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Document 32016R0300
Council Regulation (EU) 2016/300 of 29 February 2016 determining the emoluments of EU high-level public office holders
Règlement (UE) 2016/300 du Conseil du 29 février 2016 fixant les émoluments des titulaires de charges publiques de haut niveau de l'Union européenne
Règlement (UE) 2016/300 du Conseil du 29 février 2016 fixant les émoluments des titulaires de charges publiques de haut niveau de l'Union européenne
JO L 58 du 4.3.2016, p. 1–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
4.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 58/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/300 DU CONSEIL
du 29 février 2016
fixant les émoluments des titulaires de charges publiques de haut niveau de l'Union européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 243 et son article 286, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il appartient au Conseil de fixer les traitements, indemnités et pensions des titulaires de charges publiques de haut niveau de l'Union européenne (ci-après dénommés «titulaires de charges publiques»), notamment du président du Conseil européen (1), du président et des membres de la Commission (2), du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (3), des présidents, des juges, des avocats généraux et des greffiers de la Cour de justice de l'Union européenne (4), du président et des membres de la Cour des comptes (5), et du secrétaire général du Conseil (6), ainsi que toutes indemnités tenant lieu de rémunération. |
(2) |
Il convient que les émoluments et autres prestations dont bénéficient les titulaires de charges publiques soient en adéquation avec les responsabilités importantes qui leur incombent, de sorte que ces émoluments et autres prestations peuvent différer de ceux auxquels fait référence le statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après dénommé «statut»). |
(3) |
Il convient néanmoins de procéder à certaines adaptations des émoluments et autres prestations actuels dont bénéficient les titulaires de charges publiques afin de tenir compte des évolutions institutionnelles que connaît l'Union et de moderniser la structure des émoluments, notamment en prenant en considération, lorsque cela est nécessaire, les changements introduits par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) (ci-après dénommé «statut»). Compte tenu des réformes dont a fait l'objet le statut, il est nécessaire d'apporter plusieurs modifications au règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom. De même, le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2290/77 (8) doit également être mis à jour pour tenir compte des réformes du statut. Compte tenu du nombre de modifications substantielles qui doivent être apportées à la fois au règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2290/77 et au règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom, concernant les émoluments de divers titulaires de charges publiques, il convient, dans un souci de clarté, de transparence et de bonne pratique législative, de fusionner ces deux règlements. |
(4) |
Afin de maintenir un équilibre entre les fonctionnaires de l'Union et les titulaires de charges publiques en ce qui concerne les émoluments, il convient de prévoir des mesures visant à mettre le traitement des titulaires de charges publiques en adéquation avec celui des fonctionnaires de l'Union dans les cas où ces derniers bénéficient d'une structure modernisée d'émoluments, concernant par exemple l'actualisation automatique des indemnités et la possibilité d'adhérer au régime commun d'assurance maladie, y compris après la fin d'un mandat. |
(5) |
En outre, il convient d'adapter le taux annuel d'accumulation des droits à pension et de mettre l'âge de la retraite en adéquation avec les modifications du statut et le taux d'accumulation applicable à déterminer au regard du statut, afin d'assurer une adaptation automatique en ce qui concerne les futures modifications du statut. |
(6) |
Il convient de veiller, par d'autres modifications, à ce que la période pendant laquelle d'anciens titulaires de charges publiques peuvent bénéficier de l'indemnité transitoire mensuelle corresponde directement à la période pendant laquelle ils ont exercé leurs fonctions. Il convient toutefois que cette période ne soit pas inférieure à six mois ni supérieure à deux ans, étant entendu que l'objectif de l'indemnité transitoire due aux titulaires de charges publiques consiste à assurer à ces derniers, pour une période limitée directement consécutive à leur mandat, un certain niveau de sécurité financière jusqu'à ce qu'ils exercent une autre activité salariée assortie d'un niveau de rémunération analogue ou disposent d'une autre source de revenus, telle que leur pension. |
(7) |
Il convient également de mettre les indemnités et le remboursement des frais liés à la prise et à la cessation de fonctions en adéquation avec ceux qui sont dus aux fonctionnaires et autres agents en application du statut, tout en ménageant une certaine souplesse lorsque c'est nécessaire, notamment en ce qui concerne le remboursement des frais de déménagement, pour lequel il est tenu compte du rôle de représentation des titulaires de charges publiques. |
(8) |
Il est nécessaire d'harmoniser les conditions de la couverture d'assurance maladie des titulaires de charges publiques, actuels ou anciens, en les mettant en adéquation avec les conditions de la couverture d'assurance applicable aux fonctionnaires et autres agents au titre des articles 72 et 73 du statut. |
(9) |
Pour les mêmes raisons, étant donné que les règles établies par le présent règlement ont vocation à remplacer celles définies dans le règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom, le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2290/77 et les décisions 2009/909/UE, 2009/910/UE et 2009/912/UE, à l'exception de l'article 5 de cette dernière, il convient que ces actes soient abrogés sans préjudice de la poursuite de leur application à tous les titulaires de charges publiques auxquels un ou plusieurs desdits actes s'appliquent et dont les mandats sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou ont pris fin avant cette date, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique aux titulaires de charges publiques de haut niveau de l'Union européenne (ci-après dénommés «titulaires de charges publiques») suivants:
a) |
le président du Conseil européen; |
b) |
le président et les membres de la Commission européenne, y compris le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité; |
c) |
le président et les membres, ainsi que le greffier, de la Cour de justice de l'Union européenne, y compris ceux du Tribunal et des tribunaux spécialisés; |
d) |
le secrétaire général du Conseil; |
e) |
le président et les membres de la Cour des comptes. |
2. Le présent règlement s'applique à tous les titulaires de charges publiques qui sont nommés ou renommés avec effet après le 4 mars 2016.
3. Aux fins du présent règlement, les partenariats non matrimoniaux sont traités au même titre que le mariage, pour autant que toutes les conditions énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de l'annexe VII du statut soient remplies. Le partenaire non marié d'un titulaire ou ancien titulaire d'une charge publique est considéré comme son conjoint au titre du régime d'assurance maladie si les trois premières conditions prévues par le paragraphe 2, points c) i), ii) et iii), dudit article sont remplies.
CHAPITRE II
RÉMUNÉRATION
Article 2
Traitements
Depuis la date à laquelle ils prennent leurs fonctions jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel ils cessent d'exercer ces fonctions, les titulaires de charges publiques ont droit à un traitement de base égal au montant résultant de l'application des pourcentages suivants au traitement de base d'un fonctionnaire de l'Union de grade 16 au troisième échelon:
Traitement |
||||||
Institution |
Président |
Vice-président |
Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité |
Membre |
Greffier |
Secrétaire général |
Conseil européen |
138 % |
|
|
|
|
|
Conseil |
|
|
|
|
|
100 % |
Commission européenne |
138 % |
125 % |
130 % |
112,5 % |
|
|
Cour de justice |
138 % |
125 % |
|
112,5 % |
101 % |
|
Tribunal |
112,5 % |
108 % |
|
104 % |
95 % |
|
Tribunaux spécialisés |
104 % |
|
|
100 % |
90 % |
|
Cour des comptes |
115 % |
|
|
108 % |
|
|
Article 3
Impôt établi au profit de l'Union — Prélèvement de solidarité
1. Le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil (9) est applicable aux titulaires de charges publiques.
2. L'article 66 bis du statut s'applique mutatis mutandis aux titulaires de charges publiques.
CHAPITRE III
INDEMNITÉS
Article 4
Indemnités d'installation et de réinstallation — Frais de voyage et de déménagement
Les titulaires de charges publiques ont droit:
a) |
lors de leur prise de fonctions, à une indemnité d'installation conformément à l'article 5 de l'annexe VII du statut, qui s'applique mutatis mutandis; |
b) |
lors de la cessation de leurs fonctions, à une indemnité de réinstallation conformément à l'article 24, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, qui s'applique mutatis mutandis; |
c) |
au remboursement des frais de voyage exposés pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille; et |
d) |
au remboursement des dépenses effectuées pour le déménagement de leurs effets personnels et de leur mobilier, y compris les frais d'assurance pour la couverture des risques simples, tels que vol, bris et incendie, dans la limite du plafond fixé pour les fonctionnaires de l'institution au sein de laquelle les titulaires de charges publiques sont nommés, conformément à l'article 9 de l'annexe VII du statut. Sur présentation des factures, les institutions peuvent prévoir des dérogations permettant le remboursement des dépenses réellement encourues pour le déménagement, qui en tout état de cause ne dépassent pas de plus de 50 % le plafond fixé par les institutions correspondantes pour leur personnel. |
En cas de renouvellement de leur mandat, les titulaires de charges publiques n'ont droit à aucune des indemnités énoncées dans le présent article. Il en est de même en cas de nomination comme titulaire d'une charge publique ou d'élection comme membre dans une autre institution de l'Union, si cette institution a son siège dans la ville où les titulaires concernés étaient précédemment tenus de résider du fait du mandat qu'ils détenaient, et si au moment de cette nouvelle nomination ou élection, ils n'ont pas déjà procédé à leur réinstallation.
Article 5
Indemnité de résidence
Depuis la date à laquelle ils prennent leurs fonctions jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel ils cessent d'exercer ces fonctions, les titulaires de charges publiques ont droit à une indemnité de résidence d'un montant égal à 15 % de leur traitement de base.
Article 6
Allocations familiales
Depuis la date à laquelle ils prennent leurs fonctions jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel ils cessent d'exercer ces fonctions, les titulaires de charges publiques ont droit à des allocations familiales fixées par analogie avec l'article 67 du statut des fonctionnaires et des articles 1er à 3 de l'annexe VII de ce statut.
Article 7
Indemnité de représentation
Les titulaires de charges publiques perçoivent une indemnité mensuelle de représentation, en euros, s'élevant à:
Institution |
Président |
Vice-président |
Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité |
Membre |
Greffier |
Conseil européen |
1 418,07 |
|
|
|
|
Commission européenne |
1 418,07 |
911,38 |
911,38 |
607,71 |
|
Cour de justice |
1 418,07 |
911,38 |
|
607,71 |
554,17 |
Tribunal |
607,71 |
573,98 |
|
554,17 |
471,37 |
Tribunaux spécialisés |
554 |
|
|
500 |
400 |
Article 8
Indemnité de fonctions
Les présidents de chambre de la Cour de justice de l'Union européenne et le premier avocat général perçoivent pendant la durée de leur mandat, outre les indemnités et allocations prévues aux articles 4 à 7, une indemnité de fonctions mensuelle en euros, dont le montant est fixé conformément au tableau suivant:
Indemnité de fonctions |
||
Cour de justice |
Tribunal |
Tribunaux spécialisés |
Juges présidents et premier avocat général |
Juges présidents |
Juges présidents |
810,74 |
739,47 |
500 |
Article 9
Frais de mission
Les titulaires de charges publiques appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à se déplacer hors du lieu de travail de leur institution ont droit:
a) |
au remboursement de leurs frais de voyage; |
b) |
au remboursement de leurs frais d'hôtel (chambre, service et taxes, à l'exclusion de tous autres frais); |
c) |
à une indemnité journalière de mission égale, par journée entière de déplacement, à 105 % de l'indemnité journalière prévue au statut. |
Article 10
Indemnité transitoire
1. À compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il cesse d'exercer ses fonctions, le titulaire d'une charge publique perçoit une indemnité transitoire mensuelle. La durée du droit à l'indemnité transitoire mensuelle est égale à la période pendant laquelle il a exercé ses fonctions. Toutefois, cette durée n'est pas inférieure à six mois ni supérieure à deux ans.
Le montant de cette indemnité est déterminé à partir du traitement de base que percevait le titulaire de la charge publique au moment de la cessation de ses fonctions, et s'établit comme suit:
— |
40 % si la période pendant laquelle il a exercé ses fonctions est inférieure ou égale à deux ans, |
— |
45 % si cette période est supérieure à deux ans mais inférieure ou égale à trois ans, |
— |
50 % si cette période est supérieure à trois ans mais inférieure ou égale à cinq ans, |
— |
55 % si cette période est supérieure à cinq ans mais inférieure ou égale à dix ans, |
— |
60 % si cette période est supérieure à dix ans mais inférieure ou égale à quinze ans, |
— |
65 % si cette période est supérieure à quinze ans. |
2. Le droit à l'indemnité transitoire cesse si un ancien titulaire d'une charge publique est chargé d'un nouveau mandat dans l'une des institutions de l'Union, est élu au Parlement européen, atteint l'âge de la retraite défini à l'article 11 ou vient à décéder. En cas de nouveau mandat ou d'élection au Parlement européen, l'indemnité est versée jusqu'à la date de prise de fonctions et, en cas de décès, le dernier paiement est effectué pour le mois au cours duquel le décès est survenu.
3. Si, au cours de la période pendant laquelle ils bénéficient de l'indemnité transitoire mensuelle, les anciens titulaires de charges publiques concernés exercent de nouvelles fonctions rémunérées, est déduit de l'indemnité le montant résultant du cumul de leur rémunération mensuelle brute (c'est-à-dire avant déduction des impôts) avec l'indemnité prévue au paragraphe 1 du présent article, qui excède la rémunération, avant déduction de l'impôt, que les intéressés percevaient en tant que titulaires de charges publiques au titre des articles 2, 5 et 6. Sont à prendre en considération pour la détermination du montant de la rémunération perçue dans les nouvelles fonctions tous les éléments de rémunération, à l'exception de ceux correspondant à des remboursements de frais.
4. Au moment de la cessation de leurs fonctions, puis au 1er janvier de chaque année et lors de chaque modification de leur situation pécuniaire, les anciens titulaires d'une charge publique adressent au président de l'institution pour laquelle ils travaillaient précédemment la déclaration de l'ensemble des éléments de rémunération d'origine professionnelle perçus, à l'exception de ceux correspondant à un remboursement de frais.
Cette déclaration est établie sur l'honneur et revêt un caractère confidentiel. Les informations qui y figurent ne peuvent faire l'objet d'aucun usage autre que celui prévu par le présent règlement ni être communiquées à des tiers.
Ne sont pas déductibles de l'indemnité transitoire dont bénéficient les anciens titulaires de charges publiques les revenus qu'ils cumulaient légalement dans l'exercice de leurs fonctions.
5. Les anciens titulaires de charges publiques bénéficiant de l'indemnité transitoire ont également droit aux allocations familiales prévues à l'article 6 s'ils remplissent les conditions prévues par ledit article.
CHAPITRE IV
PENSIONS
Article 11
Âge de la retraite
1. Après cessation de leurs fonctions, les anciens titulaires de charges publiques ont droit à une pension à vie payable à partir du jour où ils atteignent l'âge de la retraite défini à l'article 77 du statut, qui s'applique mutatis mutandis.
2. Les anciens titulaires de charges publiques peuvent toutefois demander à entrer en jouissance de cette pension au plus tôt six ans avant d'avoir atteint l'âge visé au paragraphe 1. Dans ce cas, la pension est affectée d'un coefficient déterminé au moment de la demande comme suit:
De six à quatre ans avant l'âge de la retraite |
0,70 |
De moins de quatre ans à trois ans avant l'âge de la retraite |
0,75 |
De moins de trois ans à deux ans avant l'âge de la retraite |
0,80 |
De moins de deux ans à un an avant l'âge de la retraite |
0,87 |
Moins d'un an avant l'âge de la retraite |
0,95 |
Article 12
Pension
La première phrase de l'article 77, deuxième alinéa, du statut s'applique mutatis mutandis. Le montant de la pension équivaut, pour chaque année entière de fonctions, à deux fois le taux visé à la deuxième phrase de l'article 77, deuxième alinéa, du statut, appliqué au dernier traitement de base perçu et à un douzième de ce montant pour chaque mois entier.
Lorsque les titulaires de charges publiques concernés ont exercé diverses fonctions au sein des institutions de l'Union, le traitement à prendre en considération pour le calcul de leur pension est directement proportionnel aux périodes passées par l'intéressé dans chaque fonction, respectivement.
Article 13
Couverture budgétaire
Le paiement des prestations au titre du régime des pensions prévu au présent règlement est inscrit au budget général de l'Union. Les États membres garantissent collectivement le paiement de ces prestations selon la clé de répartition fixée pour le financement de ces dépenses.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS SOCIALES
Article 14
Invalidité
Les titulaires de charges publiques atteints d'une invalidité considérée comme totale et les mettant dans l'incapacité d'exercer leurs fonctions, et qui, pour ce motif, démissionnent ou sont déclarés démissionnaires d'office, bénéficient, à compter du jour de cette démission, des prestations suivantes:
a) |
si cette invalidité est reconnue comme permanente, une pension à vie calculée selon les modalités prévues à l'article 12, avec un minimum de 30 % du dernier traitement de base perçu. Ils ont droit à la pension maximale si l'incapacité résulte d'une infirmité ou d'une maladie survenue dans l'exercice de leurs fonctions; |
b) |
si cette invalidité est temporaire, pendant la durée de l'invalidité, une pension au taux de 60 % du dernier traitement de base perçu, si l'infirmité ou la maladie est survenue dans l'exercice de leurs fonctions, et de 30 % dans les autres cas. Lorsque le bénéficiaire de cette pension d'invalidité a atteint l'âge de la retraite visé à l'article 11 ou qu'il s'est écoulé sept ans depuis la prise d'effet de cette pension, celle-ci est remplacée par une pension à vie calculée conformément à l'article 12. |
Article 15
Assurance maladie et autres assurances et prestations
1. Les articles 72 et 73 du statut s'appliquent mutatis mutandis aux titulaires de charges publiques. Les titulaires de charges publiques qui sont en droit de bénéficier des prestations prévues à l'article 72 du statut sont tenus de déclarer le montant de tous les remboursements perçus ou auxquels ils peuvent prétendre au titre d'une autre assurance maladie, légale ou réglementaire, pour eux-mêmes ou pour les personnes couvertes de leur chef. Lorsque l'ensemble des remboursements dont ils pourraient bénéficier dépasse le montant des remboursements prévus à l'article 72, paragraphe 1, du statut, la différence est déduite du montant à rembourser au titre de l'article 72, paragraphe 1, du statut, sauf en ce qui concerne les remboursements obtenus au titre d'une assurance maladie complémentaire privée destinée à couvrir la partie des frais non remboursable par le régime d'assurance maladie de l'Union.
2. Les anciens titulaires de charges publiques qui bénéficient du régime de pension prévu à l'article 12 du présent règlement, de l'indemnité transitoire prévue à l'article 10 du présent règlement, ou du régime de pension d'invalidité prévu à l'article 14 du présent règlement, peuvent demander que la couverture prévue à l'article 72 du statut, telle qu'elle est définie au paragraphe 1 du présent article, leur soit également applicable.
3. Les anciens titulaires de charges publiques qui ne bénéficient pas du régime de pension prévu à l'article 12 du présent règlement, de l'indemnité transitoire prévue à l'article 10 du présent règlement, ou du régime de pension d'invalidité prévu à l'article 14 du présent règlement, peuvent demander que la couverture prévue à l'article 72 du statut, telle qu'elle est définie au paragraphe 1 du présent article, leur soit également applicable pour autant qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle rémunérée. Ils supportent alors la totalité des contributions nécessaires à la couverture en question. Ces contributions sont calculées sur la base du montant de l'indemnité transitoire mensuelle prévu à l'article 10 du présent règlement, ajusté sur la base des adaptations successives.
4. Les articles 74 et 75 du statut, qui prévoient entre autres des allocations de naissance et des prestations en cas de décès, s'appliquent mutatis mutandis aux titulaires de charges publiques.
Article 16
Décès en service
Lorsqu'un titulaire d'une charge publique décède avant l'expiration de son mandat, le conjoint survivant ou les enfants à charge bénéficient, jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès, de la rémunération à laquelle l'intéressé aurait eu droit au titre des articles 2, 5 et 6.
Article 17
Subrogation dans les droits
Lorsque la cause de l'invalidité ou du décès du titulaire d'une charge publique est imputable à un tiers, les droits de l'intéressé ou de ses ayants droit d'engager des poursuites à l'encontre du tiers responsable sont dévolus à l'Union, dans la limite des obligations découlant pour elle du régime des pensions.
Article 18
Pension de survie
1. Le conjoint survivant et les enfants à charge au moment du décès du titulaire ou de l'ancien titulaire d'une charge publique ayant acquis des droits à pension au moment de son décès bénéficient d'une pension de survie.
Cette pension est égale à un pourcentage de la pension acquise au titre de l'article 12 par le titulaire ou l'ancien titulaire d'une charge publique au jour de son décès, à savoir:
pour le conjoint survivant |
60 % |
pour chaque orphelin de père ou de mère |
10 % |
pour chaque orphelin de père et de mère |
20 % |
Toutefois, si le titulaire d'une charge publique est décédé au cours de son mandat:
— |
la pension de survie pour le conjoint survivant est égale à 36 % du traitement de base perçu au moment du décès, |
— |
la pension de survie d'un premier orphelin de père et de mère ne peut être inférieure à 12 % du traitement de base perçu au moment du décès. En cas de coexistence de plusieurs orphelins de père et de mère, le montant total de la pension de survie est réparti à parts égales entre lesdits orphelins. |
2. Le montant total des pensions de survie ainsi allouées ne peut dépasser le montant de la pension du titulaire ou de l'ancien titulaire d'une charge publique sur la base de laquelle elles sont calculées. Le cas échéant, le montant maximal des pensions de survie susceptibles d'être allouées est réparti entre les bénéficiaires conformément aux pourcentages figurant au paragraphe 1.
3. Les pensions de survie sont accordées à partir du premier jour du mois civil suivant le décès. Toutefois, en cas d'application de l'article 16, l'entrée en jouissance de ces pensions est différée au premier jour du quatrième mois qui suit celui du décès.
4. En cas de décès de l'ayant droit, le droit à pension de survie expire à la fin du mois civil au cours duquel le décès s'est produit. En outre, le droit à pension d'un orphelin expire à la fin du mois au cours duquel l'orphelin atteint l'âge de 21 ans. Toutefois, ce droit est prolongé pour la durée de la formation scolaire ou professionnelle de l'orphelin, mais pas au-delà de la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans.
La pension est maintenue pour l'orphelin qui, en raison d'une maladie ou d'une infirmité, se trouve dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins.
5. Aucun droit à pension de survie n'est ouvert à la personne qui a épousé un ancien titulaire d'une charge publique ayant acquis, au moment du mariage, des droits à pension au titre du présent règlement, ni aux enfants issus de cette union, sauf si le décès de l'ancien titulaire d'une charge publique survient après cinq ans de mariage ou plus.
6. Le conjoint survivant qui se remarie cesse d'avoir droit à sa pension de survie. Il bénéficie alors du versement immédiat d'une somme en capital égale au double du montant annuel de la pension de survie.
7. En cas de coexistence d'un conjoint survivant et d'orphelins issus d'un précédent mariage ou d'autres ayants droit, ou en cas de coexistence d'orphelins de lits différents, la répartition de la pension totale est effectuée par analogie avec les articles 22, 27 et 28 de l'annexe VIII du statut.
8. Le conjoint survivant et les enfants à charge d'un titulaire d'une charge publique bénéficient des prestations d'assurance maladie au titre du régime de sécurité sociale prévu par le statut.
Ils déclarent les remboursements de frais perçus ou auxquels ils peuvent prétendre au titre d'une autre assurance maladie, légale ou réglementaire, pour eux-mêmes ou pour l'une des personnes couvertes de leur chef. Dans la mesure où l'ensemble des remboursements dont ils pourraient bénéficier viendrait à dépasser le montant des remboursements prévus à l'article 72, paragraphe 1, du statut, la différence est déduite du montant à rembourser au titre de l'article 72, paragraphe 1, du statut, sauf en ce qui concerne les remboursements obtenus au titre d'une assurance maladie complémentaire privée destinée à couvrir la partie des frais non remboursable par le régime d'assurance maladie de l'Union.
CHAPITRE VI
ACTUALISATION ET MÉTHODES DE CALCUL
Article 19
Actualisation des prestations et pensions
Les indemnités prévues aux articles 7 et 8 du présent règlement et les pensions et rentes prévues aux articles 12, 14 et 18 du présent règlement sont actualisées par application de l'article 65 du statut et de son annexe XI, qui s'appliquent mutatis mutandis.
La présente disposition s'applique aux pensions et rentes versées aux titulaires de charges publiques dont les mandats sont en cours à la date du 4 mars 2016 ou ont pris fin avant cette date.
Article 20
Coefficients correcteurs
Les traitements de base visés à l'article 2 du présent règlement, les indemnités visées à l'article 5 du présent règlement et les allocations familiales visées à l'article 6 du présent règlement sont affectés, le cas échéant, du coefficient correcteur fixé en application de l'article 64 du statut.
Article 21
Non-cumul
L'indemnité transitoire prévue à l'article 10, la pension prévue à l'article 12 et les pensions et rentes prévues à l'article 14 ne peuvent se cumuler. Lorsqu'un titulaire d'une charge publique peut prétendre simultanément au bénéfice de deux ou plusieurs de ces dispositions, seule la disposition la plus favorable lui est applicable. Toutefois, lorsqu'un titulaire d'une charge publique atteint l'âge de la retraite tel qu'il est défini à l'article 11, le droit à l'indemnité transitoire s'éteint.
CHAPITRE VII
MODALITÉS DE PAIEMENT
Article 22
Lieu et exécution des paiements
1. Les sommes dues par application des articles 2, 4, 5, 6, 7, 15 et 16 sont payées dans le pays d'affectation du titulaire d'une charge publique et dans la monnaie de ce pays ou, à la demande de l'intéressé, en euros sur un compte bancaire ouvert dans l'Union.
2. L'article 17, paragraphes 2 à 4, de l'annexe VII du statut s'applique mutatis mutandis aux titulaires de charges publiques.
3. Aucun coefficient correcteur n'est applicable aux sommes dues au titre des articles 10, 12, 14 et 18. Ces sommes sont payées aux bénéficiaires résidant dans l'Union, en euros et sur un compte bancaire ouvert dans l'Union.
Pour les bénéficiaires résidant à l'extérieur de l'Union, les pensions sont payées en euros, sur un compte bancaire ouvert dans l'Union ou dans le pays de résidence. À titre dérogatoire, elles peuvent être payées en devises dans le pays de résidence du bénéficiaire de la pension, par conversion sur la base des taux de change les plus récents utilisés pour l'exécution du budget général de l'Union européenne.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 23
Déchéance de droits
En cas de démission d'office pour faute grave conformément aux dispositions pertinentes du traité, le titulaire d'une charge publique peut, par voie de conséquence, être déchu de tout droit à l'indemnité transitoire ou à la pension. Toutefois, les effets de cette mesure ne peuvent s'étendre à ses ayants droit.
Article 24
Clause de participation — Dispositions transitoires
1. Sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 2, les titulaires de charges publiques ayant exercé leurs fonctions avant le 4 mars 2016, ainsi que les anciens titulaires de charges publiques ayant exercé leurs fonctions avant cette date, peuvent demander que l'article 15 leur soit applicable. La demande est faite dans un délai de six mois à compter du 4 mars 2016.
2. Les articles 20, 24 et 25, ainsi que la première phrase de l'article 24 bis, de l'annexe XIII du statut sont applicables mutatis mutandis aux bénéficiaires des sommes dues au titre des articles 10, 11, 12, 14 et 18 du présent règlement. Toutefois, la date du 1er janvier 2014, visée à l'article 24 bis de l'annexe XIII du statut, est réputée être la date du 4 mars 2016.
Article 25
Dispositions abrogées et dispositions restant en vigueur
1. Les actes ci-après sont abrogés, sans préjudice de leur maintien en vigueur à l'égard des titulaires de charges publiques dont les mandats sont en cours le 4 mars 2016 ou ont pris fin avant cette date:
a) |
règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom; |
b) |
règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2290/77; |
c) |
décision 2009/909/UE; |
d) |
décision 2009/910/UE; |
e) |
décision 2009/912/UE, à l'exception de son article 5. |
2. Les références faites aux actes abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.
3. Sont abrogés les règlements du Conseil no 63 (CEE) (10) et no 14 (CEEA) (11), la décision du Conseil spécial de ministres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier du 22 mai 1962 (12), ainsi que le règlement des Conseils no 62 (CEE), no 13 (CEEA) (13), à l'exception de leur article 20.
4. La décision du Conseil spécial de ministres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier des 13 et 14 octobre 1958 reste en vigueur.
Article 26
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 4 mars 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 février 2016.
Par le Conseil
Le président
H.G.J. KAMP
(1) Décision 2009/909/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant fixation des conditions d'emploi du président du Conseil européen (JO L 322 du 9.12.2009, p. 35).
(2) Règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom du Conseil du 25 juillet 1967 portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, du président, des membres et du greffier du Tribunal ainsi que du président, des membres et du greffier du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (JO L 187 du 8.8.1967, p. 1).
(3) Décision 2009/910/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant fixation des conditions d'emploi du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (JO L 322 du 9.12.2009, p. 36).
(4) Voir note de bas de page 2 ci-dessus.
(5) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2290/77 du Conseil du 18 octobre 1977 portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Cour des comptes (JO L 268 du 20.10.1977, p. 1).
(6) Décision 2009/912/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant fixation des conditions d'emploi du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne (JO L 322 du 9.12.2009, p. 38).
(7) Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (JO L 287 du 29.10.2013, p. 15).
(8) Voir la note de bas page 5 ci-dessus.
(9) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes (JO L 56 du 4.3.1968, p. 8).
(10) Règlement no 63 (CEE) du Conseil portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Commission (JO 62 du 19.7.1962, p. 1724/62).
(11) Règlement no 14 (CEEA) du Conseil portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Commission (JO 62 du 19.7.1962, p. 1730/62).
(12) Décision du Conseil spécial de ministres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Haute Autorité (JO 62 du 19.7.1962, p. 1734/62).
(13) Règlement des Conseils no 62 (CEE), no 13 (CEEA) portant fixation du régime pécuniaire des membres de la Cour de justice (JO 62 du 19.7.1962, p. 1713/62).