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Document 32022R1210

    Règlement d’exécution (UE) 2022/1210 de la Commission du 13 juillet 2022 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format des listes d’initiés et de leurs mises à jour (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2022/4807

    JO L 187 du 14.7.2022, p. 23–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1210/oj

    14.7.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 187/23


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1210 DE LA COMMISSION

    du 13 juillet 2022

    définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format des listes d’initiés et de leurs mises à jour

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la promotion du recours aux marchés de croissance des PME (1), et notamment son article 18, paragraphe 6, sixième alinéa, et son article 18, paragraphe 9, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 596/2014, les émetteurs, les participants au marché des quotas d’émission, les plates-formes d’enchères, les adjudicateurs et les instances de surveillance des enchères, ainsi que toute autre personne agissant en leur nom ou pour leur compte, sont tenus d’établir des listes d’initiés et de les tenir à jour selon un format précis.

    (2)

    L’établissement d’un format précis, notamment le recours à des modèles types, devrait faciliter l’application uniforme de l’obligation d’établir et de mettre à jour des listes d’initiés prévue par le règlement (UE) no 596/2014. Il devrait également garantir la communication, aux autorités compétentes, des informations dont elles ont besoin pour exécuter leur mission de protection de l’intégrité des marchés financiers et d’enquête sur de possibles abus de marché.

    (3)

    Étant donné la diversité des informations privilégiées pouvant exister simultanément au sein d’une entité, les listes d’initiés devraient indiquer précisément à quelles informations privilégiées spécifiques les personnes travaillant pour l’entité ont eu accès. Les listes d’initiés devraient donc préciser de quelles informations privilégiées spécifiques il s’agit (lesquelles peuvent comprendre des informations relatives à un accord, à un projet, à un événement – notamment touchant l’entreprise ou d’ordre financier –, à une publication d’états financiers ou à des avertissements sur les résultats). À cet effet, les listes d’initiés devraient être divisées en différentes sections, chacune d’entre elles étant consacrée à une information privilégiée donnée. Chaque section devrait indiquer toutes les personnes qui ont accès à une même information privilégiée spécifique.

    (4)

    Afin d’éviter que les renseignements sur une même personne soient mentionnés de multiples fois dans différentes sections de la liste d’initiés, il devrait être possible de faire figurer ces renseignements dans une section à part ne correspondant pas à une information privilégiée spécifique, dénommée la section «initiés permanents». La section des initiés permanents ne devrait comprendre que les personnes qui, du fait de la nature de leurs fonctions ou de leur poste, ont accès à tout moment à toutes les informations privilégiées au sein de l’entité.

    (5)

    Le règlement (UE) no 596/2014 a été modifié par le règlement (UE) 2019/2115 du Parlement européen et du Conseil (2), qui instaure des exigences moins strictes pour les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME (ci-après dénommés «émetteurs des marchés de croissance des PME»), en limitant l’inscription sur ces listes aux personnes qui, du fait de la nature de leurs fonctions ou de leur poste au sein de l’émetteur, disposent d’un accès régulier à des informations privilégiées.

    (6)

    Par dérogation à cette disposition, les États membres peuvent exiger des émetteurs des marchés de croissance des PME qu’ils incluent dans leurs listes d’initiés toutes les personnes visées à l’article 18, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 596/2014. Toutefois, compte tenu des ressources humaines et financières généralement plus limitées dont disposent les PME, il a été jugé proportionné qu’elles utilisent un format administrativement moins contraignant que celui des listes d’initiés prévues par l’article 18, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 596/2014 et qu’elles limitent le contenu de leurs listes à ce qui est strictement nécessaire pour identifier les personnes concernées. Le fait de ne pas exiger des émetteurs qu’ils conservent dans leurs listes les coordonnées personnelles de leurs initiés devrait leur éviter d’avoir à collecter les données de ces personnes et à les tenir à jour, sans pour autant priver les autorités nationales compétentes d’un outil grâce auquel elles peuvent identifier les personnes qui traitent des informations privilégiées et les contacter dans leur cadre professionnel. Ces émetteurs devraient également avoir la possibilité de faire figurer dans une section «initiés permanents» de la liste d’initiés les renseignements sur les personnes qui, du fait de la nature de leurs fonctions ou de leur poste, ont accès à tout moment à toutes les informations privilégiées, au lieu de devoir faire figurer les renseignements sur ces initiés permanents dans chaque liste correspondant aux différents accords ou évènements spécifiques. Le contenu de ces sections d’initiés permanents devrait aussi se limiter à ce qui est strictement nécessaire pour identifier les personnes concernées.

    (7)

    La liste d’initiés devrait contenir les données à caractère personnel nécessaires à l’identification des initiés. Tout traitement de données à caractère personnel aux fins de l’établissement et de la tenue des listes d’initiés prévues par l’article 18 du règlement (UE) no 596/2014 devrait être conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (3).

    (8)

    Les listes d’initiés devraient également contenir des données susceptibles d’aider les autorités compétentes à mener leurs enquêtes, à analyser rapidement le comportement de négociation des initiés, à établir des liens entre initiés et personnes impliquées dans des transactions suspectes, ainsi qu’à identifier les contacts qu’ils ont pu avoir entre eux à des moments critiques. À cet égard, les numéros de téléphone revêtent une importance capitale car ils permettent aux autorités compétentes d’agir rapidement et de demander des enregistrements relatifs aux échanges de données, le cas échéant. En outre, de telles données devraient être fournies dès le départ, de sorte que l’intégrité de l’enquête ne soit pas compromise par le fait que l’autorité compétente soit contrainte, au cours de son enquête, de recontacter l’émetteur, le participant au marché des quotas d’émission, la plate-forme d’enchères, l’adjudicateur, l’instance de surveillance des enchères ou l’initié afin de poser des questions supplémentaires.

    (9)

    Afin que les listes d’initiés puissent être mises à la disposition de l’autorité compétente dès que possible sur demande et qu’elles puissent être mises à jour à tout moment sans délai, elles devraient être tenues sous une forme électronique. Ce format électronique devrait garantir que les informations figurant sur la liste d’initiés restent confidentielles. Afin d’éviter qu’une charge administrative disproportionnée ne pèse sur les émetteurs des marchés de croissance des PME, il convient que ces derniers puissent tenir la liste d’initiés sous forme électronique, mais cette exigence ne devrait toutefois pas leur être imposée, pour autant que l’exhaustivité, la confidentialité et l’intégrité des informations soient garanties.

    (10)

    Afin de réduire la charge administrative que représente la soumission des listes d’initiés, les moyens électroniques spécifiques pour la transmission de ces listes devraient être déterminés par les autorités compétentes elles-mêmes, à la condition que ces moyens électroniques permettent de préserver la confidentialité des listes.

    (11)

    Pour des raisons de clarté, de transparence et de sécurité juridique, les formats de toutes les listes d’initiés visées dans le règlement (UE) no 596/2014 devraient être rassemblés dans un seul et même acte juridique. Par conséquent, le présent règlement devrait contenir aussi bien le format des listes d’initiés visées à l’article 18, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 596/2014 que celui des listes d’initiés visées à l’article 18, paragraphe 6, dudit règlement. Il y a donc lieu d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2016/347 de la Commission (4).

    (12)

    Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (5) et a rendu un avis le 7 juin 2021.

    (13)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers.

    (14)

    L’Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (6),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Listes d’initiés requises par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014

    1.   Les listes d’initiés requises par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014 contiennent une section spécifique à chaque information privilégiée et sont établies selon le format indiqué dans le modèle 1 figurant à l’annexe I du présent règlement.

    2.   Les renseignements sur les personnes qui, du fait de la nature de leurs fonctions ou de leur poste, ont accès à tout moment à toutes les informations privilégiées peuvent figurer séparément dans la liste d’initiés dans une section «initiés permanents». Cette section est établie selon le format indiqué dans le modèle 2 figurant à l’annexe I du présent règlement. Si une section «initiés permanents» est établie, les renseignements sur les initiés permanents ne sont pas inclus dans les sections spécifiques de la liste d’initiés visées au paragraphe 1.

    3.   Les listes d’initiés sont tenues sous une forme électronique qui, à tout moment, garantit que:

    a)

    l’accès aux listes d’initiés est réservé à des personnes clairement identifiées qui en ont besoin du fait de la nature de leurs fonctions ou de leur poste;

    b)

    les informations y figurant sont exactes;

    c)

    les versions antérieures de la liste d’initiés sont accessibles.

    4.   L’autorité compétente indique sur son site web les moyens électroniques par lesquels les listes d’initiés doivent lui être transmises. Ces moyens électroniques préservent l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations durant la transmission.

    Article 2

    Listes d’initiés visées à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) no 596/2014

    1.   La liste d’initiés visée à l’article 18, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement (UE) no 596/2014 peut uniquement contenir les renseignements sur les personnes disposant d’un accès régulier à des informations privilégiées. Cette liste est établie selon le format indiqué à l’annexe II.

    2.   Les listes d’initiés requises par les États membres en vertu de l’article 18, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 596/2014 contiennent une section spécifique à chaque information privilégiée et sont établies selon le format indiqué dans le modèle 1 figurant à l’annexe III du présent règlement.

    Les renseignements sur les personnes qui, du fait de la nature de leurs fonctions ou de leur poste, ont accès à tout moment à toutes les informations privilégiées peuvent figurer séparément dans la liste d’initiés dans une section «initiés permanents». La section «initiés permanents» est établie selon le format indiqué dans le modèle 2 figurant à l’annexe III du présent règlement. Si une section «initiés permanents» est établie, les données à caractère personnel des initiés permanents ne sont pas incluses dans les différentes sections de la liste d’initiés correspondant à chaque information privilégiée visées au premier alinéa du présent paragraphe.

    3.   Les listes d’initiés visées aux paragraphes 1 et 2 sont tenues sous une forme garantissant que l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations qui y figurent sont à tout moment préservées pendant la transmission à l’autorité compétente.

    Article 3

    Abrogation

    Le règlement d’exécution (UE) 2016/347 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

    Article 4

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2022.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) 2019/2115 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 2014/65/UE et les règlements (UE) no 596/2014 et (UE) 2017/1129 en ce qui concerne la promotion du recours aux marchés de croissance des PME (JO L 320 du 11.12.2019, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

    (4)  Règlement d’exécution (UE) 2016/347 de la Commission du 10 mars 2016 définissant des normes techniques d’exécution précisant le format des listes d’initiés et les modalités de la mise à jour de ces listes conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 65 du 11.3.2016, p. 49).

    (5)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

    (6)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


    ANNEXE I

    MODÈLE 1

    Format pour les listes d’initiés visées à l’article 1er, paragraphe 1

    Description de la source de l’information privilégiée spécifique [:

    Date et heure de création de cette section (c’est-à-dire où l’information privilégiée spécifique a été identifiée): [ aaaa-mm-jj; hh:mm TUC (temps universel coordonné)]

    Date et heure (dernière mise à jour): [ aaaa-mm-jj, hh:mm TUC (temps universel coordonné)]

    Date de transmission à l’autorité compétente: [ aaaa-mm-jj]

    Prénom(s) de l’initié

    Nom(s) de l’initié

    Nom(s) de naissance de l’initié [si différent(s)]

    Numéro(s) de téléphone professionnel(s)

    [numéros de téléphone professionnels fixe (ligne directe) et mobile]

    Nom et adresse de l’entreprise

    Fonctions et raison pour laquelle la personne a le statut d’initié

    Début de l’accès

    (date et heure auxquelles l’initié a obtenu l’accès aux informations privilégiées)

    Fin de l’accès

    (date et heure auxquelles l’initié a cessé d’avoir accès aux informations privilégiées)

    Numéro d’identification national (le cas échéant)

    Date de naissance

    Numéros de téléphone privés (numéros de téléphone fixe et mobile privés)

    Adresse privée complète: nom de la voie; numéro du bâtiment; ville; code postal, pays)

    [Texte]

    [Texte]

    [Texte]

    [Numéros (sans espace)]

    [[Adresse de l’émetteur/du participant au marché des quotas d’émission/de la plate-forme d’enchères/de l’adjudicateur/de l’instance de surveillance des enchères ou de la personne agissant en leur nom ou pour leur compte

    [Texte décrivant le rôle, les fonctions et la raison de l’inscription sur la liste]

    [aaaa-mm-jj, hh:mm TUC]

    [aaaa-mm-jj, hh:mm TUC]

    [Numéro et/ou texte]

    [aaaa-mm-jj]

    [Numéros (sans espace)]

    [Texte]

    MODÈLE 2

    Format de la section «initiés permanents» des listes d’initiés visée à l’article 1er, paragraphe 2

    Date et heure de création de cette section: [ aaaa-mm-jj, hh:mm TUC (temps universel coordonné)]

    Date et heure (dernière mise à jour): [ aaaa-mm-jj, hh:mm TUC (temps universel coordonné)]

    Date de transmission à l’autorité compétente: [ aaaa-mm-jj]

    Prénom(s) de l’initié

    Nom(s) de l’initié

    Nom(s) de naissance de l’initié [si différent(s)]

    Numéro(s) de téléphone professionnel(s) [numéros de téléphone professionnels fixe (ligne directe) et mobile]

    Nom et adresse de l’entreprise

    Fonctions et raison pour laquelle la personne a le statut d’initié

    Inscription

    (date et heure auxquelles l’initié a été inclus dans la section des initiés permanents)

    Numéro d’identification national (le cas échéant)

    Date de naissance

    Adresse privée complète

    (nom de la voie; numéro du bâtiment; ville; code postal, pays) (si disponibles au moment où l’autorité compétente en fait la demande)

    Numéros de téléphone privés

    (numéros de téléphone fixe et mobile privés)

    [Texte]

    [Texte]

    [Texte]

    [Numéros (sans espace)]

    [Adresse de l’émetteur ou de la personne agissant en son nom ou pour son compte]

    [Texte décrivant le rôle, les fonctions et la raison de l’inscription sur la liste]

    [aaaa-mm-jj, hh:mm TUC]

    [Numéro et/ou texte]

    aaaa-mm-jj pour la date de naissance]

    [Texte]

    [Numéros (sans espace)]


    ANNEXE II

    Format pour la liste des données à caractère personnel des personnes disposant d’un accès régulier à des informations privilégiées visée à l’article 2, paragraphe 1

    Date et heure de création de la présente liste d’initiés: [ aaaa-mm-jj, hh:mm TUC (temps universel coordonné)]

    Date et heure (dernière mise à jour): [ aaaa-mm-jj, hh:mm TUC (temps universel coordonné)]

    Date de transmission à l’autorité compétente: [ aaaa-mm-jj]

    Prénom(s) de l’initié

    Nom(s) de l’initié

    Nom(s) de naissance de l’initié [si différent(s)]

    Numéro(s) de téléphone professionnel(s) [numéros de téléphone professionnels fixe (ligne directe) et mobile]

    Nom et adresse de l’entreprise

    Fonctions et raison pour laquelle la personne a le statut d’initié

    Début de l’accès

    (date et heure auxquelles l’initié a obtenu l’accès régulier aux informations privilégiées)

    Fin de l’accès

    (date et heure auxquelles l’initié a cessé d’avoir un accès régulier aux informations privilégiées)

    Numéro d’identification national (le cas échéant) ou, à défaut, date de naissance

    Adresse privée complète

    (nom de la voie; numéro du bâtiment; ville; code postal, pays) (si disponibles au moment où l’autorité compétente en fait la demande)

    Numéros de téléphone privés

    (numéros de téléphone fixe et mobile privés)

    (si disponibles au moment où l’autorité compétente en fait la demande)

    [Texte]

    [Texte]

    [Texte]

    [Numéros (sans espace)]

    [Adresse de l’émetteur]

    [Texte décrivant le rôle, les fonctions et la raison de l’inscription sur la liste d’initiés/]

    [aaaa-mm-jj, hh:mm TUC]

    [aaaa-mm-jj, hh:mm TUC]

    [Numéro et/ou texte ou aaaa-mm-jj pour la date de naissance]

    [Texte]

    [Numéros (sans espace)]


    ANNEXE III

    MODÈLE 1

    Format pour les listes d’initiés visées à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa

    Description de la source de l’information privilégiée spécifique:

    Date et heure de création de cette section (c’est-à-dire où l’information privilégiée spécifique a été identifiée): [aaaa-mm-jj; hh:mm TUC (temps universel coordonné)]

    Date et heure (dernière mise à jour): [ aaaa-mm-jj, hh:mm TUC (temps universel coordonné)]

    Date de transmission à l’autorité compétente: [aaaa-mm-jj]

    Prénom(s) de l’initié

    Nom(s) de l’initié

     

    Numéro(s) de téléphone professionnel(s)

    [numéros de téléphone professionnels fixe (ligne directe) et mobile]

    Fonctions et raison pour laquelle la personne a le statut d’initié

    Début de l’accès

    (date et heure auxquelles l’initié a obtenu l’accès aux informations privilégiées)

    Fin de l’accès

    (date et heure auxquelles l’initié a cessé d’avoir accès aux informations privilégiées)

    Numéro d’identification national

    (le cas échéant)

    Ou, à défaut, date de naissance

    [Texte]

    [Texte]

     

    [Numéros (sans espace)]

    [Texte décrivant le rôle, les fonctions et/ou la raison de l’inscription sur la liste]

    [aaaa-mm-jj, hh:mm TUC]

    [aaaa-mm-jj, hh:mm TUC]

    [Numéro et/ou texte ou aaaa-mm-jj pour la date de naissance]

    MODÈLE 2

    Format de la section «initiés permanents» des listes d’initiés visée à l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa

    Date et heure de création de cette section: [ aaaa-mm-jj, hh:mm TUC (temps universel coordonné)]

    Date et heure (dernière mise à jour): [ aaaa-mm-jj, hh:mm TUC (temps universel coordonné)]

    Date de transmission à l’autorité compétente: [ aaaa-mm-jj]

    Prénom(s) de l’initié

    Nom(s) de l’initié

    Numéro(s) de téléphone professionnel(s) [numéros de téléphone professionnels fixe (ligne directe) et mobile]

    Nom et adresse de l’entreprise

    Fonctions et raison pour laquelle la personne a le statut d’initié

    Inscription

    (date et heure auxquelles l’initié a été inclus dans la section des initiés permanents)

    Numéro d’identification national

    (le cas échéant)

    Ou, à défaut, date de naissance

    [Texte]

    [Texte]

    [Numéros (sans espace)]

    [Adresse de l’émetteur ou de la personne agissant en son nom ou pour son compte]

    [Texte décrivant le rôle, les fonctions et la raison de l’inscription sur la liste]

    [aaaa-mm-jj, hh:mm TUC]

    [Numéro et/ou texte ou aaaa-mm-jj pour la date de naissance]


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