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Document 32016R1220
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1220 of 26 July 2016 concerning the authorisation of L-threonine produced by Escherichia coli as a feed additive for all animal species (Text with EEA relevance)
Règlement d'exécution (UE) 2016/1220 de la Commission du 26 juillet 2016 concernant l'autorisation de L-thréonine produite par Escherichia coli en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement d'exécution (UE) 2016/1220 de la Commission du 26 juillet 2016 concernant l'autorisation de L-thréonine produite par Escherichia coli en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
C/2016/4630
JO L 201 du 27.7.2016, pp. 11–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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27.7.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 201/11 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1220 DE LA COMMISSION
du 26 juillet 2016
concernant l'autorisation de L-thréonine produite par Escherichia coli en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 82/471/CEE du Conseil (2). |
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(2) |
La L-thréonine a été autorisée sans limitation dans le temps en vertu de la directive 82/471/CEE par la directive 88/485/CEE de la Commission (3) et a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003. |
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(3) |
Conformément à l'article 10, paragraphe 2, en liaison avec l'article 7, du règlement (CE) no 1831/2003, des demandes de réévaluation de L-thréonine en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales ont été introduites. Des demandes d'autorisation de L-thréonine pour toutes les espèces animales ont également été introduites, conformément à l'article 7 dudit règlement. Ces demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
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(4) |
Les demandes concernent l'autorisation de L-thréonine produite par Escherichia coli DSM 25086, Escherichia coli FERM BP-11383, Escherichia coli FERM BP-10942, Escherichia coli NRRL B-30843, Escherichia coli KCCM11133P, Escherichia coli DSM 25085, Escherichia coli CGMCC 3703 ou Escherichia coli CGMCC 7.58 en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie «additifs nutritionnels». |
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(5) |
Dans ses avis des 9 juillet 2013 (4), 29 janvier 2014 (5), 9 septembre 2014 (6), 9 septembre 2015 (7), 1er décembre 2015 (8) et 19 avril 2016 (9), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la L-thréonine produite par Escherichia coli DSM 25086, Escherichia coli FERM BP-11383, Escherichia coli FERM BP-10942, Escherichia coli NRRL B-30843, Escherichia coli KCCM11133P, Escherichia coli DSM 25085, Escherichia coli CGMCC 3703 et Escherichia coli CGMCC 7.58 n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, et qu'elle est considérée comme une source efficace de thréonine (un acide aminé) pour l'alimentation animale; pour que la supplémentation en L-thréonine soit entièrement efficace chez les ruminants, il convient de protéger cette substance contre sa dégradation dans le rumen. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif destiné à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
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(6) |
Dans ses avis, l'Autorité a exprimé des inquiétudes quant à la sécurité de la L-thréonine pour les espèces cibles lorsqu'elle est administrée dans l'eau d'abreuvement. L'Autorité ne propose toutefois aucune teneur maximale en L-thréonine. Ainsi, en cas d'administration de L-thréonine au moyen d'eau d'abreuvement, il convient d'avertir l'utilisateur de la nécessité de tenir compte de l'apport du régime alimentaire en acides aminés essentiels. |
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(7) |
Il ressort de l'évaluation de la L-thréonine que les conditions d'autorisation prévues à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de cette substance selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement. |
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(8) |
Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation de la L-thréonine, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation. |
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(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Autorisation
La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel «acides aminés, leurs sels et produits analogues», est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2
Mesures transitoires
1. La L-thréonine autorisée par la directive 88/485/CEE et les prémélanges la contenant peuvent être mis sur le marché jusqu'au 16 mai 2017 conformément aux règles applicables avant le 16 août 2016 et utilisés jusqu'à épuisement des stocks.
2. Les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux contenant la substance spécifiée au paragraphe 1 peuvent être mis sur le marché jusqu'au 16 août 2017 conformément aux règles applicables avant le 16 août 2016 et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.
3. Les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux contenant la substance spécifiée au paragraphe 1 peuvent être mis sur le marché jusqu'au 16 août 2018 conformément aux règles applicables avant le 16 août 2016 et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux (JO L 213 du 21.7.1982, p. 8).
(3) Directive 88/485/CEE de la Commission du 26 juillet 1988 modifiant l'annexe de la directive 82/471/CEE du Conseil concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux (JO L 239 du 30.8.1988, p. 36).
(4) EFSA Journal, 2013, 11(7):3319.
(5) EFSA Journal, 2014, 12(2):3564.
(6) EFSA Journal, 2014, 12(10):3825.
(7) EFSA Journal, 2015, 13(9):4236.
(8) EFSA Journal, 2016, 14(1):4344.
(9) EFSA Journal, 2016, 14(5):4470.
ANNEXE
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Numéro d'identification de l'additif |
Nom du titulaire de l'autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
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mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
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Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues |
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3c410 |
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L-thréonine |
Composition de l'additif: Poudre ayant une teneur minimale en L-thréonine de 98 % (sur la base de la matière sèche). Caractérisation de la substance active: L-thréonine produite par fermentation avec Escherichia coli DSM 25086 ou Escherichia coli FERM BP-11383 ou Escherichia coli FERM BP-10942 ou Escherichia coli NRRL B-30843 ou Escherichia coli KCCM 11133P ou Escherichia coli DSM 25085 ou Escherichia coli CGMCC 3703 ou Escherichia coli CGMCC 7.58 Formule chimique: C4H9NO3 Numéro CAS: 72-19-5 Méthodes d'analyse (1) : Pour la détermination de la L-thréonine dans l'additif pour l'alimentation animale:
Pour la détermination de la thréonine dans les prémélanges:
Pour la détermination de la thréonine dans les prémélanges, les aliments composés pour animaux, les matières premières pour aliments des animaux et l'eau:
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Toutes les espèces |
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16.8.2026 |
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(1) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(2) Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d'échantillonnage et d'analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1).