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Document 32021R2063

    Règlement délégué (UE) 2021/2063 de la Commission du 25 août 2021 modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) 2020/2015 précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement dans certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2021-2023

    C/2021/6160

    JO L 421 du 26.11.2021, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2063/oj

    26.11.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 421/6


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2063 DE LA COMMISSION

    du 25 août 2021

    modifiant et rectifiant le règlement délégué (UE) 2020/2015 précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement dans certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2021-2023

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 du Conseil (1), et notamment son article 13,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement délégué (UE) 2020/2015 de la Commission (2) précise les modalités de mise en œuvre de l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales des eaux occidentales pour la période 2021-2023, à la suite de deux recommandations communes présentées, d’une part, par la Belgique, l’Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal (ci-après les «États membres des eaux occidentales australes») et, d’autre part, par la Belgique, l’Irlande, l’Espagne, la France et les Pays-Bas (ci-après les «États membres des eaux occidentales septentrionales»).

    (2)

    En vertu du règlement délégué (UE) 2020/2015, certaines exemptions à l’obligation de débarquement sont applicables à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2021. Dans ces cas précis, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion devaient communiquer, dès que possible et au plus tard le 1er mai 2021, des éléments de preuve scientifiques supplémentaires à l’appui de l’exemption. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (ci-après le «CSTEP») devait évaluer les informations communiquées pour le 31 juillet 2021.

    (3)

    Après consultation du conseil consultatif pour les eaux occidentales septentrionales et du conseil consultatif pour les stocks pélagiques, les États membres des eaux occidentales septentrionales ont présenté à la Commission, le 30 avril 2021, une recommandation commune demandant une modification du plan de rejets pour certaines pêcheries des eaux occidentales septentrionales.

    (4)

    Après consultation du conseil consultatif pour les eaux occidentales australes et du conseil consultatif pour les stocks pélagiques, les États membres des eaux occidentales australes ont présenté à la Commission, le 30 avril 2021, une recommandation commune demandant une modification du plan de rejets pour certaines pêcheries des eaux occidentales australes.

    (5)

    Le CSTEP (3) a examiné ces recommandations communes en mai 2021. La Commission a présenté les projets d’actes délégués à un groupe d’experts composé de représentants des États membres le 16 juillet 2021, lors d’une réunion à laquelle le Parlement européen a assisté en qualité d’observateur.

    (6)

    Le règlement délégué (UE) 2020/2015 a fixé la portée des exemptions applicables dans les eaux occidentales septentrionales [sous-zones V (sauf la division V a et uniquement les eaux de l’Union de la division V b), VI et VII du Conseil international pour l’exploration de la mer (ci-après le «CIEM»)]. Ce même règlement a établi la portée des exemptions applicables dans les eaux occidentales australes [sous-zones CIEM VIII, IX et X (eaux autour des Açores) et zones 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 (eaux autour de Madère et des îles Canaries) du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (ci-après le «Copace»)]. Par souci de clarté juridique, il convient que l’application de ces mesures fasse explicitement référence aux eaux de l’Union de ces zones. Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2020/2015 en conséquence.

    (7)

    Les États membres des eaux occidentales septentrionales ont demandé une nouvelle exemption fondée sur la capacité de survie pour la plie commune capturée au moyen de sennes (SSC) dans les divisions CIEM VII b à VII k. Les États membres des eaux occidentales septentrionales ont fourni de nouveaux éléments de preuve scientifiques pour démontrer les taux de survie élevés pour la plie commune dans cette pêcherie. Ces éléments de preuve ont été soumis au CSTEP, qui a conclu (4) que les données sur les taux de survie étaient fiables et fournissaient de solides estimations quant à la survie pour cette pêcherie. Il y a donc lieu d’inclure l’exemption dans le règlement délégué (UE) 2020/2015.

    (8)

    L’article 10, paragraphe 4, point b), du règlement délégué (UE) 2020/2015 a établi une exemption fondée sur la capacité de survie élevée pour la raie fleurie capturée au moyen de chaluts de fond dans la sous-zone CIEM VIII jusqu’au 31 décembre 2021. Les États membres des eaux occidentales australes ont demandé que l’exemption soit prorogée jusqu’au 31 décembre 2023. Le CSTEP a examiné les éléments de preuve scientifiques fournis par les États membres des eaux occidentales australes et a conclu que les études les plus récentes faisaient état de taux de survie faibles, mais avec un degré élevé de variabilité. Toutefois, de nouveaux travaux de recherche combinant vitalité à bord et surveillance en captivité sont prévus en 2021. Il y a donc lieu de proroger l’exemption jusqu’en 2022 afin de laisser suffisamment de temps pour la réalisation des études. Les États membres sont tenus de soumettre les résultats de ces études du CSTEP au plus tard le 1er mai 2022.

    (9)

    L’article 13, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2020/2015 a établi une exemption de minimis pour les sangliers capturés par des navires utilisant des chaluts de fond dans les divisions CIEM VII b, VII c et VII f à VII k. Les États membres des eaux occidentales septentrionales ont demandé qu’il soit précisé que le calcul de l’exemption doit être fondé sur les captures de tous les engins. Le CSTEP a conclu (5) que, bien que cette demande ait une incidence sur le volume de rejets de minimis pouvant être autorisé, le volume de rejets est faible si le niveau de minimis est égal à 0,5 %, que les captures correspondent à l’ensemble des engins ou uniquement aux chaluts de fond. En outre, l’exemption ne devrait s’appliquer qu’aux codes d’engins des chaluts de fond concernés qui sont énumérés à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 404/2011. L’exemption devrait donc être accordée à ces conditions jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres sont tenus de soumettre les données sur les captures requises par le CSTEP au plus tard le 1er mai 2022.

    (10)

    L’article 13, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/2015 a établi une exemption de minimis pour les merlans capturés par des navires utilisant des chaluts de fond et des sennes, des chaluts pélagiques et des chaluts à perche, dans les divisions CIEM VII b à VII k. Cette exemption n’était accordée que jusqu’en décembre 2021, compte tenu de l’état global de conservation du merlan dans les sous-zones CIEM VII b à VII k. Les États membres des eaux occidentales septentrionales ont demandé que l’exemption soit prorogée. Le CSTEP a examiné les éléments de preuve scientifiques fournis par les États membres des eaux occidentales septentrionales et a conclu (6) que les taux de rejets étaient relativement faibles et que la sélectivité s’était améliorée grâce aux mesures correctives introduites en mer Celtique (7). Toutefois, le stock de merlan en mer Celtique est étroitement associé aux captures de cabillaud en mer Celtique et fait l’objet d’une surveillance rigoureuse. Il convient donc de proroger l’exemption jusqu’au 31 décembre 2022, les États membres étant tenus de fournir les données des captures demandées par le CSTEP pour le 1er mai 2022 au plus tard.

    (11)

    L’article 14, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/2015 a établi une exemption de minimis pour les merlans capturés par des navires utilisant des chaluts pélagiques, des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes, dans la sous-zone CIEM VIII. Toutefois, la liste des engins ne mentionne pas les engins qui correspondent aux chaluts pélagiques (OTM, PTM et TM). Les États membres des eaux occidentales australes ont demandé à la Commission de corriger cette omission. L’exemption devrait donc être modifiée.

    (12)

    Il y a donc lieu de rectifier et de modifier le règlement délégué (UE) 2020/2015 en conséquence.

    (13)

    Étant donné que les mesures prévues par le présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union et sur les activités économiques qui s’y rapportent, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Il convient qu’il soit applicable à partir du 1er janvier 2022,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement délégué (UE) 2020/2015 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Dans les eaux de l’Union des eaux occidentales septentrionales (sous-zones CIEM V, VI et VII), des eaux occidentales australes [sous-zones CIEM VIII, IX et X (eaux autour des Açores) et zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 (eaux autour de Madère et des îles Canaries)], l’obligation de débarquement prévue à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 est applicable aux pêcheries démersales et pélagiques, conformément au présent règlement, pour la période 2021-2023.»

    2)

    À l’article 6, paragraphe 1, le point f) suivant est ajouté:

    «f)

    à la plie commune (Pleuronectes platessa) capturée dans les divisions CIEM VII b à VII k au moyen de sennes (SSC).»

    3)

    À l’article 10, paragraphe 4), le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    capturée au moyen de chaluts de fond dans la sous-zone CIEM VIII jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, et au plus tard le 1er mai 2022, des informations scientifiques supplémentaires justifiant cette exemption pour la raie fleurie capturée au moyen de chaluts de fond. Le CSTEP évalue ces informations scientifiques pour le 31 juillet 2022.»

    4)

    À l’article 13, paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:

    «f)

    pour les sangliers (Caproidae), jusqu’à un maximum de 0,5 % du total des captures annuelles de cette espèce pour tous les engins dans ces zones, effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB) dans les divisions CIEM VII b, VII c et VII f à VII k;»

    5)

    À l’article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «L’exemption de minimis énoncée au paragraphe 1, point a), s’applique jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent, dès que possible et au plus tard le 1er mai 2022, des informations scientifiques supplémentaires sur la composition des captures. Le CSTEP évalue les informations scientifiques communiquées pour le 31 juillet 2022.»

    6)

    À l’article 14, paragraphe 1, le point m) est remplacé par le texte suivant:

    «m)

    pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts pélagiques, des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTB, OTT, OTM, PTB, PTM, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, TM, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans la sous-zone CIEM VIII;»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 août 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 83 du 25.3.2019, p. 1.

    (2)  Règlement délégué (UE) 2020/2015 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement dans certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2021-2023 (JO L 415 du 10.12.2020, p. 22).

    (3)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d

    (4)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d

    (5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d

    (6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d

    (7)  Règlement (UE) 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 31 du 29.1.2021, p. 31).


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