antidumping; et iii) qu’il a exporté le produit concerné ou souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’en exporter une quantité importante après la fin de cette période.

(224)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (79), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

(225)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, enroulés ou non (y compris les produits «coupés à longueur» et les «feuillards»), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement des codes NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, (code TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (code TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codes TARIC 7226191091 et 7226191095), 7226 91 91 et 7226 91 99.

Les produits suivants ne sont pas visés par le présent réexamen:

i)

les produits à base d’acier inoxydable et d’acier au silicium dit «magnétique» à grains orientés;

ii)

les produits à base d’acier à outils et d’acier à coupe rapide;

iii)

les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur excédant 10 mm, d’une largeur d’au moins 600 mm; et

iv)

les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur d’au moins 4,75 mm mais n’excédant pas 10 mm, d’une largeur d’au moins 2 050 mm.

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:

Pays

Entreprise

Droit antidumping

Code additionnel TARIC

République populaire de Chine

Bengang Steel Plates Co., Ltd.

0  %

C157

 

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd.

10,3  %

C158

 

Hesteel Co., Ltd. Tangshan Branch  (80)

10,3  %

C159

 

Hesteel Co., Ltd. Chengde Branch  (81)

10,3  %

C160

 

Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd.

31,3  %

C161

 

Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd.

31,3  %

C162

 

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co. Ltd.

0  %

C164

 

Beijing Shougang Co. Ltd., Qian’an Iron & Steel branch

0  %

C208

 

Angang Steel Company Limited

10,8  %

C150

 

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.

0  %

C151

 

Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.

0  %

C147

 

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.

0  %

C163

 

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd.

10,8  %

C165

 

Rizhao Steel Wire Co., Ltd.

10,8  %

C166

 

Rizhao Baohua New Material Co., Ltd.

10,8  %

C167

 

Tangshan Yanshan Iron and Steel Co., Ltd.

0  %

C168

 

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.

10,8  %

C156

 

Toutes les autres sociétés

0  %

C999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit faisant l’objet du réexamen) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code TARIC additionnel) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

a)

qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 (période d’enquête initiale);

b)

qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et

c)

qu’il a soit effectivement exporté le produit faisant l’objet du réexamen originaire de la République populaire de Chine, soit souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période de l’enquête initiale après la fin de la période d’enquête.

L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié de manière que le nouveau producteur-exportateur soit ajouté à la liste des sociétés mentionnées dans le tableau et soumises à un droit individuel n’excédant pas le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping, mais pas à l’enquête antisubventions, à savoir 0 %.

5.   En cas de modification ou de suppression des droits compensateurs définitifs institués par l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2017/969 de la Commission, les droits spécifiés au paragraphe 2 seront majorés proportionnellement à la marge de dumping réelle constatée ou à la marge de préjudice constatée, selon le cas, pour la société concernée, et à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping prévalant durant la période d’enquête relative au remboursement. Le montant à rembourser au requérant ne peut dépasser la différence entre le droit perçu et le droit compensateur et antidumping combiné établi dans l’enquête relative au remboursement.

6.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/649 de la Commission du 5 avril 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 92 du 6.4.2017, p. 68).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2017/969, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/649 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17).

(4)  JO C 277 du 12.7.2021, p. 3.

(5)  JO C 150 du 5.4.2022, p. 3.

(6)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2594

(7)  https://www.gtis.com/gta

(8)  L’expression «pouvoirs publics chinois» est utilisée au sens large dans le présent règlement et comprend le Conseil des affaires de l’État, ainsi que tous les ministères, départements, agences et administrations à l’échelon central, régional ou local.

(9)  Considérant 76 du règlement d’exécution (UE) 2016/1778 de la Commission du 6 octobre 2016 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 272 du 7.10.2016, p. 33).

(10)  Voir la note de bas de page précédente.

(11)  https://www.gtis.com/gta/

(12)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33). À l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, il est considéré que les prix sur le marché intérieur de ces pays ne peuvent être utilisés aux fins de la détermination de la valeur normale; de toute façon, ces données d’importation étaient négligeables.

(13)  Règlement d’exécution (UE) 2022/2068 de la Commission du 26 octobre 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 277 du 27.10.2022, p. 149); règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission du 16 février 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 36 du 17.2.2022, p. 1); règlement d’exécution (UE) 2022/95 de la Commission du 24 janvier 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés de Taïwan, d’Indonésie, du Sri Lanka et des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l’issue d’un réexamen de mesures parvenant à expiration effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 16 du 25.1.2022, p. 36); règlement d’exécution (UE) 2021/2239 de la Commission du 15 décembre 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mâts d’éoliennes industrielles en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 450 du 16.12.2021, p. 59); règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission du 16 avril 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 132 du 19.4.2021, p. 145).

(14)  Voir considérant 80 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 208 du règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 59 du règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérants 67 à 74 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239 et considérants 149 et 150 du règlement d’exécution (UE) 2021/635.

(15)  Voir considérant 64 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 192 du règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 46 du règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérants 67 à 74 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239 et considérants 115 à 118 du règlement d’exécution (UE) 2021/635.

(16)  Voir considérant 66 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérants 193 et 194 du règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 47 du règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérants 67 à 74 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239 et considérants 119 à 122 du règlement d’exécution (UE) 2021/635. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants, les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque société (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales des entreprises publiques par principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti. En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, avec une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives. Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs du produit faisant l’objet du réexamen et à leurs fournisseurs d’intrants.

(17)  Voir considérant 68 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérants 195 à 201 du règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérants 48 à 52 du règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérants 67 à 74 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239 et considérants 123 à 129 du règlement d’exécution (UE) 2021/635.

(18)  Voir considérant 74 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 202 du règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 53 du règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérants 67 à 74 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239 et considérants 130 à 133 du règlement d’exécution (UE) 2021/635.

(19)  Voir considérant 75 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 203 du règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 54 du règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérants 67 à 74 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239 et considérants 134 à 135 du règlement d’exécution (UE) 2021/635.

(20)  Voir considérant 76 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 204 du règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 55 du règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 67 à 74 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239 et considérants 136 à 145 du règlement d’exécution (UE) 2021/635.

(21)  Document de travail des services de la Commission, SWD(2017) 483 final/2 du 20.12.2017, disponible à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(22)  Règlement d’exécution (UE) 2017/649 de la Commission du 5 avril 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 92 du 6.4.2017, p. 68); règlement d’exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/649 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17); et règlement d’exécution (UE) 2019/688 de la Commission du 2 mai 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO L 116 du 3.5.2019, p. 39).

(23)  Forum mondial sur les surcapacités sidérurgiques, rapport ministériel, 20 septembre 2018.

(24)  Congrès national du peuple, 14e plan quinquennal, traduction en anglais par le Center for Security and Emerging Technology (Centre pour la sécurité des technologies émergentes), 12 mars 2021,

https://cset.georgetown.edu/wp-content/uploads/t0284_14th_Five_Year_Plan_EN.pdf

(25)  Introduction du plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique.

(26)  Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011, modification de 2013) publié par l’ordonnance no 9 de la Commission nationale pour le développement et la réforme le 27 mars 2011, et modifié conformément à la décision de la Commission nationale pour le développement et la réforme relative à la modification des clauses pertinentes du Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011) publiée par l’ordonnance no 21 de la Commission nationale pour le développement et la réforme le 16 février 2013.

(27)  OCDE, Latest developments in steelmaking capacity, février 2021, page 11.

(28)  Règlement d’exécution (UE) no 214/2013 du Conseil du 11 mars 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine (JO L 73 du 15.3.2013, p. 1).

(29)  Marketplace, Industrial Policy: If China does it, why can’t we?, 1er mars 2021.

https://www.marketplace.org/2021/03/01/industrial-policy-if-china-does-it-why-cant-we/

(30)  Voir: https://www.miit.gov.cn/jgsj/ycls/gzdt/art/2020/art_8fc2875eb24744f591bfd946c126561f.html (consulté le 6 février 2023).

(31)  Voir section IV, sous-section 3, du 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières.

(32)  Voir section II, sous-section 1, du 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie de l’acier produit à partir de ferraille.

(33)  Voir le plan triennal de la province du Hebei sur le développement de grappes d’entreprises dans la chaîne de l’industrie sidérurgique, chapitre I, section 3, disponible à l’adresse suivante: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20200717/1089773.shtml (consulté le 6 février 2023).

(34)  Voir le plan triennal de la province du Hebei sur le développement de grappes d’entreprises dans la chaîne de l’industrie sidérurgique, section II, chapitre 4, paragraphe 12; disponible à l’adresse suivante: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20200717/1089773.shtml

(35)  Voir le plan de mise en œuvre de la province du Henan pour la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique pendant le 14e plan quinquennal, chapitre II, section 3, disponible à l’adresse suivante: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211210/1192881.shtml (consulté le 6 février 2023).

(36)  Voir le plan de mise en œuvre de la province du Henan pour la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique pendant le 14e plan quinquennal, chapitre II, section 3, disponible à l’adresse suivante: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211210/1192881.shtml

(37)  Plan de travail 2019-2025 de la province du Jiangsu pour la transformation, la modernisation et l’optimisation de l’implantation du secteur sidérurgique, disponible à l’adresse suivante: http://www.jiangsu.gov.cn/art/2019/5/5/art_46144_8322422.html (consulté le 6 février 2023).

(38)  Quatorzième plan quinquennal de la province du Shandong sur le développement de l’industrie sidérurgique; disponible à l’adresse suivante: http://gxt.shandong.gov.cn/art/2021/11/18/art_15681_10296246.html (consulté le 6 février 2023).

(39)  Plan d’action 2020 de la province du Shanxi pour la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique, disponible à l’adresse suivante: http://gxt.shanxi.gov.cn/zfxxgk/zfxxgkml/cl/202110/t20211018_2708031.shtml (consulté le 6 février 2023).

(40)  Plan d’action de la province du Zhejiang visant à favoriser le développement de haute qualité de l’industrie sidérurgique: «[e]ncourager les fusions et la réorganisation des entreprises, accélérer le processus de concentration, réduire le nombre d’entreprises de fonte d’acier à environ 10 entreprises», disponible à l’adresse suivante: https://www.dl.gov.cn/art/2021/12/20/art_854_1995411.html (consulté le 6 février 2023).

(41)  Quatorzième plan quinquennal de la municipalité du Liaoning Dalian sur le développement de l’industrie manufacturière: «[d]’ici 2025, la valeur de la production industrielle de nouveaux matériaux atteindra 15 millions de yuans, et le niveau d’équipement et la capacité de garantir la disponibilité des matériaux essentiels sera manifestement améliorée», disponible à l’adresse suivante: https://www.dl.gov.cn/art/2021/12/20/art_854_1995411.html (consulté le 6 février 2023).

(42)  Voir le site web du groupe, disponible à l’adresse suivante: http://www.ansteel.cn/about/jituangaoguan/ (consulté le 6 février 2023).

(43)  Voir le site web de la société, disponible à l’adresse suivante: https://www.baosteel.com/about/manager (consulté le 6 février 2023).

(44)  Rapport, partie III, chapitre 14, p. 346 et suivantes.

(45)  Voir le 14e plan quinquennal pour le développement économique et social national et les objectifs à long terme pour 2035, partie III, article VIII, disponible à l’adresse suivante: https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/ (consulté le 6 février 2023).

(46)  Voir, en particulier, sections I et II du 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières.

(47)  Voir le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, p. 22.

(48)  Voir le plan d’action 2022 1 + 3 de la municipalité de Hebei Tangshan pour le fer et l’acier, chapitre 4, section 2, disponible à l’adresse suivante: http://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfgl/portal/content.html?articleId=e2bb5519aa49b566863081d57aea9dfdd59e1a4f482bb7acd243e3ae7657c70b&columnId=3683d857cc4577e4cb75f76522b7b82cda039ef70be46ee37f9385ed3198f68a (consulté le 6 février 2023).

(49)  Voir l’article sur le site web d’Ansteel 鞍钢集团网站 (ansteel.cn) (source: Angang Daily 2021/11/24).

(50)  Voir règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 134 et 135; et règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission du 7 avril 2020 (JO L 110 du 8.4.2020, p. 3), considérants 143 et 144.

(51)  «Observations sur le réexamen de l’UE au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la République populaire de Chine», communiquées par la CISA le 19 mai 2022.

(52)  «Observations sur l’avis concernant les sources utilisées pour déterminer la valeur normale au cours du réexamen de l’UE au titre de l’expiration des mesures antidumping concernant les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de Chine», communiquées par la CISA le 16 septembre 2022.

(53)  JO L 146 du 9.6.2017, p. 17.

(54)  Par exemple, renvoi au règlement d’exécution (UE) no 214/2013 (JO L 73 du 15.3.2013, p. 1) (paragraphe 80 de la demande).

(55)  Voir article LXIV, section 2, du 14e plan quinquennal.

(56)  Voir section VIII du 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières.

(57)  Données ouvertes de la Banque mondiale – Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure

(58)  Si le produit faisant l’objet du réexamen n’est pas fabriqué dans un pays présentant un niveau de développement similaire, la fabrication d’un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur général que le produit faisant l’objet du réexamen peut être envisagée.

(59)  https://www.globalpetrolprices.com/Mexico/electricity_prices/

(60)  https://www.cre.gob.mx/IPGN/index.html

(61)  https://ilostat.ilo.org/data/country-profiles/

(62)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2017/749 de la Commission du 24 février 2017 modifiant le règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait du Kazakhstan de la liste des pays figurant à l'annexe I dudit règlement (JO L 113 du 29.4.2017, p. 11).

(63)  https://www.cre.gob.mx/IPGN/index.html

(64)  https://s2.q4cdn.com/156255844/files/doc_financials/quarterly/2021/4Q2021/FS-Ternium-Dec31-2021.pdf

(65)  Worldsteel, 26.1.2021, dans ThinkDesk China Research & Consulting, «China’s State-Business Nexus Revisited – Government Interventions and Market Distortions in the Chinese Steel Industry», 17 octobre 2021, p. 92.

(66)  OCDE, Latest developments in steelmaking capacity, février 2021, page 11.

(67)  ThinkDesk China Research & Consulting, «China’s State-Business Nexus Revisited – Government Interventions and Market Distortions in the Chinese Steel Industry», 17 octobre 2021.

(68)  Actuellement, des mesures antidumping sont appliquées dans les pays suivants: le Canada, les États-Unis, la Turquie, le Mexique et le Royaume-Uni. Les pays du Golfe appliquent des mesures de sauvegarde et les États-Unis ont également pris des mesures au titre de la section 232.

(69)  JO L 258 du 6.10.2017, p. 24.

(70)  JO L 238 du 6.7.2021, p. 32.

(71)  Considérant°139 du règlement d’exécution (UE) 2021/9 de la Commission du 6 janvier 2021 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Turquie (JO L 3 du 7.1.2021, p. 4).

(72)  Considérant 210 du règlement d’exécution (UE) 2021/1100 de la Commission du 5 juillet 2021 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Turquie (JO L 238 du 6.7.2021, p. 32).

(73)  Ibidem.

(74)  Considérant 98, JO L 3 du 7.1.2021, p. 4.

(75)  Arrêt du Tribunal du 17 décembre 2008, HEG et Graphite India/Conseil, T-462/04, ECLI:EU:T:2008:586, point 67.

(76)  Par son règlement d’exécution (UE) 2019/159, la Commission a institué des mesures de sauvegarde en ce qui concerne certains produits sidérurgiques pour une période de trois ans. Par le règlement d’exécution (UE) 2021/1029 de la Commission, lesdites mesures de sauvegarde ont été prorogées jusqu’au 30 juin 2024.

(77)  Décision d’exécution (UE) 2021/1788 de la Commission du 8 octobre 2021 suspendant les droits antidumping définitifs institués par le règlement d’exécution (UE) 2021/1784 sur les importations de produits laminés plats en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 359 du 11.10.2021, p. 105).

(78)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

(79)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(80)  Anciennement «Hebei Iron & Steel Co., Ltd. Tangshan Branch».

(81)  Anciennement «Hebei Iron & Steel Co., Ltd. Chengde Branch».


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