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Document 32020R0698
Regulation (EU) 2020/698 of the European Parliament and of the Council of 25 May 2020 laying down specific and temporary measures in view of the COVID‐19 outbreak concerning the renewal or extension of certain certificates, licences and authorisations and the postponement of certain periodic checks and periodic training in certain areas of transport legislation (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2020/698 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 établissant des mesures spécifiques et temporaires dans le contexte de la propagation de la COVID-19 relatives au renouvellement ou à la prolongation de certains certificats, licences et agréments et au report de certaines vérifications périodiques et formations continues dans certains domaines de la législation en matière de transports (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement (UE) 2020/698 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 établissant des mesures spécifiques et temporaires dans le contexte de la propagation de la COVID-19 relatives au renouvellement ou à la prolongation de certains certificats, licences et agréments et au report de certaines vérifications périodiques et formations continues dans certains domaines de la législation en matière de transports (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
PE/16/2020/REV/1
JO L 165 du 27.5.2020, p. 10–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
27.5.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 165/10 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/698 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 25 mai 2020
établissant des mesures spécifiques et temporaires dans le contexte de la propagation de la COVID-19 relatives au renouvellement ou à la prolongation de certains certificats, licences et agréments et au report de certaines vérifications périodiques et formations continues dans certains domaines de la législation en matière de transports
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91 et son article 100, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
après consultation du Comité économique et social européen,
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
La propagation de la COVID-19 et la crise de santé publique qui en résulte constituent un défi sans précédent pour les États membres et représentent une charge considérable pour les autorités nationales, les citoyens de l’Union et les opérateurs économiques, en particulier les opérateurs de transport. La crise de santé publique a créé une situation exceptionnelle qui affectent les activités normales des autorités compétentes des États membres ainsi que le travail des entreprises de transport en ce qui concerne les formalités administratives à accomplir dans divers secteurs des transports et qui n’auraient pu être raisonnablement anticipées au moment de l’adoption des mesures concernées. Cette situation exceptionnelle a une incidence significative sur divers domaines couverts par le droit des transports de l’Union. |
(2) |
Plus spécifiquement, les opérateurs de transport et d’autres personnes concernées pourraient ne pas être en mesure d’accomplir les formalités ou les procédures nécessaires pour se conformer à certaines dispositions du droit de l’Union relatives au renouvellement ou à la prolongation des certificats, des licences ou des agréments, ni d’effectuer d’autres démarches nécessaires pour conserver la validité de ceux-ci. Pour les mêmes raisons, les autorités compétentes des États membres pourraient ne pas être en mesure de respecter les obligations établies par le droit de l’Union, ni de veiller à ce que les demandes concernées introduites par les opérateurs de transport soient traitées avant l’expiration des délais applicables. Il convient par conséquent d’adopter des mesures pour remédier à ces problèmes et pour garantir à la fois la sécurité juridique et le bon fonctionnement des actes juridiques concernés. Il y a lieu de prévoir des adaptations à cet effet, en particulier pour certains délais, ainsi que la possibilité pour la Commission d’autoriser des prorogations sur la base d’une demande présentée par tout État membre. |
(3) |
La directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil (2) établit des règles applicables à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs. Ces conducteurs doivent être titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) et démontrer qu’ils ont suivi une formation continue en étant titulaire d’un permis de conduire ou d’une carte de qualification de conducteur qui atteste ladite formation continue. Compte tenu de la difficulté pour le titulaire d’un CAP de suivre une formation continue et d’obtenir un nouveau CAP certifiant cette formation continue, imputable à la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID-19, qui avait débuté au plus tard le 1er février 2020 dans certains États membres, il est nécessaire de prolonger la validité de ce CAP pour une période de sept mois à compter de leur date d’expiration, afin d’assurer la continuité du transport par route. Les mesures concernant ces questions, prises par des États membres conformément à l’article 8, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/59/CE, à l’annexe I de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil (3) ou à l’annexe II de la directive 2003/59/CE avant l’entrée en vigueur du présent règlement, devraient rester valables. |
(4) |
La directive 2006/126/CE établit des règles relatives au permis de conduire. Elle prévoit la reconnaissance mutuelle des permis de conduire délivrés par les États membres sur la base d’un modèle de permis de conduire de l’Union et établit une série d’exigences minimales applicables à ces permis. Plus spécifiquement, les conducteurs de véhicules à moteur doivent être titulaires d’un permis de conduire en cours de validité, qui doit être renouvelé ou, dans certains cas, échangé à l’expiration de sa validité administrative. Compte tenu de la difficulté de renouveler les permis de conduire, imputable à la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID-19, qui avait débuté au plus tard le 1er février 2020 dans certains États membres, il est nécessaire de prolonger la validité de certains permis de conduire pour une période de sept mois à compter de leur date d’expiration, afin d’assurer la continuité du transport par route. |
(5) |
Le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil (4) établit des règles relatives aux tachygraphes dans les transports routiers. Il est essentiel de respecter les règles relatives à la durée de conduite, au temps de travail et aux temps de repos énoncées dans le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil (5) et la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil (6), afin de garantir une concurrence loyale et la sécurité routière. Compte tenu de la nécessité de garantir la continuité dans la prestation des services de transport routier malgré la difficulté d’effectuer les inspections régulières des tachygraphes, imputable à la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID-19, les inspections visées à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 165/2014 qui auraient dû être effectuées entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 devraient désormais être réalisées au plus tard six mois après la date à laquelle elles étaient censées être effectuées sur la base dudit article. Pour la même raison, la difficulté de renouveler et de remplacer les cartes de conducteur, imputable à la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID-19, justifie que les autorités compétentes des États membres se voient accorder plus de temps à cette fin. Dans de tels cas, les conducteurs devraient être mis en mesure, et avoir l’obligation, de recourir à d’autres solutions viables pour enregistrer les informations nécessaires relatives à la durée de conduite, au temps de travail et aux temps de repos jusqu’à ce qu’ils reçoivent une nouvelle carte. |
(6) |
La directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil (7) établit des règles relatives au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques. Le contrôle technique périodique est une tâche complexe visant à garantir que les véhicules sont maintenus dans un état acceptable au regard de la sécurité et de la protection de l’environnement pendant leur exploitation. Compte tenu de la difficulté d’effectuer les contrôles techniques périodiques, imputable à la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID-19, qui avait au plus tard le 1er février 2020 dans certains États membres, lesdits contrôles qui auraient dû être effectués entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020 devraient désormais être réalisés à une date ultérieure, au plus tard dans les sept mois suivant le délai initial, et les certificats concernés devraient rester valables jusqu’à cette date ultérieure. |
(7) |
Le règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil (8) établit des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route. La propagation de la COVID-19 et la crise de santé publique qui en découle ont de graves répercussions sur la situation financière du secteur, et certaines entreprises de transport ne satisfont plus à l’exigence en matière de capacité financière. Compte tenu de la réduction du niveau d’activité, imputable à la crise de santé publique, on peut prévoir que les entreprises auront besoin de plus de temps que d’ordinaire pour démontrer que l’exigence de capacité financière est à nouveau remplie de manière permanente. Il convient dès lors de prolonger de six à douze mois le délai maximum fixé à cette fin à l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1071/2009 en ce qui concerne les évaluations relatives à la capacité financière des entreprises de transport portant sur tout ou partie de la période allant du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020. Lorsqu’un manquement à cet égard a déjà été établi et que le délai fixé par l’autorité compétente n’a pas encore expiré, l’autorité compétente devrait pouvoir porter ce délai à douze mois au total. |
(8) |
Les règlements (CE) no 1072/2009 (9) et (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil (10) établissent des règles communes applicables, respectivement, à l’accès au marché du transport international de marchandises par route et à l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus. Le transport international de marchandises par route et le transport international de voyageurs par autocars et autobus sont soumis, notamment, à l’obligation de posséder une licence communautaire et, dans le cas des conducteurs qui sont des ressortissants de pays tiers et qui effectuent des opérations de transport de marchandises, une attestation de conducteur. La fourniture de services réguliers par autobus et autocar est également soumise à autorisation. Ces licences, attestations et autorisations peuvent être renouvelées après vérification que les conditions applicables sont toujours respectées. Compte tenu de la difficulté de renouveler les licences et attestations, imputable à la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID‐19, il y a lieu de prolonger leur validité de six mois à compter de leur date d’expiration afin d’assurer la continuité du transport par route. |
(9) |
La directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil (11) établit des règles relatives à la sécurité ferroviaire. Compte tenu des mesures de confinement ainsi que de la charge de travail supplémentaire résultant des efforts consentis pour maîtriser la propagation de la COVID-19, les autorités nationales, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructure rencontrent des difficultés liées au renouvellement des certificats de sécurité uniques et, compte tenu de l’expiration prochaine des agréments de sécurité existants, à la délivrance desdits agréments pour une période ultérieure couverte respectivement par les articles 10 et 12 de ladite directive. Le délai de renouvellement des certificats de sécurité uniques devrait dès lors être prolongé de six mois, et les certificats de sécurité uniques existants concernés devraient rester valables en conséquence. De même, la validité de tels agréments de sécurité devrait être prolongée de six mois. |
(10) |
Conformément à l’article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798, certains États membres ont prolongé le délai de transposition de ladite directive. Les règles de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (12) demeurent donc applicables dans ces États membres. Il y a donc également lieu de prévoir une prolongation des délais de renouvellement des certificats de sécurité et des agréments de sécurité délivrés sur la base des articles 10 et 11 de la directive 2004/49/CE et de préciser que les certificats de sécurité et les agréments de sécurité concernés restent valables en conséquence. |
(11) |
La directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (13) établit des règles relatives à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans l’Union. Selon l’article 14, paragraphe 5, et l’article 16 de ladite directive, la validité des licences des conducteurs de train est limitée à dix ans et soumise à des vérifications périodiques. Compte tenu de la difficulté de renouveler les licences, imputable à la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID-19, il y a lieu de prolonger la validité des licences expirant entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 d’une durée de six mois à compter de leur date de leur expiration. De même, les conducteurs de train devraient bénéficier d’un délai supplémentaire de six mois pour effectuer les vérifications périodiques. |
(12) |
La directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (14) établit un espace ferroviaire unique européen. Aux termes de l’article 23, paragraphe 2, de ladite directive, les autorités responsables des licences peuvent réaliser un réexamen régulier afin de vérifier qu’une entreprise ferroviaire continue de remplir les obligations énoncées au chapitre III de ladite directive qui ont trait à sa licence. Aux termes de l’article 24, paragraphe 3, de ladite directive, les autorités responsables des licences peuvent suspendre ou retirer une licence pour cause de non-respect de l’exigence en matière de capacité financière et délivrer une licence temporaire durant la réorganisation de l’entreprise ferroviaire, pour autant que la sécurité ne soit pas compromise. En raison de la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID-19, les autorités responsables des licences rencontrent de sérieuses difficultés pour réaliser des réexamens réguliers en ce qui concerne les licences existantes et pour adopter les décisions pertinentes concernant la délivrance de nouvelles licences après l’expiration des licences temporaires. En conséquence, les délais pour réaliser des réexamens réguliers qui, conformément à ladite directive, expirent entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, devraient être prolongés de six mois. De même, il y a lieu de prolonger de six mois la validité des licences temporaires concernées, arrivant à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020. |
(13) |
L’article 25, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE impose aux autorités responsables des licences de statuer sur les demandes de délivrance de licences dans un délai de trois mois après que toutes les informations nécessaires, notamment les informations visées à l’annexe III de ladite directive, leur ont été présentées. Compte tenu de la difficulté de statuer résultant de la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID-19, il est nécessaire de prolonger ce délai de six mois. |
(14) |
Les entreprises ferroviaires qui étaient financièrement stables avant la propagation de la COVID-19 sont confrontées à des problèmes de liquidités qui pourraient conduire à la suspension ou à la révocation de leur licence ou à son remplacement par une licence temporaire sans qu’il y ait une nécessité économique structurelle pour que cela se produise. La délivrance d’une licence temporaire en vertu de l’article 24, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE pourrait envoyer un signal négatif au marché quant à la capacité des entreprises ferroviaires à survivre, ce qui, à son tour, aggraverait ses problèmes financiers qui, autrement, seraient temporaires. Il convient donc de prévoir que, lorsque l’autorité responsable des licences, sur la base de la vérification effectuée au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, constate qu’une entreprise ferroviaire ne peut plus remplir les exigences en matière de capacité financière, elle devrait pouvoir, avant le 31 août 2020, décider de ne pas suspendre ou retirer la licence de l’entreprise ferroviaire concernée, pour autant que la sécurité ne soit pas compromise et pour autant qu’il existe une perspective réaliste de reconstruction financière satisfaisante de l’entreprise ferroviaire dans les six mois qui suivent. Après le 31 août 2020, l’entreprise ferroviaire devrait être soumise aux règles générales énoncées à l’article 24, paragraphe 1, de ladite directive. |
(15) |
La directive 96/50/CE du Conseil (15) définit les conditions d’obtention des certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans l’Union. Les titulaires de certificats de conduite de bateaux qui ont atteint l’âge de soixante-cinq ans sont tenus de passer des examens médicaux périodiques. Compte tenu des mesures prises en lien avec la propagation de la COVID-19, et en particulier de l’accès limité aux services médicaux pour effectuer des examens médicaux, les titulaires de certificats de conduite de bateaux pourraient ne pas être en mesure de passer les examens médicaux requis durant la période concernée par ces mesures. Par conséquent, dans les cas où le délai pour subir des examens médicaux aurait autrement expiré ou expirerait autrement entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, ce délai devrait être reporté de six mois dans chacun des cas concernés. Les certificats de conduite de bateaux concernés devraient rester valables en conséquence. |
(16) |
La directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil (16) établit les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure. L’article 10 de cette directive prévoit une limitation de la durée de validité des certificats de l’Union pour bateaux de navigation intérieure. En outre, l’article 28 de la directive (UE) 2016/1629 dispose que les documents entrant dans le champ d’application de cette directive et délivrés par les autorités compétentes des États membres avant le 6 octobre 2018 au titre de la directive précédemment applicable, à savoir la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil (17), restent valables jusqu’à leur date d’expiration. Les mesures prises en raison de la propagation de la COVID-19 peuvent rendre difficile, voire parfois impossible, la réalisation, par les autorités compétentes, des visites techniques nécessaires à la prolongation de la validité des certificats concernés ou, dans le cas des documents visés à l’article 28 de la directive (UE) 2016/1629, à leur remplacement. Dès lors, afin de permettre la poursuite de l’exploitation des bateaux de navigation intérieure concernés, il convient de prolonger de six mois la validité des certificats de l’Union pour bateaux de navigation intérieure et des documents relevant du champ d’application de l’article 28 de la directive (UE) 2016/1629, qui autrement seraient arrivés à échéance ou arriveraient à échéance entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020. |
(17) |
Le règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil (18) établit des règles relatives à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. La directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil (19) définit des mesures visant à améliorer la sûreté des ports face à des menaces d’atteinte à la sûreté. Elle veille également à ce que les mesures de sûreté prises en application du règlement (CE) no 725/2004 bénéficient du renforcement de la sûreté dans les ports. La crise sanitaire actuelle rend difficile pour les autorités des États membres la réalisation des inspections et des visites de sûreté maritime, en vue de renouveler certains documents en matière de sûreté maritime. Il est donc nécessaire de prolonger les délais applicables aux évaluations de sûreté et aux plans de sûreté requis par ces actes juridiques de l’Union d’une durée raisonnable, afin de permettre aux États membres et au secteur du transport maritime d’adopter une approche flexible et pragmatique et de maintenir ouvertes les chaînes d’approvisionnement essentielles, sans compromettre la sûreté. Il convient également de faire preuve de souplesse en ce qui concerne les exercices et les entraînements de sûreté maritime, qui doivent, conformément aux actes juridiques de l’Union, être effectués endéans des délais déterminés. |
(18) |
Lorsqu’un État membre estime que l’application des règles auxquelles le présent règlement déroge, concernant notamment le renouvellement ou la prolongation de certificats, de licences ou d’agréments, restera vraisemblablement impossible au-delà des dates fixées dans le présent règlement, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, la Commission devrait, si cet État membre le demande, être autorisée à prolonger encore, selon le cas, les délais précisés dans le présent règlement. Afin de garantir la sécurité juridique tout en veillant à ce que la sécurité des transports et la sécurité ne soient pas compromises, une telle prolongation devrait être limitée à ce qui est nécessaire au vu de la période pendant laquelle l’accomplissement des formalités, des procédures, des vérifications et des formations restera vraisemblablement impossible et, en tout état de cause, ne devrait pas excéder six mois. |
(19) |
Si la propagation de la COVID-19 a frappé l’ensemble de l’Union, celle-ci n’a pas été touchée de manière uniforme. Les États membres ont été touchés à des degrés divers et à des moments différents. Étant donné que les dérogations aux règles normalement applicables devraient être limitées à ce qui est nécessaire, pour ce qui concerne la directive 2006/126/CE, le règlement (UE) no 165/2014, la directive 2014/45/UE, le règlement (CE) no 1072/2009, le règlement (CE) no 1073/2009 et la directive 2007/59/CE, les États membres devraient pouvoir continuer à appliquer ces actes juridiques sans appliquer les dérogations prévues par le présent règlement lorsque l’application desdits actes juridiques reste possible. Cela devrait aussi s’appliquer lorsqu’un État membre a été confronté à de telles difficultés mais a adopté des mesures nationales appropriées pour les atténuer. Toutefois, les États membres qui décident de recourir à cette possibilité ne devraient pas empêcher un quelconque opérateur économique ou une quelconque personne de se fonder sur les dérogations prévues par le présent règlement qui s’appliquent dans un autre État membre, et ils devraient en particulier reconnaître toute licence, tout certificat et tout agrément dont la validité a été prolongée par le présent règlement. |
(20) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir prolonger les délais fixés dans le droit de l’Union pour le renouvellement et la prolongation de la validité de certains certificats, de certaines licences et de certains agréments et reporter certaines vérifications périodiques et formations continues en réaction à la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID-19 dans les domaines du transport routier, du transport ferroviaire et du transport par voies navigables intérieures ainsi que de la sécurité maritime, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action proposée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(21) |
Compte tenu de l’urgence engendrée par les circonstances exceptionnelles provoquées par la prorogation de la COVID-19, il est apparu approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. |
(22) |
En raison du caractère imprévisible et soudain de la propagation de la COVID-19, il a été impossible d’adopter des mesures appropriées en temps voulu. Par conséquent, les dispositions du présent règlement devraient également s’appliquer à la période antérieure à son entrée en vigueur. Compte tenu de la nature de ces dispositions, une telle approche ne devrait pas entraîner de violation de la confiance légitime des personnes concernées. |
(23) |
Compte tenu de la nécessité impérieuse de remédier sans retard aux circonstances causées par la propagation de la COVID-19 dans le domaine des transports routiers, ferroviaires et du transport par voies navigables intérieures et de la sûreté maritime, tout en accordant, le cas échéant, aux États membres un délai raisonnable pour informer la Commission s’ils décident de ne pas appliquer certaines dérogations prévues dans le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, de sorte que les situations d’insécurité juridique touchant de nombreuses autorités et de nombreux opérateurs de différents secteurs, en particulier dans les cas où les délais applicables ont déjà expiré, durent le moins longtemps possible, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des mesures spécifiques et temporaires applicables au renouvellement et à la prolongation de la validité de certains certificats, certaines licences et certains agréments et au report de certaines vérifications périodiques et formations continues en réaction à la situation exceptionnelle découlant de la propagation de la COVID-19 dans les domaines du transport routier, du transport ferroviaire et du transport par voies navigables intérieures ainsi que de la sécurité maritime.
Article 2
Prolongation des délais prévus par la directive 2003/59/CE
1. Nonobstant l’article 8, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/59/CE, les délais de réalisation, par les titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP), des formations continues qui, conformément à ces dispositions, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés pour une période de sept mois chacun. La validité des CAP est prolongée en conséquence.
2. La validité de l’apposition du code harmonisé «95» de l’Union prévu à l’annexe I de la directive 2006/126/CE, effectuée par les autorités compétentes soit sur le permis de conduire soit sur la carte de qualification de conducteur visée à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/59/CE sur la base des CAP visés au paragraphe 1 dudit article, est réputée prolongée pour une période de sept mois à compter de la date indiquée sur chacun de ces permis de conduire ou cartes de qualification.
3. La validité des cartes de qualification de conducteur visées à l’annexe II de la directive 2003/59/CE qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de sept mois à compter de la date d’expiration indiquée sur chacune de ces cartes.
4. Sans préjudice des activités transfrontières visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, les mesures prises par les États membres au cours de la période allant du 1er février 2020 au 28 mai 2020 conformément aux dispositions des directives 2003/59/CE et 2006/126/CE visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, restent valables.
5. Lorsqu’un État membre estime que la réalisation des formations continues ou leur certification, l’apposition du code harmonisé «95» de l’Union ou le renouvellement des cartes de qualification de conducteur resteront vraisemblablement impossibles après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation pour prolonger les périodes visées aux paragraphes 1, 2 et 3, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020, les périodes de sept mois visées aux paragraphes 1, 2 et 3, selon le cas, ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.
6. Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 5, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées respectivement aux paragraphes 1, 2 et 3, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. La prolongation est limitée pour tenir compte de la période pendant laquelle la réalisation de la formation continue en question ou sa certification, l’apposition du code harmonisé «95» de l’Union ou le renouvellement des cartes de qualification de conducteur resteront vraisemblablement impossibles et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois.
La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
Prolongation des délais prévus par la directive 2006/126/CE
1. Nonobstant l’article 7 de la directive 2006/126/CE et l’annexe I, point 3 d), de ladite directive, la validité des permis de conduire qui, conformément à ces dispositions, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de sept mois à compter de la date d’expiration mentionnée sur chacun de ces permis.
2. Lorsqu’un État membre estime que le renouvellement des permis de conduire restera vraisemblablement impossible après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation pour prolonger les périodes prévues au paragraphe 1. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020, la période de sept mois ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.
3. Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 2, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées au paragraphe 1, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le renouvellement des permis de conduire restera vraisemblablement impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois.
La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
4. Lorsqu’un État membre n’a pas été et ne sera vraisemblablement pas confronté à des difficultés rendant impossible le renouvellement des permis de conduire au cours de la période allant du 1er février 2020 au 31 août 2020 en raison de la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID-19 ou lorsqu’il a adopté des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1, après en avoir préalablement informé la Commission. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne.
L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer le paragraphe 1 comme le prévoit le premier alinéa, n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations figurant au paragraphe 1 qui s’appliquent dans un autre État membre.
Article 4
Prolongation des délais prévus par le règlement (UE) no 165/2014
1. Nonobstant l’article 23 du règlement (UE) no 165/2014, les inspections régulières prévues au paragraphe 1 dudit article, qui devraient autrement être ou avoir été réalisées entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 en vertu de dudit paragraphe, sont effectuées au plus tard six mois après la date à laquelle elles auraient dû autrement être réalisées conformément audit article.
2. Nonobstant l’article 28 du règlement (UE) no 165/2014, lorsqu’un conducteur demande le renouvellement d’une carte de conducteur conformément au paragraphe 1 dudit article entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, les autorités compétentes des États membres délivrent une nouvelle carte de conducteur au plus tard deux mois après la réception de la demande. Jusqu’à ce que le conducteur reçoive une nouvelle carte de conducteur des autorités chargées de la délivrance des cartes, l’article 35, paragraphe 2, dudit règlement s’applique mutatis mutandis au conducteur, à condition qu’il puisse prouver que le renouvellement de la carte de conducteur a été demandé conformément à l’article 28, paragraphe 1, dudit règlement.
3. Nonobstant l’article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) no 165/2014, lorsqu’un conducteur demande le remplacement d’une carte de conducteur conformément au paragraphe 4 dudit article entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, les autorités compétentes des États membres délivrent une carte de remplacement au plus tard deux mois après la réception de la demande. Nonobstant l’article 29, paragraphe 5, du règlement (UE) no 165/2014, le conducteur peut continuer à conduire jusqu’à ce qu’il ait reçu une nouvelle carte de conducteur des autorités chargées de la délivrance des cartes à condition qu’il puisse prouver que la carte de conducteur a été retournée à l’autorité compétente pour cause de détérioration ou de mauvais fonctionnement et que son remplacement a été demandé.
4. Lorsqu’un État membre estime que les inspections régulières, le renouvellement des cartes de conducteur ou le remplacement des cartes de conducteur comme l’exige le règlement (UE) no 165/2014 resteront vraisemblablement impossibles après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les périodes prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, les délais applicables pour la délivrance d’une nouvelle carte de conducteur ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.
5. Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 4, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées respectivement aux paragraphes 1, 2 et 3, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle les inspections régulières, ou les renouvellements ou les remplacements des cartes de conducteur resteront vraisemblablement impossibles et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois.
La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
6. Lorsqu’un État membre n’a pas été et ne sera vraisemblablement pas confronté à des difficultés rendant impossibles les inspections régulières, le renouvellement des cartes de conducteur ou le remplacement des cartes de conducteur au cours de la période allant du 1er mars 2020 au 31 août 2020, en raison de la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID-19 ou lorsqu’il a adopté des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 1, 2 et 3, après en avoir préalablement informé la Commission. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne.
L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 comme le prévoit le premier alinéa n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 applicables dans un autre État membre.
Article 5
Prolongation des délais prévus par la directive 2014/45/UE
1. Nonobstant l’article 5, paragraphe 1, et l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2014/45/UE et l’annexe II, point 8), de ladite directive, les délais des contrôles techniques qui, conformément à ces dispositions, devraient autrement être ou avoir été effectués entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés pour une période de sept mois.
2. Nonobstant l’article 8 de la directive 2014/45/UE et l’annexe II, point 8), de ladite directive, la validité des certificats de contrôle technique dont la date d’expiration est comprise entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de sept mois.
3. Lorsqu’un État membre estime que la réalisation des contrôles techniques ou leur certification resteront vraisemblablement impossibles après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les périodes prévues aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner les périodes de référence comprises entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020 ou la période de sept mois, ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.
4. Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 3, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle la réalisation des contrôles techniques ou leur certification resteront vraisemblablement impossibles et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois.
La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
5. Lorsqu’un État membre n’a pas été et ne sera vraisemblablement pas confronté à des difficultés rendant impossible la réalisation des contrôles techniques ou leur certification au cours de la période allant du 1er février 2020 au 31 août 2020, en raison de la situation exceptionnelle due à la propagation du COVID-19, ou lorsqu’il a adopté des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2, après en avoir préalablement informé la Commission. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne.
L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2 comme le prévoit le premier alinéa n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations énoncées aux paragraphes 1 et 2 qui s’appliquent dans un autre État membre.
Article 6
Prolongation des délais prévus par le règlement (CE) no 1071/2009
1. Nonobstant l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1071/2009, lorsqu’une autorité compétente établit, sur la base des comptes annuels et attestations visés à l’article 7, paragraphes 1 et 2, dudit règlement pour les exercices comptables couvrant tout ou partie de la période allant du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020, qu’une entreprise de transport ne remplit pas l’exigence de capacité financière énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point c), dudit règlement, le délai accordé par l’autorité compétente aux fins de l’article 13, paragraphe 1, point c), dudit règlement ne dépasse pas douze mois.
2. Nonobstant l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1071/2009, lorsque l’autorité compétente a établi, avant le 28 mai 2020 qu’une entreprise de transport ne remplit pas l’exigence de capacité financière énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point c), dudit règlement et qu’elle a accordé à cette entreprise de transport un délai pour lui permettre de régulariser la situation, elle peut, sous réserve que le délai n’ait pas expiré d’ici au 28 mai 2020, prolonger ce délai. Le délai ainsi accordé ne peut dépasser douze mois.
Article 7
Prolongation des délais prévus par le règlement (CE) no 1072/2009
1. Nonobstant l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1072/2009, la validité des licences communautaires qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de six mois. La validité des copies certifiées conformes est prolongée en conséquence.
2. Nonobstant l’article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1072/2009, la validité des attestations de conducteur qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de six mois.
3. Lorsqu’un État membre estime que le renouvellement des licences communautaires ou des attestations de conducteur restera vraisemblablement impossible après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les périodes prévues aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, la période de six mois ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.
4. Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 3, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le renouvellement des licences communautaires ou des attestations de conducteur restera vraisemblablement impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois.
La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
5. Lorsqu’un État membre n’a pas été et ne sera vraisemblablement pas confronté à des difficultés rendant impossible le renouvellement des licences communautaires ou des attestations de conducteur au cours de la période allant du 1er mars 2020 au 31 août 2020 en raison de la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID-19, ou lorsqu’il a pris des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2 après en avoir préalablement informé la Commission. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne.
L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2 comme le prévoit le premier alinéa n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations énoncées aux paragraphes 1 et 2 qui s’appliquent dans un autre État membre.
Article 8
Prolongation des délais prévus par le règlement (CE) no 1073/2009
1. Nonobstant l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1073/2009, la validité des licences communautaires qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de six mois. La validité des copies certifiées conformes est prolongée en conséquence.
2. Nonobstant l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1073/2009, les décisions sur les demandes introduites par les transporteurs entre le 12 décembre 2019 et le 31 août 2020 sont prises par l’autorité délivrante dans un délai de six mois à compter de la date d’introduction de la demande. Nonobstant l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1073/2009, les autorités compétentes des États membres dont l’accord a été sollicité sur une telle demande en vertu du paragraphe 1 dudit article font connaître leur décision à l’autorité délivrante dans un délai de trois mois. Lorsque l’autorité délivrante ne reçoit pas de réponse dans les trois mois, les autorités consultées sont réputées avoir donné leur accord et l’autorité délivrante peut accorder l’autorisation. La prolongation du délai à trois mois pour les États membres dont l’accord a été demandé au titre de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1073/2009 s’applique aux demandes qu’ils ont reçues après le 27 mars 2020.
3. Lorsqu’un État membre estime que le renouvellement des licences communautaires restera vraisemblablement impossible après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les périodes prévues au paragraphe 1. Cette demande peut concerner les périodes comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 ou entre le 12 décembre 2019 et le 31 août 2020, la période de six mois ou toute combinaison de celles-ci. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.
4. Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 3, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées au paragraphe 1, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le renouvellement des licences communautaires restera vraisemblablement impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois.
La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
5. Lorsqu’un État membre n’a pas été et ne sera vraisemblablement pas confronté à des difficultés rendant impossible le renouvellement des licences communautaires au cours de la période allant du 1er mars 2020 au 31 août 2020 en raison de la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID-19, ou lorsqu’il a pris des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 après en avoir préalablement informé la Commission. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne.
L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer le paragraphe 1 comme le prévoit le premier alinéa n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations énoncées au paragraphe 1 qui s’appliquent dans un autre État membre.
Article 9
Prolongation des délais prévus par la directive (UE) 2016/798
1. Nonobstant l’article 10, paragraphe 13, de la directive (UE) 2016/798, les délais de renouvellement des certificats de sécurité uniques qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés pour une période de six mois. La validité des certificats de sécurité uniques concernés est prolongée en conséquence.
2. Nonobstant l’article 12, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798, la validité des agréments de sécurité qui, conformément à cette disposition, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de six mois.
3. Lorsqu’un État membre estime que le renouvellement des certificats de sécurité uniques délivrés conformément à l’article 10, paragraphe 8, de la directive (UE) 2016/798 ou la prolongation de la période de validité des agréments de sécurité resteront vraisemblablement impossibles après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les périodes prévues aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, la période de six mois visée respectivement aux paragraphes 1 et 2, ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.
4. Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 3, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le renouvellement des certificats de sécurité uniques ou la prolongation de la période de validité des agréments de sécurité resteront vraisemblablement impossibles et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois.
La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 10
Extension des délais prévus par la directive 2004/49/CE
1. Nonobstant l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2004/49/CE, les délais de renouvellement des certificats de sécurité qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés pour une période de six mois. La validité des certificats de sécurité concernés est prolongée en conséquence.
2. Nonobstant l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2004/49/CE, les délais de renouvellement des agréments de sécurité qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés pour une période de six mois. La validité des agréments de sécurité concernés est prolongée en conséquence.
3. Lorsqu’un État membre estime que le renouvellement des certificats de sécurité ou des agréments de sécurité restera vraisemblablement impossible après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger délais prévus aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, les périodes de six mois visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.
4. Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 3, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à appliquer prolonger les périodes visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le renouvellement des certificats de sécurité ou des agréments de sécurité est susceptible de rester impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois.
La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 11
Extension des délais prévus par la directive 2007/59/CE
1. Nonobstant l’article 14, paragraphe 5, de la directive 2007/59/CE, les licences qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputées être ou avoir été prolongées pour une période de six mois à compter de la date d’expiration de chacune de ces licences.
2. Nonobstant l’article 16 et les annexes II et VII de la directive 2007/59/CE, les délais de réalisation des vérifications périodiques qui, conformément à ces dispositions, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés pour une période de six mois dans chaque cas. La validité des licences visées à l’article 14 et des attestations visées à l’article 15 de ladite directive est prolongée en conséquence.
3. Lorsqu’un État membre estime que le renouvellement des licences ou la réalisation des vérifications périodiques resteront vraisemblablement impossibles après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les délais prévus aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, la période de six mois visée respectivement aux paragraphes 1 et 2, ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.
4. Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 3, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le renouvellement des licences ou la réalisation des vérifications périodiques sont susceptibles de rester impossibles et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois.
La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
5. Lorsqu’un État membre n’a pas été et ne sera vraisemblablement pas confronté à des difficultés ayant rendu ou rendant impossible le renouvellement des licences ou la réalisation des vérifications périodiques au cours de la période allant du 1er mars au 31 août 2020 en raison de la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID-19, ou lorsqu’il a pris des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2, après en avoir préalablement informé la Commission. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne.
L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2 comme le prévoit le premier alinéa n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations énoncées aux paragraphes 1 et 2 qui s’appliquent dans d’autres États membres.
Article 12
Extension des délais prévus par la directive 2012/34/UE
1. Nonobstant l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE, lorsqu’une autorité responsable des licences a prescrit un réexamen régulier, les délais de réalisation d’un réexamen régulier qui, en vertu de ces dispositions, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés pour une période de six mois.
2. Nonobstant l’article 24, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE, la validité des licences temporaires qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de six mois à compter de la date de fin de validité indiquée sur chaque licence temporaire.
3. Nonobstant l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE, l’autorité responsable des licences statue sur les demandes présentées entre le 12 janvier 2020 et le 31 août 2020 au plus tard neuf mois après la date à laquelle toutes les informations nécessaires, notamment les informations visées à l’annexe III de ladite directive, lui ont été présentées.
4. Lorsqu’un État membre estime que la réalisation d’un réexamen régulier, le retrait de la suspension des licences ou la délivrance de nouvelles licences dans les cas où les licences ont été précédemment révoquées, resteront vraisemblablement impossibles après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les délais prévus aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, la période de six mois ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.
5. Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 4, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées au paragraphe 1, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le retrait de la suspension des licences ou la délivrance de nouvelles licences dans les cas où les licences ont été précédemment révoquées, sont susceptibles de rester impossibles et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois.
La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 13
Traitement des licences accordées aux entreprises ferroviaires au titre de la directive 2012/34/UE en cas de non-respect des exigences en matière de capacité financière
Nonobstant l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE, si une autorité responsable des licences, sur la base d’une vérification visée dans ladite disposition et réalisée au cours de la période allant du 1er mars 2020 au 31 août 2020, constate qu’une entreprise ferroviaire ne peut plus remplir les obligations en matière de capacité financière visées à l’article 20 de ladite directive, elle peut, avant le 31 août 2020, décider de ne pas suspendre ni retirer la licence de l’entreprise ferroviaire concernée, pour autant que la sécurité ne soit pas menacée et pour autant qu’il existe une perspective réaliste de reconstruction financière satisfaisante de l’entreprise ferroviaire dans les six mois suivants.
Article 14
Extension des délais prévus par la directive 96/50/CE
1. Nonobstant l’article 6, paragraphe 2, de la directive 96/50/CE, les délais de passage des examens médicaux qui, conformément à cette disposition, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés pour une période de six mois. La validité des certificats de conduite de bateaux des personnes soumises à l’obligation de présenter les examens médicaux visés à l’article 6, paragraphe 2, de ladite directive est prolongée en conséquence.
2. Lorsqu’un État membre estime que la réalisation des examens médicaux restera vraisemblablement impossible après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les délais prévus au paragraphe 1. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, la période de six mois visée au paragraphe 1, ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.
3. Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 2, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées au paragraphe 1, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle la réalisation des examens médicaux est susceptible de rester impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois.
La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 15
Extension des délais prévus par la directive (UE) 2016/1629
1. Nonobstant l’article 10 de la directive (UE) 2016/1629, la validité des certificats de l’Union pour bateaux de navigation intérieure qui autrement auraient expiré ou arriveraient à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de six mois.
2. Nonobstant l’article 28 de la directive (UE) 2016/1629, la validité des documents entrant dans le champ d’application de cette directive et délivrés par les autorités compétentes des États membres au titre de la directive 2006/87/CE avant le 6 octobre 2018 et qui, conformément à cette disposition, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de six mois.
3. Lorsqu’un État membre estime que le renouvellement des certificats de l’Union pour bateaux de navigation intérieure ou les documents visés au paragraphe 2 restera vraisemblablement impossible après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les délais prévus aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 ou les périodes de six mois visées aux paragraphes 1 et 2, ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.
4. Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 3, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle le renouvellement des certificats de l’Union pour bateaux de navigation intérieure ou des documents visés au paragraphe 2 est susceptible de rester impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois.
La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 16
Extension des délais prévus par le règlement (CE) no 725/2004
1. Nonobstant l’article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 725/2004, les délais pour réaliser la révision périodique des évaluations de sûreté des installations portuaires qui, conformément à cette disposition, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés jusqu’au 30 novembre 2020.
2. Par dérogation à l’annexe III, partie B, section 13.6, du règlement (CE) no 725/2004, si les exercices n’ont pu ou ne peuvent être effectués dans les intervalles qui y sont précisés en 2020, ils sont effectués au moins deux fois au cours de l’année 2020, dans un intervalle de six mois maximum.
3. Nonobstant l’annexe III, partie B, sections 13.7 et 18.6, du règlement (CE) no 725/2004, les délais de 18 mois prévus pour effectuer les divers types d’exercices qui, conformément à ces dispositions, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés de six mois dans chaque cas, mais en aucun cas au-delà du 31 décembre 2020.
4. Aux fins de l’exigence établie à l’annexe III, partie B, sections 13.7 et 18.6, du règlement (CE) no 725/2004, en vertu de laquelle les divers types d’exercices doivent être effectués au moins une fois chaque année civile, les exercices effectués en 2021 au cours de la période couverte par une autorisation délivrée en vertu du paragraphe 5 du présent article sont également réputés avoir été effectués en 2020.
5. Lorsqu’un État membre estime que la réalisation des évaluations de sûreté des installations portuaires ou des divers types d’exercices visés à l’annexe III, partie B, sections 13.7 et 18.6, du règlement (CE) no 725/2004, restera vraisemblablement impossible au-delà du 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les délais et dates limites prévus aux paragraphes 1 et 3, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, les dates limites ou la période de six mois visées respectivement aux paragraphes 1 et 3, ou toute combinaison de celles-ci. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.
6. Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 5, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les délais et dates limites visés respectivement aux paragraphes 1 et 3, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle la réalisation des évaluations de sûreté des installations portuaires et des divers types d’exercices est susceptible de rester impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois.
La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 17
Extension des délais prévus par la directive 2005/65/CE
1. Nonobstant l’article 10 de la directive 2005/65/CE, les délais de réexamen des évaluations de la sûreté portuaire et des plans de sûreté qui, conformément audit article, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés de six mois dans chaque cas, mais en aucun cas au-delà du 30 novembre 2020.
2. Nonobstant l’article 7, paragraphe 7, et l’annexe III de la directive 2005/65/CE, les délais de dix-huit mois prévus pour effectuer les exercices de formation à la sûreté qui, conformément à cette annexe, auraient autrement expiré ou arriveraient autrement à expiration entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés de six mois dans chaque cas, mais en aucun cas au-delà du 30 novembre 2020.
3. Aux fins de l’exigence établie à l’annexe III de la directive 2005/65/CE, en vertu de laquelle des exercices de formation à la sûreté doivent être effectués chaque année civile, les exercices de formation à la sûreté effectués en 2021 au cours de la période couverte par une autorisation délivrée en vertu du paragraphe 4 du présent article sont également réputés avoir été effectués en 2020.
4. Lorsqu’un État membre estime que la réalisation du réexamen des évaluations de la sûreté portuaire et des plans de sûreté ou des exercices de formation à la sûreté restera vraisemblablement impossible au-delà du 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les délais et dates limites prévus aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, les dates limites ou les périodes de six mois visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, ou toute combinaison de celles-ci. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.
5. Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 4, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les délais et dates limites visés respectivement aux paragraphes 1 et 2, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle la réalisation du réexamen des évaluations de la sûreté portuaire et des plans de sûreté ou de la réalisation des exercices de formation à la sûreté est susceptible de rester impossible et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois.
La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 18
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 4 juin 2020.
Cependant, l’article 3, paragraphe 4, l’article 4, paragraphe 6, l’article 5, paragraphe 5, l’article 7, paragraphe 5, l’article 8, paragraphe 5, et l’article 11, paragraphe 5, sont applicables à partir du 28 mai 2020.
Les premier, deuxième et troisième alinéas du présent article ne portent pas atteinte aux effets rétroactifs prévus aux articles 2 à 17.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 mai 2020.
Par le Parlement européen
Le président
D. M. SASSOLI
Par le Conseil
La présidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ
(1) Position du Parlement européen du 15 mai 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 mai 2020.
(2) Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4).
(3) Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (JO L 403 du 30.12.2006, p. 18).
(4) Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1).
(6) Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80 du 23.3.2002, p. 35).
(7) Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51).
(8) Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51).
(9) Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72).
(10) Règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88).
(11) Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (JO L 138 du 26.5.2016, p. 102).
(12) Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44).
(13) Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté (JO L 315 du 3.12.2007, p. 51).
(14) Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).
(15) Directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l’harmonisation des conditions d’obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté (JO L 235 du 17.9.1996, p. 31).
(16) Directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 118).
(17) Directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil (JO L 389 du 30.12.2006, p. 1).
(18) Règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (JO L 129 du 29.4.2004, p. 6).
(19) Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports (JO L 310 du 25.11.2005, p. 28).