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Document 32017D0674

Décision (UE) 2017/674 du Conseil du 3 avril 2017 définissant la position à prendre, au nom de l'Union européenne, à la huitième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam, en ce qui concerne les modifications de l'annexe III de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international

JO L 97 du 8.4.2017, pp. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/674/oj

8.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/29


DÉCISION (UE) 2017/674 DU CONSEIL

du 3 avril 2017

définissant la position à prendre, au nom de l'Union européenne, à la huitième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam, en ce qui concerne les modifications de l'annexe III de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, et son article 207, paragraphe 3, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2006/730/CE du Conseil (1), l'Union a approuvé la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (ci-après dénommée «convention de Rotterdam»). La convention de Rotterdam est entrée en vigueur le 24 février 2004.

(2)

Le règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) met en œuvre la convention de Rotterdam dans l'Union.

(3)

Afin que les pays importateurs bénéficient de la protection offerte par la convention de Rotterdam, il est nécessaire d'appuyer la recommandation du comité d'étude des produits chimiques, un organe subsidiaire de la convention de Rotterdam, concernant l'inscription à l'annexe III de la convention de Rotterdam du carbofurane, du carbosulfane, de l'amiante chrysotile, des paraffines chlorées à chaîne courte, de tous les composés du tributylétain, du trichlorfon, du fenthion [préparations à ultrabas volume (ULV) dans lesquelles la concentration d'ingrédient actif est égale ou supérieure à 640 g/l] et des préparations liquides (concentrés émulsifiables et concentrés solubles) contenant du dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, soit une concentration d'ions de paraquat égale ou supérieure à 200 g/l. Ces substances sont déjà interdites ou strictement réglementées dans l'Union et sont donc soumises à des exigences en matière d'exportation qui vont au-delà de celles prévues par la convention de Rotterdam.

(4)

Il est prévu que des décisions relatives aux modifications de l'annexe III de la convention de Rotterdam soient prises lors de la huitième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam. Il convient que l'Union soutienne ces modifications,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union européenne lors de la huitième réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam est que l'Union soutient l'adoption des modifications de l'annexe III de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (3) en ce qui concerne l'ajout du carbofurane, du carbosulfane, de l'amiante chrysotile, des paraffines chlorées à chaîne courte, de tous les composés du tributylétain, du trichlorfon, du fenthion [préparations à ultrabas volume (ULV) dans lesquelles la concentration d'ingrédient actif est égale ou supérieure à 640 g/l] et des préparations liquides (concentrés émulsifiables et concentrés solubles) contenant du dichlorure de paraquat en concentration égale ou supérieure à 276 g/l, soit une concentration d'ions de paraquat supérieure ou égale à 200 g/l.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 3 avril 2017.

Par le Conseil

Le président

R. GALDES


(1)  Décision 2006/730/CE du Conseil du 25 septembre 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (JO L 299 du 28.10.2006, p. 23).

(2)  Règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 60).

(3)   JO L 63 du 6.3.2003, p. 29.


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