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Document 32016L2109
Commission Implementing Directive (EU) 2016/2109 of 1 December 2016 amending Council Directive 66/401/EEC as regards the inclusion of new species and the botanical name of the species Lolium x boucheanum Kunth (Text with EEA relevance )
Directive d'exécution (UE) 2016/2109 de la Commission du 1er décembre 2016 modifiant la directive 66/401/CEE du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de nouvelles espèces et le nom botanique de l'espèce Lolium x boucheanum Kunth (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
Directive d'exécution (UE) 2016/2109 de la Commission du 1er décembre 2016 modifiant la directive 66/401/CEE du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de nouvelles espèces et le nom botanique de l'espèce Lolium x boucheanum Kunth (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
C/2016/7695
JO L 327 du 2.12.2016, p. 59–75
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
2.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 327/59 |
DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2016/2109 DE LA COMMISSION
du 1er décembre 2016
modifiant la directive 66/401/CEE du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de nouvelles espèces et le nom botanique de l'espèce Lolium x boucheanum Kunth
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), et notamment son article 2, paragraphe 1, point A,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 2, paragraphe 1, point A a), de la directive 66/401/CEE mentionne l'espèce Lolium x boucheanum Kunth. L'Association internationale d'essais de semences a récemment changé le nom botanique de Lolium x boucheanum Kunth en Lolium x hybridum Hausskn. Par conséquent, il y a lieu de modifier le nom de cette espèce dans la directive 66/401/CEE. |
(2) |
La décision 2009/109/CE de la Commission (2) prévoit l'organisation d'une expérience temporaire pour vérifier si certaines espèces non régies par la directive 66/401/CEE peuvent être commercialisées sous forme de mélanges de semences ou dans des mélanges de semences. Il est ressorti de cette expérience temporaire que les espèces Biserrula pelecinus, Lathyrus cicera, Medicago doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutellata, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium isthmocarpum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum et Vicia benghalensis contribuent à créer de nouveaux mélanges de semences de plante fourragère qui offrent des solutions pour des pâturages et cultures fourragères persistants, productifs et biodiversifiés. Il convient donc que ces espèces soient incluses dans la liste des espèces visées à l'article 2, paragraphe 1, point A b), de la directive 66/401/CEE. |
(3) |
Compte tenu des observations techniques recueillies au cours de l'expérience temporaire susvisée, il convient que certaines conditions soient fixées pour chacune de ces espèces en ce qui concerne la faculté germinative minimale et la pureté minimale spécifique, la teneur maximale en semences d'autres espèces dans un échantillon du poids et le marquage. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier la directive 66/401/CEE en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications de la directive 66/401/CEE
La directive 66/401/CEE est modifiée comme suit:
1) |
L'article 2, paragraphe 1, point A, est modifié comme suit:
|
2) |
À l'article 3, paragraphe 1, les termes «Lolium x boucheanum Kunth» sont remplacés par les termes «Lolium x hybridum Hausskn». |
3) |
Les annexes II et III sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive. |
Article 2
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2017, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2018.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66.
(2) Décision 2009/109/CE de la Commission du 9 février 2009 relative à l'organisation d'une expérience temporaire impliquant l'octroi de certaines dérogations en vue de la commercialisation de mélanges de semences destinés à être utilisés comme plantes fourragères conformément à la directive 66/401/CEE du Conseil, afin de permettre que soit déterminé si certaines espèces non énumérées dans les directives du Conseil 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE ou 2002/57/CE satisfont aux conditions pour être inscrites à l'article 2, paragraphe 1, point A, de la directive 66/401/CEE (JO L 40 du 11.2.2009, p. 26).
ANNEXE
Les annexes II et III de la directive 66/401/CEE sont modifiées comme suit:
1) |
L'annexe II est modifiée comme suit:
|
2) |
L'annexe III est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE III POIDS DES LOTS ET DES ÉCHANTILLONS
Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.» |