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Document 32016R2226

Règlement d'exécution (UE) 2016/2226 de la Commission du 9 décembre 2016 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2016 en raison de la surpêche au cours des années précédentes

C/2016/8124

JO L 336 du 10.12.2016, p. 28–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/02/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2226/oj

10.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/28


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2226 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 2016

procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2016 en raison de la surpêche au cours des années précédentes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphes 1, 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les quotas de pêche pour l'année 2015 ont été fixés par les règlements suivants:

le règlement (UE) no 1221/2014 du Conseil (2),

le règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil (3),

le règlement (UE) 2015/104 du Conseil (4), et

le règlement (UE) 2015/106 du Conseil (5).

(2)

Les quotas de pêche pour l'année 2016 ont été fixés par les règlements suivants:

le règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil,

le règlement (UE) 2015/2072 du Conseil (6),

le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (7), et

le règlement (UE) 2016/73 du Conseil (8).

(3)

Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu'un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, celle-ci procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.

(4)

L'article 105, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que la Commission doit procéder à ces déductions sur les quotas alloués pour l'année ou les années suivantes en appliquant les coefficients multiplicateurs correspondants indiqués audits paragraphes.

(5)

Certains États membres ont dépassé leurs quotas de pêche pour l'année 2015. Il y a donc lieu de procéder à des déductions sur les quotas de pêche qui leur ont été alloués pour 2016 et, le cas échéant, pour les années suivantes, en ce qui concerne les stocks surexploités.

(6)

Les règlements d'exécution (UE) no 2015/1801 (9) et (UE) no 2015/2404 (10) de la Commission ont prévu des déductions sur les quotas de pêche attribués à certains pays et pour certaines espèces en ce qui concerne l'année 2015. Cependant, dans le cas de certains États membres, les déductions à appliquer à certaines espèces étaient supérieures aux quotas respectifs disponibles en 2015 et n'ont donc pas pu être entièrement mises en œuvre au cours de cette année. Afin de garantir qu'en pareil cas la quantité totale pour les stocks respectifs soit déduite, il convient que les quantités restantes soient prises en compte lors de l'établissement des déductions à imputer sur les quotas de 2016 et, le cas échéant, sur les quotas suivants.

(7)

Par lettre du 25 octobre 2015 adressée conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (11), l'Allemagne a sollicité de la Commission l'autorisation de débarquer des quantités supplémentaires de turbot et de barbue pêchées dans les eaux de l'Union des zones II a et IV (T/B/2AC4-C), à concurrence de 10 % du quota. Les quantités supplémentaires octroyées en vertu de cette procédure sont à considérer comme un dépassement des débarquements autorisés aux fins des déductions prévues à l'article 105 du règlement (CE) no 1224/2009.

(8)

Il y a lieu d'appliquer les déductions sur les quotas de pêche, telles que prévues par le présent règlement, sans préjudice des déductions applicables aux quotas de 2016 conformément au règlement d'exécution (UE) no 185/2013 de la Commission (12).

(9)

Les quotas étant fixés en tonnes, il convient que les quantités inférieures à une tonne ne soient pas prises en considération,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les quotas de pêche fixés pour l'année 2016 aux règlements (UE) no 1367/2014, (UE) 2015/2072, (UE) 2016/72 et (UE) 2016/73 sont réduits conformément à l'annexe du présent règlement.

2.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des réductions prévues au règlement d'exécution (UE) no 185/2013.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1221/2014 du Conseil du 10 novembre 2014 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant les règlements (UE) no 43/2014 et (UE) no 1180/2013 (JO L 330 du 15.11.2014, p. 16).

(3)  Règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 366 du 20.12.2014, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2015/106 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 19 du 24.1.2015, p. 8).

(6)  Règlement (UE) 2015/2072 du Conseil du 17 novembre 2015 fixant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, et modifiant les règlements (UE) no 1221/2014 et (UE) 2015/104 (JO L 302 du 19.11.2015, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2016/73 du Conseil du 18 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques (JO L 16 du 23.1.2016, p. 1).

(9)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1801 de la Commission du 7 octobre 2015 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2015 en raison de la surpêche au cours des années précédentes (JO L 263 du 8.10.2015, p. 19).

(10)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2404 de la Commission du 16 décembre 2015 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks, en 2015, en raison de la surpêche d'autres stocks au cours des années précédentes et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2015/1801 (JO L 333 du 19.12.2015, p. 73).

(11)  Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

(12)  Règlement d'exécution (UE) no 185/2013 de la Commission du 5 mars 2013 prévoyant des déductions sur certains quotas attribués à l'Espagne pour 2013 et les années suivantes en raison de la surexploitation d'un quota de pêche pour le maquereau en 2009 (JO L 62 du 6.3.2013, p. 62).


ANNEXE

DÉDUCTIONS SUR LES QUOTAS DISPONIBLES POUR LES STOCKS QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN DÉPASSEMENT

État membre

Code de l'espèce

Code de la zone

Nom de l'espèce

Nom de la zone

Quota initial 2015 (en kilogrammes)

Débarquements autorisés 2015 (quantité totale adaptée en kilogrammes (1)

Total des captures 2015 (quantité en kilogrammes)

Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés

Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en kilogrammes)

Coefficient multiplicateur (2)

Coefficient multiplicateur additionnel (3)  (4)

Déductions pendantes des années précédentes (5) (quantités en kilogrammes)

Déductions applicables en 2016 (quantités en kilogrammes)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

BE

SOL

24-C.

Sole commune

Eaux de l'Union des zones II a et IV

991 000

929 510

939 590

101,08 %

10 080

/

/

/

10 080

BE

SRX

07D.

Raies

Eaux de l'Union de la zone VII d

72 000

70 511

69 495

98,56 %

– 1 016

/

/

1 097

81

BE

SRX

2AC4-C

Raies

Eaux de l'Union des zones II a et IV

211 000

245 500

256 147

104,34 %

10 647

/

/

/

10 647

BE

SRX

67AKXD

Raies

Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k

725 000

915 262

918 243

100,33 %

2 981

/

/

/

2 981

DE

T/B

2AC4-C

Turbot/Barbue

Eaux de l'Union des zones II a et IV

186 000

349 000

350 186

100,34 %

1 186

/

/

/

1 186  (10)

DK

COD

03AN.

Cabillaud

Skagerrak

3 336 000

3 223 407

3 349 360

103,91 %

125 923

/

(C) (6)

/

125 923

DK

DGS

03A-C.

Aiguillat commun

Eaux de l'Union de la zone III a

0

0

3 840

Sans objet

3 840

1,00

/

/

3 840

DK

DGS

2AC4-C

Aiguillat commun

Eaux de l'Union des zones II a et IV

0

0

1 540

Sans objet

1 540

1,00

/

/

1 540

DK

HER

03A-BC

Hareng commun

Zone III a

5 692 000

5 770 000

6 056 070

104,96 %

286 070

/

/

/

286 070

DK

NOP

04-N.

Tacaud norvégien

Eaux norvégiennes de la zone IV

0

0

28 270

Sans objet

28 270

1,00

/

/

28 270

DK

SAN

234_1

Lançons

Eaux de l'Union de la zone de gestion 1 du lançon

125 459 000

115 924 000

130 977 950

112,99 %

15 053 950

1,2

/

/

18 064 740

DK

SAN

234_6

Lançons

Eaux de l'Union de la zone de gestion 6 du lançon

206 000

219 000

228 860

104,50 %

9 860

/

/

/

9 860

ES

ALF

3X14-

Béryx

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

67 000

80 045

62 544

78,13 %

– 9 496  (7)

/

/

16 159

6 663

ES

ANE

08.

Anchois commun

Zone VIII

22 500 000

22 923 784

24 068 471

104,99 %

1 144 687

/

/

/

1 144 687

ES

BSF

8910-

Sabre noir

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X

12 000

30 050

110

0,37 %

– 26 936  (8)

/

/

29 639

2 703

ES

BUM

ATLANT

Makaire bleu

Océan Atlantique

10 360

20 360

134 082

658,56 %

113 722

2,0

A

172 878

514 044

ES

COD

1/2B

Cabillaud

Zones I et II b

13 283 000

12 182 091

12 391 441

101,72 %

209 350

/

/

/

209 350

ES

GHL

1N2AB.

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

0

24 239

Sans objet

24 239

1,00

A

/

36 359

ES

RED

N3LN.

Sébastes de l'Atlantique

OPANO 3 L N

/

171 440

173 836

101,40 %

2 396

/

/

/

2 396

ES

SOL

8AB.

Sole commune

Zones VIII a et VIII b

9 000

6 968

7 397

106,13 %

(429) (9)

/

(A + C) (6)  (9)

2 759

2 759

ES

SRX

67AKXD

Raies

Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k

43 800

412 000

445 713

108,18 %

33 713

/

/

/

33 713

ES

SRX

89-C.

Raies

Eaux de l'Union des zones VIII et IX

1 057 000

650 485

771 246

118,56 %

120 761

1,2

/

118 622

263 535

ES

USK

567EI.

Brosme

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

46 000

135 008

62 646

46,40 %

– 72 362

/

/

58 762

0

ES

WHM

ATLANT

Makaire blanc

Océan Atlantique

24 310

24 310

68 613

282,24 %

44 303

1,00

A

72 539

138 994

FR

GHL

1N2AB.

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

2 000

7 957

397,85 %

5 957

1,00

/

/

5 957

FR

HAD

7X7A34

Églefin

Zones VII b-k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

5 561 000

5 760 984

5 775 607

100,25 %

14 623

/

/

/

14 623

FR

PLE

7HJK.

Plie commune

Zones VII h, VII j et VII k

17 000

57 007

59 833

104,95 %

2 826

/

/

/

2 826

FR

SRX

07D.

Raies

Eaux de l'Union de la zone VII d

602 000

591 586

689 868

116,61 %

98 282

1,00

/

/

98 282

FR

SRX

89-C.

Raies

Eaux de l'Union des zones VIII et IX

1 298 000

1 507 000

1 578 469

104,74 %

71 469

/

/

/

71 469

IE

COD

07A.

Cabillaud

Zone VII a

120 000

134 776

138 122

102,48 %

3 346

/

/

/

3 346

IE

SRX

67AKXD

Raies

Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k

1 048 000

946 554

1 044 694

110,37 %

98 140

1,00

/

/

98 140

NL

ANE

08.

Anchois commun

Zone VIII

/

0

12 493

Sans objet

12 493

1,00

/

/

12 493

NL

COD

2A3AX4

Cabillaud

Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

2 800 000

1 340 520

1 348 815

100,62 %

8 295

/

(C) (6)

/

8 295

NL

HER

*25B-F

Hareng commun

Zones II et V b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé)

1 104 000

1 841 160

2 230 998

121,17 %

389 838

1,4

/

/

545 773

NL

HKE

3A/BCD

Merlu commun

Zone III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

/

0

1 575

Sans objet

1 575

1,00

A + C (11)

/

2 363

NL

MAC

*3A4BC

Maquereau commun

Zones III a et IV b c

490 000

1 084 500

1 090 087

100,52 %

5 587

/

/

/

5 587

NL

POK

2A34.

Lieu noir

Zones III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32

68 000

56 600

63 411

112,03 %

6 811

1,00

/

/

6 811

NL

SRX

2AC4-C

Raies

Eaux de l'Union des zones II a et IV

180 000

245 300

252 765

103,04 %

7 465

/

/

/

7 465

NL

T/B

2AC4-C

Turbot et barbue

Eaux de l'Union des zones II a et IV

2 579 000

2 783 000

2 793 239

100,37 %

10 239

/

/

/

10 239

NL

WHB

1X14

Merlan bleu

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

36 711 000

55 297 456

55 584 332

100,52 %

286 876

/

/

/

286 876

NL

WHG

2AC4.

Merlan

Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a

699 000

527 900

547 717

103,75 %

19 817

/

/

/

19 817

NL

WHG

56-14

Merlan

Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

/

0

11 475

Sans objet

11 475

1,00

/

/

11 475

PT

GHL

1N2AB

Flétan noir commun

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

0

6 098

Sans objet

6 098

1,00

/

/

6 098

PT

POK

1N2AB.

Lieu noir

Eaux norvégiennes des zones I et II

/

9 700

9 690

99,90 %

– 10

/

/

145 616

145 606

UK

COD

2A3AX4

Cabillaud

Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

11 369 000

14 828 600

14 846 189

100,12 %

17 589

/

(C) (6)

/

17 589

UK

HER

4AB.

Hareng commun

Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N

62 292 000

66 892 860

68 024 970

101,69 %

1 132 100

/

/

/

1 132 110

UK

MAC

2CX14-

Maquereau commun

Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV

245 363 000

237 093 794

242 496 391

102,28 %

5 402 597

/

(A) (6)

/

5 402 597

UK

MAC

*3A4BC

Maquereau commun

Zones III a et IV b c

490 000

620 500

626 677

101,00 %

6 177

/

/

/

6 177

UK

SAN

234_1

Lançons

Eaux de l'Union de la zone de gestion 1 du lançon

2 742 000

1 219 400

2 000 034

164,02 %

780 634

2,00

/

/

1 561 268


(1)  Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22), des reports de quotas de 2014 sur 2015 conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3) à l'article 5 bis du règlement (UE) no 1221/2014 du Conseil (JO L 330 du 15.11.2014, p. 16), et à l'article 18 bis du règlement (UE)o 2015/104 du Conseil (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1), ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009.

(2)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009. Une déduction équivalente au volume de la surpêche * 1,00 s'applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.

(3)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 et pour autant que le dépassement excède 10 %.

(4)  La lettre «A» indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite d'une surpêche consécutive au cours des années 2013, 2014 et 2015. La lettre «C» indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l'objet d'un plan pluriannuel.

(5)  Quantités restantes qui n'ont pas pu être déduites en 2015 conformément au règlement (UE) 2015/1801, modifié par le règlement (UE) 2015/2404, en raison de l'absence de quota ou du fait que le quota n'était pas suffisant.

(6)  Coefficient multiplicateur additionnel sans objet car la surpêche ne dépasse pas 10 % des débarquements autorisés.

(7)  Quantités non utilisées restantes après le report de 8 005 kilogrammes de 2015 sur 2016, effectué en vertu du règlement d'exécution (UE) 2016/1142 de la Commission (JO L 189 du 14.7.2016, p. 9).

(8)  Quantités non utilisées restantes après le report de 3 004 kilogrammes de 2015 sur 2016, effectué en vertu du règlement (UE) 2016/1142.

(9)  Les quantités inférieures à une tonne ne sont pas prises en considération.

(10)  À la demande de l'Allemagne, des débarquements supplémentaires à hauteur de 10 % du quota T/B ont été autorisés par la Commission, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 847/96.

(11)  Les coefficients multiplicateurs additionnels ne sont pas cumulatifs et ne sont utilisés qu'une fois.


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