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Document 32021R2065

    Règlement délégué (UE) 2021/2065 de la Commission du 25 août 2021 établissant un plan de rejets pour les pêcheries de turbot en mer Noire

    C/2021/6165

    JO L 421 du 26.11.2021, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2065/oj

    26.11.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 421/14


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2065 DE LA COMMISSION

    du 25 août 2021

    établissant un plan de rejets pour les pêcheries de turbot en mer Noire

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1) et notamment son article 15, paragraphe 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d’éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l’Union en introduisant une obligation de débarquement.

    (2)

    En ce qui concerne la mer Noire, l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 établit une obligation de débarquement pour toutes les captures des espèces faisant l’objet de limites de capture. L’article 15, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1380/2013 dispose que l’obligation de débarquement s’applique aux espèces qui définissent l’activité de pêche au plus tard à partir du 1er janvier 2017. Le turbot est l’une de ces espèces.

    (3)

    Le 20 octobre 2016, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2017/87 (2) établissant un plan de rejets pour les pêcheries de turbot en mer Noire, qui prévoit une exemption fondée sur la capacité de survie pour le turbot capturé au moyen de filets maillants ancrés. Cette exemption s’est appliquée du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

    (4)

    La Bulgarie et la Roumanie ont un intérêt direct dans la gestion des pêcheries de turbot en mer Noire. Le 12 février 2021, ces États membres ont présenté une recommandation commune à la Commission demandant le renouvellement du plan de rejets et de l’exemption liée à la capacité de survie du turbot capturé au moyen de filets maillants ancrés en mer Noire (sous-région géographique CGPM 29). Le 15 juillet 2021, ils ont présenté une recommandation commune actualisée. Des organismes scientifiques compétents ont apporté leur contribution en ce qui concerne les taux de survie élevés de cette espèce.

    (5)

    Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (3) (CSTEP) a évalué cette recommandation commune actualisée et estimé que des améliorations étaient nécessaires en matière d’informations fournies. La Commission reconnaît l’existence d’études scientifiques (4) démontrant la capacité de survie élevée du turbot capturé par des navires de pays tiers utilisant des filets maillants en mer Noire. Étant donné que les études portent sur les mêmes bassins maritimes, espèces et engins de pêche que ceux couverts par l’exemption demandée par la Bulgarie et la Roumanie, la Commission estime que cette étude devrait être prise en compte aux fins de l’exemption.

    (6)

    Sur la base de preuves scientifiques et de l’évaluation du CSTEP, il convient que l’exemption fondée sur la capacité de survie autorisée au titre de l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 soit incluse dans le présent règlement pour une période d’une année.

    (7)

    Le 1er mai 2022 au plus tard, les États membres concernés doivent fournir des données supplémentaires sur les estimations de survie relatives à la pêche au turbot au filet maillant.

    (8)

    Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l’Union ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Conformément à la recommandation commune et compte tenu du calendrier prévu à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2022,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Mise en œuvre de l’obligation de débarquement

    L’obligation de débarquement prévue à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique en mer Noire aux pêcheries de turbot (Psetta maxima) capturé à l’aide de filets maillants ancrés (code engin GNS), conformément au présent règlement (5).

    Article 2

    Définition

    Aux fins du présent règlement, on entend par «mer Noire» les eaux maritimes de la sous-zone géographique 29 de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée), telle qu’elle est définie à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).

    Article 3

    Exemption liée à la capacité de survie

    1.   L’exemption à l’obligation de débarquement prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés s’applique en 2022 au turbot (Psetta maxima) capturé en mer Noire au moyen de filets maillants ancrés.

    2.   Le turbot (Psetta maxima) capturé dans les cas visés au paragraphe 1 est immédiatement relâché dans la zone où il a été pris.

    3.   Le 1er mai 2022 au plus tard, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des pêcheries de turbot en mer Noire soumettent à la Commission des données supplémentaires sur les estimations de survie du turbot dans le cadre de la pêche utilisant des filets maillants ainsi que toute autre information scientifique pertinente justifiant l’exemption énoncée au paragraphe 1. Le CSTEP évalue ces données au plus tard le 31 juillet 2022.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable du 1er janvier au 31 décembre 2022.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 août 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

    (2)  Règlement délégué (UE) 2017/87 de la Commission du 20 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour les pêcheries de turbot en mer Noire (JO L 14 du 18.1.2017, p. 9).

    (3)  Reports of the Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) — Evaluation of the landing obligation joint recommendations (CSTEP-21-05), 2021, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg. Disponible à l’adresse suivante: https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

    (4)  Basaran, F., et Samsun, N., 2004, Survival rates of Black Sea Turbot (Psetta maxima maeotica, L. 1758) broodstock captured by gill nets from different depths and their adaptation culture conditions, Aquaculture International 12, 2004, p. 321-331; Giragosov, V., et Nikolayevna Khanaychenko, A., 2012, The State-of-Art of the Black Sea Turbot Spawning Population off Crimea (1998-2010), Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, septembre 2012, DOI: 10.4194/1303-2712-v12_2_25; Samsun, N., et Kalayci, F., 2005, Survival Rates of Black Sea Turbot (Scophthalmus maeoticus Pallas, 1811), Captured by Bottom Turbot Gillnets in Different Depths and Fishing, Seasons Between 1999 and 2004, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 5: 2005, p. 57-62.

    (5)  Les codes d’engins utilisés dans le présent règlement correspondent aux codes contenus à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1). Pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres, les codes d’engins employés dans ce tableau font référence aux codes de classification des engins de la FAO.

    (6)  Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).


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