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Document 32016R0098

    Règlement délégué (UE) 2016/98 de la Commission du 16 octobre 2015 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions générales de fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 21 du 28.1.2016, p. 2–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/98/oj

    28.1.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 21/2


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/98 DE LA COMMISSION

    du 16 octobre 2015

    complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions générales de fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (1), et notamment son article 51, paragraphe 4, et son article 116, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La réalisation de la cartographie d'un groupe d'établissements, qui identifierait les entités du groupe dans l'Union ou un pays tiers et décrirait pour chaque entité du groupe sa nature, sa localisation, les autorités impliquées dans sa surveillance, les exemptions prudentielles applicables, son importance pour le groupe et son importance pour le pays dans lequel elle est agréée ou établie ainsi que les critères servant à déterminer cette importance, est considérée comme cruciale pour l'identification des membres et des observateurs potentiels du collège. Dans ce contexte, il est essentiel de disposer d'informations sur l'importance d'une succursale pour le groupe et sur son importance pour l'État membre dans lequel elle est établie, afin de déterminer la participation des autorités compétentes de cet État membre aux activités du collège. Il importe également, pour identifier les membres et les observateurs potentiels du collège, de disposer d'informations sur la nature des entités du groupe, qu'il s'agisse d'établissements, de succursales ou d'autres entités du secteur financier, ainsi que sur leur pays d'agrément ou d'établissement, qu'il s'agisse d'un État membre ou d'un pays tiers.

    (2)

    Il est essentiel de disposer d'informations sur l'importance que revêt une entité pour le groupe auquel elle appartient et pour l'État membre dans lequel elle est agréée ou établie, afin de déterminer le niveau d'engagement de l'autorité compétente de cet État membre dans les activités du collège, et en particulier dans le processus de contrôle et d'évaluation prudentiels.

    (3)

    Les accords écrits de coordination et de coopération visés à l'article 115 de la directive 2013/36/UE devraient couvrir tous les domaines de travail du collège, afin de renforcer l'efficacité des collèges d'autorités de surveillance. Ils devraient également couvrir les accords conclus entre certains membres du collège participant à des activités spécifiques, comme celles réalisées par l'intermédiaire de sous-structures du collège spécifiques. Les accords écrits devraient aussi traiter des aspects opérationnels du travail du collège, ceux-ci étant essentiels pour faciliter le fonctionnement du collège aussi bien en continuité d'exploitation qu'au cours d'une situation d'urgence. Étant donné que, pour fournir une contribution aux questions liées à la résolution des groupes, il est essentiel au préalable d'assurer la coopération au sein du collège, les accords écrits devraient prévoir les processus de coordination des contributions pertinentes ainsi que les responsabilités et le rôle de l'autorité de surveillance sur base consolidée dans la communication de cette contribution au collège d'autorités de résolution par l'intermédiaire de l'autorité de résolution au niveau du groupe, telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point 44, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (2). Les accords écrits devraient être globaux, cohérents et exhaustifs, et fournir une base adéquate et appropriée aux autorités compétentes afin qu'elles puissent exercer les devoirs et les tâches qui leur incombent au sein du collège plutôt qu'en dehors de celui-ci.

    (4)

    Les collèges constituent un outil clé pour échanger les informations, anticiper et gérer les situations d'urgence et permettre à l'autorité de surveillance sur base consolidée de mener une surveillance efficace sur une base consolidée. Afin d'assurer la cohérence et de permettre à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) de mener à bien ses tâches conformément au règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3) et à l'article 116 de la directive 2013/36/UE, il convient que l'ABE participe à tous les collèges en tant que membre.

    (5)

    Afin de mener à bien toutes les activités du collège, l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autres membres du collège devraient avoir une vue d'ensemble des activités exercées par toutes les entités du groupe, y compris celles exerçant des activités financières sans être considérées comme des établissements et celles opérant en dehors de l'Union. Il convient d'encourager les interactions entre l'autorité de surveillance sur base consolidée, les membres du collège, les autorités de surveillance des pays tiers, les autorités ou organismes publics chargés de la surveillance d'une entité du groupe ou associés à cette surveillance, y compris les autorités responsables de la surveillance prudentielle des entités du secteur financier du groupe ou les autorités compétentes responsables de la surveillance des marchés d'instruments financiers, de la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou de la protection des consommateurs, en autorisant ces autorités de surveillance des pays tiers et ces autorités ou organismes publics à participer au travail du collège en tant qu'observateurs, le cas échéant.

    (6)

    Les membres du collège devraient discuter et convenir du niveau d'implication des observateurs éventuels au sein du collège ainsi que de l'étendue de cette implication. Le cadre régissant la participation des observateurs au collège devrait être clairement défini dans les accords écrits de coordination et de coopération et devrait être communiqué aux observateurs.

    (7)

    Les membres du collège d'autorités de surveillance devraient travailler ensemble, en coordonnant au maximum leurs actions et en coopérant de manière étroite afin d'accomplir au mieux leurs missions et d'éviter la duplication des tâches, y compris la duplication des demandes d'information adressées aux entités du groupe surveillées. Dans ce contexte, des accords relatifs à l'attribution des tâches et à la délégation des compétences devraient être régulièrement envisagés par les membres du collège, et devraient l'être obligatoirement lorsque des membres du collège élaborent leur programme de contrôle prudentiel du collège.

    (8)

    L'autorité de surveillance sur base consolidée devrait avoir accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de sa mission et de ses responsabilités, et jouer un rôle de coordinateur de la collecte et de la diffusion des informations reçues de la part de tout membre ou observateur du collège ou de toute entité du groupe, ou des contributions du collège d'autorités de résolution, en particulier de l'autorité de résolution au niveau du groupe concernée. Il en va de même pour les membres du collège. En particulier, lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée détermine la pertinence d'une information particulière pour un autre membre du collège, y compris l'autorité compétente d'un État membre d'accueil dans lequel une succursale d'importance significative est établie, elle devrait s'abstenir d'empêcher de manière injustifiée des membres du collège de recevoir cette information.

    (9)

    Les membres du collège participant à la réalisation des tâches visées à l'article 113 de la directive 2013/36/UE devraient être encouragés à échanger des informations au sujet de l'évaluation des principaux éléments du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels visé à l'article 97 de ladite directive, tout en reconnaissant que ce processus peut être appliqué différemment selon les États membres, en fonction de la manière dont les règles de l'Union ont été transposées dans la législation nationale et en prenant également en compte les orientations émises par l'ABE en vertu de l'article 107, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE.

    (10)

    Afin de faciliter la coopération entre les autorités compétentes et de coordonner toute décision destinée à régler la question du respect par un établissement des exigences relatives aux approches pour lesquelles une autorisation préalable des autorités compétentes est exigée avant leur application pour le calcul des exigences de fonds propres (utilisation de modèles internes pour le risque de crédit, le risque de marché, le risque de contrepartie et le risque opérationnel), il convient de préciser les conditions de coopération entre l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées lors de l'échange d'informations au sujet des résultats de ces approches internes et lors des discussions au sujet de mesures destinées à remédier aux insuffisances constatées et de la conclusion d'un accord relatif à ces mesures.

    (11)

    Afin de faciliter la détection des signes avant-coureurs, des risques potentiels et des vulnérabilités pour le groupe et ses entités ainsi que pour le système au sein duquel ils opèrent, les membres du collège sont censés échanger des informations quantitatives, pour le groupe et ses entités, de manière cohérente et comparable. Ces informations devraient couvrir les principaux domaines des informations réunies par les autorités compétentes conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (4) précisant les formats, les fréquences et les dates de notification uniformes, les définitions et les solutions informatiques qui doivent être appliquées par les établissements à des fins d'information prudentielle, et devraient être échangées lorsque les autorités compétentes procèdent à l'élaboration du rapport d'évaluation des risques du groupe et à l'adoption des décisions communes sur les fonds propres et les liquidités conformément à l'article 113 de la directive 2013/36/UE. Chaque collège devrait décider de l'ensemble précis d'informations à échanger à ces fins.

    (12)

    Pour élaborer le programme de contrôle prudentiel du collège, les membres du collège doivent prendre en compte le rapport d'évaluation des risques du groupe et le résultat de la décision commune sur les fonds propres et les liquidités, afin de définir au mieux les priorités du travail commun. L'élaboration du programme de contrôle prudentiel du collège devrait donc débuter une fois que l'évaluation des risques du groupe et le processus de décision commune sont terminés, alors que, pour sa finalisation, les autorités compétentes devraient prendre en considération les tâches qu'ils se sont engagés à réaliser au niveau national, les ressources allouées à ces tâches et les délais de réalisation de celles-ci.

    (13)

    Les membres du collège devraient coordonner leurs activités en préparation des situations d'urgence et au cours de celles-ci, par exemple en cas d'évolutions défavorables risquant de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l'Union ou lors de toute autre situation affectant ou pouvant affecter explicitement la situation financière et économique d'un groupe bancaire ou d'une de ses filiales. La planification et la coordination des activités des autorités compétentes en préparation des situations d'urgence et au cours de celles-ci devraient par conséquent inclure, sans y être limitées, les activités mentionnées dans les dispositions concernées de la directive 2014/59/UE; en particulier, les activités destinées à coordonner la planification du redressement du groupe et à fournir une contribution coordonnée aux autorités de résolution, le cas échéant, devraient être considérées comme des exemples d'activités en préparation des situations d'urgence et au cours de celles-ci.

    (14)

    Face à une situation d'urgence, les membres du collège, sous la coordination de l'autorité de surveillance sur base consolidée, devraient avoir pour objectif d'élaborer une évaluation prudentielle coordonnée de la situation, de convenir d'une réponse prudentielle coordonnée et d'assurer le suivi de la mise en œuvre de cette réponse, afin de s'assurer que la situation d'urgence est évaluée et gérée de manière adéquate. Ils devraient également faire en sorte que toute communication externe soit réalisée de manière coordonnée et couvre les éléments convenus ex ante entre les membres du collège.

    (15)

    Les dispositions de ce règlement sont étroitement liées entre elles, car elles portent sur les conditions générales de fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance. Pour assurer la cohérence de ces différentes dispositions, censées entrer en vigueur en même temps, et pour que les personnes soumises à ces obligations en aient d'emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un règlement unique toutes les normes techniques de réglementation requises par l'article 51, paragraphe 4, et l'article 116, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE.

    (16)

    Les collèges d'autorités de surveillance dans l'Union européenne étant, pour la plupart d'entre eux, établis en application de l'article 116 de la directive 2013/36/UE, il semble plus approprié de préciser d'abord les conditions relatives aux collèges établis en application de l'article 116 de la directive 2013/36/UE avant de préciser celles relatives aux collèges établis en application de l'article 51 de ladite directive, les premiers correspondants, semble-t-il, au cas général et les seconds à un cas particulier.

    (17)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'ABE.

    (18)

    L'ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE 1

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement précise les conditions générales de fonctionnement du collège d'autorités de surveillance (ci-après le «collège») établi conformément à l'article 116 et à l'article 51, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE.

    CHAPITRE 2

    CONDITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES ÉTABLIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 116 DE LA DIRECTIVE 2013/36/UE

    SECTION 1

    Établissement et fonctionnement des collèges

    Article 2

    Établissement de la cartographie d'un groupe d'établissements

    1.   Aux fins de l'identification des membres et des observateurs potentiels du collège d'autorités de surveillance, l'autorité de surveillance sur base consolidée établit la cartographie d'un groupe d'établissements conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2016/99 de la Commission (5).

    2.   La cartographie d'un groupe d'établissements permet l'identification des entités du groupe suivantes:

    a)

    établissements agréés et succursales établies dans un État membre;

    b)

    entités du secteur financier agréées dans un État membre;

    c)

    établissements agréés et succursales établies dans un pays tiers.

    3.   Les informations suivantes transparaissent dans la cartographie pour chaque établissement agréé et chaque succursale établie dans un État membre:

    a)

    l'État membre dans lequel l'établissement est agréé ou la succursale établie;

    b)

    l'autorité compétente responsable de la surveillance de l'établissement ou l'autorité compétente de l'État membre d'accueil dans lequel la succursale est établie ainsi que les autres autorités du secteur financier de cet État membre, telles que les autorités compétentes responsables de la surveillance des marchés d'instruments financiers, de la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ou de la protection des consommateurs;

    c)

    dans le cas d'un établissement, y compris une filiale d'une entreprise mère dans l'Union établie dans le même État membre et l'entreprise mère elle-même, des informations précisant si l'établissement est soumis à une surveillance prudentielle sur base individuelle ou s'il a été exempté de l'application des exigences fixées aux parties deux à huit du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) sur base individuelle en vertu des articles 7, 8 ou 10 dudit règlement;

    d)

    dans le cas d'un établissement, des informations concernant l'importance de cet établissement pour l'État membre dans lequel il est agréé et les critères pertinents utilisés par les autorités compétentes pour déterminer cette importance, ainsi que des informations concernant l'importance de cet établissement pour le groupe, pour autant que le montant total des actifs et des éléments de hors bilan de cet établissement dépasse 1 % du total des actifs et des éléments de hors bilan du groupe sur une base consolidée;

    e)

    dans le cas d'une succursale, des informations concernant l'importance de cette succursale pour l'État membre dans lequel elle est établie, en particulier des informations précisant si cette succursale a été désignée ou s'il est proposé qu'elle soit désignée comme étant d'importance significative conformément à l'article 51 de la directive 2013/36/UE, ainsi que des informations concernant l'importance de cette succursale pour le groupe, pour autant que le montant total des actifs et des éléments de hors bilan de cette succursale dépasse 1 % du total des actifs et des éléments de hors bilan du groupe sur une base consolidée.

    4.   Les informations suivantes transparaissent dans la cartographie pour chaque entité du secteur financier, établissement ou succursale mentionné paragraphe 2, points b) et c):

    a)

    l'État membre dans lequel l'entité du secteur financier est agréée ou le pays tiers dans lequel l'établissement est agréé ou la succursale établie;

    b)

    l'autorité chargée de la surveillance de cette entité du secteur financier, de cet établissement ou de cette succursale, ou associée à cette surveillance;

    c)

    des informations concernant l'importance de l'entité du secteur financier, de l'établissement ou de la succursale pour le groupe, pour autant que le montant total des actifs et des éléments de hors bilan de cette entité du secteur financier, de cet établissement ou de cette succursale dépasse 1 % du total des actifs et des éléments de hors bilan du groupe sur une base consolidée.

    Article 3

    Désignation des membres et des observateurs d'un collège

    1.   L'autorité de surveillance sur base consolidée invite les autorités suivantes à devenir membres du collège:

    a)

    les autorités compétentes responsables de la surveillance d'établissements qui sont des filiales d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union et les autorités compétentes des États membres d'accueil dans lesquels sont établies des succursales d'importance significative au sens de l'article 51 de la directive 2013/36/UE;

    b)

    les banques centrales du Système européen de banques centrales (SEBC) des États membres qui participent, conformément à leur droit national, à la surveillance prudentielle des entités juridiques visées au point a), mais qui ne constituent pas des autorités compétentes;

    c)

    l'ABE.

    2.   L'autorité de surveillance sur base consolidée peut inviter les autorités compétentes des États membres d'accueil dans lesquels sont établies des succursales ne revêtant pas une importance significative à participer au collège en tant qu'observateurs conformément à la procédure définie à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2016/99.

    3.   L'autorité de surveillance sur base consolidée peut inviter les autorités de surveillance des pays tiers dans lesquels des établissements sont agréés ou des succursales établies à participer au collège en tant qu'observateurs conformément à la procédure définie à l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement d'exécution (UE) 2016/99.

    4.   L'autorité de surveillance sur base consolidée peut inviter les autorités suivantes à participer au collège en tant qu'observateurs conformément à la procédure définie à l'article 3, paragraphe 1, point d), du règlement d'exécution (UE) 2016/99:

    a)

    les banques centrales du SEBC qui ne sont pas habilitées par le droit national à surveiller un établissement agréé ou une succursale établie dans un État membre;

    b)

    les autorités ou organismes publics d'un État membre responsables de la surveillance d'une entité du groupe, ou associés à cette surveillance, y compris les autorités responsables de la surveillance prudentielle des entités du secteur financier du groupe ou les autorités compétentes responsables de la surveillance des marchés d'instruments financiers, de la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ou de la protection des consommateurs.

    5.   L'autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège précisent les modalités de la participation des observateurs au collège dans les accords écrits de coordination et de coopération visés à l'article 5, point c). L'autorité de surveillance sur base consolidée informe les observateurs de ces modalités.

    Article 4

    Communication de la création et de la composition d'un collège

    L'autorité de surveillance sur base consolidée informe l'entreprise mère du groupe dans l'Union de l'établissement d'un collège et de l'identité de ses membres et observateurs, ainsi que de toute modification de cette composition.

    Article 5

    Établissement des accords écrits de coordination et de coopération

    Les accords écrits de coordination et de coopération visés à l'article 115 de la directive 2013/36/UE comprennent au minimum les éléments suivants:

    a)

    des informations sur la structure générale du groupe couvrant toutes les entités du groupe;

    b)

    l'identification des membres et des observateurs du collège;

    c)

    une description des modalités de la participation des observateurs au collège visées à l'article 3, paragraphe 5, du présent règlement, y compris leur participation aux différents dialogues et procédures du collège et leurs droits et obligations en ce qui concerne l'échange d'informations;

    d)

    une description des modalités de l'échange d'informations, y compris sa portée, sa fréquence et les voies de communication;

    e)

    une description des modalités du traitement des informations confidentielles;

    f)

    une description des accords relatifs à l'attribution des tâches et à la délégation des compétences, le cas échéant;

    g)

    une description de toute sous-structure du collège;

    h)

    une description du cadre de planification et de coordination des activités de surveillance en continuité d'exploitation;

    i)

    une description du cadre de planification et de coordination des activités de surveillance en préparation des situations d'urgence et au cours de celles-ci, y compris la planification d'urgence, les outils de communication et les procédures;

    j)

    une description de la politique de communication de l'autorité de surveillance sur base consolidée et des membres du collège avec l'entreprise mère dans l'Union et les entités du groupe;

    k)

    les procédures et délais convenus à respecter pour la transmission des documents de réunion;

    l)

    tout autre accord entre les membres du collège, y compris les indicateurs convenus pour l'identification des signes avant-coureurs, les risques potentiels et les vulnérabilités;

    m)

    une description du cadre pour la présentation d'une contribution coordonnée au collège d'autorités de résolution, en particulier pour la présentation d'une contribution coordonnée sans restriction aux fins de la procédure de consultation mentionnée aux articles 12, 13, 16, 18, 91 et 92 de la directive 2014/59/UE;

    n)

    une description du rôle de l'autorité de surveillance sur base consolidée, en particulier en ce qui concerne la coordination de la présentation de la contribution mentionnée au point m) par l'intermédiaire de l'autorité de résolution au niveau du groupe au collège d'autorités de résolution concerné;

    o)

    des dispositions traitant des modalités selon lesquelles un membre ou un observateur met fin à sa participation au collège.

    Article 6

    Participation aux réunions et aux activités du collège

    1.   Lorsqu'en vertu de l'article 116, paragraphe 7 de la directive 2013/36/UE, elle décide quelles autorités participent à une réunion ou à une activité du collège, l'autorité de surveillance sur base consolidée prend en considération les éléments suivants:

    a)

    les questions à aborder et l'objectif de la réunion ou de l'activité, en particulier leur pertinence pour chaque entité du groupe;

    b)

    l'importance de l'entité du groupe pour l'État membre dans lequel elle est agréée ou établie, et son importance pour le groupe.

    2.   L'autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège font en sorte que les représentants les plus appropriés participent aux réunions ou aux activités du collège, en fonction des questions abordées et des objectifs poursuivis. Ces représentants ont le pouvoir d'engager au maximum leurs autorités en tant que membres du collège pour les décisions qu'il est prévu de prendre durant les réunions ou les activités.

    3.   L'autorité de surveillance sur base consolidée peut inviter les représentants d'entités du groupe à participer à une réunion ou à une activité du collège, en fonction des questions abordées lors de la réunion ou de l'activité et des objectifs de celle-ci.

    Article 7

    Attribution des tâches et délégation des compétences

    1.   Lors de l'élaboration du programme de contrôle prudentiel du collège en vertu de l'article 16 et lors de son actualisation, le cas échéant, l'autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège examinent la possibilité de convenir de confier des tâches et de déléguer des compétences, à titre volontaire, en vertu de l'article 116, paragraphe 1, point b), de la directive 2013/36/UE, surtout si cette attribution ou cette délégation de tâches doit permettre d'aboutir à une surveillance plus efficiente et efficace, en particulier en évitant la duplication inutile des exigences à des fins de surveillance, notamment en ce qui concerne les demandes d'informations.

    2.   La conclusion d'un accord sur l'attribution des tâches et la délégation des compétences est notifiée par l'autorité de surveillance sur base consolidée à l'entreprise mère dans l'Union, et par l'autorité compétente, qui délègue ses compétences, à l'établissement concerné.

    Article 8

    Échange d'informations entre les membres du collège et un groupe d'établissements

    1.   L'autorité de surveillance sur base consolidée est chargée de communiquer les informations à l'entreprise mère dans l'Union ainsi que de demander des informations à celle-ci. Les membres du collège sont chargés de communiquer les informations aux établissements et aux succursales relevant de leur champ de surveillance ainsi que de demander des informations à ceux-ci.

    2.   Lorsque, exceptionnellement, un membre du collège a l'intention de communiquer des informations à l'entreprise mère dans l'Union ou de demander des informations à celle-ci, il en informe au préalable l'autorité de surveillance sur base consolidée.

    3.   Lorsque, exceptionnellement, l'autorité de surveillance sur base consolidée a l'intention de communiquer des informations à un établissement ou à une succursale ne relevant pas de son champ de surveillance ou de demander des informations à celui-ci, elle en informe au préalable le membre du collège responsable de la surveillance de cet établissement ou de cette succursale.

    SECTION 2

    Planification et coordination des activités de surveillance en continuité d'exploitation

    Article 9

    Conditions générales relatives à l'échange d'informations entre l'autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège

    1.   L'autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège échangent toutes les informations nécessaires pour faciliter l'exécution des tâches visées aux articles 112 et 113 de la directive 2013/36/UE, sous réserve des exigences de confidentialité prévues au titre VII, chapitre 1, section II, de ladite directive et, le cas échéant, aux articles 54 et 58 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (7).

    2.   L'autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège échangent également toutes les informations nécessaires pour faciliter l'exécution des tâches visées à l'article 8 de la directive 2014/59/UE.

    3.   L'autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège échangent les informations visées aux paragraphes 1 et 2, qu'elles proviennent d'une entité du groupe, d'une autorité compétente ou de surveillance ou de toute autre source, et conformément à l'article 7 du règlement d'exécution (UE) 2016/99. Ces informations doivent être suffisamment adéquates, exactes et rapides.

    Article 10

    Échange d'informations dans le cadre de la réalisation d'évaluations des risques du groupe et de l'adoption de décisions communes

    1.   Aux fins de l'adoption des décisions communes sur les exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement visées à l'article 113 de la directive 2013/36/UE, l'autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège concernés visés au paragraphe 1 dudit article échangent toutes les informations nécessaires, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau consolidé, à l'adoption d'une décision commune.

    2.   En particulier, l'autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège concernés visés au paragraphe 1 échangent des informations sur les résultats du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels réalisé conformément à l'article 97 de la directive 2013/36/UE. Ces informations indiquent, au minimum, les résultats de l'évaluation des éléments suivants:

    a)

    l'analyse du modèle d'entreprise, y compris l'évaluation de la viabilité du modèle d'entreprise actuel et de la durabilité de la stratégie économique prospective de l'établissement;

    b)

    les dispositifs de gouvernance interne et les contrôles à l'échelle de l'établissement;

    c)

    les risques individuels pour les fonds propres de l'établissement, couvrant les éléments suivants:

    i)

    les risques individuels inhérents;

    ii)

    la gestion des risques et les contrôles;

    d)

    l'évaluation de l'adéquation du capital, y compris les fonds propres exigés proposés en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE;

    e)

    les risques entourant la liquidité et le financement de l'établissement, couvrant les éléments suivants:

    i)

    le risque de liquidité et le risque de financement;

    ii)

    la gestion des risques de liquidité et de financement;

    f)

    l'évaluation de l'adéquation de la liquidité, y compris les mesures quantitatives et qualitatives de la liquidité proposées en vertu de l'article 105 de la directive 2013/36/UE;

    g)

    les autres mesures de surveillance ou d'intervention précoce prises ou prévues dans le but de remédier aux insuffisances mises en évidence par le processus de contrôle et d'évaluation prudentiels;

    h)

    les résultats des tests de résistance prudentiels effectués en application de l'article 100 de la directive 2013/36/UE;

    i)

    les résultats des inspections sur place et des contrôles à distance qui sont pertinents pour l'évaluation du profil de risque du groupe ou de l'une de ses entités.

    Article 11

    Échange d'informations en ce qui concerne l'examen continu de l'autorisation d'utiliser des approches internes et les extensions ou modifications non significatives des modèles internes

    1.   Afin d'assurer la cohérence et la coordination en ce qui concerne l'examen continu de l'autorisation d'utiliser des approches internes visé à l'article 101 de la directive 2013/36/UE, l'autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège concernés, chargés de la surveillance d'établissements auxquels a été accordée l'autorisation d'utiliser des approches internes en vertu de l'article 143, paragraphe 1, de l'article 151, paragraphe 4 ou 9, de l'article 283, de l'article 312, paragraphe 2, ou de l'article 363 du règlement (UE) no 575/2013, échangent toutes les informations sur les résultats de cet examen continu ainsi que toute autre information pertinente.

    2.   Dans le cas où l'autorité de surveillance sur base consolidée ou l'un des membres du collège concernés visés au paragraphe 1 constate qu'un établissement agréé dans un État membre, y compris l'entreprise mère dans l'Union, ne respecte plus toutes les exigences pour l'application d'une approche interne ou constate des lacunes conformément à l'article 101 de la directive 2013/36/UE, ils échangent immédiatement les informations suivantes, le cas échéant, afin de faciliter l'adoption d'un accord commun comme mentionné à l'article 8 du règlement d'exécution (UE) 2016/99:

    a)

    l'évaluation de l'incidence des lacunes constatées et des problèmes de non-conformité et de leur importance;

    b)

    l'évaluation du plan destiné à rétablir la conformité et à remédier aux lacunes constatées, tel que présenté par l'établissement mère dans l'Union ou par tout établissement agréé dans un État membre, y compris des informations sur le calendrier de sa mise en œuvre;

    c)

    des informations sur l'intention de l'autorité de surveillance sur base consolidée ou de tout membre du collège concerné de révoquer l'autorisation d'utilisation du modèle ou de la limiter aux domaines où la conformité est assurée ou peut l'être dans un délai approprié, ou aux domaines qui ne sont pas touchés par les lacunes constatées;

    d)

    des informations sur toute exigence de fonds propres supplémentaire proposée en vertu de l'article 104, paragraphe 2, point d), de la directive 2013/36/UE en tant que mesure de surveillance destinée à remédier aux problèmes de non-conformité ou aux lacunes constatées.

    3.   L'autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège concernés visés au paragraphe 1 échangent aussi des informations au sujet des extensions ou des modifications de ces modèles internes qui ne sont pas des extensions ou modifications significatives, telles que visées à l'article 13 du règlement d'exécution (UE) 2016/100 de la Commission (8).

    4.   Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 font l'objet d'une discussion et sont prises en compte lors de l'élaboration de l'évaluation des risques du groupe et de l'adoption d'une décision commune conformément à l'article 113, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE.

    Article 12

    Échange d'informations au sujet des signes avant-coureurs, des risques potentiels et des vulnérabilités

    1.   L'autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège participant à l'élaboration du rapport sur l'évaluation des risques du groupe visé à l'article 113, paragraphe 2, point a), de la directive 2013/36/UE ou du rapport sur l'évaluation des risques de liquidité du groupe visé à l'article 113, paragraphe 2, point b) de ladite directive aux fins de la prise de décisions communes sur les exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement conformément à cet article échangent des informations quantitatives destinées à détecter les signes avant-coureurs, les risques potentiels et les vulnérabilités et à alimenter le rapport sur l'évaluation des risques du groupe et le rapport sur l'évaluation des risques de liquidité du groupe.

    2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont élaborées sur la base d'informations collectées par les autorités compétentes conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 afin d'assurer la cohérence et la comparabilité des données utilisées. Ces informations couvrent au minimum toutes les entités du groupe agréées ou établies dans un État membre, et au minimum les domaines suivants:

    a)

    les fonds propres;

    b)

    la liquidité;

    c)

    la qualité des actifs;

    d)

    le financement;

    e)

    la rentabilité;

    f)

    le risque de concentration.

    3.   L'autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège visés au paragraphe 1 envisagent également d'échanger des informations sur l'environnement macroéconomique dans lequel opèrent le groupe d'établissements et ses entités.

    Article 13

    Échange d'informations en ce qui concerne la non-conformité et les sanctions

    1.   Les membres du collège communiquent à l'autorité de surveillance sur base consolidée les informations concernant toute situation au regard de laquelle les membres du collège ont déterminé qu'un établissement ou une succursale relevant de leur champ de surveillance n'avait pas respecté le droit national ou de l'Union ou les exigences réglementaires relatives à la surveillance prudentielle ou à la surveillance des pratiques de marché des établissements, y compris les exigences prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et par la directive 2013/36/UE et les sanctions administratives imposées ou autres mesures administratives appliquées conformément aux articles 64 à 67 de la directive 2013/36/UE lorsque ces informations influent ou sont susceptibles d'influer sur le profil de risque du groupe ou d'une entité du groupe. Les membres du collège discutent avec l'autorité de surveillance sur base consolidée de l'incidence possible de ces problèmes de non-conformité et des sanctions pour les entités du groupe ou pour le groupe dans son ensemble.

    2.   L'autorité de surveillance sur base consolidée décide de communiquer les informations spécifiées au paragraphe 1 aux membres du collège pour lesquels ces informations sont jugées pertinentes conformément à l'article 7 du règlement d'exécution (UE) 2016/99.

    Article 14

    Échange d'informations dans le cadre de l'évaluation du plan de redressement du groupe

    1.   L'autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège échangent toutes les informations nécessaires aux participants au processus de décision commune sur les éléments visés à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, l'autorité de surveillance sur base consolidée fournit aux membres du collège le plan de redressement du groupe conformément à la procédure définie à l'article 7 du règlement d'exécution (UE) 2016/99.

    3.   L'autorité de surveillance sur base consolidée fait en sorte que tous les membres du collège soient informés de manière appropriée des résultats du processus visé au paragraphe 1.

    4.   L'autorité de surveillance sur base consolidée informe l'autorité de résolution au niveau du groupe du calendrier prévu pour l'examen et l'évaluation du plan de redressement du groupe et indique la date à laquelle l'autorité de résolution au niveau du groupe doit fournir ses recommandations, s'il y a lieu, conformément à l'article 6, paragraphe 4 de la directive 2014/59/UE.

    Article 15

    Échange d'informations en ce qui concerne les accords de soutien financier du groupe

    L'autorité de surveillance sur base consolidée fait en sorte que tous les membres du collège soient informés de manière appropriée des principaux termes des autorisations pour des accords de soutien financier du groupe qui ont été accordées conformément au processus de décision commune visé à l'article 20 de la directive 2014/59/UE.

    Article 16

    Établissement et mise à jour du programme de contrôle prudentiel du collège

    1.   Aux fins de l'établissement du programme de contrôle prudentiel du collège en application de l'article 116, paragraphe 1, point c), de la directive 2013/36/UE, l'autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège déterminent les activités de surveillance qui doivent être entreprises.

    2.   Le programme de contrôle prudentiel du collège contient au minimum les éléments suivants:

    a)

    les domaines de travail commun déterminés à la suite du rapport sur l'évaluation des risques du groupe, du rapport sur l'évaluation des risques de liquidité du groupe ou des décisions communes sur les exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement en vertu de l'article 113 de la directive 2013/36/UE ou à la suite de toute autre activité entreprise par le collège, y compris les actions visant à contribuer à une surveillance efficace et à éviter la duplication inutile des tâches conformément à l'article 116, paragraphe 1, point d), de ladite directive;

    b)

    les programmes de contrôle prudentiel respectifs de l'autorité de surveillance sur base consolidée et des membres du collège pour l'entreprise mère et pour tous les établissements agréés et les succursales établies dans un État membre;

    c)

    les domaines prioritaires du travail du collège et les activités de surveillance prévues, y compris les inspections sur place prévues en vertu de l'article 99, paragraphe 1, point c), de la directive 2013/36/UE;

    d)

    les membres du collège chargés d'entreprendre les activités de surveillance prévues;

    e)

    les calendriers prévus, aussi bien en termes de dates que de durée, pour chacune des activités de surveillance prévues.

    3.   L'établissement et la mise à jour du programme de contrôle prudentiel du collège sont réalisés conformément à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) 2016/99.

    SECTION 3

    Planification et coordination des activités de surveillance en préparation des situations d'urgence et au cours de celles-ci

    Article 17

    Établissement d'un cadre du collège pour les situations d'urgence

    1.   L'autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège établissent un cadre du collège en prévision des éventuelles situations d'urgence conformément à l'article 112, paragraphe 1, point c), de la directive 2013/36/UE (ci-après le «cadre du collège pour les situations d'urgence»), en prenant en considération les spécificités et la structure du groupe d'établissements.

    2.   Le cadre du collège pour les situations d'urgence comprend au minimum les éléments suivants:

    a)

    les procédures spécifiques au collège à appliquer lorsque survient une situation d'urgence telle que visée à l'article 114, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE;

    b)

    l'ensemble minimal d'informations qui doit être échangé lorsque survient une situation d'urgence telle que visée à l'article 114, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE.

    3.   L'ensemble minimal d'informations visé au paragraphe 2, point b), comprend les éléments suivants:

    a)

    un exposé de la situation survenue, y compris la cause sous-jacente de la situation d'urgence et son incidence escomptée sur les entités du groupe et le groupe dans son ensemble, sur la liquidité du marché et sur la stabilité du système financier;

    b)

    une explication concernant les mesures et les actions engagées ou prévues par l'autorité de surveillance sur base consolidée, tout membre du collège ou par les entités du groupe elles-mêmes,

    c)

    les informations quantitatives les plus récentes qui puissent être obtenues concernant la liquidité et le niveau des fonds propres des entités du groupe touchées ou susceptibles d'être touchées par la situation d'urgence sur une base individuelle et consolidée.

    Article 18

    Conditions générales relatives à l'échange d'informations durant une situation d'urgence

    1.   L'autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège échangent toutes les informations nécessaires pour faciliter l'exécution des tâches visées à l'article 114, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, sous réserve des exigences de confidentialité prévues au titre VII, chapitre 1, section II, de ladite directive et, le cas échéant, aux articles 54 et 58 de la directive 2004/39/CE.

    2.   Après avoir été avertie d'une situation d'urgence par l'un des membres ou observateurs du collège ou avoir constaté une situation d'urgence, l'autorité de surveillance sur base consolidée communique les informations visées à l'article 17, paragraphe 2, point b), conformément aux procédures visées à l'article 17, paragraphe 2, point a), aux membres du collège chargés de la surveillance des entités du groupe touchées ou susceptibles d'être touchées par la situation d'urgence, ainsi qu'à l'ABE.

    3.   En fonction de la nature, de la gravité, de l'incidence systémique potentielle ou de toute autre incidence de la situation d'urgence, ainsi que de la probabilité que celle-ci se propage, les membres du collège chargés de la surveillance des entités du groupe touchées ou susceptibles d'être touchées par la situation d'urgence et l'autorité de surveillance sur base consolidée peuvent décider d'échanger des informations supplémentaires.

    4.   L'autorité de surveillance sur base consolidée détermine si les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont pertinentes pour l'exécution des tâches du collège d'autorités de résolution. Le cas échéant, l'autorité de surveillance sur base consolidée communique ces informations à l'autorité de résolution au niveau du groupe, telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point 44, de la directive 2014/59/UE.

    5.   Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont, le cas échéant, mises à jour immédiatement lorsque de nouvelles informations sont disponibles.

    6.   Lorsque l'échange ou la communication d'informations visé(e) au présent article est réalisé(e) oralement, les autorités compétentes concernées le (la) font suivre d'une communication écrite dans un délai raisonnable.

    Article 19

    Coordination de l'évaluation prudentielle d'une situation d'urgence

    1.   Lorsqu'une situation d'urgence survient, l'autorité de surveillance sur base consolidée coordonne l'évaluation de cette situation d'urgence (ci-après l'«évaluation prudentielle coordonnée») en coopération avec les membres du collège chargés de la surveillance des entités du groupe touchées ou susceptibles d'être touchées par cette situation.

    2.   L'évaluation prudentielle coordonnée de la situation d'urgence, réalisée conformément à l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2016/99, couvre au minimum les éléments suivants:

    a)

    la nature et la gravité de la situation d'urgence;

    b)

    l'incidence ou l'incidence potentielle de la situation d'urgence sur le groupe ou sur toute entité du groupe touchée ou susceptible d'être touchée;

    c)

    le risque de contagion transfrontière.

    3.   Lorsqu'elle évalue le point c) du paragraphe 2, l'autorité de surveillance sur base consolidée examine les conséquences systémiques potentielles dans les États membres dans lesquels des entités du groupe sont agréées ou dans lesquels sont établies des succursales d'importance significative.

    Article 20

    Coordination de la réponse prudentielle à une situation d'urgence

    1.   Lorsqu'une situation d'urgence survient, l'autorité de surveillance sur base consolidée coordonne l'élaboration d'une réponse prudentielle à cette situation d'urgence (ci-après la «réponse prudentielle coordonnée») en coopération avec les membres du collège chargés de la surveillance des entités du groupe touchées ou susceptibles d'être touchées par cette situation d'urgence.

    2.   L'évaluation prudentielle coordonnée visée à l'article 19 sert de base à la réponse prudentielle coordonnée, qui définit les actions de nature prudentielle nécessaires, leur portée ainsi que le calendrier pour leur mise en œuvre.

    3.   La réponse prudentielle coordonnée est élaborée par l'autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège chargés de la surveillance des entités du groupe touchées ou susceptibles d'être touchées par la situation d'urgence.

    Article 21

    Suivi de la mise en œuvre de la réponse prudentielle coordonnée à une situation d'urgence

    1.   L'autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège chargés de la surveillance des entités du groupe touchées ou susceptibles d'être touchées par la situation d'urgence assurent le suivi de la mise en œuvre de la réponse prudentielle coordonnée visée à l'article 20, et échangent des informations à propos de celle-ci.

    2.   Les informations échangées comprennent au moins un compte rendu sur la mise en œuvre des actions convenues dans le délai prévu, visé à l'article 20, paragraphe 2, et sur la nécessité de revoir ou d'ajuster ces actions.

    Article 22

    Coordination de la communication externe en cas de situation d'urgence

    1.   Dans le cadre du droit de l'Union et du droit national applicables, l'autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège chargés de la surveillance des entités du groupe touchées ou susceptibles d'être touchées par la situation d'urgence coordonnent, dans la mesure du possible, leurs communications externes.

    2.   Aux fins de la coordination de la communication externe, l'autorité de surveillance sur base consolidée et les membres du collège conviennent des éléments suivants:

    a)

    le partage des responsabilités dans le cadre de la coordination de la communication externe aux différents stades de la situation d'urgence;

    b)

    le niveau d'information à divulguer, en prenant en considération la nécessité de maintenir la confiance des marchés et toute autre obligation d'information supplémentaire résultant de la cotation sur un ou plusieurs marchés réglementés de l'Union d'instruments financiers émis par des entités du groupe touchées ou susceptibles d'être touchées par la situation d'urgence;

    c)

    la coordination des déclarations publiques, y compris celles faites par un seul membre du collège, en particulier lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences pour des entités du groupe surveillées par d'autres membres du collège;

    d)

    le partage des responsabilités et les délais appropriés dans lesquels contacter les entités du groupe;

    e)

    le partage des responsabilités et les actions qui doivent être entreprises pour la communication externe des actions coordonnées entreprises en réponse à la situation d'urgence;

    f)

    une description de l'éventuelle coordination avec un autre groupe ou collège participant à la résolution d'une situation d'urgence touchant le groupe, tel qu'un groupe de gestion de crise ou un collège d'autorités de résolution.

    CHAPITRE 3

    CONDITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES ÉTABLIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 51, PARAGRAPHE 3, DE LA DIRECTIVE 2013/36/UE

    SECTION 1

    Établissement et fonctionnement des collèges

    Article 23

    Désignation des membres et des observateurs d'un collège

    1.   À la suite de la réalisation de la cartographie de l'établissement possédant des succursales dans d'autres États membres conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2016/99, les autorités compétentes de l'État membre d'origine invitent les autorités suivantes à devenir membres du collège:

    a)

    les autorités compétentes des États membres d'accueil où sont établies des succursales d'importance significative;

    b)

    les banques centrales du SEBC des États membres qui participent, conformément à leur droit national, à la surveillance prudentielle des succursales d'importance significative visées au point a), mais qui ne constituent pas des autorités compétentes;

    c)

    l'ABE.

    2.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent inviter les autorités compétentes des États membres d'accueil dans lesquels sont établies des succursales ne revêtant pas une importance significative à participer au collège en tant qu'observateurs conformément à la procédure définie à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2016/99.

    3.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent inviter les autorités de surveillance des pays tiers dans lesquels sont établies des succursales de l'établissement concerné à participer au collège en tant qu'observateurs conformément à la procédure définie à l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement d'exécution (UE) 2016/99.

    4.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent inviter les autorités suivantes à participer au collège en tant qu'observateurs conformément à la procédure définie à l'article 3, paragraphe 1, point d), du règlement d'exécution (UE) 2016/99:

    a)

    les banques centrales du SEBC qui ne sont pas habilitées par le droit national à surveiller l'établissement ou ses succursales établies dans un État membre;

    b)

    les autorités ou organismes publics d'un État membre responsables de la surveillance de l'établissement ou de ses succursales, ou associés à cette surveillance, y compris les autorités compétentes responsables de la surveillance des marchés d'instruments financiers, de la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ou de la protection des consommateurs.

    5.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine et les membres du collège précisent les modalités de la participation des observateurs au collège dans les accords écrits visés à l'article 51, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent les observateurs de ces modalités.

    Article 24

    Communication de la création et de la composition d'un collège

    Les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent l'établissement de l'établissement d'un collège et de l'identité de ses membres et observateurs, ainsi que de toute modification de cette composition.

    Article 25

    Établissement des accords écrits de coordination et de coopération

    L'établissement et le fonctionnement des collèges pour des succursales d'importance significative établis en application de l'article 51, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE sont fondés sur des accords écrits de coordination et de coopération à définir conformément à l'article 5 du présent règlement.

    Article 26

    Participation aux réunions et aux activités du collège

    1.   Lorsqu'en vertu de l'article 51, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, elles décident quelles autorités participent à une réunion ou à une activité du collège, les autorités compétentes de l'État membre d'origine prennent en considération les éléments suivants:

    a)

    les questions à aborder et l'objectif de la réunion ou de l'activité, en particulier leur pertinence pour chaque succursale;

    b)

    l'importance de la succursale dans l'État membre dans lequel elle est établie et son importance pour l'établissement.

    2.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine et les membres du collège font en sorte que les représentants les plus appropriés participent aux réunions ou aux activités du collège, en fonction des questions abordées et des objectifs poursuivis. Ces représentants ont le pouvoir d'engager au maximum leurs autorités en tant que membres du collège pour les décisions qu'il est prévu de prendre durant les réunions ou les activités.

    3.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent inviter des représentants de l'établissement à participer à une réunion ou à une activité du collège, en fonction des questions abordées lors de la réunion ou de l'activité et des objectifs de celle-ci.

    Article 27

    Conditions relatives à la communication

    1.   La communication avec l'établissement et ses succursales est organisée conformément aux responsabilités en matière de surveillance confiées aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et aux membres du collège par le titre V, chapitre 4, et le titre VII de la directive 2013/36/UE.

    2.   Les réunions et les activités du collège sont organisées conformément à l'article 18 du règlement d'exécution (UE) 2016/99.

    SECTION 2

    Planification et coordination des activités de surveillance en continuité d'exploitation

    Article 28

    Conditions générales relatives à l'échange d'informations entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine et les membres du collège

    1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine et les membres du collège échangent toutes les informations nécessaires pour faciliter la coopération en vertu de l'article 50 et de l'article 51, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE.

    2.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine et les membres du collège échangent également toutes les informations nécessaires pour faciliter la coopération visée aux articles 6, 7 et 8 de la directive 2014/59/UE.

    3.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine et les membres du collège échangent les informations visées aux paragraphes 1 et 2, qu'elles proviennent de l'établissement, d'une autorité compétente ou de surveillance ou de toute autre source. Ces informations doivent être suffisamment adéquates, exactes et rapides.

    Article 29

    Échange d'informations dans le cadre des résultats du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels

    Les informations qui doivent être communiquées par les autorités compétentes de l'État membre d'origine aux membres du collège couvrent les informations visées aux articles 4, 5, 7 à 13 et 17 du règlement délégué (UE) no 524/2014 de la Commission (9) à la suite du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels réalisé conformément à l'article 97 de la directive 2013/36/UE.

    Article 30

    Échange d'informations dans le cadre de l'évaluation du plan de redressement

    1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine consultent les autorités compétentes des États membres d'accueil dans lesquels des succursales d'importance significative sont établies au sujet du plan de redressement dans la mesure où ces succursales sont concernées, conformément à l'article 6, paragraphe 2 de la directive 2014/59/UE.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent le plan de redressement de l'établissement aux autorités compétentes des États membres d'accueil dans lesquels des succursales d'importance significative sont établies conformément à l'article 19 du règlement d'exécution (UE) 2016/99.

    3.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine font en sorte que tous les membres du collège soient informés de manière appropriée des résultats du processus visé au paragraphe 1.

    Article 31

    Établissement et mise à jour du programme de contrôle prudentiel du collège

    1.   Aux fins de l'établissement du programme de contrôle prudentiel du collège visé à l'article 99 de la directive 2013/36/UE, les autorités compétentes de l'État membre d'origine et les membres du collège déterminent les activités de surveillance qui doivent être entreprises.

    2.   Le programme de contrôle prudentiel du collège contient au minimum les éléments suivants:

    a)

    les domaines de travail commun déterminés à la suite du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels en vertu de l'article 97 de la directive 2013/36/UE ou à la suite de toute autre activité entreprise par le collège;

    b)

    les domaines prioritaires du travail du collège et les activités de surveillance prévues, y compris les contrôles et les inspections sur place des succursales d'importance significative prévus en vertu de l'article 52, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE;

    c)

    les membres du collège chargés d'entreprendre les activités de surveillance prévues;

    d)

    les calendriers prévus, aussi bien en termes de dates que de durée, pour chacune des activités de surveillance prévues.

    3.   Lors de l'élaboration du programme de contrôle prudentiel du collège et lors de son actualisation, le cas échéant, les autorités compétentes de l'État membre d'origine et les membres du collège examinent la possibilité de convenir de confier des tâches et de déléguer des compétences, à titre volontaire, surtout si cette attribution ou cette délégation de tâches doit permettre d'aboutir à une surveillance plus efficiente et efficace, en particulier en évitant la duplication inutile des exigences à des fins de surveillance, notamment en ce qui concerne les demandes d'informations.

    4.   La conclusion d'un accord sur l'attribution des tâches et la délégation des compétences est notifiée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine à l'établissement concerné, et par l'autorité compétente, qui délègue ses compétences, à la succursale concernée.

    5.   L'élaboration et la mise à jour du programme de contrôle prudentiel du collège sont réalisées conformément à l'article 20 du règlement d'exécution (UE) 2016/99.

    SECTION 3

    Planification et coordination des activités de surveillance en préparation des situations d'urgence et au cours de celles-ci

    Article 32

    Établissement d'un cadre du collège pour les situations d'urgence

    1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine et les membres du collège établissent un cadre du collège en prévision des éventuelles situations d'urgence conformément à l'article 112, paragraphe 1, point c), de la directive 2013/36/UE (ci-après le «cadre du collège pour les situations d'urgence»).

    2.   Le cadre du collège pour les situations d'urgence comprend au minimum les éléments suivants:

    a)

    les procédures spécifiques au collège à appliquer lorsque survient une situation d'urgence telle que visée à l'article 114, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE;

    b)

    l'ensemble minimal d'informations qui doit être échangé lorsque survient une situation d'urgence telle que visée à l'article 114, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE.

    3.   L'ensemble minimal d'informations visé au paragraphe 2, point b), comprend les éléments suivants:

    a)

    un exposé de la situation survenue, y compris la cause sous-jacente de la situation d'urgence et son incidence escomptée sur l'établissement, sur la liquidité du marché et sur la stabilité du système financier;

    b)

    une explication concernant les mesures et les actions engagées ou prévues par les autorités compétentes de l'État membre d'origine, tout membre du collège ou par l'établissement lui-même;

    c)

    les informations quantitatives les plus récentes qui puissent être obtenues concernant la liquidité et le niveau des fonds propres de l'établissement.

    Article 33

    Conditions générales relatives à l'échange d'informations durant une situation d'urgence

    1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine et les membres du collège échangent toutes les informations nécessaires pour faciliter l'exécution des tâches visées à l'article 114, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, sous réserve des exigences de confidentialité prévues au titre VII, chapitre 1, section II, de ladite directive et, le cas échéant, aux articles 54 et 58 de la directive 2004/39/CE.

    2.   Après avoir été averties d'une situation d'urgence par l'un des membres ou observateurs du collège ou avoir constaté une situation d'urgence, les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent les informations visées à l'article 32, paragraphe 2, point b), conformément aux procédures visées à l'article 32, paragraphe 2, point a), aux membres du collège chargés de la surveillance des succursales touchées ou susceptibles d'être touchées par la situation d'urgence, ainsi qu'à l'ABE.

    3.   En fonction de la nature, de la gravité, de l'incidence systémique potentielle ou de toute autre incidence de la situation d'urgence, ainsi que de la probabilité que celle-ci se propage, les membres du collège chargés de la surveillance des succursales touchées ou susceptibles d'être touchées par la situation d'urgence et les autorités compétentes de l'État membre d'origine peuvent décider d'échanger des informations supplémentaires.

    4.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine déterminent si les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont pertinentes pour l'exécution des tâches du collège d'autorités de résolution. Le cas échéant, les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent ces informations à l'autorité de résolution visée à l'article 3 de la directive 2014/59/UE.

    5.   Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont, le cas échéant, mises à jour immédiatement lorsque de nouvelles informations sont disponibles.

    6.   Lorsque l'échange ou la communication d'informations visé(e) au présent article est réalisé(e) oralement, les autorités compétentes concernées le (la) font suivre d'une communication écrite dans un délai raisonnable.

    Article 34

    Coordination de l'évaluation prudentielle d'une situation d'urgence

    1.   Lorsqu'une situation d'urgence survient, les autorités compétentes de l'État membre d'origine coordonnent l'évaluation de cette situation d'urgence (ci-après l'«évaluation prudentielle coordonnée») en coopération avec les membres du collège en vertu de l'article 112, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE.

    2.   L'évaluation prudentielle coordonnée de la situation d'urgence, préparée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine, couvre au minimum les éléments suivants:

    a)

    la nature et la gravité de la situation d'urgence;

    b)

    l'incidence ou l'incidence potentielle de la situation d'urgence sur l'établissement ou sur toute succursale de l'établissement touchée ou susceptible d'être touchée;

    c)

    le risque de contagion transfrontière.

    3.   Lorsqu'elles évaluent le point c) du paragraphe 2, les autorités compétentes de l'État membre d'origine examinent les conséquences systémiques potentielles dans les États membres dans lesquels sont établies des succursales d'importance significative.

    Article 35

    Coordination de la réponse prudentielle à une situation d'urgence

    1.   Lorsqu'une situation d'urgence survient, les autorités compétentes de l'État membre d'origine coordonnent l'élaboration d'une réponse prudentielle à cette situation d'urgence (ci-après la «réponse prudentielle coordonnée») en coopération avec les membres du collège en vertu de l'article 112, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE.

    2.   L'évaluation prudentielle coordonnée visée à l'article 34 sert de base à la réponse prudentielle coordonnée, qui définit les actions de nature prudentielle nécessaires, leur portée ainsi que le calendrier pour leur mise en œuvre.

    Article 36

    Suivi de la mise en œuvre de la réponse prudentielle coordonnée à une situation d'urgence

    1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine et les membres du collège chargés de la surveillance des succursales touchées ou susceptibles d'être touchées par la situation d'urgence assurent le suivi de la mise en œuvre de la réponse prudentielle coordonnée visée à l'article 35, et échangent des informations à propos de celle-ci.

    2.   Les informations échangées comprennent au moins un compte rendu sur la mise en œuvre des actions convenues dans le délai prévu, visé à l'article 35, paragraphe 2, et sur la nécessité de revoir ou d'ajuster ces actions.

    Article 37

    Coordination de la communication externe en cas de situation d'urgence

    Les autorités compétentes de l'État membre d'origine et les membres du collège chargés de la surveillance des succursales touchées ou susceptibles d'être touchées par une situation d'urgence coordonnent, dans la mesure du possible, leurs communications externes, en prenant en considération les éléments indiqués à l'article 22, paragraphe 2, ainsi que les obligations juridiques ou les restrictions prévues par le droit national.

    Article 38

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2015.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

    (2)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

    (3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).

    (4)  Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

    (5)  Règlement d'exécution (UE) 2016/99 de la Commission du 16 octobre 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne la définition des modalités de fonctionnement opérationnel des collèges d'autorités de surveillance, conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (voir page 21 du présent Journal officiel).

    (6)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

    (7)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

    (8)  Règlement d'exécution (UE) 2016/100 de la Commission du 16 octobre 2015 définissant des normes techniques d'exécution précisant la procédure de décision commune à suivre pour les demandes relatives à certaines autorisations prudentielles introduites conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (voir page 45 du présent Journal officiel).

    (9)  Règlement délégué (UE) no 524/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les informations que les autorités compétentes des États membres d'origine et d'accueil se fournissent mutuellement (JO L 148 du 20.5.2014, p. 6).


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