EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0484

Décision d’exécution (UE) 2022/484 de la Commission du 23 mars 2022 prévoyant des dérogations au règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission en ce qui concerne la mise en œuvre de certaines conditions relatives au paiement en faveur du verdissement pour l’année de demande 2022 [notifiée sous le numéro C(2022) 1875]

C/2022/1875

JO L 98 du 25.3.2022, p. 105–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/484/oj

25.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 98/105


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/484 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2022

prévoyant des dérogations au règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission en ce qui concerne la mise en œuvre de certaines conditions relatives au paiement en faveur du verdissement pour l’année de demande 2022

[notifiée sous le numéro C(2022) 1875]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (1), et notamment son article 69, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit le paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement («paiement en faveur du verdissement»). Ces pratiques comprennent la diversification des cultures conformément à l’article 43, paragraphe 2, point a), et les surfaces d’intérêt écologique conformément à l’article 43, paragraphe 2, point c), dudit règlement. Le chapitre 3 du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission énonce des règles supplémentaires concernant ces pratiques (2).

(2)

L’article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 dispose qu’aux fins de la diversification des cultures, les terres mises en jachère sont comptabilisées comme une culture distincte des terres consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées. En conséquence, les terres pâturées ou moissonnées à des fins de production ne peuvent être comptabilisées comme des terres mises en jachère.

(3)

L’article 46, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1307/2013 dispose que les terres mises en jachère peuvent être qualifiées de surfaces d’intérêt écologique. L’article 45, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 639/2014 dispose que ces terres ne peuvent pas être utilisées pour la production agricole et l’article 45, paragraphe 10 ter, dudit règlement interdit l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sur les terres mises en jachère pouvant être qualifiées de surfaces d’intérêt écologique.

(4)

L’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022 a provoqué une forte hausse des prix des produits de base et a une incidence sur l’offre et la demande de produits agricoles. Pour remédier à cette situation, il convient d’accroître le potentiel de production agricole de l’Union, tant pour l’alimentation humaine que pour l’alimentation animale.

(5)

Les terres mises en jachère restent des terres arables adaptées à la production de cultures qui, bien qu’à des degrés divers en fonction de leurs conditions, telles que la qualité du sol, pourraient être utilisées immédiatement pour produire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Par conséquent, afin de permettre aux agriculteurs d’utiliser autant que possible leurs surfaces disponibles aux fins de la production alimentaire et de l’alimentation des animaux, il convient d’autoriser les États membres à déroger aux conditions relatives au paiement en faveur du verdissement, y compris l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, pour l’année de demande 2022 en ce qui concerne les terres mises en jachère qui ont été déclarées conformes aux exigences relatives à la diversification des cultures ou aux surfaces d’intérêt écologique conformément à l’article 44, paragraphe 4, et à l’article 46, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1307/2013, respectivement.

(6)

La présente décision ne devrait prévoir de dérogations aux obligations relatives à la diversification des cultures et aux surfaces d’intérêt écologique que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires. Les dérogations devraient se limiter à l’année de demande 2022 et viser à remédier à l’incidence sur l’offre et la demande de produits agricoles en permettant une augmentation de la superficie totale des terres arables disponibles pour la production de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux.

(7)

Lorsqu’ils décident de l’application des dérogations, ces États membres devraient dûment tenir compte des objectifs des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement et, en particulier, de la nécessité d’assurer une protection suffisante de la qualité des sols, de la qualité des ressources naturelles et de la biodiversité, en particulier pendant les périodes les plus sensibles pour la floraison et les oiseaux nicheurs.

(8)

Afin de garantir l’efficacité des dérogations autorisées par la présente décision au regard des objectifs poursuivis, à savoir une atténuation de la hausse des prix des matières premières et de l’incidence sur l’offre et la demande, les États membres devraient prendre leurs décisions sur l’application des dérogations dans un délai de 21 jours à compter de la date de notification de la présente décision et notifier leurs décisions à la Commission dans un délai de 7 jours à compter de la date à laquelle les décisions ont été prises.

(9)

Pour permettre à la Commission de contrôler l’application correcte des dérogations prévues et leur incidence, il y a lieu que les États membres fournissent des informations sur le nombre d’exploitations et d’hectares couverts par les dérogations. Ces informations devraient être mises à la disposition de la Commission d’ici le 15 décembre 2022, au moyen des instruments de notification existants.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité des paiements directs,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Décisions dérogeant à certaines conditions relatives au paiement en faveur du verdissement pour l’année de demande 2022

1.   Par dérogation à l’article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, pour l’année de demande 2022, les États membres peuvent décider que les terres en jachère sont considérées comme une culture distincte même si ces terres ont été pâturées ou moissonnées à des fins de production ou ont été cultivées.

2.   Par dérogation à l’article 45, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 639/2014, pour l’année de demande 2022, les États membres peuvent décider que les terres en jachère sont considérées comme des surfaces d’intérêt écologique conformément à l’article 46, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1307/2013 même si ces terres ont été pâturées ou moissonnées à des fins de production ou ont été cultivées. Le coefficient de pondération fixé pour les terres en jachère à l’annexe X du règlement (UE) no 1307/2013 s’applique.

Par dérogation à l’article 45, paragraphe 10 ter, du règlement délégué (UE) no 639/2014, lorsque les États membres ont recours à la dérogation visée au premier alinéa du présent paragraphe, ils peuvent également décider d’autoriser l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sur les surfaces pâturées ou moissonnées à des fins de production ou cultivées.

Article 2

Délai

Les décisions visées à l’article 1er sont prises dans un délai de 21 jours à compter de la date de notification de la présente décision.

Article 3

Notifications

1.   Les États membres notifient à la Commission les décisions prises en vertu de l’article 1er dans un délai de 7 jours à compter de la date à laquelle ces décisions ont été prises.

2.   D’ici le 15 décembre 2022, les États membres communiquent à la Commission le nombre d’exploitations ayant eu recours aux dérogations prévues à l’article 1er et le nombre d’hectares auxquels ces dérogations ont été appliquées.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2022.

Par la Commission

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.

(2)  Règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement (JO L 181 du 20.6.2014, p. 1).


Top