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Document 32021R0529

    Règlement délégué (UE) 2021/529 de la Commission du 18 décembre 2020 établissant des normes techniques de réglementation modifiant le règlement délégué (UE) 2017/583 en ce qui concerne l’ajustement des seuils de liquidité, ainsi que des percentiles transactions utilisés pour déterminer la taille spécifique à l’instrument, applicables à certains instruments autres que des actions (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2020/8824

    JO L 106 du 26.3.2021, p. 47–48 (BG, ES, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO L 106 du 26.3.2021, p. 49–50 (CS)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/529/oj

    26.3.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 106/47


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/529 DE LA COMMISSION

    du 18 décembre 2020

    établissant des normes techniques de réglementation modifiant le règlement délégué (UE) 2017/583 en ce qui concerne l’ajustement des seuils de liquidité, ainsi que des percentiles transactions utilisés pour déterminer la taille spécifique à l’instrument, applicables à certains instruments autres que des actions

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 9, paragraphe 5, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission (2) définit les exigences de transparence applicables aux obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés. Afin d’assurer une mise en œuvre harmonieuse de ces exigences, ce règlement délégué a prévu l’entrée en application progressive, sur quatre ans, et à un rythme annuel, de certains seuils d’application des exigences de transparence, à partir de 2019. Cette introduction progressive est censée permettre d’élargir progressivement le champ d’application des exigences de transparence correspondantes. Sont concernés le critère du «nombre de transactions quotidien moyen» utilisé pour identifier les obligations pour lesquelles il existe un marché liquide, et les «percentiles transactions» utilisés pour déterminer la taille spécifique à l’instrument au-delà de laquelle il est possible de déroger aux exigences en matière de transparence pré-négociation.

    (2)

    Dans le cadre de cette approche progressive, le passage d’une phase à la suivante n’est pas automatique. L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) doit soumettre chaque année à la Commission une évaluation de l’opportunité de passer à la phase suivante. Dans cette évaluation, elle doit analyser l’évolution, durant la phase en cours, des volumes de négociation pour les instruments financiers concernés, et anticiper l’incidence qu’un passage à la phase suivante pourrait avoir sur la liquidité disponible et sur les acteurs du marché. Si les résultats de l’évaluation le justifient, elle doit soumettre avec son rapport des normes de réglementation révisées visant à passer à la phase suivante.

    (3)

    L’AEMF a remis à la Commission son évaluation, accompagnée de normes de réglementation révisées, le 23 juillet 2020. Elle a conclu qu’entre 0,15 % et 0,31 % des obligations négociées entre le quatrième trimestre 2018 et le troisième trimestre 2019 avaient été considérées comme liquides selon les critères applicables en phase S1. L’entrée en phase S2 représente une augmentation d’environ 50 %. En ce qui concerne la taille spécifique à l’instrument, l’AEMF a conclu qu’en phase S1, le volume notionnel négocié en bénéficiant d’une dérogation liée à la taille spécifique à l’instrument était de 16 % pour les obligations souveraines et de 6 % pour les autres obligations. L’entrée en phase S2 devrait réduire le nombre de transactions sur obligations pouvant bénéficier de cette dérogation.

    (4)

    Compte tenu de l’évaluation réalisée par l’AEMF, il est opportun de passer à la phase S2 en ce qui concerne la détermination des obligations pour lesquelles il existe un marché liquide et la définition de la taille spécifique à l’instrument pour les obligations. L’entrée en phase S2 devrait accroître le niveau de transparence du marché obligataire, sans pour autant affecter la liquidité. Par contre, étant donné que les premiers calculs annuels de transparence de l’AEMF relatifs aux autres instruments non assimilables à des actions n’ont été publiés que cette année, les éléments disponibles ne permettent pas de passer à la phase S2 pour d’autres catégories d’instruments financiers que les obligations.

    (5)

    Il convient de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2017/583.

    (6)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’AEMF.

    (7)

    L’AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2017/583

    L’article 17 du règlement délégué (UE) 2017/583 est modifié comme suit:

    a)

    Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Pour déterminer les obligations pour lesquelles il n’existe pas de marché liquide aux fins de l’article 6 et conformément à la méthode visée à l’article 13, paragraphe 1, point b), l’approche pour le critère de liquidité “nombre quotidien moyen de transactions” est utilisée en appliquant le “nombre de transactions quotidien moyen” correspondant à la phase S2 (10 transactions journalières).»

    b)

    Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Pour déterminer la taille spécifique à l’instrument financier aux fins de l’article 5 et conformément à la méthode visée à l’article 13, paragraphe 2, point b) i), l’approche du percentile transactions est utilisée en appliquant le percentile transactions correspondant à la phase S2 (40e percentile).

    Pour déterminer la taille spécifique à l’instrument financier aux fins de l’article 5 et conformément à la méthode visée à l’article 13, paragraphe 2, points b) ii), iii) et iv), l’approche du percentile transactions est utilisée en appliquant le percentile transactions correspondant à la phase S1 (30e percentile).»

    Article 2

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2020.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

    (2)  Règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d’investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés (JO L 87 du 31.3.2017, p. 229).

    (3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


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