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Document 32017D0348
Council Decision (CFSP) 2017/348 of 27 February 2017 extending the mandate of the European Union Special Representative in Kosovo (This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244(1999) and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence. )
Décision (PESC) 2017/348 du Conseil du 27 février 2017 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo (Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice (CIJ) sur la déclaration d'indépendance du Kosovo. )
Décision (PESC) 2017/348 du Conseil du 27 février 2017 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo (Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice (CIJ) sur la déclaration d'indépendance du Kosovo. )
JO L 50 du 28.2.2017, pp. 75–79
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2018
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28.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 50/75 |
DÉCISION (PESC) 2017/348 DU CONSEIL
du 27 février 2017
prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo (*1)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 33 et son article 31, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 4 août 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/1338 modifiant la décision (PESC) 2015/2052 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo (1) et portant nomination de Mme Nataliya APOSTOLOVA en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) au Kosovo. Le mandat du RSUE doit expirer le 28 février 2017. |
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(2) |
Il y a lieu de proroger le mandat du RSUE pour une nouvelle période de seize mois. |
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(3) |
Le RSUE exécutera ce mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Représentant spécial de l'Union européenne
Le mandat de Mme Nataliya APOSTOLOVA en tant que RSUE au Kosovo est prorogé jusqu'au 30 juin 2018. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d'une évaluation effectuée par le Comité politique et de sécurité (COPS) et d'une proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).
Article 2
Objectifs généraux
Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs généraux de l'Union au Kosovo. Ces objectifs consistent notamment à jouer un rôle de premier plan favorisant l'avènement d'un Kosovo stable, viable, pacifique, démocratique et multiethnique; à renforcer la stabilité dans la région et à contribuer à la coopération régionale et à de bonnes relations de voisinage dans les Balkans occidentaux; à œuvrer en faveur d'un Kosovo attaché à l'État de droit et à la protection des minorités et du patrimoine culturel et religieux; à appuyer la perspective européenne du Kosovo et son rapprochement de l'Union conformément à la perspective de la région et à l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Kosovo, d'autre part (2) (ci-après dénommé «l'accord de stabilisation et d'association») ainsi que conformément à la décision (UE) 2015/1988 du Conseil (3) et aux conclusions du Conseil à ce sujet.
Article 3
Mandat
Afin d'atteindre les objectifs généraux, le RSUE a pour mandat:
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a) |
de proposer les conseils et le soutien de l'Union dans le processus politique; |
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b) |
de favoriser la coordination politique générale de l'Union au Kosovo; |
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c) |
de renforcer la présence de l'Union dans l'ensemble du Kosovo et d'en assurer la cohérence et l'efficacité; |
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d) |
de formuler des orientations politiques à l'intention du chef de la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO), y compris sur les aspects politiques de questions liées à des responsabilités exécutives; |
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e) |
de garantir la cohérence de l'action de l'Union au Kosovo, notamment en dirigeant sur place la transition de la mission EULEX en vue de transférer à terme les activités au RSUE/Bureau de l'Union européenne et/ou aux autorités locales, selon le cas; |
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f) |
d'appuyer la perspective européenne du Kosovo et son rapprochement de l'Union conformément à la perspective de la région et à l'accord de stabilisation et d'association ainsi qu'à la décision (UE) 2015/1988, et en accord avec les conclusions du Conseil à ce sujet, par une communication publique ciblée et par des actions de sensibilisation à l'Union destinées à mieux faire comprendre à la population du Kosovo les questions liées à l'Union, y compris le travail d'EULEX, et à susciter un soutien plus large en faveur de celles-ci de la part de la population du Kosovo; |
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g) |
de suivre, d'appuyer et de faciliter, avec tous les moyens et instruments à sa disposition et avec le soutien du Bureau de l'Union européenne au Kosovo, les progrès en ce qui concerne les priorités politiques, économiques et européennes, conformément aux compétences et responsabilités institutionnelles de chacun, et de soutenir la mise en œuvre de l'accord de stabilisation et d'association, y compris au moyen du programme de réformes européen; |
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h) |
de contribuer au développement et à la consolidation du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales au Kosovo, y compris en ce qui concerne les femmes et les enfants et la protection des minorités, conformément à la politique de l'Union en matière de droits de l'homme et aux orientations de l'Union dans ce domaine; |
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i) |
d'appuyer la mise en œuvre du dialogue entre Belgrade et Pristina mené grâce à la médiation de l'Union; |
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j) |
d'appuyer le mandat des chambres spécialisées et du Parquet spécialisé, le cas échéant, notamment par des actions de communication et d'information. |
Article 4
Exécution du mandat
1. Le RSUE est responsable de l'exécution du mandat et agit sous l'autorité du HR.
2. Le COPS maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact de ce dernier avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre du mandat, sans préjudice des compétences du HR.
3. Le RSUE travaille en coordination étroite avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et ses services concernés.
Article 5
Financement
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pour la période allant du 1er mars 2017 au 30 juin 2018 est de 3 615 000 EUR.
2. Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et aux règles applicables au budget général de l'Union. La participation de personnes physiques et morales à la passation de marchés par le RSUE est ouverte sans restrictions. En outre, aucune règle d'origine ne s'applique pour les biens achetés par le RSUE.
3. La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond de toutes les dépenses devant la Commission.
Article 6
Constitution et composition de l'équipe
1. Un personnel spécialisé est chargé d'assister le RSUE dans l'exécution de son mandat et de contribuer à la cohérence, à la visibilité et à l'efficacité de l'ensemble de l'action de l'Union au Kosovo. Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de l'équipe. L'équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de l'équipe.
2. Les États membres, les institutions de l'Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d'agents pour qu'il travaillent auprès du RSUE. Les rémunérations de ce personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l'État membre ou l'institution de l'Union qui le détache ou par le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l'Union ou du SEAE peuvent également être affectés pour travailler auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d'un État membre.
3. L'ensemble du personnel détaché demeure sous l'autorité administrative de l'État membre ou de l'institution de l'Union qui le détache ou du SEAE, respectivement, et il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.
Article 7
Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel
Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d'un commun accord avec les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et le SEAE apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.
Article 8
Sécurité des informations classifiées de l'Union européenne
1. Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité établis par la décision 2013/488/UE du Conseil (4).
2. Le HR est autorisé à communiquer à l'OTAN/KFOR des informations et documents classifiés de l'Union européenne jusqu'au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» établis aux fins de l'action, conformément aux règles de sécurité pour la protection des informations classifiées de l'Union européenne.
3. Le HR est autorisé à communiquer à l'Organisation des Nations unies (ONU) et à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), en fonction des besoins opérationnels du RSUE, des informations et documents classifiés de l'Union européenne jusqu'au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» établis aux fins de l'action, conformément aux règles de sécurité pour la protection des informations classifiées de l'Union européenne. Des arrangements locaux sont établis à cet effet.
4. Le HR est autorisé à communiquer aux tierces parties associées à la présente décision des documents non classifiés de l'Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l'action et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil.
Article 9
Accès aux informations et soutien logistique
1. Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.
2. La délégation de l'Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.
Article 10
Sécurité
Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité dans la zone de responsabilité, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, en particulier:
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a) |
en établissant un plan de sécurité spécifique sur la base des orientations du SEAE, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de responsabilité et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation; |
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b) |
en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existant dans la zone de responsabilité; |
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c) |
en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de responsabilité, sur la base des niveaux de risque attribués à cette zone par le SEAE; |
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d) |
en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au Conseil, au HR et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de situation et du rapport sur l'exécution du mandat. |
Article 11
Rapports
Le RSUE fait rapport régulièrement au HR oralement et par écrit. Il fait rapport régulièrement au COPS. Si nécessaire, le RSUE fait également rapport aux groupes de travail du Conseil. Des rapports périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Le RSUE peut faire rapport au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l'article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l'information du Parlement européen.
Article 12
Coordination
1. Le RSUE contribue à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union et veille à ce que tous les instruments de l'Union et toutes les actions des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs généraux de l'Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission, ainsi qu'avec celles des autres RSUE actifs dans la région, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union.
2. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs concernés des missions des États membres et les chefs des délégations de l'Union dans la région. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution du mandat. Le RSUE formule des orientations politiques locales à l'intention du chef de la mission EULEX KOSOVO, y compris sur les aspects politiques de questions liées à des responsabilités exécutives. Le RSUE et le commandant des opérations civiles se consultent en fonction des besoins.
3. Le RSUE travaille aussi en concertation avec les organismes locaux compétents et d'autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.
4. Le RSUE assure, avec d'autres acteurs de l'Union présents sur le terrain, la diffusion et l'échange d'informations entre acteurs de l'Union sur le théâtre des opérations en vue de parvenir à un niveau élevé de connaissance et d'évaluation communes de la situation.
Article 13
Assistance dans le cadre de réclamations
Le RSUE et son personnel assurent une assistance en fournissant des éléments de réponse à toutes réclamations et obligations découlant des mandats des précédents RSUE au Kosovo et assurent une assistance administrative et un accès aux dossiers pertinents à cet effet.
Article 14
Évaluation
La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission, d'ici au 30 septembre 2017, un rapport de situation et, d'ici au 31 mars 2018, un rapport complet sur l'exécution du mandat.
Article 15
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2017.
Par le Conseil
Le président
K. MIZZI
(*1) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice (CIJ) sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.
(1) JO L 212 du 5.8.2016, p. 109.
(2) JO L 71 du 16.3.2016, p. 3.
(3) Décision (UE) 2015/1988 du Conseil du 22 octobre 2015 relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Kosovo, d'autre part (JO L 290 du 6.11.2015, p. 4).
(4) Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).