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Document 32021D0156

    Décision (UE) 2021/156 de la Commission du 9 février 2021 renouvelant le mandat du groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies

    C/2021/715

    JO L 46 du 10.2.2021, p. 34–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/07/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/156/oj

    10.2.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 46/34


    DÉCISION (UE) 2021/156 DE LA COMMISSION

    du 9 février 2021

    renouvelant le mandat du groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 2 du traité sur l’Union européenne consacre les valeurs sur lesquelles l’Union est fondée. L’article 6 du traité sur l’Union européenne confère à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne la même valeur juridique que celle des traités et établit que les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, constituent des principes généraux du droit de l’Union.

    (2)

    Le 20 novembre 1991, la Commission a décidé d’intégrer la dimension éthique au processus décisionnel concernant les politiques communautaires en matière de recherche et développement technologique et créé à cet effet le groupe de conseillers pour l’éthique de la biotechnologie (GCEB).

    (3)

    Le 16 décembre 1997, la Commission a décidé de remplacer le GCEB par le groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies (GEE) et d’étendre le mandat de ce nouveau groupe à tous les domaines d’application des sciences et des technologies. Le mandat du GEE a ensuite été renouvelé, en dernier lieu par la décision (UE) 2016/835 de la Commission (1) pour une période de 5 ans, qui prend fin le 28 mai 2021.

    (4)

    Il convient de renouveler le mandat du GEE au-delà de cette date, pour une durée indéterminée, et de nommer les nouveaux membres, conformément à la décision C(2016) 3301 final de la Commission du 30 mai 2016 établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission (ci-après les «règles horizontales»).

    (5)

    Le GEE devrait continuer à fournir à la Commission des conseils indépendants au niveau horizontal sur l’ensemble des politiques et de la législation de l’Union relatives au développement de la science ou des nouvelles technologies et impliquant une dimension éthique, sociétale ou relative à des droits fondamentaux, soit à la demande de la Commission, soit de sa propre initiative et en accord avec la Commission. La Commission peut attirer l’attention du GEE sur des questions qui, de l’avis du Parlement européen et du Conseil, revêtent une importance majeure sur le plan éthique.

    (6)

    Les missions du GEE sont essentielles à l’intégration des droits et des valeurs fondamentaux dans les politiques de l’Union dans tous les domaines de l’innovation scientifique et technologique. À cette fin, le GEE devrait élaborer des analyses approfondies et des recommandations spécifiques abordant les principaux défis éthiques dans des avis et des déclarations.

    (7)

    Il convient que le GEE soit composé d’experts hautement qualifiés et indépendants, nommés à titre personnel, qui agissent en toute indépendance et dans l’intérêt public. Pour les choisir, la Commission devrait être aidée par un comité d’identification indépendant. La sélection devrait se faire sur la base de critères objectifs, à la suite d’un appel à candidatures ouvert.

    (8)

    Il conviendrait de définir des règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du GEE.

    (9)

    Il y a lieu de traiter les données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (2).

    (10)

    Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il convient d’abroger formellement la décision (UE) 2016/835 avec effet au 28 mai 2021. En ce qui concerne la nécessité de réexaminer les dispositions relatives à la procédure de sélection et aux frais de réunion avant l’expiration du mandat au titre de la décision (UE) 2016/835, il convient que les dispositions pertinentes s’appliquent à compter de la date d’adoption de la présente décision,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Objet

    Le groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies (ci-après le «GEE») est créé.

    Article 2

    Mission

    Le GEE a pour mission de prodiguer à la Commission, soit à la demande de celle-ci, soit de sa propre initiative, des recommandations indépendantes sur des questions de développement de la science et des nouvelles technologies impliquant une dimension éthique, sociétale ou relative à des droits fondamentaux, exprimées par l’intermédiaire de son président en accord avec le service compétent de la Commission.

    En particulier, le GEE:

    (a)

    recense, formule et étudie les questions éthiques soulevées par les évolutions scientifiques et technologiques;

    (b)

    fournit des orientations essentielles pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques ou de la législation de l’Union sous la forme d’analyses et de recommandations, présentées dans des avis et des déclarations et axées sur la promotion de l’élaboration éthique des politiques de l’Union, conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

    Article 3

    Consultation

    La Commission peut consulter le GEE sur toute question relevant de la mission exposée à l’article 2. Dans ce contexte, la Commission peut attirer l’attention du GEE sur des questions qui, de l’avis du Parlement européen et du Conseil, revêtent une importance majeure sur le plan éthique. En fonction des besoins, les autres organismes d’experts créés par la Commission consultent le GEE sur les questions liées à la mission énoncée à l’article 2.

    Article 4

    Composition

    1.   Le GEE compte 15 membres au maximum.

    2.   Les membres sont compétents dans le cadre de la mission exposée à l’article 2.

    3.   Les membres sont des personnes physiques nommées à titre personnel.

    4.   Les membres agissent en toute indépendance et dans l’intérêt public. Les membres informent en temps utile le service compétent de la Commission, au sein de la direction générale de la recherche et de l’innovation, de tout conflit d’intérêts susceptible de compromettre leur indépendance.

    5.   Les membres qui ne sont plus capables de contribuer efficacement aux délibérations du GEE, qui, de l’avis du service compétent de la Commission, ne respectent pas les conditions énoncées à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou qui présentent leur démission ne sont plus invités à participer aux réunions du groupe et sont remplacés pour la durée restante de leur mandat par une personne nommée par le président de la Commission sur la liste de réserve visée à l’article 5, paragraphe 7.

    Article 5

    Procédure de sélection

    1.   Les membres du GEE sont sélectionnés à la suite d’un appel public à candidatures, à publier au registre des groupes d’experts de la Commission et d’autres entités similaires (ci-après le «registre des groupes d’experts»). En outre, l’appel à candidatures peut être publié par d’autres moyens, y compris sur des sites internet spécifiques. L’appel à candidatures mentionne clairement les critères de sélection, notamment l’expertise requise dans le cadre de la mission à accomplir. Le délai minimum pour l’introduction des candidatures est de quatre semaines.

    2.   Les personnes demandant à devenir membre sont tenues de signaler toute circonstance susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts. Le service compétent de la Commission demande en particulier à ces personnes de remettre un formulaire de déclaration d’intérêts sur la base du formulaire standard pour les groupes d’experts, ainsi qu’un curriculum vitae (CV) à jour, dans le cadre de leur candidature. La présentation d’un formulaire de déclaration d’intérêts dûment complété est nécessaire pour pouvoir être nommé membre à titre personnel. L’évaluation du conflit d’intérêts est effectuée dans le respect des règles horizontales.

    3.   Les membres du GEE sont nommés par le président de la Commission, sur proposition du membre de la Commission responsable du service de la Commission assurant le secrétariat du GEE, parmi les spécialistes compétents dans les domaines visés à l’article 2 et ayant répondu à l’appel à candidatures.

    4.   Le processus de sélection est supervisé par un comité d’identification. En particulier, le comité d’identification assiste la Commission dans l’identification et la sélection des membres potentiels du GEE et dans l’évaluation de leur disponibilité et de leur volonté de servir en tant que tels. Le comité d’identification est composé de trois membres, nommés par le membre de la Commission responsable du service de la Commission assurant le secrétariat du GEE et assisté d’un secrétariat assuré par le service compétent de la Commission. Le comité d’identification procède à une évaluation des candidats admissibles figurant sur la liste soumise par le service compétent de la Commission sur la base d’une première évaluation de toutes les candidatures au regard des critères de sélection. Le comité d’identification soumet sa recommandation au membre de la Commission responsable du service de la Commission assurant le secrétariat du GEE.

    5.   Lorsqu’il sélectionne les membres du GEE, le service compétent de la Commission vise à assurer, autant que possible, un haut niveau de compétence et de pluralisme, un équilibre géographique et hommes-femmes ainsi qu’une juste répartition des savoir-faire et centres d’intérêt, compte tenu de la mission du GEE exposée à l’article 2, du type de qualification requis et des réponses des candidats à l’appel à candidatures.

    6.   Les membres sont nommés pour un mandat de 3 ans au maximum. Ils restent en fonction jusqu’à leur remplacement ou la fin de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé. La participation au GEE est limitée à trois mandats.

    7.   Le service compétent de la Commission établit une liste de réserve de candidats jugés aptes, qui pourra être utilisée pour nommer les candidats aptes à remplacer des membres. Le service compétent de la Commission demande aux candidats s’ils consentent à voir leur nom figurer sur la liste de réserve.

    Article 6

    Présidence

    Le GEE élit parmi ses membres un président et un ou deux vice-présidents, qui exercent leurs fonctions respectives pendant toute la durée de leur mandat, à la majorité simple.

    Article 7

    Fonctionnement

    1.   Le service compétent de la Commission, en étroite collaboration avec le président du GEE, est chargé de coordonner et d’organiser les travaux du GEE et d’assurer son secrétariat.

    2.   Des fonctionnaires d’autres services de la Commission intéressés par les travaux du GEE et de ses sous-groupes peuvent prendre part aux réunions de ceux-ci.

    3.   Le programme de travail du GEE, y compris les analyses éthiques que le GEE propose de sa propre initiative, est avalisé par le service compétent de la Commission. Chaque demande d’analyse éthique comporte les paramètres de l’analyse demandée. Lorsqu’elle sollicite l’avis du GEE, la Commission fixe un délai pour l’analyse.

    4.   Les avis du GEE contiennent des recommandations. Celles-ci reposent sur un aperçu des dernières avancées dans les domaines scientifiques et technologiques concernés et sur une analyse approfondie des questions éthiques soulevées. Les services compétents de la Commission sont informés des recommandations formulées par le GEE.

    5.   Le GEE fonctionne de manière collégiale. Les procédures de travail, fondées sur le règlement intérieur, visent à faire en sorte que tous les membres puissent participer effectivement aux activités du GEE. En principe, le GEE adopte ses avis et ses déclarations par consensus. Lorsqu’il est procédé à un vote, celui-ci est émis à la majorité simple des membres du GEE. Les membres qui ont voté contre ou se sont abstenus ont le droit de faire annexer à l’avis ou à la déclaration un document résumant les raisons de leur position (en tant qu’«opinion minoritaire») accompagné du nom du ou des membres dissidents.

    6.   Chaque avis est transmis au président de la Commission ou à un représentant désigné par le président. Chaque avis est immédiatement publié et mis à disposition sur le site internet du GEE et transmis au Parlement européen et au Conseil après son adoption par le GEE.

    7.   Les réunions du GEE se tiennent en principe dans les locaux de la Commission selon les modalités et le calendrier fixés par le service compétent de la Commission. Le GEE se réunit au moins six fois par période de douze mois, ce qui représente au moins douze jours ouvrés par an. D’autres réunions peuvent être organisées si nécessaire, en accord avec le service compétent de la Commission.

    8.   Aux fins de la préparation des analyses du GEE et dans les limites des ressources disponibles, le service compétent de la Commission peut lancer des études afin de recueillir toutes les informations scientifiques et techniques nécessaires et établir des liens étroits avec les représentants des différents organismes d’éthique dans les États membres et dans les pays tiers.

    9.   Afin d’encourager le dialogue et d’accroître la transparence, le service compétent de la Commission organise une table ronde publique pour chaque avis du GEE. Le GEE établit des liens étroits avec les services de la Commission concernés par les questions sur lesquelles il travaille.

    10.   Si des raisons de fonctionnement imposent d’être conseillé sur un sujet particulier plus rapidement que ne le permettrait la procédure d’adoption d’un avis, il est possible de fournir de courtes déclarations ou d’autres formes d’analyses, qui peuvent être suivies, si nécessaire, d’une analyse plus complète sous la forme d’un avis, tout en veillant au respect du principe de transparence comme pour n’importe quel autre avis. Les déclarations sont publiées et mises à disposition sur le site web du GEE. Dans le cadre de son programme de travail, et en accord avec le service compétent de la Commission, le GEE peut actualiser un avis s’il le juge nécessaire.

    11.   Les délibérations du GEE revêtent un caractère confidentiel. En accord avec le service compétent de la Commission, le GEE peut, à la majorité simple de ses membres, décider d’ouvrir ses délibérations au public.

    12.   Le compte rendu des débats concernant les différents points de l’ordre du jour et des avis rendus par le GEE est digne d’intérêt et complet. Le compte rendu est établi par le secrétariat sous la responsabilité du président.

    Article 8

    Sous-groupes

    1.   Le service compétent de la Commission peut créer des sous-groupes aux fins de l’examen de questions spécifiques sur la base d’un mandat qu’il aura défini. Les sous-groupes agissent dans le respect des règles horizontales et font rapport au GEE. Ils sont dissous aussitôt leur mandat rempli.

    2.   Les membres des sous-groupes qui ne sont pas membres du GEE sont sélectionnés à la suite d’un appel public à candidatures, conformément à l’article 5 et aux règles horizontales (3).

    Article 9

    Experts invités

    1.   Le service compétent de la Commission peut inviter des experts et des représentants d’organisations représentatives possédant des compétences ou des perspectives spécifiques à participer aux travaux du GEE ou de ses sous-groupes à titre ponctuel en vue d’un échange sur un sujet inscrit à l’ordre du jour.

    2.   Le service compétent de la Commission peut aussi inviter des experts externes à participer aux travaux du GEE à titre ponctuel au cas où il le jugerait nécessaire pour couvrir l’ensemble des questions éthiques relatives aux progrès accomplis dans les domaines de la science et des nouvelles technologies.

    Article 10

    Règlement intérieur

    Sur proposition du service compétent de la Commission et en accord avec lui, le GEE adopte son règlement intérieur à la majorité simple de ses membres, sur la base du règlement intérieur type des groupes d’experts, dans le respect des règles horizontales.

    Article 11

    Secret professionnel et traitement d’informations classifiées

    Les membres du GEE et des sous-groupes, ainsi que les experts invités et les membres du comité d’identification, sont soumis à l’obligation de secret professionnel qui, en vertu des traités et de leurs modalités d’application, s’applique à tous les membres des institutions et à leur personnel, ainsi qu’aux règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l’Union, définies dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 (4) et (UE, Euratom) 2015/444 (5) de la Commission. En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.

    Article 12

    Transparence

    1.   Le GEE et ses sous-groupes sont enregistrés et les noms des membres sont publiés dans le registre des groupes d’experts.

    2.   Tous les documents utiles, et notamment les ordres du jour, comptes rendus et observations des participants, sont mis à disposition soit dans le registre des groupes d’experts, soit au moyen d’un lien dans ce dernier vers un site internet spécifique, sur lequel ces informations sont accessibles. L’accès à ces sites internet n’est pas conditionné à l’enregistrement de l’utilisateur ni soumis à aucune autre restriction. En particulier, l’ordre du jour et les autres documents de référence utiles sont publiés en temps utile avant la réunion, de même que, par la suite, le compte rendu. Des exceptions à la publication des documents ne sont prévues que pour le cas où la divulgation de l’un d’eux serait considérée comme portant atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, tel que défini à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (6).

    Article 13

    Frais de réunion

    1.   La participation aux activités du GEE et de ses sous-groupes ne donne lieu à aucune rémunération.

    2.   Les frais de déplacement et de séjour supportés par les participants en lien avec les activités du GEE et de ses sous-groupes et par les membres du comité d’identification sont remboursés par la Commission. Le remboursement se fait conformément aux dispositions en vigueur au sein de la Commission et dans les limites des crédits disponibles alloués aux services de la Commission dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation de ressources.

    Article 14

    Abrogation

    La décision (UE) 2016/835 est abrogée avec effet au 28 mai 2021.

    Article 15

    Applicabilité

    À l’exception de l’article 5 et de l’article 13, la présente décision s’applique à compter du 28 mai 2021.

    Fait à Bruxelles, le 9 février 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  Décision (UE) 2016/835 de la Commission du 25 mai 2016 relative au renouvellement du mandat du groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies (JO L 140 du 27.5.2016, p. 21).

    (2)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

    (3)  Voir l’article 10 et l’article 14, paragraphe 2, des règles horizontales.

    (4)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

    (5)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

    (6)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Ces exceptions visent à protéger la sécurité publique, les affaires militaires, les relations internationales, les politiques financière, monétaire et économique, la vie privée et l’intégrité d’une personne, les intérêts commerciaux, les procédures judiciaires et les conseils juridiques, ainsi que les inspections/enquêtes/audits et le processus décisionnel de l’institution.


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