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Document 32021R0530

Règlement d’exécution (UE) 2021/530 de la Commission du 22 mars 2021 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

C/2021/2062

JO L 106 du 26.3.2021, p. 49–51 (BG, ES, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 106 du 26.3.2021, p. 51–53 (CS)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/530/oj

26.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 106/49


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/530 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2021

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2021.

Par la Commission

Gerassimos THOMAS

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Un appareil électromécanique portatif destiné au soin de la peau. L’appareil est de forme ovale et mesure environ 75 × 80 × 30 mm. Il est muni d’un boîtier étanche et d’un moteur électrique intégré produisant des vibrations («pulsations soniques»).

La face extérieure est en silicone avec des brosses en silicone hypoallergénique sur les deux côtés. La surface de l’appareil est divisée en trois zones, chacune étant dotée de brosses d’une finesse différente. La face avant de l’appareil comporte un bouton permettant d’allumer et d’éteindre la brosse et un autre permettant d’augmenter ou de diminuer l’intensité des pulsations.

L’appareil est conçu pour nettoyer la peau du visage à l’aide d’un nettoyant et de brosses vibrantes. Lors du nettoyage de la peau, le massage du visage grâce aux pulsations est un effet supplémentaire.

L’appareil est du type couramment utilisé à des fins domestiques, lors de voyage, etc.

8509 80 00

Le classement est déterminé par les règles générales pour l’interprétation de la NC 1 et 6, par la note 3 de la section XVI en liaison avec la note 3 du chapitre 90 et avec la note 4, sous b), du chapitre 85, ainsi que par le libellé des positions et des sous-positions 8509 et 8509 80 00 de la NC.

L’appareil remplit la fonction de nettoyage du visage à usage domestique [voir aussi le premier paragraphe de la note explicative du système harmonisé (NESH) relative à la position 8509 ] ainsi qu’une fonction de massage, mais cette dernière n’est qu’accessoire. En vertu de la note 3 de la section XVI, les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions complémentaires sont classées en fonction de leur fonction principale. De ce fait, le classement dans la position 9019 en tant qu’appareil de massage est exclu.

En conséquence, l’appareil doit être classé sous le code NC 8509 80 00 en tant qu’appareil électromécanique à moteur électrique incorporé, à usage domestique.


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