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Document 32022H0290

    Recommandation (UE) 2022/290 du Conseil du 22 février 2022 modifiant la recommandation (UE) 2020/912 du Conseil concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction

    ST/6159/2022/INIT

    JO L 43 du 24.2.2022, p. 79–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2022/290/oj

    24.2.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 43/79


    RECOMMANDATION (UE) 2022/290 DU CONSEIL

    du 22 février 2022

    modifiant la recommandation (UE) 2020/912 du Conseil concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et e), et son article 292, première et deuxième phrases,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 30 juin 2020, le Conseil a adopté la recommandation (UE) 2020/912 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction (1).

    (2)

    Le 2 février 2021, le Conseil a modifié la recommandation (UE) 2020/912 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction (2) afin d’actualiser les critères utilisés pour déterminer si les déplacements non essentiels en provenance de pays tiers sont sûrs et s’il y a lieu de les autoriser.

    (3)

    Cette modification a introduit des mécanismes visant à contenir la propagation, dans l’UE, des variants préoccupants du SARS-CoV-2 (3).

    (4)

    Le 20 mai 2021, le Conseil a modifié la recommandation (UE) 2020/912 (4) afin de tenir compte du déploiement des campagnes de vaccination et de leurs effets positifs pour endiguer la propagation du virus, et afin de freiner davantage l’importation et la propagation dans l’UE des nouveaux variants à suivre et préoccupants.

    (5)

    Le 14 juin 2021, le Parlement et le Conseil ont adopté les règlements (UE) 2021/953 (5) et (UE) 2021/954 (6) relatifs au certificat COVID numérique de l’UE. Le certificat COVID numérique de l’UE s’est révélé être un outil fondamental pour contribuer à la reprise des déplacements au sein de l’UE.

    (6)

    Depuis l’adoption du règlement (UE) 2021/953, la Commission a adopté plusieurs actes d’exécution établissant que les certificats COVID-19 délivrés par un pays tiers donné doivent être considérés comme équivalents aux certificats délivrés par les États membres conformément audit règlement. Les certificats de vaccination, de rétablissement et de test visés par ces actes d’exécution peuvent donc être authentifiés de manière sûre et fiable. Par conséquent, le certificat COVID numérique de l’UE, et en particulier les décisions d’exécution adoptées sur cette base, ont également facilité la reprise en toute sécurité des voyages en provenance de pays tiers à destination de l’UE (7).

    (7)

    Il convient d’actualiser l’approche actuelle exposée dans la recommandation (UE) 2020/912 afin de tenir compte de l’établissement du certificat COVID numérique de l’UE ainsi que de l’évolution de la pandémie, notamment de l’émergence du variant préoccupant omicron, de la couverture vaccinale croissante et de la levée progressive des restrictions de déplacement dans le monde.

    (8)

    Dans ses conclusions du 22 octobre 2021, le Conseil européen a appelé, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique, à poursuivre la coordination pour faciliter la libre circulation dans l’UE et les déplacements vers celle-ci, et à réviser les deux recommandations, y compris la recommandation (UE) 2020/912 du Conseil.

    (9)

    La durée d’acceptation standard des certificats de vaccination délivrés par des pays tiers à l’issue du schéma de primovaccination devrait être fixée à 270 jours. Afin de garantir une approche coordonnée, les États membres ne devraient pas accepter les certificats de vaccination délivrés à l’issue du schéma de primovaccination si plus de 270 jours se sont écoulés depuis l’administration de la dose qui y est indiquée. Dans ce cas, les États membres devraient accepter les certificats de vaccination indiquant qu’une dose supplémentaire a été reçue après l’achèvement du schéma de primovaccination.

    (10)

    Afin de faciliter davantage les déplacements en toute sécurité vers l’UE, le seuil du «taux cumulé de notification de cas de COVID-19 sur quatorze jours» devrait être porté de 75 à 100 pour 100 000 habitants. Dans le même temps, et pour tenir compte de l’amélioration des capacités de dépistage près de deux ans après la première apparition du virus, le taux minimal de dépistage hebdomadaire requis devrait également passer de 300 à 600 tests pour 100 000 habitants. Cela devrait encore accroître la fiabilité des données utilisées pour déterminer dans quelle mesure les déplacements non essentiels à partir d’un pays tiers donné devraient être possibles.

    (11)

    Afin de faciliter les déplacements non essentiels vers l’Union et d’accroître la prévisibilité pour les voyageurs de pays tiers, les États membres devraient non seulement accepter les vaccins contre la COVID-19 qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (8), mais aussi ceux pour lesquels la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est terminée.

    (12)

    En outre, dans le cadre d’une alternative à la vaccination, les États membres devraient autoriser les voyages non essentiels aux personnes qui se sont rétablies de la COVID-19 dans les 180 jours précédant leur départ vers l’UE et qui sont titulaires d’un certificat COVID numérique de l’UE ou d’un certificat dont l’équivalence a été reconnue.

    (13)

    Dans le même temps, afin de réduire encore le risque de transmission du virus SARS-CoV-2, les États membres pourraient également exiger une preuve valable d’un test négatif de réaction en chaîne par polymérase en temps réel (RT-PCR) avant le départ lorsque le voyageur i) soit a reçu un vaccin contre la COVID-19 pour lequel la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS est terminée mais qui ne figure pas sur la liste des vaccins autorisés dans l’UE conformément au règlement (CE) no 726/2004, ii) soit a guéri de la COVID-19 dans les 180 jours précédant son voyage vers l’UE.

    (13 bis)

    Étant donné qu’il pourrait ne pas être possible de vérifier l’authenticité, l’intégrité et la validité des certificats de vaccination délivrés par les pays tiers qui n’utilisent pas le cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE ou un certificat de vaccination dont l’équivalence a été reconnue, les États membres pourraient également exiger une preuve valable d’un test RT-PCR négatif avant le départ lorsque le voyageur est complètement vacciné au moyen d’un vaccin contre la COVID-19 qui a obtenu une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) no 726/2004, mais n’est pas titulaire d’un certificat COVID numérique de l’UE ou d’un certificat dont l’équivalence a été reconnue.

    (14)

    Les enfants de plus de 6 ans et de moins de 18 ans devraient pouvoir voyager à condition d’avoir été testés négatifs sur la base d’un test RT-PCR avant le départ. Dans ces cas, les États membres pourraient exiger des voyageurs qu’ils effectuent un ou des tests supplémentaires après l’arrivée et qu’ils se soumettent à une quarantaine ou à un autoconfinement. Lorsque des enfants de plus de 6 ans et de moins de 18 ans sont en possession d’une preuve valable de vaccination contre la COVID-19 délivrée sur la base d’un vaccin contre la COVID-19 autorisé dans l’UE conformément au règlement (CE) no 726/2004, aucun test ne devrait être exigé. Les enfants de moins de 6 ans voyageant avec un adulte ne devraient pas être soumis à des exigences supplémentaires.

    (14 bis)

    Les États membres pourraient autoriser les déplacements non essentiels des personnes pour lesquelles la vaccination acceptée contre la COVID-19 est contre-indiquée pour des motifs médicaux, à condition que ces personnes aient présenté les documents nécessaires et aient été testées négatives sur la base d’un test RT-PCR avant leur départ.

    (15)

    Compte tenu de la couverture vaccinale croissante dans le monde entier, il est opportun de commencer à envisager de passer progressivement de l’approche hybride actuelle, fondée sur le pays et la personne, à une approche purement axée sur la personne et de fonder la levée des restrictions de déplacement uniquement sur le statut vaccinal ou sur la fonction/le besoin des voyageurs. Toutefois, à l’heure actuelle, il existe encore des pays tiers dont l’accès aux vaccins est limité ou dont le taux de vaccination est faible. Par conséquent, pour donner aux pays tiers le temps d’accroître leur taux de vaccination, y compris l’administration de doses de rappel afin d’assurer la validité des certificats de vaccination, et sur la base d’une évaluation générale préalable de leur situation vaccinale fondée sur les données communiquées, entre autres, par les délégations de l’UE, la recommandation devrait faire l’objet d’un réexamen par la Commission, au plus tard le 30 avril 2022, en vue de la suppression de l’annexe I eu égard à la couverture vaccinale croissante dans le monde. La Commission devrait adresser un rapport au Conseil et pourrait lui présenter, le cas échéant, une proposition visant à supprimer l’annexe I.

    (16)

    Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente recommandation et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente recommandation développant l’acquis de Schengen, le Danemark devrait décider, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente recommandation, s’il la met en œuvre.

    (17)

    La présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (9); par conséquent, l’Irlande ne participe pas à son adoption et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

    (18)

    En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (10), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (11).

    (19)

    En ce qui concerne la Suisse, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (12), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (13).

    (20)

    En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (14), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (15).

    (21)

    Le statut juridique de la présente recommandation, tel qu’il est rappelé aux considérants 15 à 19, est sans préjudice de la nécessité pour tous les États membres, dans l’intérêt du bon fonctionnement de l’espace Schengen, de prendre une décision sur la levée de la restriction des déplacements non essentiels vers l’Union de manière coordonnée,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

    La recommandation (UE) 2020/912 est modifiée comme suit:

    1)

    À partir du 1er mars 2022, au point 2, deuxième paragraphe, le chiffre «75» est remplacé par «100» et le chiffre «300» est remplacé par «600».

    2)

    À partir du 1er mars 2022, au point 6 bis, les premier, deuxième et troisième paragraphes sont remplacés par le texte suivant:

    «Sans préjudice des points 6 a) et b), si des États membres acceptent une preuve de la vaccination afin de lever les restrictions de déplacement visant à limiter la propagation de la COVID-19, ils devraient en principe lever la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE à l’égard des voyageurs qui, au plus tard 14 jours avant leur entrée dans la zone UE+, ont reçu la dernière dose recommandée d’un des vaccins contre la COVID-19 autorisés dans l’UE conformément au règlement (CE) no 726/2004 (*1), à condition que moins de 270 jours se soient écoulés depuis l’administration de la dose indiquée sur le certificat de vaccination requise pour achever le schéma de primovaccination, ou qu’une dose supplémentaire ait été reçue après l’achèvement du schéma de primovaccination.

    Les États membres devraient également lever la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE à l’égard des voyageurs qui, au plus tard 14 jours avant leur entrée dans la zone UE+, ont reçu la dernière dose recommandée d’un des vaccins pour lesquels la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS est terminée, à condition que moins de 270 jours se soient écoulés depuis l’administration de la dose indiquée sur le certificat de vaccination requise pour achever le schéma de primovaccination, ou qu’une dose supplémentaire ait été reçue après l’achèvement du schéma de primovaccination.

    Les États membres devraient également lever la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE à l’égard des voyageurs qui se sont rétablis de la COVID-19 dans les 180 jours précédant leur voyage vers l’UE.

    À cette fin, les voyageurs désireux d’entreprendre un voyage non essentiel vers un État membre devraient être en possession:

    a)

    d’une preuve valable de la vaccination contre la COVID-19 délivrée sur la base d’un vaccin contre la COVID-19 autorisé dans l’UE conformément au règlement (CE) no 726/2004, ou

    b)

    d’une preuve valable de la vaccination contre la COVID-19 délivrée sur la base d’un vaccin COVID-19 pour lequel la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS est terminée mais qui ne figure pas sur la liste des vaccins autorisés dans l’UE conformément au règlement (CE) no 726/2004, ou

    c)

    d’une preuve valable de rétablissement.

    Pour les voyageurs relevant des points b) et c) ci-dessus, l’État membre pourrait également exiger une preuve valable d’un test négatif de réaction en chaîne par polymérase en temps réel (RT-PCR) effectué au plus tôt 72 heures avant le départ. Pour les voyageurs relevant du point b), les États membres pourraient appliquer des mesures sanitaires supplémentaires telles que le confinement, la quarantaine ou l’administration d’un vaccin autorisé dans l’UE conformément au règlement (CE) no 726/2004.

    Outre les certificats COVID numériques de l’UE, les États membres devraient accepter ces preuves de vaccination ou de rétablissement de la COVID-19 si elles correspondent à des certificats ayant été reconnus comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil (*2) dans un acte d’exécution adopté par la Commission en vertu de l’article 8 dudit règlement.

    Lorsque aucun acte de ce type n’a été adopté concernant les certificats délivrés par un pays tiers, les États membres pourraient accepter, conformément à leur législation nationale, une preuve de dépistage et de vaccination délivrée par le pays tiers, en tenant compte de la nécessité de pouvoir vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité du certificat et de déterminer s’il contient toutes les données pertinentes prévues par le règlement (UE) 2021/953.

    Dans ce cas, ils pourraient exiger une preuve valable d’un test RT-PCR négatif effectué avant le départ pour les voyageurs qui sont complètement vaccinés au moyen d’un vaccin contre la COVID-19 ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) no 726/2004 mais qui ne sont pas titulaires d’un certificat COVID numérique de l’UE ou d’un certificat dont l’équivalence a été reconnue.

    À moins qu’ils ne relèvent des dispositions énoncées ci-dessus, les enfants de plus de 6 ans et de moins de 18 ans devraient également être autorisés à effectuer des voyages non essentiels vers un État membre s’ils sont en possession d’une preuve valable d’un test négatif de réaction en chaîne par polymérase en temps réel (RT-PCR) effectué au plus tôt 72 heures avant leur départ. Dans ces cas, les États membres pourraient exiger des voyageurs qu’ils effectuent un ou des tests supplémentaires après l’arrivée et qu’ils se soumettent à une quarantaine ou à un autoconfinement. Les enfants de moins de 6 ans voyageant avec un adulte ne devraient pas être soumis à des exigences supplémentaires.

    (*1)  Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1)."

    (*2)  Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 1).»."

    3)

    Un nouveau point 12 est inséré:

    «12.

    Au plus tard le 30 avril 2022, la recommandation devrait faire l’objet d’un réexamen par la Commission en vue de la suppression de l’annexe I eu égard à la couverture vaccinale croissante dans le monde.

    La Commission devrait adresser un rapport au Conseil et pourrait lui présenter, le cas échéant, une proposition visant à supprimer l’annexe I.».

    Fait à Bruxelles, le 22 février 2022.

    Par le Conseil

    Le président

    C. BEAUNE


    (1)  Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction (JO L 208I du 1.7.2020, p. 1).

    (2)  Recommandation (UE) 2021/132 du Conseil du 2 février 2021 modifiant la recommandation (UE) 2020/912 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction (JO L 41 du 4.2.2021, p. 1).

    (3)  La «zone UE+" comprend tous les États membres de l’espace Schengen (y compris la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie), ainsi que les quatre pays associés à l’espace Schengen. Elle comprend également l’Irlande si ce pays décide de s’aligner.

    (4)  Recommandation (UE) 2021/816 du Conseil du 20 mai 2021 modifiant la recommandation (UE) 2020/912 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction (JO L 182 du 21.5.2021, p. 1).

    (5)  Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 1).

    (6)  Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19(JO L 211 du 15.6.2021, p. 24).

    (7)  La liste actualisée des décisions d’équivalence est publiée sur la page web suivante:

    https://ec.europa.eu/info/publications/commission-implementing-decisions-eu-equivalence-covid-19-certificates-issued-non-eu-countries_en

    (8)  Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).

    (9)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

    (10)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

    (11)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

    (12)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

    (13)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

    (14)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

    (15)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).


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